La modification des négociations commerciales pour lutter contre l’inflation
La loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation a été publiée au Journal officiel du 18 novembre. Elle modifie le calendrier des négociations commerciales dans un périmètre défini.
Selon les prévisions de l’INSEE pour 2023, la baisse des cours des matières premières agricoles et énergétiques, entamée depuis l’été 2022, devrait exercer une pression baissière sur les prix agricoles à la production puis sur les prix à la production des industries agroalimentaires.
Afin d’accélérer la répercussion sur les prix de détail de la tendance baissière des prix des matières premières, la loi propose de modifier le calendrier des négociations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs de produits de grande consommation afin de permettre une entrée en vigueur anticipée des nouveaux tarifs en 2024.
Pour rappel, chaque année les négociations commerciales se déroulent entre le 1er décembre et le 1er mars. À l’issue de cette période, de nouveaux prix de vente des produits de grande consommation sont établis entre les fournisseurs et les distributeurs. Ces prix de vente de gros déterminent les prix de vente au consommateur.
L’objectif de la loi est d’avancer le cycle annuel des négociations commerciales afin de faire bénéficier les consommateurs de ces nouveaux prix de vente, en baisse.
La loi s’applique à toute convention portant sur des produits de grande consommation commercialisés sur le territoire français conclue entre tout distributeur exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire et tout fournisseur de produits de grande consommation (sans remettre en cause le principe d’annualité régissant les conventions commerciales). Les supermarchés d’outre-mer ont été exclus du champ d’application du texte.
Ainsi une date butoir est fixée :
– au 15 janvier 2024, pour les industriels de petites et moyennes entreprises ou de taille intermédiaire (chiffre d’affaires inférieur à 350 millions d’euros) avec une prise d’effet de l’accord au 16 janvier ;
– au 31 janvier 2024, pour les grands industriels (chiffre d’affaires égal ou supérieur à 350 millions d’euros) avec une prise d’effet de l’accord au 1er février.
Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.
Le non-respect des dates butoirs est passible d’une amende administrative dont le montant, qui est renforcé, ne peut excéder, par infraction constatée, 200 000 euros pour une personne physique et 5 000 000 euros pour une personne morale.
Le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard le 5 décembre 2023 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 du Code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, ou au plus tard le 21 novembre 2023 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application du même article L. 233-16, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros.
À noter. En cas d’échec des négociations, les fournisseurs pourront choisir de mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur ou demander l’application d’un préavis classique permettant la saisine d’un médiateur en vue de conclure un accord (L. n° 2023-221, 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs).
Si aucune convention n’est conclue au 15 ou 31 janvier 2024, le fournisseur pourra soit :
– en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale ;
– demander l’application d’un préavis écrit de rupture prenant en compte la durée de la relation commerciale ainsi que les conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure sous son égide, avant le 15 ou le 29 février 2024 (selon le cas), un accord fixant les conditions d’un préavis, qui doit notamment tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’appliquera rétroactivement.
En cas de désaccord, le fournisseur pourra mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale ou demander l’application d’un préavis conforme.
À noter. Les accords commerciaux signés avant le 1er septembre 2023 entre industriels et supermarchés doivent prendre fin automatiquement, selon le cas, au 15 ou 31 janvier 2024.
Par ailleurs, le gouvernement doit remettre au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport évaluant les effets de l’avancée des négociations commerciales sur les prix de vente des produits de grande consommation et sur le partage de la valeur entre les différents acteurs économiques. Ce rapport doit analyser spécifiquement l’évolution des marges des industriels, filière par filière, et des acteurs de la grande distribution.
Référence : AJU012g3