À la recherche des bénéficiaires de la protection du droit de la consommation

Publié le 10/08/2023
À la recherche des bénéficiaires de la protection du droit de la consommation
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Bien que dédié à la protection des consommateurs, le droit de la consommation peine à identifier ses sujets. Les définitions posées dans l’article liminaire n’ont semble-t-il pas permis de tarir la jurisprudence tant interne qu’européenne, laquelle continue de préciser les notions de consommateur, non-consommateur et de professionnel par touches successives. La persistance d’un contentieux nourri traduit un certain flottement dans la fixation des contours de ce droit dérogatoire de droit commun.

Un droit qui ignore ses sujets peut-il se targuer de bien caractériser son objet ? Fondamentalement dédié à la protection des consommateurs, le droit de la consommation n’en demeure pas moins hésitant quant à ses objectifs. Si la défense du consommateur constitue sans nul doute la raison d’être de ce droit dérogatoire du droit commun, l’hétérogénéité de ses finalités brouille cette ligne directrice. Pareillement, si le critère dirimant de la finalité de l’acte semble consacré pour définir le consommateur qui se lie à un professionnel, les fins poursuivies par la législation consumériste semblent n’être qu’une justification commode pour encadrer des relations marchandes.

De fait, le législateur tant français qu’européen façonne la matière par strates successives et vise plus globalement le droit du marché en poursuivant, au-delà de la seule protection des consommateurs, la régulation des relations économiques. Cette vocation se vérifie par les méthodes employées puisque le droit de la consommation est tout à la fois un droit répressif, préventif et incitatif.

Dès lors, la difficulté majeure quant à l’appréhension du droit de la consommation réside dans l’identification floue de ses fondements ou philosophie générale. Si le droit de la consommation peut s’enorgueillir d’être tout autant un droit de régulation du marché que de protection, il reste largement ineffectif en raison de l’identification incertaine de ses bénéficiaires. De plus, les flottements entourant les objectifs poursuivis rendent malaisée sa mise en pratique, comme en témoignent ses frontières à géométrie variable.

Cette ambivalence se manifeste dès la naissance du droit de la consommation, dans la mesure où cette dernière apparaît davantage comme le fruit d’un malentendu. Puisant sa source dans la législation de l’Ancien Régime qui sanctionnait déjà les falsifications d’aliments et de boissons, la loi du 1er août 1905 réprimant les fraudes et falsifications fut en quelque sorte l’acte fondateur du droit de la consommation. Or cette loi ne s’attachait pas tant à la protection du consommateur – du faible contre le fort – qu’à celle « des professionnels honnêtes contre les moutons noirs de la profession ». La protection des consommateurs, alors dénommés « clients », ne fut dès lors qu’un effet incident – collatéral – de la législation, qui avait essentiellement en vue l’assainissement du milieu professionnel. Cet objectif demeure prégnant en particulier dans la législation contemporaine qui encadre les pratiques commerciales déloyales ou régit la garantie de conformité. À mi-chemin entre la protection des consommateurs et la régulation du marché, le droit de la consommation œuvre à l’édification de pratiques loyales en matière de publicité, de prix, d’information, de sécurité…

S’agissant des pratiques commerciales déloyales, les lois des 3 janvier et 4 août 2008 de transposition de la directive de 2005 poursuivent la protection du consommateur au travers la prohibition de comportements déloyaux, l’utilisation de listes de pratiques commerciales trompeuses ou agressives. Elles s’intègrent de la sorte dans un mouvement de transformation du droit de la consommation. De protection de la partie faible, il devient un droit de régulation du marché, avec pour conséquence d’admettre l’abaissement du niveau de protection du consommateur si cette régulation le requiert1. Le consommateur n’est plus ici protégé en tant que tel mais dans un but collectif de fonctionnement du marché et de régulation générale.

De façon analogue, en matière de conformité et de sécurité, les prescriptions sont tout autant destinées à assurer une certaine régulation du marché et de la concurrence qu’à protéger les consommateurs. Partant du principe que les consommateurs ont des exigences minimales communes, les pouvoirs publics ont érigé le respect de ces attentes en obligation. Il en résulte que seuls des produits ou services conformes peuvent être introduits sur le marché. De cette exigence générale, il découle un véritable foisonnement de règles édictées dans tous les secteurs de commercialisation ou de production. Cet ensemble de prescriptions garantit au consommateur le respect de règles élémentaires prédéfinies.

De même, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est spécialement chargée d’assurer, en matière de concurrence et de protection du consommateur, la régulation des circuits économiques, de contrôler le respect des règles concernant la qualité et la sécurité des produits et services, ainsi que celles relatives à l’information du consommateur.

À cette ambivalence ou polyvalence des objectifs se greffe une portée fluctuante des dispositions consuméristes. En effet, alors que certaines dispositions protectrices ne concernent que les seuls consommateurs, d’autres joignent les non-professionnels, ou bien encore certaines incluent les professionnels ou sont restreintes aux microprofessionnels. Or, faute de définition précise des différents protagonistes, un contentieux important subsiste sur les notions clés de consommateurs ou de non-professionnels toujours en quête d’identité.

I – La notion clé de consommateur

La notion de « consommateur » a longtemps varié selon les contrats : le consommateur au sens du droit des clauses abusives différait du consommateur en cas de démarchage. De plus, la conception du droit interne ne recoupait pas celle du droit communautaire.

Or, de façon générale, le droit de la consommation profite aux seuls consommateurs. Cela revient à dire que le bénéficiaire des dispositions consuméristes est avant tout la personne qui se procure ou qui utilise un bien ou un service dans un but personnel ou familial auprès d’un professionnel. Pour autant, la question des actes mixtes ou à double finalité n’est pas abordée.

Dans un premier temps, la jurisprudence a ainsi été conduite à préciser la notion en retenant le critère d’absence de lien avec les fonctions. Ce critère lui a permis d’éliminer les opérations d’achat ou de service ayant un rapport direct avec une activité professionnelle.

Pourtant, dire que le consommateur est celui qui consomme est insuffisant. De surcroît, le Code de la consommation brouille les cartes en n’employant pas systématiquement la notion dans ses dispositions protectrices et se réfère tour à tour au particulier, au contractant, à l’emprunteur, au débiteur… Pour tenter d’y voir plus clair, on peut dire que le consommateur n’est pas un professionnel. La définition se fait donc par exclusion.

Mais ce n’est pas pleinement satisfaisant, car on peut également dire que le professionnel n’est pas un consommateur et faire ainsi rebondir la question à l’infini ! Cela étant, le consommateur est celui qui contracte pour des raisons privées, non professionnelles. On a donc une frontière entre la vie privée et professionnelle. Cela semble donc exclure les personnes morales, car celles-ci ne peuvent agir pour des raisons privées.

Par conséquent, un consommateur s’entend d’une personne physique qui contracte pour des besoins ressortant de sa sphère privée quelle que soit la nature du contrat (vente, prestation de services…). Il en résulte qu’un professionnel peut être un consommateur : il s’agit du professionnel qui contracte pour des besoins non professionnels. Sa qualité de professionnel n’a aucun lien avec l’opération projetée et n’intervient donc pas.

Aussi, si la distinction entre la sphère professionnelle et privée est un bon critère, il n’est pas suffisant. Si le fondement du droit de la consommation est de protéger le faible contre le fort en lien avec sa compétence ou sa puissance, ne peut-on considérer dans certains cas que cette protection doive être accordée au professionnel ? Un professionnel qui contracte dans un domaine qui n’est pas sa spécialité n’est-il pas aussi impuissant que n’importe quel consommateur ?

Pour la Cour de cassation, il faut rechercher si le contractant n’a pas agi dans le cadre d’une activité professionnelle, fut-elle accessoire2. Pour autant, il ne suffit pas de constater que le contractant n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés pour le qualifier de consommateur3. Ainsi, pour casser un arrêt dans lequel les juges du fond avaient refusé à des emprunteurs la possibilité de se prévaloir de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation au motif que ceux-ci n’étaient pas consommateurs, elle a énoncé que « l’acquisition de parts sociales ne suffisait pas, à elle seule, à exclure la qualité de consommateur »4.

Ce raisonnement rejoint celui de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui enjoint aux juges nationaux d’emprunter une démarche au cas par cas. La Cour a ainsi invité une juridiction de renvoi à prendre en considération « toutes les circonstances pertinentes »5. De même, elle estime qu’un utilisateur de compte Facebook privé ne perd pas sa qualité de consommateur « lorsqu’il publie des livres, donne des conférences, exploite des sites internet, collecte des dons et se fait céder les droits de nombreux consommateurs afin de faire valoir ses droits en justice »6.

La Cour européenne retient la qualité de consommateur au contractant qui conclut des contrats qui n’entrent pas dans son activité professionnelle, en précisant qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération la valeur des opérations effectuées ou l’expertise particulière du contractant en ce domaine7.

À l’instar de la CJUE qui retient une interprétation restrictive de la notion de consommateur eu égard à la finalité du contrat, la Cour de cassation considère que la notion de consommateur doit être interprétée de façon objective en se référant au caractère professionnel ou non-professionnel de l’activité à laquelle se rattache l’acte. La jurisprudence souligne en outre qu’il y a lieu de tenir compte d’une activité professionnelle même future8. Ainsi, la Cour de cassation dénie la qualité de consommateur au contractant qui achète du matériel destiné à une future activité professionnelle. Inversement, est un consommateur l’étudiant qui souscrit un prêt en vue de financer ses études.

De façon générale, la CJUE écarte la prise en compte de critères subjectifs telle l’expertise, le nombre de transactions accomplies ou encore les sommes importantes investies. Ainsi, un joueur de poker ayant recouru à des services de jeux de hasard en ligne ne perd pas la qualité de consommateur même s’il joue un grand nombre d’heures par jour, possède des connaissances étendues et perçoit des gains importants9.

La reconnaissance de la qualité de consommateur permet notamment de bénéficier de la législation sur les clauses abusives de l’article L. 212-1, ce qui était l’enjeu du litige dont a eu à connaître la Cour de cassation dans son arrêt du 31 août 2022 (Cass. 1re civ., 31 août 2022, n° 21-11097). La Cour de cassation estime que la qualité de professionnel a été retenue à tort et a ainsi exclu l’application des dispositions relatives aux clauses abusives en retenant un lien direct entre la participation au congrès médical et la réservation de la chambre d’hôtel, alors qu’en souscrivant le contrat d’hébergement litigieux, la personne n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. Cela revient à dire qu’un contrat conclu pour les besoins de l’activité professionnelle, sans s’inscrire pour autant directement dans son objet, n’exclut pas la qualité de consommateur.

Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne qui conclut un contrat ayant une finalité mixte peut revendiquer la qualité de consommateur, l’adage accessorium sequitur principale peut être sollicité. Ce raisonnement n’est pas démenti par la directive n° 2011/83 qui énonce que « lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur » (cons. 17).

Pour déterminer la qualité de consommateur dans un contrat mixte à double finalité, il appartient aux juridictions de retenir une approche horizontale. Ainsi, dans une décision du 8 juin 202310, la Cour de justice dit pour droit qu’il y a lieu d’interpréter la directive sur les clauses abusives avec d’autres directives sur la protection des consommateurs, comme la directive n° 2011/83. Par conséquent, la Cour conclut que l’on peut qualifier de consommateur l’emprunteur qui affecte une partie de son crédit à ses besoins professionnels quand l’affectation professionnelle est certes non négligeable mais pas prédominante. Pour la Cour européenne, il faut interpréter la directive eu égard à sa lettre mais également en fonction du contexte et des buts poursuivis. Le critère de la qualification réside dans la qualité des contractants et ce en raison du « pouvoir de négociation » et du « niveau d’Information » qui expliquent tout l’intérêt du système de protection contre les clauses abusives en raison de la situation d’infériorité d’une partie par rapport à l’autre.

Une semblable interprétation renoue avec l’esprit du Code de la consommation, qui cherche à protéger le consommateur en raison de sa faiblesse ou de son infériorité économique contre d’éventuels abus de puissance des professionnels. Il en résulte que pour déterminer la qualité de consommateur, l’on exclut les seuils de transaction, les sommes investies ou les revenus générés, ou bien encore le niveau de connaissance à partir duquel le contractant perdrait sa qualité de consommateur. En revanche, la personne n’est plus considérée comme un consommateur dès lors qu’elle déclare cette activité ou la propose à des tiers en tant que service payant.

II – Le non-professionnel en quête d’identité

Afin d’étendre la protection consumériste, le droit français consacre aux côtés de la notion de consommateur celle de non-professionnel. La catégorie « intermédiaire » du non-professionnel a été adoptée pour offrir à des personnes morales, exclues de la notion de consommateur, une protection similaire bien que limitée.

Quand bien même le non-professionnel n’agit pas à des fins professionnelles, sa personnalité morale le distingue du consommateur. La Cour de cassation a ainsi souligné que « la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal »11. Cette précision était nécessaire car, dans cette même affaire, les juges ont considéré qu’une personne morale est un non-professionnel « lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ». Le recours au critère, dit objectif, de l’absence de rapport direct, pourtant désormais aboli, ne facilite pas la compréhension de la jurisprudence.

Ainsi, depuis un important arrêt de 201612, la troisième chambre civile accordait, sur le fondement du critère subjectif de la compétence, la qualité de non-professionnel à une société civile immobilière (SCI) professionnelle qui contracte avec un « professionnel de la construction ». À nouveau, elle qualifie de non-professionnel une SCI professionnelle dont l’objet social est l’investissement et la gestion immobilière qui avait contracté avec un architecte. Pour la Cour de cassation, le domaine de la construction fait appel à des connaissances et des compétences distinctes de celles exigées par la gestion immobilière13.

Cette qualification profite aux associations et aux syndicats de copropriété lorsqu’ils n’agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle. La qualité s’apprécie au regard de l’activité de la personne morale et non de son représentant légal. La taille, le personnel, la structure de la personne morale est en revanche indifférente. Toutefois, cette construction ne s’est pas faite de façon linéaire, comme le montre l’évolution législative.

Selon l’article liminaire du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le non-professionnel est défini comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Cependant, la définition retenue – « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » – postule que le sujet visé exerce une activité professionnelle. Elle ne reflète donc malheureusement pas l’intention du codificateur de restreindre l’application de la catégorie aux personnes morales agissant à des fins non professionnelles ou dépourvues d’activité lucrative, telles que les syndicats de copropriétaires14, les comités d’entreprise, les associations caritatives15 mais également les sociétés civiles immobilières.

Avec la retouche opérée par la loi de ratification, le non-professionnel s’entend de « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles »16. La nouvelle rédaction, bien plus ramassée que la précédente, en gommant toute référence, même implicite, à l’exercice d’une activité professionnelle, aboutit à élargir la catégorie de non-professionnel. Une association de la loi de 1901, en particulier, en fait désormais incontestablement partie, même s’il peut arriver que, à titre exceptionnel, elle puisse être considérée comme un professionnel. Cette nouvelle définition du non-professionnel vise spécialement les syndicats de copropriété, les comités d’entreprise, les associations caritatives mais encore les sociétés civiles immobilières.

S’agissant des SCI qui ne sont ni commerciales, ni industrielles, ni artisanales, ni libérales, ni agricoles et recouvrent des réalités fort diverses, la jurisprudence oscille pourtant entre la qualité de non-professionnel17 et celle de professionnel18.

Toutefois, si le non-professionnel est bien destinataire de certaines dispositions protectrices du droit contractuel de la consommation – comme l’interdiction des clauses abusives, l’information sur la non-reconduction (C. consom., art. L. 215-3), l’interprétation in favorem (C. consom., art. L. 211-4) ou encore certaines règles spécifiques à des contrats ayant « un objet particulier » –, en revanche, le bénéfice des dispositions protectrices n’est pas absolu. Ainsi, le non-professionnel ne bénéficie pas du privilège de juridiction qui est accordé exclusivement au consommateur demandeur.

Cette protection limitée est cependant contrebalancée par une conception extensive de la notion de non-professionnel puisque le critère du lien direct avec les fonctions, abandonné pour la notion de consommateur, est ici réintroduite. Ainsi déjà, dans un arrêt du 7 novembre 201919, la Cour de cassation distingue les SCI professionnels de l’immobilier et les SCI professionnels de la construction en se fondant sur le critère du lien direct avec les fonctions. Plus récemment, elle réitère sa conception20 en estimant que la protection sur les clauses abusives ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens et services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant.

En l’espèce, un hôtel avait conclu un contrat de maîtrise d’œuvre pour étendre l’hôtel qu’il exploite. La Cour de cassation décide que, le contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle du maître de l’ouvrage, celui-ci ne peut être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec le maître d’œuvre, peu important ses compétences techniques dans le domaine de la construction, de sorte que la législation sur les clauses abusives n’est pas applicable.

En renouant avec la conception subjective de la notion de non-professionnel, la Cour de cassation consacre une conception diamétralement opposée à celle affichée pour la qualification de consommateur. Ces différences que l’on peine à justifier laissent planer un sentiment de malaise à l’interprète désireux de connaître l’étendue de la protection consumériste. Fondamentalement liée à la qualification de ses sujets, la portée du droit de la consommation ne saurait être abandonnée à une interprétation aléatoire des notions de consommateur et de non professionnel. Ces notions fonctionnelles qui déterminent l’applicabilité du droit de la consommation en tout ou partie mériteraient d’être éclaircies de façon pérenne et non livrées à une interprétation judiciaire pour le moins mouvante.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Sur cette transformation, J. Rochfeld, « Le statut du droit contractuel “de protection de la partie faible” : entre droit contractuel, droit du marché et droits de l’homme », Études offertes à Geneviève Viney, 2008, LGDJ, p. 835, EAN : 9782275031361.
  • 2.
    Cass. 1re civ., 21 mai 2018, n° 16-10342 – Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-28682 : RDC sept. 2018, n° RDC115j6, note J. Julien.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16519.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-19043.
  • 5.
    CJUE, 5e ch., 4 oct. 2018, n° C-105/17.
  • 6.
    CJUE, 3e ch., 25 janv. 2018, n° C-498/16.
  • 7.
    CJUE, 3 oct. 2019, n° C-208/18.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 21-10487.
  • 9.
    CJUE, 10 déc. 2020, n° C-774/19, A. B. c/ Personal Exchange International Limited.
  • 10.
    CJUE, 8 juin 2023, n° C-570/21.
  • 11.
    Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-18469 : D. 2020, p. 353, obs. M. Mekki.
  • 12.
    Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29347.
  • 13.
    Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-23259 : D. 2020, p. 55, note S. Tisseyre ; JCP G 2020, 122, note S. Le Gac-Pech.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-20760 : JCP G 2016, 260, N. Dissaux.
  • 15.
    RDC déc. 2011, p. 1246, obs. N. Sauphanor-Brouillaud.
  • 16.
    L. n° 2017-203, 21 févr. 2017, art. 3.
  • 17.
    Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29347 – Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-23259 : JCP G 2020, 122, note S. Le Gac-Pech.
  • 18.
    Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14212.
  • 19.
    Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-23259.
  • 20.
    Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-20643.
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