Chronique de droit du crédit aux consommateurs (août 2020 – août 2021)
Le droit du crédit aux consommateurs, qui comprend le crédit à la consommation et le crédit immobilier, est un droit particulièrement vivant. Eu égard aux très forts enjeux économiques et sociaux attachés à cette matière, le législateur a cherché, sous l’impulsion du droit européen, à dégager un équilibre entre la stimulation de la croissance et la protection de l’emprunteur. Surtout, la jurisprudence vient régulièrement préciser les solutions mises en œuvre par les pouvoirs publics, en se montrant parfois plus sensible que le législateur aux intérêts du consommateur… L’ensemble fournit une matière foisonnante et passionnante qui justifie pleinement cette chronique annuelle (publiée depuis janvier 2012). Cette dernière est désormais limitée au seul crédit à la consommation, celui-ci étant l’origine de beaucoup plus de décisions de justice que le crédit immobilier.
Pour ce nouveau numéro de la chronique, désormais cantonnée au seul crédit à la consommation, aucune modification légale ou réglementaire n’est à mentionner. Il est vrai que l’origine européenne des textes applicables rend leurs modifications du droit positif particulièrement rares1. En revanche, seront étudiées 19 décisions notables (six de la Cour de cassation, 12 de cours d’appel, enfin une d’un tribunal de proximité) et une recommandation de la commission des clauses abusives. Certaines reviennent sur des problèmes juridiques majeurs déjà traités à l’occasion de chroniques antérieures, comme la preuve par le banquier du respect de ses obligations précontractuelles, la taille des mentions figurant dans l’offre de prêt ou encore les règles applicables au crédit affecté en matière de financement de panneaux photovoltaïques. Néanmoins, de nouvelles questions ont été abordées par les juges ces 12 derniers mois et méritent par conséquent d’être également évoquées et commentées ici, comme la mention du montant des échéances devant figurer dans l’encadré inséré au début du contrat de crédit à la consommation, les incidences de la déchéance du droit aux intérêts sur l’indemnité de défaillance demandée par la banque ou encore la portée de la résiliation judiciaire lorsque le prêteur est à l’origine de différents manquements.
I – Le droit applicable à l’ensemble des crédits à la consommation
A – Champ d’application
(…)
B – Obligations précontractuelles
1 – Publicité
(…)
2 – Délivrance d’une fiche précontractuelle d’informations
L’obligation pour le prêteur de prouver positivement avoir remis la FIPEN à l’emprunteur
1. Depuis loi Lagarde du 1er juillet 20102, ayant transposé les dispositions de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs3, le droit relatif au crédit à la consommation prévoit la remise à l’emprunteur, par le prêteur, d’une « fiche d’information précontractuelle européenne », dite aussi « fiche précontractuelle d’informations » ou encore « FIPEN ».
2. Ainsi, selon l’article L. 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ». Cette fiche doit permettre à l’emprunteur, qui ne lit pas souvent les offres de prêt, de connaître les principales obligations pesant sur lui, et donc de se déterminer sur l’opportunité de conclure le contrat de crédit en question4.
3. Si le manquement à cette obligation fait encourir au prêteur plusieurs sanctions, on notera que celle qui est la plus souvent prononcée (et recherchée par les emprunteurs), est de nature civile. Ainsi, pour l’article L. 341-1 du code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 doit être déchu du droit aux intérêts.
4. Or il est acquis de longue date qu’en matière d’obligations pesant sur un professionnel, c’est à ce dernier qu’il revient de prouver qu’il a satisfait à celles-ci5. Dès lors, dans le cas qui nous occupe, chaque fois que le prêteur sera dans l’impossibilité de démontrer qu’il a remis la fiche précontractuelle d’informations à son client, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée par les juges.
5. Une importante question s’est alors posée en la matière. Les prêteurs peuvent-ils se contenter de faire figurer dans la convention de crédit, ou sur un autre support, une clause par l’intermédiaire de laquelle l’emprunteur reconnait s’être vu délivrer la fiche précontractuelle d’informations requise par la loi ?
6. Nous avions mentionné, lors d’une précédente chronique, un arrêt du 5 juin 20196 par l’intermédiaire duquel la première chambre civile de la Cour de cassation s’était montrée hostile à ce type de clause. Cette solution n’était d’ailleurs guère surprenante, puisqu’en conformité avec une décision remarquée de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui avait considéré, la première, qu’une telle clause constitue simplement un « indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents » et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant.
7. On ne sera donc pas surpris de constater que la haute juridiction réitère sa jurisprudence. Tel est le cas dans l’arrêt sélectionné de la première chambre civile du 8 avril 20217.
8. En l’espèce, les juges du fond avaient déclaré, pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque formée par l’emprunteuse, que celle-ci avait reconnu avoir reçu la fiche par sa signature au bas d’une note relative au regroupement de crédits et que cette mention faisait présumer la remise de cette fiche en l’absence de tout autre élément produit par le débiteur.
9. La haute juridiction casse alors cette solution. Sa décision est très motivée. Elle commence par viser plusieurs passages de l’arrêt de la CJUE mentionné précédemment. La Cour de cassation en déduit alors qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que « la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (…) constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». Par conséquent, en statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve et violé différents textes. Par conséquent, sa décision est cassée.
10. Cette confirmation témoigne du fait que nous sommes en présence d’une solution bien acquise pour la haute juridiction. Les juges du fond la partagent également8. Les prêteurs doivent donc être vigilants sur ce point et être à même de prouver, positivement, avoir remis la fiche en question. Plusieurs situations peuvent ainsi être envisagées9.
L’exemplaire de la FIPEN fourni par le prêteur à titre de preuve doit être signé par l’emprunteur.
11. Concernant cette preuve, le cas le plus classique est celui dans lequel la banque démontre avoir remis la FIPEN à son client en fournissant un exemplaire de la fiche revêtu de la signature de l’emprunteur. Il en va ainsi lorsque le crédit a été souscrit en agence.
12. Concrètement, le professionnel veillera à éditer deux exemplaires papier de la fiche en question. Il en remettra alors un à son client, et conservera précieusement l’autre (le plus souvent après numérisation). Ce dernier exemplaire lui servira, le cas échéant, d’élément de preuve de la remise de la fiche en cas de contestation.
13. Cependant, le prêteur doit garder à l’esprit que la production de ce document est, à elle seule, insuffisante : il ne devra pas oublier de faire signer et dater cet exemplaire par son client10. Cela démontrera alors que l’emprunteur a eu ce même document en main (dont il a pu prendre connaissance) et laissera présumer qu’il en a reçu dans le même temps une copie.
14. La jurisprudence témoigne de cette solution. Citons en ce sens une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 mai 202111.
15. En l’occurrence, les magistrats considèrent que dans la mesure où « la fiche d’information précontractuelle n’a pas été paraphée par les emprunteurs (…), il n’est nullement établi que cette fiche ait été dûment communiquée auxdits emprunteurs ». La déchéance du droit aux intérêts est alors prononcée.
16. On regrettera néanmoins que les juges usent ici du mot « parapher » plus étendu, selon nous, que celui de « signer ». Un flou pourrait alors apparaître.
17. En effet, une FIPEN ayant été signée à la fin par l’emprunteur mais dont les 3 ou 4 pages n’ont pas été intégralement paraphées demeure-t-elle suffisante pour prouver que la fiche a bien été communiquée à l’emprunteur ? Nous le pensons. À défaut, il y aura là un excès de formalisme objectivement très sévère pour le prêteur.
3 – Obligation d’expliquer le crédit
18. Selon l’article L. 312-14, alinéa 1er, du Code de la consommation : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur »12.
19. L’idée est de permettre ici au client de prendre sa décision de contracter en connaissance de cause. Correctement informé, il doit pouvoir décider s’il emprunte ou non. Finalement, le banquier devrait lui aussi être « gagnant » : en respectant une telle obligation, il limitera à coup sûr le risque d’action en responsabilité contre lui13. En effet, comment prétendre avoir été trompé si l’on s’est engagé en ayant été parfaitement éclairé ?
20. Le prêteur n’ayant pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts « en totalité ou dans la proportion fixée par le juge »14. Ce dernier bénéficie ainsi d’un pouvoir de modulation de la sanction.
21. Mais une question s’est rapidement posée en pratique : les explications données doivent-elles être personnalisées ou le prêteur peut-il se contenter d’une « explication-type » donnée de la même façon à tous les clients ? Des réponses ont été apportées à cette interrogation légitime.
22. D’abord, la commission des clauses abusives a eu l’occasion de dire, par un avis du 6 juin 201315, qu’il appartient au prêteur de délivrer à l’emprunteur « une assistance personnalisée lui permettant d’apprécier les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ».
23. Ensuite, et surtout, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue préciser, par une décision du 18 décembre 2014, que la fiche précontractuelle d’informations remise au consommateur (FIPEN), dont le contenu est moins personnalisé, n’était pas suffisante et que l’emprunteur avait besoin « d’une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière », les explications devant alors être « adéquates et personnalisées » afin de lui permettre de « se déterminer en toute connaissance de cause par rapport à un type de contrat de prêt »16. Il est vrai qu’une fois que l’emprunteur s’est orienté vers un prêteur déterminé à l’issue, notamment, de la comparaison des offres de crédit par l’intermédiaire de la FIPEN (hypothèses très rares néanmoins en matière de crédit à la consommation), il lui reste à solliciter, étudier et choisir le crédit qui lui conviendra le mieux. En cela, les explications attendues seront utiles.
24. Enfin, on notera, sans surprise, que les juges du fond se prononcent régulièrement, à leur tour, en faveur de l’exigence d’une explication personnalisée en la matière17. Citons ici une décision de la cour d’appel de Metz du 24 septembre 202018.
25. En l’espèce, il est relevé que l’établissement prêteur ne produisait aucune pièce pour justifier avoir rempli son obligation légale tenant à la fourniture d’explications personnalisées à l’emprunteur. Par ailleurs, la clause selon laquelle les emprunteurs auraient « bénéficié des explications requises par la réglementation et concernant le présent crédit » ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier le caractère personnalisé de celles-ci.
26. Les magistrats considèrent alors que les dispositions de l’article L. 312-14 n’ont pas été respectées, ce qui entraîne le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre du prêteur19.
27. Cette solution, conforme à la jurisprudence précitée, est convaincante. Les explications standardisées sont donc à bannir et doivent être assimilées à un défaut d’explication.
4 – Demande de justificatifs
Le banquier doit vérifier les informations et les justificatifs produits par le client afin d’apprécier la réalité de sa solvabilité.
28. Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur »20. Le prêteur ne doit donc pas s’engager « à la légère ».
29. Le prêteur venant à manquer à cette obligation est déchu du droit aux intérêts, « en totalité ou dans la proportion fixée par le juge »21.
30. On notera que la loi ne dit rien de plus à propos des éléments à prendre en considération ici. Toutefois, si l’on s’inspire des règles applicables au crédit immobilier, qui sont plus détaillées22, on peut penser que le prêteur devra au minimum se fonder sur les revenus de l’emprunteur, son épargne, ses actifs, ses dépenses régulières, ses dettes ainsi que ses autres engagements financiers. En pratique, il demandera au client de bien vouloir lui remettre un certain nombre de feuilles de paie23, un avis d’imposition ainsi que des relevés de comptes24.
31. On se souvient que la CJUE a eu l’occasion de préciser, en la matière, que les simples déclarations de l’emprunteur ne sauraient être jugées suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives25. Ces dernières sont donc essentielles.
32. Mais quelle doit être l’attitude d’un banquier face aux justificatifs reçus ? Plusieurs décisions récentes sont venues dire que le professionnel se devait de détecter toutes les « anomalies apparentes » y figurant. Il est ainsi attendu, dans un tel cas, que l’établissement procède à des vérifications complémentaires sur le fondement, notamment, de son devoir de vigilance26.
33. Mais encore faut-il que des justificatifs aient été demandés et obtenus. Citons, en ce sens, une décision de la cour d’appel de Rennes du 9 avril 202127.
34. En l’espèce, les magistrats rappellent que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Or si la société prêteuse avait ici fait remplir à l’emprunteur une fiche de dialogue de laquelle il ressortait que celui-ci, commerçant sans conjoint ni enfant à charge, disposait, selon ses déclarations, d’un revenu mensuel net de 1 834 € et d’autres revenus nets mensuels de 2 394 €, elle ne justifiait « pas avoir vérifié la réalité de ces revenus, ni même fait préciser la nature des “autres revenus” invoqués par l’emprunteur et qui constituaient pourtant une part substantielle de ses capacités de remboursement ». Plus concrètement, elle ne s’était pas fait communiquer les bulletins de paie, avis d’impôt ou autres documents relatifs à la situation patrimoniale de ce client.
35. Or, et cela a été dit précédemment, il n’est pas possible pour le prêteur de se contenter des déclarations faites par l’intéressé pour apprécier sa situation financière28. La cour d’appel de Rennes considère alors que c’est à juste titre que le premier juge a relevé un manquement de l’établissement prêteur à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
36. La déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur est, sans surprises, prononcée. L’établissement prêteur ne pourra donc obtenir que le paiement du capital prêté, déduction faite des règlements effectués, à l’exclusion des intérêts, indemnités et accessoires.
5 – Consultation du FICP
La consultation du FICP doit intervenir avant le déblocage des fonds.
37. Depuis la loi Lagarde du 1er juillet 2010, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit obligatoirement consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) lorsqu’il apprécie la solvabilité du particulier souhaitant un crédit à la consommation. L’obligation est précisée par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers29.
38. Or, et cela a été noté précédemment, pour l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 précité est « déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
39. Mais à quel moment exact doit être opérée cette consultation du FICP ? Sur ce point, l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 indique que, concernant les crédits à la consommation, celle-ci « doit être réalisée lorsque le prêteur décide : d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 312-24 du Code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L 312-3 du même code ». Or d’après cet article L. 312-24, l’agrément de l’emprunteur par le prêteur doit intervenir dans un délai de 7 jours après l’acceptation. Le prêteur dispose ainsi d’un délai supplémentaire30. Une consultation du FICP postérieure à l’acceptation de l’offre n’est donc pas nécessairement fautive31.
40. Mais une incertitude se rencontre à l’heure actuelle. L’article L. 312-24, alinéa 2, du Code de la consommation prévoit en effet que « la mise à disposition des fonds au-delà du délai de 7 jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ». Cette solution doit-elle alors être appliquée dans le cas qui nous occupe ? Plus précisément, faut-il considérer que, si la remise des fonds vaut agrément, cette situation permet d’allonger dans le même temps le délai laissé au prêteur pour procéder à la vérification du FICP, alors même que le contrat a été accepté par l’emprunteur ?
41. La jurisprudence est sur ce point bien incertaine. La majorité des juridictions du fond paraît favorable à ce que la consultation puisse être réalisée jusqu’au jour du déblocage des fonds32, mais cette solution n’est cependant pas admise par tous les magistrats33.
42. Citons, à titre d’illustration, une décision de la cour d’appel de Versailles du 11 mars 202134.
43. En effet, l’établissement préteur justifiait de son obligation de consulter le FICP par la production en annexe du contrat de crédit du résultat de cette consultation datée du 5 janvier 2016, soit la date à laquelle il démontrait aussi avoir débloqué les fonds. En conséquence, pour les juges, la banque ne démontrait pas « l’antériorité de la consultation au déblocage des fonds » et n’avait donc pas satisfait à son obligation légale. Le jugement contesté, ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts, est alors confirmé.
44. Voilà une divergence de jurisprudence bien gênante pour la sécurité juridique. Il serait heureux alors d’y mettre un terme. Deux évolutions seraient objectivement envisageables. La première consisterait en une intervention de la première chambre civile de la Cour de cassation afin de clarifier l’état du droit sur cette question. La seconde, qui a notre préférence, serait que par l’intermédiaire d’un nouvel arrêté, l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 soit modifié et clarifié. Une telle évolution n’a rien d’impossible. On peut ainsi rappeler que, par un arrêté du 17 février 202035, l’article 13 du précédent texte, relatif à la preuve de la consultation du FICP, a fait l’objet de modifications notables et utiles36.
Une preuve de la consultation du FICP n’est pas admissible si elle ne mentionne pas son motif.
45. Des problèmes de preuve se posent avec l’obligation de consulter le FICP. Or il est rapidement apparu nécessaire aux juges que l’imprimé produit par le prêteur contienne toutes les informations utiles permettant d’établir la réalité de la consultation opérée, et notamment son motif et/ou son résultat.
46. Il est vrai que, pendant longtemps, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers indiquait que le prêteur devait « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ». L’absence de mention du motif était donc de nature à entraîner le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts37.
47. Or, on rappellera qu’un arrêté du 17 février 2020 est à l’origine d’évolutions notables intéressant l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 précité. Désormais, ce dernier n’exige plus que la preuve de la consultation du fichier et non plus son résultat ni son motif. Cependant, cette évolution n’a vocation à s’appliquer qu’aux conventions postérieures à son entrée en vigueur, soit après le 21 février 2020.
48. Pour les autres contrats, la solution antérieure doit logiquement encore s’appliquer. Un arrêt de la cour d’appel de Douai du 17 septembre 2020 le démontre38.
49. En l’espèce, pour justifier avoir préalablement à l’octroi du crédit consulté le FICP, la banque avait produit des documents intitulés « réponse à interrogation manuelle ». Si ces derniers indiquaient une clé Banque de France, avec la mention « non fiché », le motif de la consultation n’était quant à lui pas précisé. Dès lors, pour les magistrats, les exigences légales n’avaient pas été respectées et c’était à bon droit que la banque avait été déchue du droit aux intérêts par la décision attaquée.
6 – Formation des intermédiaires
Le banquier ne pouvant démontrer qu’il a formé son démarcheur encourt la déchéance du droit aux intérêts.
50. De longue date, notre droit impose au prêteur, en matière de crédit à la consommation, de devoir former les intermédiaires intervenant pour ce type d’opération. L’idée est que ces derniers disposent d’un niveau de connaissances et de compétence approprié ; cela est de nature à renforcer la protection de l’emprunteur-consommateur.
51. Cette obligation, qui a longtemps figuré à l’alinéa 3 de l’article L. 311-8, a été légèrement modifiée par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation39. Elle se retrouve, depuis, à l’article L. 314-25 du Code de la consommation40. Aux termes de ce dernier : « Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ». La suite de l’article précise que « l’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du Code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret ».
52. L’article D. 314-27, issu du décret n° 2016-622 du 19 mai 201641 (modifié par le décret n° 2018-431 du 1er juin 201842), précise le contenu de cet article L. 314-25. Il prévoit ainsi que cette formation permet, au minimum, d’acquérir au titre du programme préétabli : les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation ; la connaissance, pour les différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, des droits et obligations de l’emprunteur et du conjoint non co-emprunteur ; les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l’emprunteur ; les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement ; la connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation et de leurs sanctions. L’article, particulièrement long, précise ou illustre le contenu de chacune des hypothèses précitées43.
53. Or selon l’article R. 341-26 du Code de la consommation, le fait pour le prêteur de ne pas respecter les obligations mentionnées par l’article L. 314-25 est puni de la peine d’amende prévue pour la contravention de cinquième classe, soit 1 500 € (7 500 € pour les personnes morales).
54. Cette obligation donne lieu, parfois, à du contentieux. Un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 6 avril 202144 est notamment à citer.
55. En l’espèce, les emprunteurs sollicitaient la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en arguant de ce que celui-ci ne justifiait pas, au regard de l’ancien article L. 311-8 du Code de la consommation, de l’attestation de formation du démarcheur. Or la cour d’appel leur donne raison.
56. En effet, selon cette dernière, le prêteur ne justifiait pas que l’intermédiaire de crédit intervenu au nom de la banque avait bien reçu la formation obligatoire exigée par les textes. Surtout, « si l’article L. 311-8 in fine prévoit que l’employeur de l’intermédiaire doit être en mesure de justifier en cas de contrôle du suivi de cette formation par celui-ci, cela n’exonère pas l’établissement de crédit, sur lequel reposent les obligations édictées par ce texte, de la charge de la preuve qu’il y a bien satisfait ». Dès lors, dans ces conditions, les emprunteurs étaient parfaitement fondés, pour les juges, à se prévaloir de la déchéance du droit de l’intimée aux intérêts conventionnels. Cette déchéance est fixée à hauteur de la totalité des intérêts.
57. Que penser de cette sanction civile ? N’est-elle pas critiquable alors que le droit applicable en la matière ne l’envisage pas ? Une réponse négative s’impose.
58. Cela a été dit, jusqu’à l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, l’obligation qui nous occupe était envisagée par l’alinéa 3, de l’ancien article L. 311-8 du Code de la consommation. Or à l’époque, l’ancien article L. 311-48, alinéa 2, prévoyait que : « Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
59. Le banquier qui n’était pas en mesure de prouver qu’il avait bien respecté l’obligation de formation de l’intermédiaire en matière de crédit, pouvait donc se voir opposer par le juge la déchéance du droit aux intérêts. À plusieurs reprises, les juridictions de première instance45 et d’appel46 ont eu l’occasion de se prononcer en ce sens47. Les décisions sont parfois très récentes48.
60. Il n’est donc pas surprenant de retrouver cette solution dans l’arrêt qui nous occupe puisque le crédit avait été accordé avant que l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 n’entre en vigueur, c’est-à-dire antérieurement au 1er juillet 2016.
C – Contenu du contrat
1 – Mentions attendues
Le montant de l’échéance mentionné dans l’encadré de l’offre ne doit prendre en compte que les assurances obligatoires.
61. Depuis la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, c’est-à-dire la loi Lagarde, l’article L. 312-28 du Code de la consommation indique que l’offre doit comporter un certain nombre de mentions expressément visées par l’article R. 312-10 du même code.
62. Or aux termes de cette dernière disposition, un encadré doit notamment indiquer « en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information », toute une série d’indications, dont notamment « le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (…) »49, mais aussi « les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant »50.
63. Une question s’est alors posée ici à propos de la détermination du montant de l’échéance devant ainsi être mentionné dans l’encadré.
64. Deux solutions très différentes ont été dégagées par les différentes cours d’appel au niveau national. Certaines sont en effet venues dire que la mention en question devait indiquer la somme totale à régler par l’emprunteur, et donc comprendre le coût mensuel de la prime d’assurance facultative lorsque l’emprunteur en a souscrit une51. Cependant, d’autres cours d’appel se démarquaient de cette jurisprudence en considérant que le coût mensuel des assurances facultatives n’avait pas à être comptabilisé dans un tel cas52.
65. Il était donc attendu que la Cour de cassation clarifie cette situation. C’est ce qui est fait par un arrêt de la première chambre civile en date du 8 avril 202153.
66. Celui-ci déduit ainsi des anciens articles L. 311-18 (désormais L. 312-28), L. 311-48, alinéa 1er, et R. 311-5 (désormais R. 312-10) du Code de la consommation (et notamment des points d) et h), du 2°, de ce dernier) que « le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat ». Dit plus clairement, les frais liés à l’assurance facultative n’ont pas à être pris en considération pour déterminer le montant de l’échéance devant obligatoirement figurer dans l’offre. La cour d’appel d’Amiens, qui s’était prononcée dans le sens inverse, voit alors sa décision cassée.
67. Cette solution a été, sans surprise, critiquée par un courant doctrinal54. Il est vrai qu’elle ne participe pas à la protection de l’emprunteur. Certes, on pourrait considérer que l’emprunteur-consommateur est parfaitement capable d’additionner le montant de l’échéance figurant dans l’offre avec les frais mensuels liés à l’assurance qu’il a choisi de souscrire de son propre cher. Encore faudrait-il, néanmoins, que nous soyons en présence d’une véritable assurance facultative. Or tel n’est pas toujours le cas en pratique.
Le prêteur est tenu de prouver de façon positive, avoir remis la notice d’assurance à l’emprunteur.
68. Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, l’article L. 312-29, alinéa 1er, du Code de la consommation exige qu’une notice soit fournie à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable. Cette notice doit comporter, selon l’article, les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
69. L’article L. 341-4 indique que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées, notamment, par l’article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
70. Dans ce cas également, la charge de la preuve pèse sur le prêteur. Une banque qui ne sera pas en mesure de démontrer la remise de la notice d’assurance encourra alors la déchéance du droit aux intérêts précitée.
71. Mais le banquier peut-il se contenter d’une mention figurant notamment dans l’offre par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la notice en question ? Les juges du fond ont pu se montrer incertains sur ce point, certains « validant » de telles clauses55, alors que d’autres leur refusent toute portée juridique56.
72. La première chambre civile de la Cour de cassation clarifie cette incertitude par une décision du 8 avril 202157. Selon cette dernière, qui se fonde sur la décision de la CJUE du 18 décembre 201458, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que « la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis (…) la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires »59.
73. Cette solution échappe selon nous à la critique. Elle est d’abord conforme à la jurisprudence de la CJUE60. De plus, elle va dans le même sens que d’autres décisions de la Cour de cassation concernant d’autres obligations pesant également sur le banquier prêteur. En effet, la haute juridiction a déjà eu l’occasion de se prononcer dans le même sens à l’égard de la fiche précontractuelle d’informations61 ou encore du bordereau de rétractation62. Cette uniformatisation de la jurisprudence est donc parfaitement cohérente.
2 – Clauses abusives
Présentation d’une quarantaine de clauses abusives par une recommandation de la commission des clauses abusives.
74. Depuis la loi Lagarde du 1er juillet 2010, la rédaction de l’offre de crédit à la consommation par le banquier est plus libre que par le passé. Les établissements de crédit n’ont ainsi plus à respecter les exigences des modèles-types63. Pour autant, la liberté du prêteur n’est pas sans limite : le droit des clauses abusives est notamment susceptible de s’appliquer64.
75. Ainsi, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, l’article L. 212-1 du Code de la consommation qualifie d’abusives les clauses « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». De telles clauses sont réputées non écrites65.
76. Cette importance du droit des clauses abusives en matière de crédit à la consommation a été accentuée par les travaux de la commission des clauses abusives. Sans surprise, cette dernière a été amenée, à plusieurs reprises, à examiner des clauses des contrats de crédit à la consommation.
77. Or une nouvelle recommandation a été publiée, le 17 mai 2021, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF)66. Cette dernière, longue de 30 pages, attire immanquablement l’attention. Elle se présente comme une recommandation de synthèse et actualisée examinant les contrats de crédit à la consommation. Elle recommande alors de qualifier d’abusives une quarantaine de clauses relevées dans les contrats.
78. D’abord, la CCA analyse un certain nombre de clauses concernant le droit de rétractation, la solidarité, la preuve, la déchéance du terme (ou la résiliation du contrat) et enfin la présence d’une indemnité « légale ». Ensuite, diverses clauses se rencontrant dans les offres de crédits à la consommation spéciaux sont également envisagées par la recommandation en question. Elles concernent le crédit renouvelable, le crédit affecté et la location avec option d’achat67.
79. Il s’agit ainsi d’une recommandation « d’une grande importance, susceptible d’entraîner des changements réels dans les offres proposées aux candidats emprunteurs »68. En effet, on peut penser qu’elle aura des incidences sur les établissements de crédit et les sociétés de financement qui chercheront, à titre préventif, à se mettre en conformité avec l’ensemble des indications qu’elle donne. Un « nettoyage » massif des offres des différents crédits à la consommation proposés à la clientèle, par les services juridiques des établissements prêteurs, est selon nous fortement probable.
80. On rappellera, néanmoins, que les recommandations comme les avis de la CCA ne s’imposent ni aux parties, ni aux juges. Dès lors, si les magistrats ont certes pris l’habitude de les confirmer, il n’en va pas ainsi dans tous les cas. Le droit bancaire peut d’ailleurs en témoigner concernant les clauses stipulant que l’intérêt conventionnel sera calculé sur une année de 360 jours (dite année « lombarde ») et non pas une année civile : si la CCA a vu, par le passé, une clause abusive dans un tel cas69, la haute juridiction n’a pas partagé cette solution70.
3 – Présentation des mentions
Le « corps 8 » visé par les textes correspond à trois millimètres en points Didot.
81. L’article L. 312-28 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit être établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il précise encore que ce contrat doit constituer un « document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche précontractuelle d’informations », mais aussi qu’un encadré, inséré au début du contrat, doit informer l’emprunteur « des caractéristiques essentielles du crédit ». La présentation « formelle » de l’ensemble des clauses attendues fait l’objet d’un encadrement strict. En effet, selon l’article R. 312-10, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 doit être rédigé « en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ». De même, les clauses concernées doivent être « claires et lisibles ».
82. L’article L. 341-4 du Code de la consommation indique pour sa part que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées, notamment par l’article L. 312-28, est déchu du droit aux intérêts.
83. Une question importante s’est alors posée à propos de la taille des caractères : qu’est-ce que le « corps huit » envisagé par l’article R. 312-10 ? Par plusieurs décisions remarquées, la cour d’appel de Paris71 a estimé que cette notion correspondait à « trois millimètres en points Didot » et qu’il suffisait, pour s’assurer du respect des exigences de l’article R. 311-6, « de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne en bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres ». Cette jurisprudence a été reprise, par la suite, par d’autres juridictions72.
84. Or elle est toujours d’actualité, comme en témoigne un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 28 mai 202173.
85. On se souvient que, depuis plusieurs années, une discussion s’est développée à propos du point de typographie applicable. Quelques décisions récentes paraissent ainsi vouloir opérer aujourd’hui une distinction selon le point utilisé par l’imprimeur. La taille minimum serait alors, pour certains magistrats, de 3 millimètres pour le point « Didot » et simplement de 2,82 millimètres pour le point « DTP » ou « Pica » (qui a pris la suite du point « Didot » dans les contrats de banque)74.
86. Or l’arrêt sélectionné souhaite, semble-t-il, mettre un terme à ce débat. Il affirme ainsi que « le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point Pica, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il est permis de considérer qu’il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot ». Il ne peut alors être laissé aux seuls établissements bancaires « le soin de déterminer quel point et quelle police permettraient de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à protection des consommateurs ». Finalement, le corps 8 visé par les textes doit uniquement correspondre à trois millimètres en points Didot.
87. En l’occurrence, l’offre avait été rédigée en caractères dont la hauteur était inférieure à trois millimètres sur plusieurs paragraphes de chacune des pages de la copie de l’offre, de sorte que le contrat n’était pas conforme aux dispositions précitées. La violation de ces dernières est alors sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
4 – Droit antérieur à la loi Lagarde
L’illicéité de la clause de résiliation fondée sur une autre cause que la défaillance de l’emprunteur.
88. Antérieurement à la loi Lagarde du 1er juillet 2010, le droit régissant le crédit à la consommation exigeait, de la part du prêteur, une offre préalable « remise en double exemplaire à l’emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions »75. L’exemplaire délivré à l’emprunteur (et aux éventuelles cautions) devait être conforme à celui qui était conservé par le prêteur.
89. Surtout, l’ancien article L. 311-13 imposait au prêteur d’établir l’offre préalable « en application des conditions prévues aux articles précédents selon l’un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du conseil national de la consommation ». Ces modèles-types, instaurés par le décret n° 78-509 du 24 mars 1978, étaient annexés à l’ancien article R. 311-6 du Code de la consommation. Ils constituaient d’authentiques contrats-types. L’évolution des textes76 en avait finalement réduit le nombre à six (contre neuf à l’origine).
90. Les contrats de crédit à la consommation comportaient alors, concrètement, deux types de clauses : d’une part, des clauses que certains auteurs77 ont pu qualifier de « légales » afin de rappeler leurs sources législative et réglementaire et, d’autre part, des clauses « contractuelles », portant sur d’autres points que ceux expressément régis par les textes, et dont le contenu et la forme demeuraient librement fixés par les parties.
91. Or cette distinction était particulièrement importante. En effet, les actions juridiques susceptibles de jouer, en cas de contestation d’une clause, devaient varier selon l’origine de cette dernière. Si les critiques portaient sur une clause contraire aux exigences légales, l’action était relative à sa licéité. En revanche, si la contestation concernait une clause « contractuelle », l’action devait être menée sur le fondement du droit des clauses abusives.
92. Cette différence présentait des effets majeurs en termes de sanction. La clause jugée illicite en matière de crédit à la consommation était sanctionnée par la déchéance du droit des intérêts visée par l’ancien article L. 311-33 du Code de la consommation. Le prêteur était alors privé de l’intégralité de sa rémunération. Cela était alors très différent de la clause jugée abusive qui était (et demeure) simplement réputée non écrite. Dans ce dernier cas, le prêteur ne peut plus solliciter le bénéfice de la clause. Les sanctions encourues étaient donc bien différentes.
93. Le cas le plus classique était alors l’ajout, par le prêteur, de clauses en contradiction avec celles figurant dans les modèles-types. Dans cette hypothèse, les magistrats prononçaient automatiquement l’illicéité des clauses en question. Le prêteur encourrait, par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts non modulable par le juge.
94. Or il arrive encore aujourd’hui que des conventions de crédit anciennes, c’est-à-dire antérieures à la loi Lagarde, soient soumises au juge. Ce dernier peut alors être amené à se prononcer comme par le passé. Tel le cas dans un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 3 juin 202178.
95. Le problème était classique. Il convenait d’appliquer au crédit en question le modèle-type n° 4 relatif aux offres préalables d’ouverture de crédit renouvelable sur un compte spécialement ouvert à cet effet, utilisable par fractions et assorties de moyens d’utilisation du compte. Mais au titre de la déchéance du terme, ce modèle-type ne prévoyait que l’hypothèse d’une défaillance de la part du débiteur. Certes, il est admis de longue date que l’offre de prêt n’a pas à reproduire servilement le modèle-type applicable à la catégorie de prêt souscrit ; toutefois, elle doit se rapprocher, selon les juges, « le plus fidèlement possible de celui-ci et, dans tous les cas, ne pas comporter de clause aggravant la situation du débiteur ».
96. En l’espèce, l’article III, 6, c) des conditions générales de l’offre stipulait que le contrat peut être résilié avec déchéance du terme, outre en cas de non-paiement d’une échéance à la date prévue, en cas de fausse déclaration affectant une information substantielle sur l’identité, les revenus et les charges de l’emprunteur ou en cas d’usage abusif ou frauduleux du compte ou des moyens de paiement. Ces hypothèses de résiliation, dès lors qu’elles allaient au-delà de ce qui était prévu par la loi dans le modèle-type, constituaient nécessairement une aggravation de la situation de l’emprunteur, même si les cas visés n’étaient pas à l’origine de la résiliation en l’espèce.
97. Ces hypothèses justifiaient alors, pour les magistrats, que la déchéance du droit aux intérêts soit prononcée et, qu’en conséquence, l’emprunteur ne soit tenu qu’au paiement du seul capital restant dû, les sommes versées au titre des intérêts devant venir en déduction de ce capital ou être remboursées.
98. Cette solution est conforme à une jurisprudence bien établie79. La déchéance du droit aux intérêts a ainsi déjà été prononcée en présence d’une clause de résiliation anticipée de l’offre de crédit amenée à jouer :
-
pour des motifs étrangers au contrat de crédit (en l’occurrence, en cas de défaut de communication d’une modification de la situation familiale de l’emprunteur, invalidité permanente et totale de ce dernier, survenance de l’âge de 77 ans ou inscription au FICP)80,
-
en cas de fourniture de renseignements inexacts par l’emprunteur81,
-
en cas de décès de l’emprunteur82,
-
en cas de clôture du compte courant ouvert dans ses livres83,
-
ou encore en cas de destruction du véhicule acquis, s’agissant d’un contrat accessoire à une vente84.
D – Conclusion du contrat
Revirement de jurisprudence à propos de la preuve de la remise du bordereau de rétractation.
99. Le droit régissant le crédit à la consommation prévoit, au bénéfice de l’emprunteur, un droit de rétractation pendant un certain délai, ce qui déroge nettement aux règles du droit commun. Ainsi, selon l’article L. 312-19 du Code de la consommation, « l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28 ». Afin de permettre l’exercice de ce droit de « repentir » par l’emprunteur, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit85. Ce bordereau est établi conformément au modèle-type joint en annexe à l’article R. 312-9 du code.
100. On notera que le fait pour le prêteur de ne pas prévoir ce formulaire dans l’offre de contrat de crédit est puni d’une amende de 1 500 € (7 500 € pour les personnes morales)86. En outre, et surtout, si ce bordereau est manquant, c’est l’offre qui n’est pas conforme aux exigences légales. La déchéance du droit aux intérêts est donc logiquement aussi encourue87.
101. Sans surprise, la question de la charge de la preuve liée à l’existence d’un tel bordereau de rétractation et à la conformité de son contenu à la législation s’est posée. Or après une période d’incertitude88, la Cour de cassation s’est montrée très favorable au prêteur en considérant que « la reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci », mais aussi la conformité de ce dernier aux exigences légales et réglementaires89. Plusieurs juridictions du fond se sont ensuite prononcées de la même manière90.
102. Cette solution revenait ainsi à poser une présomption de remise effective d’un bordereau conforme à la réglementation. Elle n’échappait pas, alors, à la critique91. D’abord, elle opérait une confusion malheureuse, puisque le raisonnement suivi revenait « à déduire d’un élément de fait – la remise du bordereau – un élément de droit – la régularité du bordereau »92. Ensuite, cette position de la Cour de cassation paraissait aller à l’encontre de la jurisprudence traditionnelle voulant que c’est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information qu’il revient de prouver l’exécution de cette obligation93.
103. Elle ne pouvait, cependant, rester en l’état, alors que la jurisprudence de la CJUE94 et de la Cour de cassation95 se montrait de plus en plus hostile à ce type de clause opposée par les banques pour démontrer qu’elles avaient bien respecté les obligations pesant sur elles.
104. Un revirement de jurisprudence était alors attendu concernant le bordereau de rétractation. Il est finalement réalisé par une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 21 octobre 202096.
105. En l’occurrence, la banque A. avait consenti à M. X un crédit à la consommation. À la suite d’échéances demeurées impayées et du placement sous curatelle de l’emprunteur, la banque l’avait assigné ainsi que l’UDAF des Hautes-Pyrénées, prise en qualité de curateur, en paiement du solde du prêt. L’emprunteur, pour sa part, avait notamment demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts, en l’absence de remise du bordereau de rétractation prévu à l’ancien article L. 311-12 du Code de la consommation. La cour d’appel de Pau avait cependant rejeté cette demande de déchéance et avait condamné M. X au paiement d’une certaine somme à la banque. L’intéressé et l’UDAF avaient alors formé un pourvoi en cassation.
106. Or la haute juridiction casse la décision de la cour d’appel. Son arrêt se veut particulièrement précis. D’abord, il rappelle le contenu du droit national en la matière. Ensuite, la haute juridiction relève que ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Surtout, certains passages de la décision de la CJUE du 18 décembre 201497 sont repris.
107. La Cour de cassation en conclut alors « qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu’a précédemment jugé la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-14122 : Bull. civ. I, n° 7), la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ».
108. Or pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par l’emprunteur, l’arrêt de la cour d’appel de Pau avait énoncé que la reconnaissance écrite par celui-ci, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laissait présumer sa remise effective et que l’emprunteur n’apportait pas la preuve de l’absence de remise du bordereau de rétractation par le prêteur ou à défaut de son caractère irrégulier. Dès lors, en statuant de la sorte, les juges du fond avaient violé les articles L. 311-12 et L. 311-48 du Code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
109. Cette solution échappe, selon nous, à toute critique. Elle est, nous l’avons vu, en conformité avec la position de la CJUE, mais aussi avec la jurisprudence de la Cour de cassation intéressant les obligations précontractuelles. Une simple clause figurant dans une convention de crédit, stipulant que l’emprunteur reconnaît que le prêteur a bien respecté les devoirs pesant sur lui, ne peut plus avoir désormais qu’une portée limitée.
110. Le professionnel de la banque devra, dans tous les cas, être en mesure de démontrer d’une façon positive qu’il a effectivement accompli les obligations attendues. À défaut, il risque de se voir infliger par le juge la déchéance du droit aux intérêts.
E – Exécution du contrat
1 – Obligation d’information annuelle
Interrogation sur la sanction applicable au manquement à l’obligation d’information annuelle concernant le capital restant à rembourser.
111. Selon l’article L. 312-32, le prêteur est tenu de fournir à l’emprunteur, au moins une fois par an, l’information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. La disposition légale précise que cette information doit figurer, en caractères lisibles, sur la première page du document délivré à l’emprunteur98.
112. Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités précitées est puni d’une peine d’amende de 1 500 € (7 500 € pour les personnes morales)99.
113. Quid de la déchéance du droit aux intérêts ? Selon nous, faute de disposition l’envisageant pour le cas qui nous occupe, elle ne doit pas pouvoir être prononcée100.
114. Quelques décisions peuvent alors susciter le questionnement. C’est le cas, notamment, d’un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 24 novembre 2020101.
115. En l’espèce, une société de financement avait consenti à un couple, le 25 février 2013, un prêt destiné à un regroupement de crédits d’un montant de 48 400 € au taux de 10,68 %, remboursable en 120 mensualités de 658 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des sommes dues, la société de financement avait, par acte du 9 août 2017, attrait en paiement les emprunteurs devant le tribunal d’instance de Senlis qui, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts, avait condamné solidairement les emprunteurs à payer 22 915,50 € sans intérêts au prêteur.
116. Les magistrats de la cour d’appel rappellent alors à cette occasion que, selon le droit applicable102, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser et que cette information doit nécessairement figurer, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur.
117. Or en l’espèce, si le contrat de crédit avait été souscrit le 25 février 2013, la société de financement avait bien effectué cette information le 26 janvier 2015, le 21 août 2015, le 30 janvier 2016 et le 1er février 2017 en communiquant à l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser. En revanche, cette information n’avait pas été réalisée en 2014. Une défaillance partielle est donc relevée.
118. La cour d’appel considère alors que « c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ».
119. Cela veut-il dire que cette sanction civile est bien applicable au manquement en question ? Nous ne le pensons pas. En effet, avant de prononcer cette déchéance, les magistrats observent que la société prêteuse « a été défaillante à respecter » les dispositions « de l’article L. 311-18 et des obligations en découlant et partiellement défaillante à respecter les termes de l’article L. 311-25-1 ». Une pluralité de manquements était ainsi, en réalité, relevée.
120. Plus précisément, une difficulté était observée concernant la mention « du montant de l’échéance » figurant dans l’encadré de l’offre. Il était ainsi reproché au prêteur de ne pas y avoir intégré les frais liés à l’assurance facultative. On sait que cette question, qui suscitait jusqu’à une période récente des incertitudes jurisprudentielles, a été aujourd’hui clarifiée par une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 avril 2021103.
121. Or de longue date, les manquements liés à la présentation de l’offre104 sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts105. Il n’est donc pas surprenant que cette sanction ait été prononcée en l’occurrence. Cela n’a en revanche, selon nous, aucun lien avec le seul manquement lié à l’obligation d’information annuelle.
2 – Remboursement anticipé
(…)
3 – Défaillance de l’emprunteur
La nécessité pour le prêteur de mettre en demeure l’emprunteur avant de prononcer la déchéance du terme.
122. La jurisprudence est à l’origine d’une solution nouvelle qui s’est progressivement imposée en matière de crédit aux consommateurs : l’obligation pour le prêteur, avant de prononcer la déchéance du terme106, de mettre l’emprunteur en demeure de bien vouloir honorer sa dette. Dit autrement, une « ultime chance » doit être laissée à l’emprunteur de régler ses impayés107. Ce ne sera alors que si cette mise en demeure est restée sans effet que la banque pourra remettre en cause le contrat.
123. Mais cela n’est pas tout. Les juges ont également souhaité assortir cette exigence d’un tempérament : lorsqu’une « disposition expresse et non équivoque » prévoit l’exclusion de la mise en demeure en question.
124. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 avril 2021 vient, sans surprise, rappeler cette double solution108.
125. Il déclare ainsi qu’il résulte des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, « celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».
126. Or pour condamner solidairement les emprunteurs à payer à la banque la somme de 18 224,59 € au titre du prêt, la cour d’appel de Limoges avait retenu que le contrat de prêt stipulait qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et qu’en l’état de la défaillance des emprunteurs dans l’exécution de leur obligation de remboursement, la banque avait valablement pu prononcer la déchéance du terme le 19 août 2015. Par conséquent, en statuant de la sorte, sans constater l’existence d’une « stipulation expresse et non équivoque », dispensant le créancier de la délivrance d’une mise en demeure, la cour d’appel avait violé les textes envisagés précédemment.
127. Cette décision, conforme à la jurisprudence rendue en la matière, échappe selon nous à toute critique. Elle a notamment pour intérêt de rappeler que, pour être efficace, la mise en demeure se doit de préciser un certain nombre d’éléments, et notamment le délai octroyé au débiteur pour qu’il puisse respecter son obligation.
Le juge a la possibilité de diminuer le montant de l’indemnité mise à la charge de l’emprunteur défaillant.
128. L’emprunteur défaillant dans son remboursement du crédit à la consommation risque de se retrouver confronté à une situation redoutable. En effet, selon l’article L. 312-39, alinéa 1, du Code de la consommation, le prêteur peut exiger dans un tel cas « le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Concrètement, il prononcera la déchéance du terme, ce qui équivaudra, dans les faits, à une résiliation du contrat de prêt.
129. En outre, lorsque le prêteur exige de la sorte le remboursement immédiat du capital, le prêteur est en droit de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, « dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret »109. Sur ce point, l’article D. 312-16 du Code de la consommation précise que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
130. Or la référence à l’article 1231-5 du Code civil110, relatif aux clauses pénales, est à souligner. Il en découle que l’emprunteur conserve la possibilité de contester en justice l’indemnité en faisant valoir qu’elle est manifestement excessive au sens de cet article. Ainsi à plusieurs reprises, les juges ont pu prononcer la réduction du montant de l’indemnité sollicitée par la banque.
131. Tel est le cas, par exemple, dans une décision de la cour d’appel de Fort-de-France du 24 novembre 2020111.
132. En l’espèce, le prêteur justifiait avoir confirmé son accord définitif pour le prêt après la consultation du FICP. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’était alors encourue ici. De plus, il apparaissait que le prêteur avait prononcé la déchéance du terme à la suite d’une mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée visant la déchéance. Le formalisme attendu avait donc été également respecté.
133. Finalement, l’emprunteur avait été condamné au paiement du solde restant dû majoré de l’indemnité contractuelle de résiliation, égale à 8 % du solde restant dû.
134. Or concernant ce dernier point, les juges observent qu’il s’agit d’une clause pénale, et qu’il convient alors, compte tenu de son caractère excessif au regard du taux contractuel pratiqué (5,45 %), de la réduire à 10 €.
135. Cette décision permet alors de rappeler que le pouvoir d’appréciation et de modération du juge est loin d’être négligeable en la matière.
II – Le droit applicable aux crédits à la consommation spéciaux
A – Crédit affecté
L’emprunteur se doit désormais de démontrer avoir subi un préjudice causé par la faute du prêteur ayant débloqué des fonds malgré des anomalies contractuelles notables.
136. Le crédit affecté, dit aussi crédit lié, est une forme particulière de crédit à la consommation. Ainsi, pour l’article L. 311-1, 11°, du Code de la consommation, il s’agit du crédit « servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ». Ces deux contrats constituent alors une « opération commerciale unique ».
137. Le droit régissant le crédit affecté prévoit une interdépendance entre le contrat de crédit et le contrat principal dont il sert au financement. C’est ainsi, notamment, qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, l’article L. 312-55 du Code de la consommation indique que le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Surtout, celui-ci sera « résolu ou annulé de plein droit » lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
138. Depuis quelques années, un certain nombre de conventions de crédit ayant servi à financer l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes ont été résolues ou annulées sur le fondement de cet article L. 312-55. Dans ces cas, les établissements prêteurs (établissements de crédit et sociétés de financement) ont alors été amenés à réclamer la restitution des fonds prêtés à l’emprunteur, sachant que ce dernier demeurait en droit de revendiquer la restitution du prix de vente auprès du fournisseur. Mais une difficulté supplémentaire est rencontrée ici : la liquidation préalable du fournisseur. Faute de disposition légale régissant de telles circonstances, il est revenu aux magistrats de déterminer les règles applicables.
139. Or les solutions dégagées par les juges du fond se sont révélées défavorables aux professionnels du crédit. La lecture des recueils de jurisprudence permet de constater que le banquier ne saurait débloquer les fonds prêtés sans avoir correctement analysé l’attestation de fin de travaux, mais aussi le bon de commande signé par le client. À défaut, une conséquence juridique préjudiciable à la banque est retenue par les juges : la privation pour le professionnel du crédit de sa créance de restitution des fonds prêtés112.
140. Toutefois, au cours des années 2019 et 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a cherché à limiter la portée de cette jurisprudence par quelques décisions remarquées113.
141. Ainsi, dans plusieurs arrêts, concernant des bons de commande non conformes aux exigences posées par le Code de la consommation, les juges ont pu relever que les emprunteurs ne contestaient pas le bon fonctionnement de l’appareillage installé. Dès lors, si la banque avait commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, le client emprunteur n’établissait pas avoir subi de préjudice consécutif à cette faute, de sorte qu’il demeurait tenu de rembourser le capital emprunté114. Tel est le cas dans une décision de la première chambre civile du 25 novembre 2020115.
142. En l’espèce, M. P. et Mme R. avaient, le 9 juin 2012, après un démarchage à domicile, acquis une éolienne auprès de la société V., qui a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012. Ils avaient souscrit, le jour de l’acquisition, auprès de la banque X, un prêt destiné à la financer. L’éolienne avait été installée le 2 juillet 2012 et la banque avait versé les fonds au vendeur au vu d’un certificat signé par Mme R. attestant de la livraison de l’éolienne et de la réalisation des travaux et lui demandant de débloquer les fonds.
143. Or, le 21 octobre 2013, les emprunteurs avaient assigné la banque et le liquidateur judiciaire du vendeur, ès qualités, en annulation des contrats de vente et de prêt, en restitution des échéances payées et en paiement de dommages et intérêts, en se prévalant d’irrégularités du contrat de vente relatives à l’absence de certaines mentions obligatoires.
144. Le contrat de vente ainsi que le contrat de crédit avaient finalement été annulés. Toutefois, la Cour d’appel de Paris avait, par une décision du 6 février 2019, condamné solidairement les emprunteurs à restituer à la banque le capital prêté. Ceux-ci avaient alors formé un pourvoi en cassation.
145. La haute juridiction ne leur donne cependant pas raison, et rejette le pourvoi. Elle commence par rappeler que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
146. Elle précise ensuite que le « prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ».
147. Dès lors, après avoir constaté que les emprunteurs avaient reçu, sans émettre de réserves, une éolienne en bon état de fonctionnement et que la banque avait débloqué les fonds à leur demande, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’ils ne justifiaient pas d’un préjudice en lien avec la faute invoquée, tenant à l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, « de sorte qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’ils devaient restituer le capital emprunté ».
148. Cette solution, désormais bien acquise pour la haute juridiction116, démontre que la Cour de cassation souhaite instaurer une limite dans sa jurisprudence rendue en matière de financement de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes : seuls les emprunteurs démontrant avoir subi un réel préjudice peuvent encore opposer à la banque prêteuse l’impossibilité de leur demander le remboursement du capital prêté. Surtout, tel ne sera pas le cas si les installations acquises ont fonctionné.
Précisions sur les mentions devant figurer sur le bon de commande en matière d’installation de panneaux photovoltaïques.
149. Il ressort de la jurisprudence, principalement des juges du fond, que le prêteur qui débloque les fonds d’un crédit affecté à destination d’un vendeur/installateur de panneaux photovoltaïques, sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile (c’est-à-dire le bon de commande) était affecté d’une cause de nullité, est coupable d’une faute de nature à le priver de sa créance de restitution du capital emprunté117.
150. À titre d’illustration, a été jugé fautif le banquier prêteur n’ayant pas su détecter l’absence :
-
d’un bordereau de rétractation détachable118 ;
-
d’explication claire à propos de la faculté de rétractation et de ses conditions d’exercice119 ;
-
de délai de rétractation conforme120 ;
-
de précisions sur la marque, le modèle, et les caractéristiques des biens vendus121 ;
-
le nombre des biens vendus122 ;
-
du coût des travaux d’installation123 ;
-
d’information sur les modalités et les délais d’exécution de la prestation de services124 ;
-
ou encore d’indication sur le nom du démarcheur125.
151. Mais une incertitude se pose avec la référence au prix unitaire d’un panneau. La Cour de cassation a cherché à préciser ce point par l’intermédiaire d’une décision de la première chambre civile du 2 juin 2021126.
152. Le 14 avril 2014, à la suite d’un démarchage à domicile, des personnes avaient acquis une installation photovoltaïque, comportant notamment des panneaux photovoltaïques et un onduleur, financée par un crédit souscrit auprès d’un établissement prêteur. Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande, les acquéreurs avaient assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats principaux et de crédit affecté.
153. Une cour d’appel ayant rejeté leur demande, ils avaient formé un pourvoi en cassation. Ils rappelaient par l’intermédiaire de ce dernier « que le contrat conclu suite à un démarchage doit désigner de manière précise la nature et les caractéristiques des biens offerts et des services proposés, en ce compris le prix unitaire ». Dès lors, en décidant le contraire, les juges du fond auraient violé l’ancien article L. 121-23 du Code de la consommation.
154. La Cour de cassation rejette ce moyen. En effet, selon l’ancien article L. 121-23 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), applicable aux contrats souscrits après le 13 juin 2014, « les opérations de démarchage à domicile doivent faire l’objet d’un contrat qui doit mentionner notamment, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et le prix global à payer et les modalités de paiement ».
155. Dès lors, après avoir constaté que, dans le bon de commande litigieux, les biens vendus étaient décrits de façon particulièrement précise et qu’étaient ainsi indiqués la marque et la puissance de chaque panneau, la marque de l’onduleur, la puissance totale de l’installation, le délai de l’étude de faisabilité ainsi que le délai d’installation et le prix global à payer, « la cour d’appel a énoncé, à bon droit, qu’aucun texte n’exigeait la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé ». En conséquence, l’annulation du contrat n’était pas encourue en l’absence d’une telle mention.
156. Cette solution aura des incidences en pratique. En effet, il est à noter que plusieurs juridictions du fond ont eu l’occasion récemment de reprocher à un banquier prêteur d’avoir remis les fonds du crédit au vendeur de panneaux photovoltaïques alors que le bon de commande ne mentionnait pas le prix unitaire d’un panneau127. Cette jurisprudence n’a donc plus lieu d’être.
B – Crédit renouvelable
(…)
C – Crédit par découvert
(…)
D – Location avec option d’achat
(…)
III – Les sanctions et règles de procédure applicables
A – Sanctions
1 – Déchéance du droit aux intérêts
La portée de la déchéance du droit aux intérêts sur l’indemnité de défaillance demandée par la banque.
157. La déchéance consiste en la perte d’un droit destiné à sanctionner une personne. Dans le cas qui nous occupe, elle portera sur le droit aux intérêts devant revenir au prêteur. C’est donc une sanction originale qui ne profitera, par conséquent, qu’à l’emprunteur.
158. Quelques observations générales s’imposent ici. D’abord, son régime se distingue alors de la nullité, puisqu’il laisse subsister le contrat. La déchéance étudiée ne constitue ainsi qu’une remise en cause de certaines obligations stipulées au contrat, en l’occurrence celles qui visent les intérêts conventionnels. Ensuite, elle ne peut intervenir que si elle est expressément envisagée par un texte. Enfin, lorsqu’elle est prévue par le législateur, il s’agit de la seule sanction civile applicable. Il n’est donc pas possible de lui préférer, par exemple, la nullité de la convention.
159. Selon l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est ainsi déchu du droit aux intérêts, « l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu » (pour les cas de déchéance modulée). Il précise encore que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, « sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». La déchéance du droit aux intérêts apparaît ainsi comme une sanction plus opportune que la nullité de la convention, dans la mesure où l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt, consécutif au prononcé d’une telle nullité, implique que le consommateur rembourse l’intégralité du crédit consenti sans pouvoir bénéficier de l’échéancier conventionnel. Tel n’est pas le cas ici, du moins si le prêteur n’a pas prononcé la déchéance du terme.
160. De temps à autre, la jurisprudence nous donne des indications utiles sur l’étendue de cette sanction civile128. Tel est le cas dans une décision de la cour d’appel de Rennes du 11 juin 2021129.
161. En l’espèce, un établissement de crédit avait accordé un prêt de 15 000 € à un couple pour financer l’achat d’un véhicule d’occasion. Prétendant que les emprunteurs avaient cessé d’honorer leurs échéances de remboursement, le prêteur s’était prévalu de la déchéance du terme et avait fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d’instance de Rennes. Or, relevant un manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs130, et lui appliquant en conséquence la déchéance de son droit aux intérêts, le premier juge avait, par jugement du 5 février 2018, condamné le couple à payer au prêteur la somme de 13 549 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
162. Devant la cour d’appel, l’établissement prêteur avait demandé la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement d’une somme de 1 111 € au titre de l’indemnité de défaillance. Il faisait valoir que cette dernière avait pour objet de compenser le préjudice subi du fait qu’il devait lui-même emprunter l’argent prêté.
163. Les magistrats bretons ne lui donnent cependant pas raison. Ils se fondent sur l’ancien article L. 311-48, devenu L. 341-8 du Code de la consommation, qui prévoit que « lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ». La demande en paiement de l’indemnité de défaillance n’est donc pas fondée dans un tel cas.
164. La portée exacte de la déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas limitée aux intérêts liés au crédit ; les indemnités annexes sont également concernées par cette sanction.
2 – Résiliation judiciaire du contrat de prêt
Précisions sur les incidences des manquements du prêteur sur la résolution judiciaire.
165. Un prêteur peut toujours demander en justice la résolution du contrat de crédit à la consommation. Cette solution va alors produire un certain nombre de conséquences, comme en témoigne un jugement du tribunal de proximité de Péronne du 6 juillet 2021131.
166. Les faits étaient les suivants. Fin 2017, la banque X avait consenti à un couple un prêt personnel de 11 000 €. Des échéances du prêt n’ayant pas été payées, l’établissement de crédit avait assigné le couple devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 7 986 €, majoré des intérêts conventionnels à compter du 16 octobre 2020. Plus précisément, le prêteur demandait au juge, à titre principal, qu’il constate la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat. Le jugement, rendu le 6 juillet 2021, est riche en enseignements.
167. En premier lieu, concernant la déchéance du terme, le tribunal déclare qu’il ne peut pas constater cette dernière, faute pour le prêteur d’avoir respecté son obligation de mettre en demeure préalablement l’emprunteur. En effet, il résulte d’une jurisprudence désormais bien acquise que le banquier prêteur se doit, avant de prononcer la déchéance du terme du crédit à la consommation132, de mettre l’emprunteur en demeure de bien vouloir honorer sa dette. Dit autrement, une « ultime chance » doit être laissée à l’emprunteur de régler ses impayés. Ce ne sera alors que si cette mise en demeure est restée sans effet que la banque pourra remettre en cause le terme du contrat.
168. En l’espèce, le prêteur n’apportait pas la preuve qu’il avait adressé aux emprunteurs une mise en demeure conforme aux exigences de la jurisprudence133. La juridiction ne pouvait donc que refuser de constater la déchéance du terme prononcée par le prêteur et débouter ce dernier de sa demande en paiement134.
169. En second lieu, concernant la demande subsidiaire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne prononce la résolution judiciaire du contrat, au motif que le manquement des emprunteurs à s’acquitter des échéances du prêt étant suffisamment grave pour la justifier. Ainsi, un prêteur peut parfaitement solliciter la résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation sur le fondement de l’article 1228 du Code civil qui prévoit, pour mémoire, que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». Pour l’article 1229, la résolution met fin au contrat et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. La résolution entraîne la remise des parties en l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat135.
170. En l’occurrence, le jugement condamne solidairement le couple à payer au prêteur le montant du capital restant dû, soit 5 825 €, avec intérêts au taux légal non majoré136 à compter du 29 avril 2021.
171. En dernier lieu, il est à noter que le prêteur réclamait également la condamnation des emprunteurs à lui payer, en plus du capital restant dû, 2 000 € de dommages et intérêts. Cette demande ne surprendra pas a priori. En effet, selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Dès lors, ici, le prêteur considérait justement avoir été privé du montant des intérêts qu’il aurait reçu si le contrat avait été normalement exécuté.
172. La décision étudiée est particulièrement intéressante sur ce point. Le tribunal commence par indiquer qu’il est certain que la résolution judiciaire du contrat impliquant la remise des parties dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la conclusion du contrat, le prêteur subit de ce fait une perte de son droit aux intérêts conventionnels. Toutefois, le juge relève dans le même temps que le prêteur ne justifie pas avoir respecté les formalités prévues dans le Code de la consommation lors de l’établissement du contrat, notamment sur trois points : la remise de la fiche précontractuelle d’informations (FIPEN), la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et enfin la remise d’une notice d’assurance. Il considère alors, à la vue de telles circonstances, que le prêteur ne peut pas se prévaloir d’un préjudice.
173. Cette solution est convaincante. Nous voici en présence de manquements de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts. Il peut alors paraître logique que le prêteur fautif ne puisse pas, ici, prétendre au bénéfice de dommages et intérêts pour la perte du droit aux intérêts accompagnant le prononcé de la résolution judiciaire. Comme le souligne très justement un auteur137 : « Juger l’inverse inciterait les organismes de crédit à solliciter la résolution judiciaire des contrats, afin de contourner la sanction attachée à l’irrégularité des offres ».
B – Règles de procédure
1 – Juridiction compétente
(…)
2 – Relevé d’office
(…)
3 – Délai de forclusion
Incidence sur le point de départ du délai de forclusion d’un paiement effectué par un assureur.
174. Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (…) ». La suite de la disposition précise à quel moment ce délai commence à courir. Il en va ainsi, dans la majorité des cas, dès « le premier incident de paiement non régularisé ».
175. Des cas d’interruption à ce délai sont néanmoins envisagés par l’article R. 312-35, voire par d’autres dispositions légales138. Des précisions sont d’ailleurs régulièrement données par les juges à propos du régime juridique applicable à ce délai de forclusion.
176. C’est ainsi, notamment, que par une décision de sa première chambre civile du 6 janvier 2021139, la Cour de cassation est venue dire qu’« un paiement effectué par l’assureur, substitué à l’assuré, valant paiement de la dette de ce dernier, permet d’écarter l’existence d’un incident de paiement non régularisé ». Dès lors, après avoir relevé que la somme de 2 529,75 € avait permis le paiement intégral des échéances des mois d’avril, mai, juin et juillet 2013 et le paiement partiel de l’échéance du mois d’août et que l’échéance du 30 août 2013 constituait le premier incident de paiement non régularisé, la cour d’appel en avait déduit, à bon droit, que l’action de la banque était recevable.
177. Cette solution est importante. Elle est de nature à retarder le point de départ du délai de forclusion s’imposant au prêteur lorsqu’il vient à exercer une action en paiement contre l’emprunteur défaillant.
Notes de bas de pages
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1.
Il en ira différemment dans les années à venir. En effet, une proposition de directive relative aux crédits aux consommateurs vient d’être rendue publique : PE et Cons. UE, proposition de directive relative aux crédits aux consommateurs, 30 juin 2021, COM(2021) 347 final : JO, 30 juin 2021.
-
2.
L. n° 2010-737, 1er juill. 2010 portant réforme du crédit à la consommation : JO, 2 juill. 2010, p. 12001.
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3.
PE et Cons. UE, dir. n° 2008/48/CE, 23 av. 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la dir. n° 87/102/CEE du Conseil : JOCE L. 133, 22 mai 2008, p. 66.
-
4.
J. Lasserre Capdeville, « La fiche précontractuelle d’informations en matière de crédit à la consommation : état du droit dix ans après la loi Lagarde », Lexbase hebdo, éd. affaires, 3 sept. 2020, n° 645, n° N4356BYY.
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5.
Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-16923 : Bull. civ. I, n° 356 ; D. 1998, p. 34 ; RTD civ. 1999, p. 83, obs. J. Mestre – V. également, aujourd’hui, C. civ., art. 1112-1, al. 2 ou C. consom., art. L. 111-5.
-
6.
Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27066 : D. 2019, AJ p. 1746, note G. Poissonnier ; LEDB sept. 2019, n° 112h9, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville ; Contrats, conc. consom. 2019, comm. 149, obs. C. Bernheim-Desvaux ; RD banc. fin. 2019, comm. 118, obs. N. Mathey ; LPA 29 juin 2020, n° 148q7, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville.
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7.
Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-20890 : Lexbase hebdo éd. affaires, 15 avr. 2021, n° 673, n° N7195BY7, obs. J. Lasserre Capdeville ; Dalloz actualité, 5 mai 2021, obs. J.-D. Pellier ; LEDC juin 2021, n° 200e0, p. 5, obs. G. Cattalano ; RD banc. fin. juill.-août 2021, comm. 101, obs. N. Mathey ; JCP G 2021, 679, note N. Kilgus ; D. 2021, p. 1363, note R. Loir et G. Poissonnier.
-
8.
V. par ex., réc. CA Metz, 24 sept. 2020, n° 18/03315 ; CA Bourges, 26 nov. 2020, n° 19/00417 ; CA Paris, 4 févr. 2021, n° 17/05657 ; CA Douai, 25 mars 2021, n° 18/06027 ; CA Chambéry, 29 avr. 2021, n° 19/01622 ; CA Douai, 20 mai 2021, n° 18/05780.
-
9.
Pour des exemples de preuves admissibles, J. Lasserrre Capdeville, Le droit du crédit à la consommation 10 ans après la loi Lagarde, 2021, LGDJ, Les intégrales, nos 97 à 99. Pour un exemple de preuve rapportée par la production du document par la banque, CA Nancy, 20 août 2020, n° 18/02973.
-
10.
Sur la nécessité qu’une une date figure sur la FIPEN, TJ. Digne-les-Bains, 2 mars 2021, n° 20/00080 : D. 2021, AJ p. 629, obs. G. Poissonnier.
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11.
CA Aix-en-Provence, 20 mai 2021, n° 18/15504.
-
12.
J. Lasserre Capdeville, « L’obligation d'explication du banquier prêteur en matière de crédit à la consommation : état du droit dix ans après la loi Lagarde », AJ Contrat 2020, p. 458.
-
13.
D. Legeais, « Crédit responsable », RD bancaire et fin. 2012, dossier 10, p. 70.
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14.
C. consom., art. L. 341-2.
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15.
CCA, avis n° 13-01, 6 juin 2013 : RTD com. 2013, p. 789, obs. D. Legeais ; RD bancaire et fin. 2013, comm. 189, obs. N. Mathey ; D. 2013, AJ, p. 1632, obs. G. Poissonnier.
-
16.
CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13, CA Consumer Finance c/ Bakkaus : LPA 1er juin 2015, p. 9, obs. N. Éréséo ; D. 2015, p. 715, note G. Poissonnier ; D. 2015, Pan., p. 594, obs. H. Aubry ; RTD com. 2015, p. 138, obs. D. Legeais ; JCP E 2015, 1137, note S. Moracchini-Zeidenberg ; JCP E 2015, 1254, obs. A. Salgueiro ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, obs. G. Raymond ; Banque & droit 2015, p. 30, obs. T. Bonneau.
-
17.
V. par ex., CA Paris, 31 mars 2016, n° 14/21874 ; CA Colmar, 5 mars 2018, n° 16/00179 ; CA Douai, 21 nov. 2019, n° 17/03568.
-
18.
CA Metz, 24 sept. 2020, n° 18/03315.
-
19.
Un autre manquement est également relevé, en l’occurrence, concernant la preuve de la délivrance de la FIPEN.
-
20.
J. Lasserre Capdeville et G. Poissonnier, « L’obtention de pièces justificatives en matière de crédit à la consommation : état des lieux du droit applicable », Lexbase hebdo, éd. affaires, 3 sept. 2020, n° 645.
-
21.
C. consom., art. L. 341-2.
-
22.
C. consom., art. L. 313-16.
-
23.
Ces bulletins de nature à pouvoir détecter des éventuelles saisies sur salaires.
-
24.
Ces relevés permettront de constater si le client à d’autres crédits en cours.
-
25.
CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13, CA Consumer Finance SA : LPA 1er juin 2015, p. 9, obs. N. Éréséo ; D. 2015, p. 715, note G. Poissonnier ; RTD com. 2015, p. 138, obs. D. Legeais ; JCP E 2015, 1137, note S. Moracchini-Zeidenberg ; Contrats, conc. consom. 2015, comm 5, obs. G. Raymond ; Banque & droit 2015, p. 30, obs. T. Bonneau.
-
26.
CA Orléans, 14 mai 2020, n° 19/016931 : LEDB juill. 2020, n° 113g3, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Amiens, 16 févr. 2021, n° 19/01657 : LEDB avr. 2021, n° 113x4, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville.
-
27.
CA Rennes, 9 avr. 2021, n° 18/00178.
-
28.
Il en va simplement différemment dans un cas particulier envisagé par l’article L. 312-17 du Code de la consommation : lorsque le crédit a été conclu à distance ou sur un lieu de vente et qu’il est inférieur à 3 000 €, J. Lasserrre Capdeville, Le droit du crédit à la consommation 10 ans après la loi Lagarde, 2021, LGDJ, Les intégrales, nos 137 et 138.
-
29.
A., 26 oct. 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers : JO, 30 oct. 2010, p. 19545.
-
30.
Selon l’article : « L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. »
-
31.
J. Lasserrre Capdeville, Le droit du crédit à la consommation 10 ans après la loi Lagarde, 2021, LGDJ, Les intégrales, n° 149.
-
32.
CA Bordeaux, 8 juin 2017, n° 16/00419 ; CA Versailles, 12 juin 2018, n° 16/05901 ; CA Amiens, 17 juill. 2018, n° 17/01587 ; CA Douai, 25 juin 2020, n° 19/02333 ; CA Lyon, 30 juin 2020, n° 19/01103 : LEDB oct. 2020, n° 113k7, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Toulouse, 1er juill. 2020, n° 18/01503 : LPA 12 avr. 2021, n° 156x6, p. 26, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Colmar, 22 févr. 2021, n° 19/03137.
-
33.
CA Paris, 15 juin 2017, n° 16/04014.
-
34.
CA Versailles, 11 mars 2021, n° 20/02639.
-
35.
JO, 10 févr. 2020, texte n° 22 :
-
36.
Pour une présentation, LPA 12 avr. 2021, n° 156x6, p. 26, obs. J. Lasserre Capdeville.
-
37.
V. par ex., CA Dijon, 28 avr. 2016, n° 15/00736 ; CA Reims, 4 nov. 2016, n° 16/00506 ; TI Saint-Brieuc, 12 déc. 2016, n° 11-15-000530 : LPA 5 déc. 2017, n° 130r9, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 65, obs. S. Bernheim-Desvaux – CA Amiens, 4 avr. 2019, n° 17/03497.
-
38.
CA Douai, 17 sept. 2020, n° 17/02146. Dans le même sens, concernant le résultat de la consultation, CA Douai, 1er avr. 2021, n° 18/06435 : LEDB mai 2021, n° 200a1, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville.
-
39.
Ord. n° 2016-351, 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation : JO, 26 mars 2016, texte n° 27. Pour une étude des incidences de ce texte en matière de formation, J. Lasserre Capdeville, « Le renforcement des obligations de formation des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des IOBSP suite à la réforme du crédit immobilier », LPA 24 août 2016, n° 119s5, p. 5.
-
40.
Il sera observé plus loin que ce « déplacement » de l’obligation a eu des incidences majeures en matière de sanctions. V. infra, n° 22 et s.
-
41.
JO, 20 mai 2006, texte n° 22.
-
42.
JO, 3 juin 2018, texte n° 17.
-
43.
Des précisions figurent aussi aux articles D. 314-28 et D. 314-29 du Code de la consommation. J. Lasserre Capdeville, « Le renforcement des obligations de formation des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des IOBSP suite à la réforme du crédit immobilier », LPA 24 août 2016, n° 119s5, p. 5.
-
44.
CA Besançon, 6 avr. 2021, n° 19/02137.
-
45.
TI Lille, 24 nov. 2014, n° 14-000824 : Contrats, conc. consom. 2015, comm. 106, obs. G. Raymond.
-
46.
CA Paris, 21 déc. 2017, n° 16/15492 ; CA Agen, 21 mars 2018, n° 15/01541 ; CA Bordeaux, 29 oct. 2018, n° 17/02689 : LEDB janv. 2019, n° 111w3, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Douai, 25 juin 2020, n° 19/02989 ; CA Besançon, 6 oct. 2020, n° 18/01913.
-
47.
Il en va logiquement différemment si le prêteur est en mesure de prouver qu’il a délivré cette formation, CA Saint-Denis de la Réunion, 14 sept. 2018, n° 17/01361.
-
48.
CA Douai, 15 avr. 2021, n° 18/03791.
-
49.
C. consom., art. R. 312-10, 2°, d).
-
50.
C. consom., art. R. 312-10, 2°, h).
-
51.
V. par ex., CA Saint-Denis de la Réunion, 10 mai 2019, n° 17/00167 ; CA Amiens, 19 sept. 2019, n° 18/00672 ; CA Rouen, 17 oct. 2019, n° 18/04358 ; CA Rouen, 12 déc. 2019, n° 19/00957 ; CA Basse-Terre, 20 janv. 2020, n° 18/016011 ; CA Toulouse, 5 févr. 2020, n° 18/03258 : LEDB mai 2020, n° 113d8, p. 5, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Rouen, 11 juin 2020, n° 19/01347 : LEDB sept. 2020, n° 113j0, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Toulouse, 16 sept. 2020, n° 19/00234 – CA Toulouse, 16 sept. 2020, n° 19/02344 ; CA Toulouse, 23 sept. 2020, n° 18/04310 ; CA Amiens, 24 nov. 2020, n° 18/04480.
-
52.
V. par ex., CA Reims, 20 avr. 2018, n° 17/02409 ; CA Douai, 16 janv. 2020, n° 17/05631 ; CA Chambéry, 23 janv. 2020, n° 18/02081 ; CA Chambéry, 30 janv. 2020, n° 18/02024 ; CA Paris, 18 juin 2020, n° 17/12565 ; CA Paris, 25 juin 2020, n° 17/12530 ; CA Paris, 25 juin 2020, n° 17/09721 ; CA Chambéry, 10 sept. 2020, n° 19/00460 ; CA Paris, 17 sept. 2020, n° 17/21805 ; CA Chambéry, 5 nov. 2020, n° 18/02480 ; CA Chambéry, 14 janv. 2021, n° 19/01592 ; CA Paris, 14 janv. 2021, n° 18/04664 : LEDB avr. 2021, n° 113x2, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Paris, 14 janv. 2021, n° 18/05976 ; CA Paris, 21 janv. 2021, n° 18/04163 ; CA Paris, 25 févr. 2021, n° 18/20821 ; CA Chambéry, 18 mars 2021, n° 19/02119.
-
53.
Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-25236 : D. 2021, AJ, p. 740 ; JCP E 2021, act. 318 ; Dalloz actualité, 28 avr. 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021, p. 1228, note J. Lasserre Capdeville : LEDB juin 2021, n° 200b6, p. 1, obs. N. Mathey ; Lexbase hebdo, éd. affaires, 20 mai 2021, n° 676, note G. Poissonnier ; JCP E 2021, 1389, note G. Biardeaud ; RD bancaire et fin. 2021, comm. 107, obs. N. Mathey.
-
54.
V. not., G. Poissonnier, Lexbase Hebdo éd. affaires, 20 mai 2021, n° 676 ; G. Biardeaud, JCP E 2021, n° 30, 1389.
-
55.
CA Bordeaux, 6 juin 2018, n° 17/03329 : LEDB sept. 2018, n° 111p4, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville ; LPA 26 nov. 2018, n° 140w7, p. 3, obs. N. Éréséo.
-
56.
TI Saint-Brieuc, 12 déc. 2016, n° 11-14-966 : D. 2017, AJ, p. 349, obs. G. Poissonnier – TI Le Havre, 10 janv. 2017, n° 11-15-001264 : LPA 5 déc. 2017, n° 129u7, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville – TI Saint-Étienne, 29 janv. 2019, n° 11-18-001840 : D. 2019, AJ, p. 485, obs. G. Poissonnier ; LPA 29 juin 2019, n° 145b8, p. 9, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Douai, 20 mai 2021, n° 18/06890.
-
57.
Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-20890 : Lexbase Hebdo, éd. affaires, 15 avr. 2021, n° 673, n° N7195BY7, obs. J. Lasserre Capdeville ; Dalloz actualité, 5 mai 2021, obs. J.-D. Pellier ; LEDC juin 2021, n° 200e0, p. 5, obs. G. Cattalano ; RD bancaire et fin. 2021, comm. 101, obs. N. Mathey ; JCP G 2021, 679, note N. Kilgus ; D. 2021, p. 1363, note R. Loir et G. Poissonnier. V. cette chronique, supra.
-
58.
CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13, CA Consumer Finance c/ Bakkaus : LPA 1er juin 2015, p. 9, obs. N. Éréséo ; D. 2015, p. 715, note G. Poissonnier ; D. 2015, Pan., p. 594, obs. H. Aubry ; RTD com. 2015, p. 138, obs. D. Legeais ; JCP E 2015, 1137, note S. Moracchini-Zeidenberg ; JCP E 2015, 1254, n° 18, obs. A. Salgueiro ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, obs. G. Raymond ; Banque & droit 2015, p. 30, obs. T. Bonneau.
-
59.
Pour une preuve rapportée positivement par le prêteur, CA Douai, 25 mars 2021, n° 18/06027.
-
60.
CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13, CA Consumer Finance c/ Bakkaus : LPA 1er juin 2015, p. 9, obs. N. Éréséo ; D. 2015, p. 715, note G. Poissonnier ; D. 2015, Pan., p. 594, obs. H. Aubry ; RTD com. 2015, p. 138, obs. D. Legeais ; JCP E 2015, 1137, note S. Moracchini-Zeidenberg ; JCP E 2015, 1254, n° 18, obs. A. Salgueiro ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, obs. G. Raymond ; Banque & droit 2015, p. 30, obs. T. Bonneau.
-
61.
Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27066 : D. 2019, AJ, p. 1746, note G. Poissonnier ; LEDB sept. 2019, n° 112h9, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville ; Contrats, conc. consom. 2019, comm. 149, obs. C. Berheim-Desvaux ; RD banc. fin. 2019, comm. 118, obs. N. Mathey ; LPA 29 juin 2020, n° 148q7, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville.
-
62.
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18971 : D. 2020, AJ, p. 2061 ; LEDB déc. 2020, n° 113p9, p. 1, obs. J. Lasserre Capdeville ; Dalloz actualité, 16 nov. 2020, obs. J.-D. Pellier ; JCP G 2020, n° 46, 1248, obs. N. Kilgus ; Lexbase, La lettre juridique, 5 nov. 2020, n° 842, obs. J. Lasserre Capdeville ; LEDC déc. 2020, n° 113n9, p. 4, obs. G. Cattalano ; Gaz. Pal. 1er déc. 2020, n° 391g8, p. 31, obs. S. Piédelièvre. – V. infra.
-
63.
V. infra.
-
64.
J. Lasserre Capdeville, « Le droit des clauses abusives et le contrat de crédit à la consommation », RD bancaire et fin. 2016, dossier 19, p. 90.
-
65.
C. consom., art. L. 241-1, al. 1.
-
66.
Recommandation n° 21-01 adoptée le 10 mai 2021 : BOCCRF, 13 mai 2021 ; Contrats, conc. consom. 2021, comm. 126, obs. S. Bernheim-Desvaux ; G. Poissonnier, « Clauses abusives dans les contrats de crédit à la consommation : vers une modification en profondeur des offres proposées ? », Contrats, conc. consom. 2021, alerte 26 ; J.-D. Pellier, « Regards sur la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 21-01 relative aux contrats de crédit à la consommation », JCP E 2021, 1348.
-
67.
Pour une longue présentation, Lexbase, La lettre juridique, 15 juill. 2021, n° 873, note J. Lasserre Capdeville.
-
68.
G. Poissonnier, « Clauses abusives dans les contrats de crédit à la consommation : vers une modification en profondeur des offres proposées ? » Contrats, conc. consom. 2021, alerte 26.
-
69.
BOCC, 20 sept. 2005.
-
70.
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-14934 : D. 2020, p. 2219, note J. Lasserre Capdeville ; LEDB nov. 2020, n° 113n0, p. 1, obs. S. Piédelièvre ; Lexbase hebdo, éd. affaires, 1er oct. 2020, n° 649, note G. Biardeaud.
-
71.
CA Paris, 21 févr. 2013, n° 10/16771 : Contrats, conc. consom. 2013, comm. 146, obs. G. Raymond ; LPA 1er nov. 2013, p. 9, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Paris, 15 janv. 2015, n° 14/03029 : LPA 1er juin 2015, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Paris, 12 nov. 2020, n° 17/14199 : LEDB janv. 2021, n° 113s1, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville.
-
72.
CA Paris, 20 juin 2013, n° 10/11947.
-
73.
V. par ex., CA Dijon, 30 juin 2016, n° 15/01375 ; CA Metz, 7 juill. 2016, n° 14/02697 : LPA 9 janv. 2017, n° 122a2, p. 12, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Rennes, 2 juin 2017, n° 14/03488 : RD bancaire et fin. 2017, comm. 150, obs. N. Mathey – CA Paris, 25 juin 2020, n° 17/11979 : LPA 12 avr. 2021, n° 156x6, p. 23, obs. J. Lasserre Capdeville.
-
74.
CA Saint-Denis de la Réunion, 28 mai 2021, n° 19/00036.
-
75.
CA Colmar, 25 mars 2019, n° 17/05155 : LPA 29 juin 2020, n° 148q7, p. 5, obs. J. Lasserre Capdeville.
-
76.
C. consom., art. L. 311-8 anc.
-
77.
Les modèles-types ont été remodelés par un arrêté du 14 mai 2007 : JO, 17 mai 2007, p. 9556.
-
78.
P. Lokiec, « Clause abusive et crédit à la consommation », RD bancaire et fin. 2004, p. 221.
-
79.
CA Chambéry, 3 juin 2021, n° 19/01880.
-
80.
J. Lasserrre Capdeville, Le droit du crédit à la consommation 10 ans après la loi Lagarde, 2021, LGDJ, Les intégrales, n° 191.
-
81.
Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-16602 : D. 2015, AJ, p. 1644, obs. G. Poissonnier ; RD bancaire et fin. 2015, comm. 143, obs. N. Mathey – CA Rennes, 31 janv. 2014, n° 11/02357.
-
82.
Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-13641 : LPA 1er août 2014, p. 11, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Bordeaux, 26 janv. 2012, n° 10/04914.
-
83.
CA Rennes, 27 juin 2014, n° 11/04149.
-
84.
CA Paris, 10 déc. 2015, n° 14/25505.
-
85.
CA Versailles, 20 mars 2012, n° 10/09429 ; CA Paris, 14 nov. 2013 : D. 2013, AJ, p. 2909, obs. G. Poissonnier ; LPA 1er août 2014, p. 10, obs. J. Lasserre Capdeville.
-
86.
C. consom., art. L. 312-21.
-
87.
C. consom., art. R. 341-4.
-
88.
C. consom., art. L. 341-4.
-
89.
Cass. 1re civ., 22 sept. 2011, n° 10-30828 : Contrats, conc. consom. 2011, comm. 268, obs. G. Raymond ; Gaz. Pal. 3 nov. 2011, n° I7577, p. 12, note G. Poissonnier ; Gaz. Pal. 21 févr. 2013, n° 118f3, obs. S. Piédelièvre ; RD bancaire et fin., 2011, comm. 194, obs. N. Mathey.
-
90.
Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-14122 : JCP G 2013, 106, note J. Lasserre Capdeville ; LPA 4 nov. 2013, p. 10, obs. N. Éréséo ; D. 2013, AJ, p. 236, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2013, p. 1329, note G. Poissonnier ; RTD com. 2013, p. 832, obs. D. Legeais ; LEDB mars 2013, p. 1, obs. R. Routier. V. déjà, Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-17595 : LPA 5 nov. 2012, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville ; D. 2012, AJ, p. 1950, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2012, p. 2567, note G. Poissonnier.
-
91.
V. par ex., CA Bordeaux, 13 mars 2014, n° 13/00322 ; CA Lyon, 10 avr. 2014, n° 13/01521 : LPA 1er août 2014, p. 8, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Grenoble, 13 janv. 2015, n° 12/04304 : LPA 9 janv. 2017, n° 122a2, p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville.
-
92.
V. not., N. Éréséo, LPA 4 nov. 2013, p. 11.
-
93.
D. 2013, p. 1329, obs. G. Poissonnier.
-
94.
Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-16923 : Bull. civ. I, n° 356 ; RTD civ. 1999, p. 83, obs. J. Mestre.
-
95.
CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13 : LPA 1er juin 2015, p. 9, obs. N. Éréséo ; D. 2015, p. 715, note G. Poissonnier ; D. 2015, Pan., p. 594, obs. H. Aubry ; RTD com. 2015, p. 138, obs. D. Legeais ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, obs. G. Raymond ; Banque & droit 2015, p. 30, obs. T. Bonneau.
-
96.
Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27066 : D. 2019, AJ, p. 1746, note G. Poissonnier ; Contrats, conc. consom. 2019, comm. 149, obs. C. Berheim-Desvaux ; RD bancaire et fin. 2019, comm. 118, obs. N. Mathey ; LPA 29 juin 2020, n° 148q7, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville.
-
97.
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18971 : D. 2020, AJ, p. 2061 ; LEDB déc. 2020, n° 113p9, p. 1, obs. J. Lasserre Capdeville ; Dalloz actualité, 16 nov. 2020, obs. J.-D. Pellier ; JCP G 2020, 1248, obs. N. Kilgus ; Lexbase, La lettre juridique, 5 nov. 2020, n° 842, obs. J. Lasserre Capdeville ; LEDC déc. 2020, n° 113n9, p. 4, obs. G. Cattalano ; Gaz. Pal. 1er déc. 2020, n° 391g8, p. 31, obs. S. Piédelièvre.
-
98.
V. supra.
-
99.
C. consom., art. L. 312-32.
-
100.
C. consom., art. R. 341-6.
-
101.
Pour des discussions sur la possibilité d’exercer des actions fondées sur l’article 6 du Code civil, G. Biardeaud et P. Florès, Crédit à la consommation, 2012, Delmas, n° 316.
-
102.
CA Amiens, 24 nov. 2020, n° 18/04480.
-
103.
En l’occurrence, l’ancien article L. 311-25-1 du Code de la consommation.
-
104.
Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-25236 : D. 2021, AJ, p. 740 ; JCP E 2021, act. 318 ; Dalloz actualité, 28 avr. 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021, p. 1228, note J. Lasserre Capdeville ; LEDB juin 2021, n° 200b6, p. 1, obs. N. Mathey ; Lexbase, hebdo, éd. affaires, 20 mai 2021, n° 676, note G. Poissonnier ; JCP E 2021, 1389, note G. Biardeaud ; RD bancaire et fin. 2021, comm. 107, obs. N. Mathey. V. supra.
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105.
C. consom., art. L. 312-28 ; C. consom., art. L. 311-18.
-
106.
C. consom., art. L. 341-4 – C. consom., art. L. 311-48 anc.
-
107.
Concernant le crédit à la consommation, Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15655 : RD bancaire et fin. 2015, comm. 143, obs. N. Mathey; RD bancaire et fin. 2015, comm. 143, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; JCP E 2016, 1010, obs. J. Stoufflet ; RTD com. 2015, p. 726, obs. D. Legeais ; RTD civ. 2015, p. 875, obs. H. Barbier ; D. 2015, p. 1677, note G. Poissonnier – Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 16-28324 ; Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-27102 : LEDB mai 2019, n° 112c6, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville. Concernant le crédit immobilier, Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-18418 : AJ Contrat2017, p. 386, obs. J. Lasserre Capdeville ; RD bancaire et fin. 2017, comm. 156, obs. N. Mathey ; JCP E 2017, 1637, obs. A. Salgueiro ; LPA 2 nov. 2018, n° 139x8, p. 11, obs. N. Éréséo – Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-13246 : RD bancaire et fin. 2019, comm. 155, obs. N. Mathey.
-
108.
J. Lasserre Capdeville, « Un nouvel outil de protection des consommateurs-emprunteurs défaillants : l’obligation de mise en demeure par le prêteur », RLDC 2021, n° 196, p. 37.
-
109.
Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-15869 : RD bancaire et fin. 2021, comm. 102, obs. N. Mathey
-
110.
C. consom., art. L. 312-39, al. 2.
-
111.
C. civ., art. 1152 anc.
-
112.
CA Fort-de-France, 24 nov. 2020, n° 19/00504.
-
113.
J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le financement de panneaux photovoltaïques : synthèse d’une jurisprudence hostile au prêteur », RD bancaire et fin. 2019, étude 6, p. 16.
-
114.
J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le financement de panneaux photovoltaïques : synthèse d’une jurisprudence nettement moins hostile au prêteur (juin 2019-juin 2021) », JCP E 2021, à paraître.
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115.
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-16150 : RD bancaire et fin. 2019, comm. 119, obs. N. Mathey ; Gaz. Pal. 10 sept. 2019, n° 358b4, p. 29, obs. S. Piédelièvre ; JCP E 2019, 1306 ; D. 2019, AJ, p. 1165 ; Banque & droit 2019, p. 27, obs. T. Bonneau ; LEDB sept. 2019, n° 112h8, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville ; Lexbase hebdo, éd. affaires, 6 juin 2019, n° 596, obs. J. Lasserre Capdeville – Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-18089 : Gaz. Pal. 31 mars 2020, n° 376j4, p. 43, obs. S. Piédelièvre – Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 18-26189 : RD bancaire et fin. 2020, n° 75, obs. N. Mathey ; LPA 12 avr. 2021, n° 156x6, p. 33, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Paris, 17 sept. 2020, n° 17/22107 ; CA Pau, 7 janv. 2021, n° 18/02896.
-
116.
Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-14908 : Lexbase hebdo, éd. affaires, 3 déc. 2020, n° 657, obs. J. Lasserre Capdeville ; LEDB janv. 2021, n° 113s0, p. 3, obs. S. Piédelièvre.
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117.
V. notamment, Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-14536.
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118.
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-18333 ; Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-11277.
-
119.
CA Riom, 13 janv. 2021, n° 18/01784.
-
120.
CA Douai, 2 avr. 2020, n° 17/03498.
-
121.
CA Angers, 2 juill. 2019, n° 17/00104 ; CA Rouen, 18 juin 2020, n° 19/01075.
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122.
CA Douai, 2 avr. 2020, n° 17/03498 ; CA Chambéry, 20 mai 2020, n° 19/02166 ; CA Metz, 10 sept. 2020, n° 18/02688 ; CA Reims, 22 sept. 2020, n° 19/01780 ; CA Rennes, 9 avr. 2021, n° 17/01597 ; CA Chambéry, 27 mai 2021, n° 19/00245 ; CA Reims, 1er juin 2021, n° 20/00787.
-
123.
CA Douai, 10 sept. 2020, n° 18/06391.
-
124.
CA Pau, 8 sept. 2020, n° 19/00023.
-
125.
CA Metz, 10 sept. 2020, n° 18/02688 ; CA Reims, 22 sept. 2020, n° 19/01780 ; CA Metz, 22 avr. 2021, n° 19/02154.
-
126.
CA Amiens, 6 oct. 2020, n° 19/04097 ; CA Douai, 2 avr. 2020, n° 17/03498 ; CA Riom, 13 janv. 2021, n° 18/01784.
-
127.
Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 19-22607 : D. 2021, AJ, p. 1132 ; JCP E 2021, act. 438 ; D. actualité, 15 juin 2021, obs. C. Hélaine ; Contrats, conc. consom. 2021, comm. 143, obs. V. Bernheim-Desvaux.
-
128.
En ce sens, par exemple, CA Angers, 2 juill. 2019, n° 17/00104 ; CA Reims, 22 sept. 2020, n° 19/01780 ; CA Reims, 1er juin 2021, n° 20/00787.
-
129.
J. Lasserre Capdeville, Le droit du crédit à la consommation 10 ans après la loi Lagarde, 2021, LGDJ, coll. Les intégrales, n° 642.
-
130.
CA Rennes, 11 juin 2021, n° 18/03006.
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131.
La banque n’était pas en mesure ici de démontrer qu’elle avait consulté le FICP.
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132.
T. prox. Péronne, 6 juill. 2021, n° 11-21-000132 : D. 2021, AJ p. 1381, obs. G. Poissonnier.
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133.
Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15655 : RD bancaire et fin. 2015, comm. 143, obs. N. Mathey ; RD bancaire et fin. 2015, comm. 143, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; JCP E 2016, 1010, obs. J. Stoufflet ; RTD com. 2015, p. 726, obs. D. Legeais ; RTD civ. 2015, p. 875, obs. H. Barbier ; D. 2015, p. 1677, note G. Poissonnier – Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 16-28324 ; Cass. civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-27102 : LEDB mai 2019, n° 112c6, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville – Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-15869 : RD bancaire et fin. 2021, comm. 102, obs. N. Mathey.
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134.
Sur les exigences de forme, J. Lasserre Capdeville, « Un nouvel outil de protection des consommateurs-emprunteurs défaillants : l’obligation de mise en demeure par le prêteur », RLDC 2021, nos 10 et s., à paraître.
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135.
Dans le même sens, TI Limoges, 29 avr. 2016, n° 15/00997 ; TJ Saint-Malo, 26 mai 2020, n° 19-000422 : D. 2020, AJ p. 1229, obs. G. Poissonnier ; LPA 12 avr. 2021, n° 156x6, p. 32, obs. J. Lasserre Capdeville. En revanche, si le prêteur vient à formuler une demande subsidiaire de paiement des mensualités échues impayées, il pourra logiquement, malgré le rejet de sa demande principale, obtenir une condamnation de l’emprunteur à lui régler les mensualités en question. En ce sens, CA Paris, 16 mai 2016, n° 15/06094 ; TI Saint-Germain-en-Laye, 13 janv. 2017, n° 11-16-452 ; TI Carcassonne, 16 déc. 2019, n° 11-19-050 ; CA Metz, 24 sept. 2020, n° 18/03315.
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136.
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-20955.
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137.
En effet, appliquer ici la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier (majoration de 5 % à l’expiration d’un délai de 2 mois en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice) reviendrait, s'agissant d'un taux d'intérêt contractuel de 4,218 %, à vider la sanction de toute substance. Sur cette question, J. Lasserre Capdeville, Le droit du crédit à la consommation 10 ans après la loi Lagarde, 2021, LGDJ, nos 643 et s.
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138.
D. 2021, AJ, p. 1381, obs. G. Poissonnier.
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139.
C. civ., art. 2241 – C. consom., art. L. 721-5.
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140.
Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-11262 : RD bancaire et fin. 2021, comm. 27, obs. N. Leblond ; Lexbase, Le Quotidien, 18 janv. 2021, n° N60407BYD, obs. J. Lasserre Capdeville.
Référence : AJU001s5