Droit de vote de l’associé : des atteintes mesurées

Publié le 31/07/2018

L’associé d’une société en difficulté n’est plus le membre hors d’atteinte décrit auparavant comme non impacté par l’ouverture d’une procédure collective contre la société dont il est membre. Le législateur s’est engagé dans la voie de la responsabilisation des membres, même non dirigeants, des sociétés en difficulté en proposant des mesures de nature à porter atteinte à leurs droits fondamentaux mais justifiées par l’impératif de redressement de l’entreprise sociale.

Il y a encore une dizaine d’années, les droits de l’associé d’une société en redressement judiciaire étaient présentés comme peu impactés par l’ouverture de la procédure collective1. Sauf à être tenu indéfiniment du passif social, à être la cible d’une extension de procédure ou poursuivi en comblement d’insuffisance d’actif à condition de cumuler sa qualité avec celle de dirigeant, l’associé n’avait pas et n’a toujours pas à s’inquiéter des conséquences de la procédure sur son patrimoine personnel. Ses droits extra-patrimoniaux restent également intacts : il est toujours destinataire des informations que le dirigeant a l’obligation de lui transmettre, il conserve sa vocation aux bénéfices et son droit de vote. En exerçant ce dernier, il reste finalement maître du sort de l’entreprise sociale dans la mesure où l’assemblée reste seule compétente pour adopter les mesures de restructuration indispensables au redressement.

Les évolutions récentes imposent de nuancer ces propos. Le législateur est certainement entré dans l’ère de la responsabilisation des associés2. S’il reste libre de ne pas porter secours à la société, il n’est aujourd’hui plus impossible de faire sans son concours.

Dans certaines circonstances, il peut d’abord être définitivement mis à l’écart par les autres associés ou par le tribunal. Une fois la procédure ouverte, rien n’interdit aux associés d’exclure l’un d’eux. La clause d’exclusion statutaire pourrait être mise en œuvre si, par son opposition, l’associé adoptait un comportement condamné par cette clause. De son côté, le juge ne peut pas en principe exclure l’associé récalcitrant. Ce n’est que dans des conditions très strictes que deux dispositions du Livre VI du Code de commerce l’autorisent à ordonner la cession forcée des titres de l’associé. L’une de ces dispositions est applicable quelle que soit la taille de l’entreprise débitrice mais suppose que l’associé assure également les fonctions de dirigeant de droit ou de fait de la société débitrice3 ; l’autre ne concerne que les entreprises de plus de 150 salariés et permet d’atteindre l’associé ayant refusé la modification de capital et qui détient, directement ou indirectement, une fraction du capital lui conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui dispose seul de la majorité des droits de vote4.

Même si ces dispositions ont passé l’épreuve du contrôle de constitutionnalité5, elles ne sont pas pour autant indolores pour l’associé. Habilement conseillé par celui qu’on aimerait voir désigné – « le représentant des associés »6 –, il pourrait éviter l’expropriation et préférer ne pas s’opposer aux mesures de restructuration sociale. Si malgré tout, il s’entête dans son projet d’entrave, le tribunal peut opter pour une voie plus douce que l’exclusion en aménageant son droit de vote, voire en l’en privant ou en le transférant à un mandataire chargé de voter dans l’intérêt de la société.

I – Le droit de vote aménagé

Comme si la société était encore in bonis, les dispositions du Livre II du Code de commerce applicables à la convocation des assemblées, au quorum ou à la majorité à atteindre pour adopter les résolutions en assemblées restent applicables malgré l’ouverture de la procédure. Sans retirer son droit de vote à l’associé récalcitrant, le législateur propose néanmoins de l’aménager en vue d’assurer l’adoption des modifications statutaires appropriées.

A – Le principe du maintien du droit de vote de l’associé

Souveraineté des assemblées – L’ouverture de la procédure n’impacte pas la souveraineté des assemblées. Même lorsque la décision à prendre risque d’avoir une influence sur le rétablissement de la société, elle ne pourra être prise que par les associés.

Deux situations sont à envisager. Supposons d’abord que le tribunal subordonne l’adoption du plan au remplacement du dirigeant en application de l’article L. 631-19-1 du Code de commerce. Il ne s’agit que d’une invitation à délibérer pour l’assemblée. Elle reste libre de révoquer ou non le dirigeant, et si elle s’y résout, de choisir son remplaçant. Ce dernier ne sera pas nécessairement celui qui a les faveurs du tribunal pour s’être déjà engagé à participer à une augmentation de capital.

C’est la deuxième situation à examiner. Comme toute modification statutaire, l’augmentation de capital relève de la compétence des assemblées statuant à une majorité renforcée. L’article L. 626-3 du Code de commerce prévoit d’ailleurs leur convocation. Pour les modalités de convocation, il renvoie aux conditions décrites par l’article R. 626-1 qui, lui-même, renvoie aux dispositions du Livre II sous réserve de quelques dispositions qui ne dérogent pas profondément au droit des sociétés in bonis et qui se justifient par un impératif de célérité7. Ces dispositions sont applicables que la société fasse l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire8.

Les assemblées sont encore invitées à statuer sur le projet de plan de redressement « lorsqu’une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s’engagent à exécuter le plan (…), sous la condition d’une participation au capital de la société à l’égard de laquelle la procédure a été ouverte »9.

Exercice du droit de vote – L’effectivité du droit de vote de l’associé n’est pas affectée même lorsque cet associé est en même temps dirigeant de la société. L’article L. 631-10 du Code de commerce, applicable si la société est en redressement judiciaire, déclare incessibles « les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l’objet du jugement d’ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non ». Ces titres « sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l’administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l’intermédiaire financier selon le cas ». L’article R. 631-14 précise qu’à la demande de ces dirigeants, l’administrateur leur délivre un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société. Le droit de vote de l’associé est à ce point protégé qu’il continue de pouvoir l’exercer même s’il est personnellement en liquidation judiciaire, en dépit de sa coloration patrimoniale10.

Adopter ou refuser une augmentation de capital – Qu’il soit ou non dirigeant, l’associé est donc invité à délibérer à l’occasion de l’assemblée réunie pour statuer sur une augmentation de capital. Les décisions se prennent en principe aux conditions de quorum et de majorité du Livre II du Code de commerce. L’associé est donc libre de participer ou non à une augmentation de capital. S’il est conscient que seule son intervention sortira la société de la crise et s’il est en mesure de contribuer à son redressement, il participera à l’augmentation de capital, devenant ainsi le « financier de la société en difficulté »11. En revanche, il n’est pas exclu que l’associé qui ne serait pas en capacité financière de participer à l’augmentation de capital s’y oppose pour éviter une dilution de sa participation dans le capital et à l’entrée d’un tiers dans le capital. L’exercice de ce droit de veto pourrait être sanctionné s’il était qualifié de comportement contraire à l’intérêt de la société, pris dans son seul intérêt, au détriment des associés majoritaires. Sanctionnant l’abus de minorité, le tribunal pourrait désigner un mandataire ad hoc pour voter aux lieu et place de l’associé dans un sens conforme à l’intérêt de la société. Si rien ne s’oppose en théorie au prononcé de cette sanction, le temps ne jouera pas en faveur du redressement de l’entreprise. Entre le jour de l’assignation de l’associé fautif et celui où le mandataire pourra s’y substituer, la société sera certainement déjà vouée à la liquidation.

Indépendamment de toute sanction, malgré l’urgence et en dépit de la nécessité d’adopter cette augmentation de capital, le tribunal de la procédure ne peut passer outre le veto de l’associé12, ce que certains regrettent mais justifient13. Sensibilisé par les risques encourus, il peut, sans porter gravement atteinte au droit de vote de l’associé, y apporter des aménagements de manière à faciliter l’adoption des mesures de restructuration.

B – Les aménagements du droit de vote de l’associé

Conscient du danger que fait courir l’associé à la société s’il s’oppose à sa restructuration et du défaut de qualité du tribunal pour la lui imposer, le législateur est intervenu une première fois en 2005 pour simplifier les modalités de convocation des assemblées et de vote en leur sein.

Convocation des assemblées par l’administrateur – Il faut rappeler que lorsqu’une augmentation de capital est envisagée et que les capitaux propres de la société sont inférieurs à la moitié du capital social, l’assemblée est d’abord appelée à reconstituer ces capitaux14. En principe, elle est convoquée selon les conditions exposées ci-dessus, c’est-à-dire par les dirigeants en application des dispositions du Livre II du Code de commerce. Si aucune disposition ne permet de réagir face à l’inaction des dirigeants de la société en sauvegarde, il en va autrement si elle est en redressement judiciaire. En effet, dans cette hypothèse, une première atteinte est portée puisque l’article R. 631-4 autorise l’administrateur à convoquer les assemblées si les dirigeants n’y procèdent pas15.

Quorum et majorité allégés – De manière plus fondamentale et cette fois, que la société soit en sauvegarde ou en redressement judiciaire, le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote, là où les textes issus du livre II du Code de commerce imposent le respect d’un quorum ou d’une majorité plus élevés. Le texte prévoit un retour au droit commun mais seulement sur deuxième convocation. Le risque que l’associé s’oppose à l’augmentation de capital est ainsi plus réduit et les chances de redressement de l’entreprise sociale multipliées.

Ces aménagements ne seront cependant pas suffisamment efficaces pour vaincre l’opposition massive des associés à toute mesure de restructuration. Même convoqué par l’administrateur, même dans des conditions plus souples que le droit des sociétés in bonis, l’associé qui détient la majorité des droits de vote reste le seul à pouvoir décider du sort de la société. Selon nous, cette prérogative doit lui être retirée s’il l’exerce de manière purement égoïste. L’intérêt des partenaires de l’entreprise sociale (créanciers, cocontractants, salariés…) est régulièrement sacrifié pour faire primer l’intérêt supérieur de l’entreprise en difficulté. L’associé ne peut pas échapper à la règle.

II – Le droit de vote sacrifié

Lorsque le redressement de l’entreprise sociale ne semble pas pouvoir être assuré par les actuels détenteurs du capital, l’entrée d’un tiers est inévitable. Le tribunal sera favorable à une reprise interne16 si elle permet d’éviter la liquidation judiciaire de la société. Elle sera formalisée soit par une augmentation de capital à laquelle le tiers participera, soit par la cession à ce tiers des titres de la société. Parce qu’elle provoquera la dilution de sa participation au capital, l’associé peut être tenté d’y faire obstacle.

La voie la moins brutale pour restreindre la liberté d’action de l’associé est de transférer provisoirement à un tiers l’exercice de son droit de vote, afin d’assurer un vote nécessairement conforme à l’intérêt de la société. Plus sévèrement, et aux mêmes fins, le législateur lui a – en partie – retiré le droit de s’opposer à l’entrée d’un tiers en déclarant non-écrites les clauses d’agrément.

A – Le droit de vote transféré

Plusieurs dispositions du livre VI du Code de commerce prévoient le transfert provisoire du droit de vote à un mandataire pour prévenir ou s’opposer au veto de l’associé17.

Hypothèses – Si l’associé est dirigeant de droit ou de fait de la société débitrice, le tribunal peut, dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus pour le remplacement du dirigeant, prononcer l’incessibilité de ses titres et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu’il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet18. Un mandataire peut encore être désigné, à la demande de l’administrateur judiciaire, pour voter la reconstitution du capital de la société en redressement judiciaire à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan19. Enfin, si la société entre dans le champ d’application de l’article L. 631-19-2, si sa disparition est de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public et à l’issue d’un délai de 3 mois après le jugement d’ouverture, désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.

Opportunité – Ce transfert de droit est opportun. La priorité doit être donnée au redressement de l’entreprise. Si le tribunal est assuré que l’opposition de l’associé va faire échec au redressement, et en entourant cette privation provisoire du droit de vote de garanties suffisantes20, cette atteinte devrait pouvoir toucher tous les associés, peu important qu’ils soient ou non dirigeants de la société, et peu important la taille de cette dernière.

On émettra les mêmes regrets après l’étude suivante. Lorsque la reprise interne est envisagée, non par le biais d’une augmentation de capital, mais grâce à une cession des titres de la société en difficulté, l’article L. 631-19, II, prive l’associé de la faculté de s’opposer à la cession en exerçant son droit d’agrément. Le champ d’application du texte est, ici encore, trop restreint pour être pleinement efficace.

B – Le droit de vote supprimé

Lorsque la société est in bonis, l’associé peut, en application de la loi ou d’une disposition statutaire, s’opposer à l’entrée d’un tiers dans le capital de la société. Exerçant son droit de vote, il peut donner ou refuser de donner l’agrément du candidat au rachat.

Ce droit est en partie paralysé par l’article L. 631-19 qui prévoit qu’en cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux envisagées dans le projet de plan de redressement ou dans le plan, les clauses d’agrément sont réputées non écrites.

La volonté du législateur d’interdire à l’associé de faire obstacle à la cession est louable mais le texte manque d’ambition. Si, en principe, il n’est plus en mesure de bloquer l’entrée d’un nouvel associé, son refus restera parfois synonyme d’échec du redressement. En effet, puisque seules les dispositions conventionnelles sont écartées, l’associé peut toujours s’opposer à l’entrée d’un tiers soit en refusant de donner son agrément en application de l’article L. 223-14 du Code de commerce, soit en exerçant le droit préférentiel de souscription qui lui est accordé par l’article L. 225-132 du même code, soit encore en revendiquant l’application d’une disposition statutaire ou extra statutaire21 lui réservant un droit de préférence ou de préemption.

Imposer le respect des droits fondamentaux de l’associé lorsque la société est soumise à une procédure de sauvegarde ou de redressement est louable. L’imposer alors que l’associé s’apprête à provoquer la liquidation de la société est blâmable ! Même s’il faut saluer les récentes avancées législatives, l’entreprise de « responsabilisation » des associés reste inachevée.

La suppression provisoire du droit de vote à l’occasion d’une augmentation de capital et du droit de s’opposer à l’entrée d’un tiers candidat à la « reprise interne » devrait être la règle que l’associé soit majoritaire ou non, dirigeant ou non, et s’imposer quelle que soit la taille de l’entreprise sociale. Ce serait, selon nous, la mesure la moins attentatoire aux droits de l’associé qui conserverait ses titres et retrouverait son droit de vote une fois adoptées les mesures de restructuration et la plus efficace pour assurer l’adoption et l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. Lucas F.-X., « Les associés et la procédure collective », LPA 9 janv. 2002, p. 7 ; Roussel Galle P., « Associés, dirigeants et plans de continuation dans la société en difficulté », BJS déc. 2009, n° 226, p. 1109 ; notre article, « L’associé dans la loi de sauvegarde des entreprises », Rev. sociétés 2006, p. 305, n° 10.
  • 2.
    Le Nabasque H., « Les devoirs de l’actionnaire », Gaz. Pal. 6 juin 2016, n° 264c2, p. 6 ; Lucas F.-X., « Les devoirs de l’actionnaire d’une société en difficulté », Gaz. Pal. 6 juin 2016, n° 266t9, p. 50 ; Monsèrié-Bon M.-H., « La situation des associés après l’ordonnance du 12 mars 2014 », BJE mai 2014, n° 111d3 ; Legros J.-P., « Le droit de vote dans les sociétés en difficulté », Dr. sociétés juill. 2014, dossier 8 ; Genestoux A., « Le devoir des associés face à l’équilibre des pouvoirs dans les procédures collectives », Rev. proc. coll. n° 5, nov. 2015, alerte 17.
  • 3.
    C. com., art. L. 631-19-1.
  • 4.
    C. com., art. L. 631-19-2.
  • 5.
    Pour l’article L. 631-19-1 du Code de commerce : Cons. const., 7 oct. 2015, n° 2015-486 QPC : D. 2015, p. 2006 ; JCP E 2016, 1217, spéc. n° 8, obs. Caffin-Moi M. ; JCP 2015, 1390, note Brignon B. ; Act. proc. coll. 2015, n° 278, obs. Monsèrié-Bon M.-H. ; BJS déc. 2015, n° 12, p. 658, note Mélin F. ; BJE nov. 2015, n° 112u5, p. 362, note Favario T. ; Dr. sociétés 2015, n° 218, note Legros J.-P. ; LEDEN déc. 2015, n° 12, p. 3, obs. Ruffin E. ; RJDA 2016, n° 632 ; JCP E 2015, 1562, notre note.
  • 6.
    Pour l’article L. 631-19-2 du Code de commerce : Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC : D. 2015, p. 1693 ; Roussel Galle P., « Brèves observations sur la loi Macron et le droit des entreprises en difficulté », Rev. sociétés 2015, p. 541 ; « Loi Macron : Les mécanismes de dilution forcée et de cession forcée ne sont pas contraire à la constitution », JCP E 2015, 1421, spéc. n° 40, nos obs.
  • 7.
    Notre article, « Plaidoyer pour la désignation d’un “représentant des associés” », in Procédures collectives complexes, Perruchot-Triboulet V. et Cerati-Gauthier A. (dir.), 2017, Lextenso, Pratique des affaires, p. 77.
  • 8.
    C’est ainsi par exemple que l’article R. 626-2 du Code de commerce prévoit que pour les SA et les SCA, l’avis de convocation doit comporter, en complément des mentions imposées par le Livre II :
  • 9.
    - la date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d’avoir atteint le quorum requis ;
  • 10.
    - le rappel du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 626-3. Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
  • 11.
    V. C. com., art. R. 631-34, al. 1 : les articles R. 626-1 à R. 626-3, relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
  • 12.
    C. com., art. L. 631-19, al. 3. Notons que la disposition a un champ d’application restreint puisqu’elle ne concerne que le cas où le projet de plan est préparé en collaboration avec les créanciers.
  • 13.
    Lucas F.-X., « Les associés et la procédure collective », préc. : « Ce ne serait pas le seul droit regardé par la jurisprudence comme exclusivement attaché à la personne du débiteur alors même qu’il emporte des conséquences importantes sur le terrain patrimonial ».
  • 14.
    Favario T., « L’associé, financier de la société en difficulté », Rev. proc. coll. sept. 2017, n° 5.
  • 15.
    Cass. com., 15 janv. 1991, n° 89-15822 : RJ com. 1991, p. 385, note Merle P. ; BJS 1991, n° 4, p. 425, note Le Cannu P. ; Rev. sociétés 1991, p. 383, note Guyon Y. V. aussi : Cass. com., 2 juill. 2013, n° 12-18902 : D. 2013, p. 1741 ; Act. proc. coll. 2013, n° 206, obs. Vallansan J. ; Gaz. Pal. 29 sept. 2013, p. 25, obs. Lebel C. ; RJDA 2013, n° 823 ; BJS nov. 2013, n° 110u4, p. 752, note Pailler P. ; BJE nov. 2013, n° 110p6, p. 356, note Monsèrié-Bon M.-H. ; Dr. sociétés 2014, n° 13, note Legros J.-P. ; Rev. proc. coll. 2014, n° 6, obs. Cagnoli P. ; BJS déc. 2009, n° 226, p. 1109.
  • 16.
    Roussel Galle P., art. préc. « De prime abord, il peut être regretté que les associés conservent un tel pouvoir sur l’issue de la procédure. Mais la deuxième directive du droit des sociétés n° 77/91 CEE du 13 décembre 1976 qui vise à protéger la constitution d’une société anonyme et le maintien, l’augmentation ou la réduction de son capital, semble exclure la possibilité d’imposer une augmentation de capital dans le cadre d’une procédure collective. Elle ne prévoit en effet aucune disposition permettant de se dispenser d’une résolution de l’assemblée générale pour procéder à une modification du capital, lorsque la société est soumise à une procédure d’insolvabilité ».
  • 17.
    C. com., art. L. 626-3.
  • 18.
    L’administrateur qui négligerait de convoquer l’assemblée générale alors que la loi impose cette convocation engagerait sa responsabilité pénale : Cass. crim., 21 juin 2000, n° 99-85778 : Act. proc. coll. 2000/15, obs. Legros J.-P. ; D. 2000, p. 352, note Lienhard A. ; JCP E 2000, p. 1815, note Couret A. 
  • 19.
    Gaudemet A. et Monsèrié-Bon M.-H., « Reprise interne d’une société en difficulté », Rev. proc. coll. nov. 2015, dossier 56 ; notre étude, « La promotion de la “reprise interne” dans l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 », JCP E 2014, 1435.
  • 20.
    Pour d’autres raisons, le droit de vote des dirigeants peut être transféré s’ils sont frappés de faillite personnelle ou d’interdiction (C. com., art. L. 653-9).
  • 21.
    C. com., art. L. 631-19-1.
  • 22.
    C. com., art. L. 631-9-1.
  • 23.
    On rappelle que le droit de vote des associés en application de l’article L. 631-19-2 du Code de commerce ne peut être transféré qu’à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public, que les débats ont lieu en présence du ministère public, que le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à défaut, le représentant des salariés. Par ailleurs, des voies de recours sont également prévues (sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation les décisions statuant sur la désignation du mandataire chargé de voter l’augmentation de capital de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public).
  • 24.
    Schiller S., « Pactes d’actionnaires et droit des entreprises en difficulté », Rev. sociétés 2016, p. 75.
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