Les cours d’appel, pionnières d’une meilleure protection des petites entreprises dans la conclusion de contrats de location financière hors établissement

Publié le 07/11/2024
Les cours d’appel, pionnières d’une meilleure protection des petites entreprises dans la conclusion de contrats de location financière hors établissement
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Dans le cadre de contrats conclus hors établissement, les cours d’appel françaises qualifient de consommateurs les petites entreprises de moins de cinq salariés dont l’activité principale n’est pas celle objet du contrat. Sous la sanction de la nullité du contrat, les règles du droit de la consommation imposent la transmission au consommateur de nombreux documents et informations. En matière de location financière, le non-respect de ces exigences consuméristes entraîne pourtant des conséquences sur l’intégralité de l’opération tripartite et présente, dès lors, un risque juridique particulier pour tous ses acteurs.

Systématiser la reconnaissance de la qualité de consommateur aux petites entreprises, exerçant hors du cadre de leur activité principale, permettrait de rééquilibrer les rapports entre des acteurs économiques n’ayant pas le même poids dans la négociation commerciale et d’alléger le contentieux lié aux clauses abusives.

Depuis les évolutions jurisprudentielles et législatives récentes du crédit-bail mobilier, les opérations tripartites ne cessent d’animer la doctrine. La location financière ne déroge pas à ces évolutions, telles qu’en démontrent les jurisprudences rendues récemment par les cours d’appel françaises.

Ce nouvel élan impulsé par les juridictions de second degré ne demande qu’à être accueilli par la Cour de cassation, de manière à préciser un régime trop obscur pour assurer la défense des intérêts des petites sociétés – ces dernières jouant pourtant un rôle fondamental dans l’économie locale et globale par leur dynamisme, leur nombre et leur diversité.

Avant d’étudier les points de convergence entre les notions de location financière et de consommateur ou assimilé, il est utile de s’attarder sur les définitions de ces termes.

La location financière permet aux entreprises de louer tout type de matériel ou installation utile à leurs activités, pour une durée déterminée et sans option d’achat à l’issue du contrat. L’entreprise locataire choisit le matériel et fait financer son acquisition par une société de location financière. Cette dernière acquiert directement le matériel auprès du fournisseur et en devient propriétaire. En contrepartie, elle le propose à l’entreprise par un contrat de location distinct, à durée déterminée, fixant un prix lui permettant progressivement un retour sur investissement.

Cette méthode de financement est fréquemment envisagée par de petites entreprises, comprenant notamment moins de cinq salariés, et visant bien souvent au déploiement d’une activité familiale et indépendante pour laquelle les moyens sont relativement limités.

L’article liminaire du Code de la consommation qualifie de consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »1. Il définit ensuite le non professionnel comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles »2. Enfin, il caractérise comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel »3.

Ces définitions prescrites par le Code de la consommation se voulant inclusives, elles ne s’attardent pourtant pas sur la situation des personnes morales exerçant hors du champ de leur activité, mais dans un cadre utile à leur activité.

Dans cette délimitation, il n’est pas exclu qu’une petite entreprise puisse être qualifiée de consommateur. Cependant, les lacunes des textes ne permettent pas de dégager des critères définis pour parfaire l’application des dispositions consuméristes. Cette question est pourtant fondamentale pour la protection de ces acteurs économiques majeurs et nécessitant une attention particulière.

Les cours d’appel françaises ont récemment dégagé divers critères de cette protection consumériste, méconnue des petites entreprises (I), leur permettant pourtant de se désengager de contrats abusifs (II), issus d’une pratique selon laquelle ces entrepreneurs profanes ne sauraient donner un consentement libre et éclairé.

I – La qualification de consommateur appliquée aux petites entreprises contractant hors du champ de leur activité pour en faciliter l’exercice

Malgré la dimension professionnelle de leur activité, les petites entreprises reposent généralement sur les épaules d’une seule personne, compétente dans un domaine d’activité précis. Dès lors, l’entrepreneur concerné est profane dans la conclusion de contrats de location financière, entraînant pourtant des engagements conséquents. En cas de mauvaise compréhension de ces obligations, leur mauvaise exécution peut s’avérer très onéreuse pour le chef d’entreprise, pouvant conduire à la faillite de son entreprise. Ceci justifie la protection des petites entreprises par le droit de la consommation (A), dès lors qu’elles répondent à des critères précis délimités par les cours d’appel françaises (B).

A – Les points de convergence pratiques entre consommateur et petites entreprises en matière de location financière

En pratique, les petites entreprises procèdent fréquemment par contrat de location financière pour bénéficier notamment d’imprimantes professionnelles, de logiciels ou de matériels informatiques. En effet, ces équipements requièrent un investissement important et sont utiles dès le début d’activité. Les entrepreneurs sont donc invités à réfléchir à des solutions de financement, alors que d’autres investissements préalables nécessaires à l’activité ont déjà été réalisés. C’est pourquoi les petites entreprises ont fréquemment recours à la location financière, sans pour autant être réellement averties des lourdes contraintes liées à la durée déterminée des contrats.

À cette problématique de financement s’ajoute en général un élément de contexte important : le démarchage. Conscientes du caractère mal averti des petites entreprises agissant hors du champ de leur activité professionnelle, les sociétés de location financière n’hésitent pas à se déplacer directement auprès des chefs d’entreprise pour proposer leurs offres. Ce démarchage actif crée un risque pour le professionnel non aguerri de conclure un contrat immédiatement, sans en comprendre les réelles implications.

Malgré un tarif mensuel avantageux en comparaison d’un lourd investissement immédiat, il est courant que les entreprises locataires supportent finalement un coût total plus élevé que le prix d’achat du matériel sur toute la durée du contrat, sans pour autant bénéficier d’option d’achat à l’issue de ce contrat. Les durées d’engagement sont en effet très élevées.

Finalement, ces contrats sont généralement proposés en réaction à un besoin immédiat, directement au siège social de l’entreprise après un démarchage parfois effréné, et conclus pour une longue durée, déterminée, à laquelle il est très difficile de déroger.

En cas de difficultés économiques ou de volonté de mettre un terme à leur activité, il devient très difficile de mettre fin au contrat de location financière. En effet, ces contrats imposent généralement le remboursement immédiat de toutes les échéances du contrat, assorti d’une importante pénalité pour rupture anticipée, mettant les entreprises locataires en grande difficulté financière.

Les sociétés de location financière exerçant en partenariat avec des banques, leur position de force ne permet pas aux entreprises locataires de discuter les conditions d’engagement, la durée du contrat ou les clauses, créant un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations. Le besoin immédiat des équipements réduit plus encore cette possibilité de négociation.

Il est absolument nécessaire de protéger les petites entreprises qui n’ont pas pleinement conscience des obligations auxquelles elles consentent dans de telles configurations. Ces contrats sont rédigés de manière complexe, en petits caractères noyés dans diverses clauses, et en occultent les réelles conséquences de l’engagement. Ainsi, dès l’instant où l’entreprise souhaite se dégager du contrat de location financière, les sociétés de location financière n’hésitent pas à instrumentaliser les avantages obtenus à leur profit lors de la négociation et à mettre ainsi en œuvre une clause résolutoire imposant à l’entreprise bénéficiant de l’installation un remboursement immédiat de toutes les échéances, assorties de pénalités, pour un montant total allant jusqu’à dépasser le prix d’achat initial de l’équipement.

Partant, la qualité de consommateur pourrait permettre aux petites entreprises de contourner ces difficultés. En effet, ces structures, généralement familiales, font face à des contraintes très personnelles qui diffèrent largement des contraintes rencontrées par les groupes proposant les services de location financière.

B – Les conditions de la protection consumériste appliquée à des professionnels dans la conclusion de contrats hors établissement

Pour une très petite entreprise, être qualifié de consommateur peut se révéler primordial dans l’anéantissement d’un contrat abusif.

Dès lors que l’objet du contrat sort de son domaine d’activité principal, le chef d’entreprise ne peut être considéré comme un professionnel averti. À titre d’illustration, un professionnel spécialisé uniquement en soin à la personne ou en construction ne dispose pas nécessairement de toutes les clefs pour comprendre les complexités de son engagement dans un contrat de location financière, d’autant plus lorsqu’il est conclu dans ses propres bureaux sans forcément la possibilité de lire chaque ligne du contrat avec attention.

Dans cette logique, en matière de contrats conclus hors établissement, les dispositions protectrices du droit de la consommation s’appliquent, même entre professionnels, lorsque l’entreprise souscriptrice emploie un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq, et lorsque l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel4.

Dans le silence de la loi, la jurisprudence a précisé les contours de cette notion d’activité principale.

Les cours d’appel françaises n’exigent pas un simple rapport avec l’activité professionnelle, mais bien un lien direct avec l’activité principale, quand bien même l’objet du contrat aurait pour objet d’en faciliter son exercice.

La cour d’appel de Toulouse a eu ainsi l’occasion de rappeler cette exigence de manière très pédagogue, dans un arrêt du 12 avril 2023 : « Mme [L] [G] exerçait en l’espèce une activité de pédicure podologue et n’avait donc aucune compétence particulière en matière de fourniture d’un site Web. Le fait que, comme toute diffusion commerciale de ce type, la fourniture d’un tel site soit destinée à promouvoir l’activité de l’appelante ne peut suffire à considérer cette prestation comme entrant dans le champ de l’activité principale de Mme [L] [G] dont l’objet est la fourniture de soins aux personnes »5.

En s’attachant au critère du champ de l’activité principale, les juges ont eu l’occasion de confirmer, à titre d’illustration, le caractère accessoire de la location d’un photocopieur pour un professionnel exerçant une activité de plomberie, électricité, menuiserie, climatisation, automatismes et vente : « Monsieur Y X n’a pas pour activité la reprographie, et si la location du photocopieur a été souscrite à titre professionnel, elle n’entre pas dans le champ principal de son activité »6. Les juges ont également confirmé le caractère accessoire de la fourniture de sites internet pour une autre professionnelle exerçant une activité de pédicure podologue : « Dès lors qu’elle ne conclut pas en tant que professionnelle du domaine objet du contrat mais au contraire dans un champ de compétence qui n’est pas le sien, justifiant qu’elle bénéficie de la protection du simple consommateur »7.

La ligne directrice de la jurisprudence des cours d’appel en la matière est très claire : la protection des professionnels profanes s’étant laissés dépasser par un contrat abusif.

Au regard des nombreuses jurisprudences des juges du fond en la matière, une clarification de ce principe par la Cour de cassation serait fort utile à la pratique, ancrerait ce principe usuellement appliqué, apporterait une meilleure sécurité juridique aux entreprises et limiterait les contentieux successifs sur l’interprétation de ces contrats.

II – Les applications jurisprudentielles de la protection consumériste des petites entreprises dans les contrats de location financière conclus hors établissement

De manière très concrète, lorsqu’elles appliquent le droit de la consommation, la position des cours d’appel est très protectrice des petites entreprises de moins de cinq salariés exerçant hors du champ de leur activité principale, même dans le but d’en faciliter l’exercice. En permettant la rétractation de l’entrepreneur ou en prononçant la nullité des contrats de location financière litigieux, c’est bien l’opération dans son ensemble qui est anéantie (A), malgré les tentatives des sociétés de location financière d’échapper à cette caducité par des interprétations nébuleuses, rejetées par les juges (B).

A – Les conséquences d’un manquement aux règles consuméristes en matière de location financière

Les dispositions consuméristes imposent la transmission d’une documentation précise lorsque le contrat est à destination d’un consommateur ou assimilé. Ceci inclut, sous la sanction de la nullité du contrat conclu hors établissement8, la communication d’un exemplaire original du contrat, daté et signé par les parties mais également de toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 du Code de la consommation, dont notamment les conditions de rétractation ainsi qu’un formulaire de rétractation.

La communication de ce formulaire de rétractation fait bien souvent défaut lors de la conclusion d’un contrat de location financière avec une personne morale, faisant ainsi échec à ses droits et à la protection qui est nécessaire aux chefs d’entreprise, fréquemment profanes en matière de location financière.

L’omission de ce formulaire de rétractation entraîne plusieurs conséquences.

D’une part, dès lors que ce formulaire n’a pas été transmis au consommateur ou assimilé, le délai de rétractation de 14 jours9 suivant la conclusion du contrat est augmenté d’une année supplémentaire10. Ceci permet alors au chef d’entreprise de se rétracter par tout moyen exprimant une volonté dénuée d’ambiguïté11, pendant un délai de 12 mois et 14 jours.

D’autre part, le contrat conclu hors établissement avec un consommateur ou assimilé, sans formulaire de rétractation, entraîne incontestablement la nullité de ce contrat12. Les applications jurisprudentielles sont nombreuses et ne permettent aucun doute sur cette sanction par la nullité13.

L’entreprise locataire peut introduire cette action en nullité dans un délai, d’ordre public14, de cinq ans15 à compter de la signature du contrat. Cette nullité est constatée de plein droit par les juges, interprétant strictement cette notion « sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par les parties »16.

Les conséquences d’un manquement à ces réglementations sont donc lourdes pour les sociétés de locations financières, et trop peu connues des petites entreprises en conflit avec leur cocontractant.

En effet, la nullité du contrat de location financière, encourue pendant cinq ans (soit parfois la durée intégrale d’engagement au titre du contrat), entraîne la caducité de tous les contrats interdépendants, et ainsi de tous bons de commande ou avenant qui y sont liés17.

C’est donc toute l’opération qui est susceptible d’être anéantie.

B – Les tentatives vaines des sociétés de location financière pour s’affranchir des règles protectrices du consommateur

Pour tenter d’écarter l’application de ces dispositions protectrices du droit de la consommation et d’échapper à cette nullité de droit, les sociétés de location financière n’hésitent pas à se risquer à une interprétation trompeuse du Code de la consommation, en affirmant qu’en tant que service financier, les opérations de location financières seraient affranchies des mécanismes protecteurs du Code de la consommation.

Cette argumentation ne saurait prospérer à la lumière d’une jurisprudence constante qui s’y oppose, dans des termes très clairs, ces dernières années : « C’est à bon droit que le premier juge a dit que les dispositions du Code de la consommation sont applicables à la relation contractuelle, la société [L] soutenant à tort que le contrat de location conclu entre elle et E… C… est un contrat portant sur les services financiers échappant aux dispositions du Code de la consommation »18.

Par un arrêt du 27 avril 202319, la cour d’appel de Lyon a rappelé, opérant par démonstration, que la location financière n’entre pas dans le champ des services financiers exclus de l’application des dispositions protectrices susvisées.

Elle rappelle notamment que, par la structure du Code monétaire, la location financière ne constitue pas un service financier puisqu’elle est codifiée par les dispositions relatives aux opérations bancaires (articles L. 311-1 à L. 318-5 du Code monétaire et financier)20, et non par les dispositions relatives aux services financiers (articles L. 341-1 à L. 343-2 du Code monétaire et financier)21.

Pourtant, seuls les services financiers sont exclus par l’article L. 221-2 du Code de la consommation.

La jurisprudence est univoque et très fournie en la matière : la location financière n’est pas un service financier22. « Le contrat de location qui a pour objet la mise à la disposition de Mme [U] d’un site Web en contrepartie du paiement d’un loyer n’est pas un service financier au sens des textes précités »23. « La location simple d’un bien mobilier ne peut être considérée comme un service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance »24. « Les locations simples de biens sont définies par l’article L. 311-2, 6°, du Code monétaire et financier comme des opérations connexes aux opérations de banque »25.

Sans la moindre ambiguïté, cette analyse constante consacre l’application des dispositions consuméristes aux professionnels employant un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq et contractant en dehors du champ de leur activité principale, quand bien même le contrat viserait à favoriser l’exercice de l’activité principale ; le critère retenu étant celui de la compétence du locataire dans le domaine objet direct du contrat.

L’inobservation de ces règles d’ordre public emporte, en tout état de cause, la nullité du contrat et la caducité des contrats liés.

Conclusion

Cette prise de position dénuée d’ambiguïté, dégagée par les cours d’appel françaises, allant dans le sens d’un rééquilibrage de rapports déséquilibrés entre des acteurs n’ayant pas le même poids dans la négociation des contrats, mériterait d’être consolidée à plusieurs égards.

D’une part, une position affirmée de la Cour de cassation serait bien utile pour consacrer ces solutions dégagées par les cours d’appel.

Une telle solution s’inscrirait dans une logique toujours plus protectrice de la partie faible, déjà initiée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et consacrant la notion de déséquilibre significatif dans le Code civil, pour étendre sa protection aux cas d’espèces ne trouvant pas leur application dans les règles spéciales dégagées par le Code de commerce et le Code de la consommation.

En matière de location financière, la haute juridiction impose déjà de rechercher si l’objet du contrat de location entrait dans le champ de l’activité principale du locataire26, sans pourtant dégager de critères définissant le champ de l’activité principale. Une requête visant à la clarification des critères liés au « champ de l’activité principale » avait déjà été adressée à la Cour de cassation par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité, au regard du principe de clarté de la loi découlant de l’article 34 de la Constitution27. Or, celle-ci n’a malheureusement pas abouti, ce principe sortant des armes d’appréciation de la constitutionnalité d’une disposition législative.

Une consécration plus précise par la Cour de cassation favoriserait la sécurité juridique pour les professionnels subissant déjà une lourde pression liée à l’appel de sommes exorbitantes, dans l’hypothèse dans laquelle ils souhaitent se retirer d’un contrat dont les obligations en découlant ont été mal identifiées dès la signature.

D’autre part, systématiser la reconnaissance de la qualité de consommateur aux petites entreprises exerçant hors du cadre de leur activité principale, notamment dans le cadre de contrats conclus hors établissement, leur assurerait une meilleure prise en compte de leurs contraintes réelles en pratique.

Enfin, avant toute appréciation dans un contexte conflictuel, permettre une meilleure négociation et une prise en compte de la situation réelle des cocontractants permettrait d’alléger le contentieux lié à ces clauses abusives. Une clarification de la documentation impérative à fournir à ces petites entreprises, favoriserait un engagement en pleine conscience des conséquences entourant leur consentement et de limiter les abus.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. consom., art. liminaire.
  • 2.
    C. consom., art. liminaire.
  • 3.
    C. consom., art. liminaire.
  • 4.
    C. consom., art. L. 221-3.
  • 5.
    CA Toulouse, 12 avr. 2023, n° 21/02931.
  • 6.
    CA Aix-en-Provence, 3e et 4e ch., 10 févr. 2022, n° 18/18436.
  • 7.
    CA Douai, 1re ch., 9 mars 2023, n° 21/02390.
  • 8.
    C. consom., art. L. 242-1.
  • 9.
    C. consom., art. L. 221-18.
  • 10.
    C. consom., art. L. 221-20.
  • 11.
    C. consom., art. L. 221-21.
  • 12.
    C. consom., art. L. 242-1.
  • 13.
    Not. CA Colmar, 1re ch., 20 déc. 2023, n° 22/01837.
  • 14.
    C. civ., art. 2224.
  • 15.
    C. consom., art. L. 218-1.
  • 16.
    CA Aix-en-Provence, 3e et 4e ch. réunies, 24 nov. 2022, n° 19/09377.
  • 17.
    C. civ., art. 1186 – Applications : Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-20466 – CA Aix-en-Provence, 3e et 4e ch., 10 févr. 2022, n° 18/18436.
  • 18.
    CA Grenoble, 22 juin 2021, n° 19/03113.
  • 19.
    CA Lyon, 6e ch., 27 avr. 2023, n° 21/04475.
  • 20.
    C. mon. fin., art. L. 311-1 à C. mon. fin., art. L. 318-5.
  • 21.
    C. mon. fin., art. L. 341-1 à C. mon. fin., art. L. 343-2.
  • 22.
    CA Lyon, 6e ch., 27 avr. 2023, n° 21/04475 – CA Douai, 1re ch., 9 mars 2023, n° 21/02390 – CA Lyon, 3e ch., 11 mai 2023, n° 19/06525 – CA Angers, ch. A, 28 sept. 2021, n° 19/00176 – CA Lyon, 3e ch., 29 juin 2023, n° 19/08766 – CA Grenoble, 14 mars 2023, n° 19/06808.
  • 23.
    CA Douai, 1re ch., 9 mars 2023, n° 21/02390.
  • 24.
    CA Lyon, 3e ch., 11 mai 2023, n° 19/06525 – CA Angers, ch. A, 28 sept. 2021, n° 19/00176.
  • 25.
    CA Lyon, 3e ch., 29 juin 2023, n° 19/08766.
  • 26.
    Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-18025.
  • 27.
    Cass. 1re civ., 1er juill. 2021, n° 21-40008.
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