« L’action de groupe ne peut pas, à elle seule, répondre à tous les litiges en série »
À l’occasion de la transposition en droit français de la directive européenne sur les actions de groupe, le Club des juristes s’est intéressé au traitement des litiges sériels en France. Dans le rapport intitulé : « Pour un traitement rationnel des litiges sériels », remis en décembre 2025, le groupe de travail présidé par Soraya Amrani-Mekki, professeure des universités, agrégée de droit privé et de sciences criminelles, invite à repenser en profondeur ces procédures concernant des contentieux similaires. La proposition phare du rapport est la création de « procès pilote », qui permettrait de trancher une fois pour toutes une question de droit posée dans un grand nombre de dossiers. Ce dispositif viendrait compléter les actions de groupe et les actions dites regroupées. Les auteurs du rapport du Club des juristes présenteront leurs propositions lors des ateliers de procédure civile le 19 juin prochain, en présence de représentants de la direction des affaires civiles et du Sceau. Cet événement est notamment organisé en partenariat avec la Gazette du Palais, qui publiera les actes le 21 juillet prochain. Avant cet événement, Actu-Juridique a rencontré Soraya Amrani-Mekki afin de faire le point sur l’action de groupe et les préconisations du groupe de travail. Entretien.
Actu-Juridique : L’action de groupe apparaît en droit français en 2014, avec la loi Hamon. A-t-elle donné des moyens d’agir aux citoyens ?
Soraya Amrani-Mekki : La reconnaissance du mécanisme de l’action de groupe dans la loi Hamon représentait une première en droit français. Mais elle s’est faite sur la pointe des pieds, dans un contexte marqué par une crainte très forte que l’introduction de ce type de recours ne mette en péril les entreprises françaises. Le dispositif a donc été très resserré : réservé aux seules associations agréées, limité au droit de la consommation, et uniquement pour des préjudices matériels. Un mécanisme aussi étroit, assorti de procédures aussi lourdes, ne pouvait pas fonctionner. Les quelques associations habilitées à agir n’avaient en outre ni les ressources financières ni la capacité opérationnelle pour le faire. Les obstacles procéduraux ont rapidement constitué des points de blocage systématiques, que les entreprises défenderesses ont su exploiter en soulevant des questions de périmètre donnant lieu à des contentieux à n’en plus finir. En 2016, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a étendu le champ de l’action de groupe à la santé, à la protection des données personnelles, à l’environnement et à la discrimination au travail mais sans toucher aux contraintes structurelles. Sans surprise, le bilan de cette loi est franchement décevant. Plus de douze ans après la loi Hamon, une quarantaine d’actions de groupe seulement ont été engagées sur l’ensemble du territoire. Très peu ont abouti à une décision au fond, et une seule condamnation a été prononcée en première instance, dans l’affaire de la Dépakine, qui est encore frappée d’appel au dernier état de la procédure.
AJ : Pourquoi la France redoutait-elle autant l’importation des « class actions » américaines ?
Soraya Amrani-Mekki : Cette crainte portait sur les excès du système américain plutôt que sur son principe. Elle avait des fondements réels : aux États-Unis, les cabinets d’avocats peuvent initier des class actions à leurs propres frais, dans l’espoir de récupérer une part substantielle de l’indemnisation en cas de succès. Cela a engendré un véritable marché du contentieux de masse, avec ses dérives : des cabinets qui misent sur des actions vouées à l’échec et finissent en faillite, d’autres qui privilégient leur intérêt financier à celui des victimes qu’ils sont censés représenter. La question des honoraires de résultat, les « contingency fees », est à cet égard particulièrement frappante. Une étude citée à l’époque montrait que sur un dollar d’indemnisation obtenu dans une class action américaine, 40 centimes allaient dans la poche de l’avocat. C’est une captation considérable au détriment des victimes elles-mêmes. Autre problème que posent les class actions : la publicité des affaires intervient très tôt dans la procédure, avant même toute décision au fond. Cela a conduit à des stratégies discutables : le lancement d’une action était délibérément utilisé comme levier de pression et la menace de la mauvaise réputation suffisait parfois à contraindre une entreprise à transiger immédiatement, indépendamment du bien-fondé de la demande. Le système français a été construit en réaction à ces écueils. On a donc exclu les avocats du dispositif, banni les honoraires de résultat, et réservé la publicité aux cas de condamnation définitive. Mais en voulant éviter tous les excès américains, la France a créé une procédure tellement contraignante, tellement lourde, que le mécanisme en est devenu inopérant. En pensant construire un rempart, on a construit une usine à gaz.
AJ : Pourquoi la France s’est-elle à nouveau intéressée aux actions de groupe une dizaine d’années après la loi Hamon ?
Soraya Amrani-Mekki : Le déclencheur immédiat a été la nécessité de transposer la directive européenne sur les actions représentatives. Cette transposition a rapidement été perçue, notamment par des parlementaires, comme une opportunité d’aller au-delà de la mise en conformité. Le rapport Vichnievsky, en 2023, a formulé cette ambition : profiter de la transposition pour provoquer ce que l’on a appelé un « choc de croissance » de l’action de groupe, en réformant en profondeur son régime pour le rendre enfin efficace. Ce rapport a donné lieu à la loi DDADUE du 30 avril 2025, qui transpose plusieurs directives européennes dans un texte unique et dense. L’action de groupe figure à l’article 16. Le résultat est peu satisfaisant en termes d’accessibilité : pour savoir précisément ce qu’est l’action de groupe aujourd’hui, il faut naviguer entre plusieurs textes, croiser des dispositions éparses, et disposer d’une bonne maîtrise technique du droit processuel. Ce n’est pas idéal pour un mécanisme censé faciliter l’accès à la justice du plus grand nombre ! Dans ce contexte, le Club des juristes a décidé de constituer un groupe de travail composé d’universitaires spécialistes du droit processuel, d’avocats praticiens, de magistrats. Nous avons procédé à des auditions très larges, en entendant aussi bien les avocats des entreprises que les associations de consommateurs et les représentants des victimes.
Très rapidement, il est apparu que l’action de groupe, aussi nécessaire soit-elle, ne pouvait constituer à elle seule une réponse complète. L’action de groupe n’est qu’un outil parmi d’autres dans le traitement des litiges en série. C’est là le cœur de notre réflexion.
AJ : Quelles sont les limites de l’action de groupe ?
Soraya Amrani-Mekki : L’action de groupe peut très bien fonctionner lorsque les préjudices sont homogènes, facilement comparables, voire identiques. Prenons l’exemple d’une surfacturation sur des milliers de contrats de téléphonie mobile : le préjudice est le même pour tous, son calcul est simple, et une fois la responsabilité établie, la liquidation des indemnités ne pose pas de problème majeur. L’action de groupe a été pensée pour ce type de situation. En revanche, dès lors que les préjudices sont substantiellement individualisés, le mécanisme perd de son utilité. Imaginons un accident qui cause chez une victime une perte d’un organe, chez une autre une invalidité partielle, chez une troisième un préjudice purement moral. Ces situations n’ont pas grand-chose en commun sur le plan indemnitaire. L’action de groupe permettra certes d’établir la responsabilité de manière collective, mais la deuxième phase de la procédure, la liquidation individuelle, nécessitera de toute façon une expertise spécifique et une procédure individualisée pour chaque victime. Le bénéfice collectif est alors très limité, et certaines victimes peuvent même légitimement préférer agir seules pour conserver la maîtrise entière de leur dossier sans être contraintes par la dynamique collective.
Nous sommes très favorables à l’action de groupe, que nous proposons d’ailleurs d’ouvrir au Défenseur des droits. Mais nous ne pouvons pas lui demander de résoudre des problèmes pour lesquels elle n’a pas été conçue. L’action de groupe doit coexister avec d’autres mécanismes, sans les exclure ni les remplacer.
AJ : Vous mentionnez l’action regroupée comme une alternative à l’action de groupe. De quoi s’agit-il exactement ?
Soraya Amrani-Mekki : L’action regroupée est une pratique qui s’est développée spontanément, par des avocats constatant que l’action de groupe leur était fermée puisque seules des associations ou des syndicats pouvaient l’initier. Ces avocats ont trouvé dans le droit commun du Code civil les outils nécessaires pour agir collectivement. Ils collectent des mandats auprès de victimes individuelles — dix, cent, mille, dix mille — et engagent en leur nom une seule procédure judiciaire classique, soumise aux règles ordinaires du procès civil. Ce n’est donc pas une action de groupe mais un procès ordinaire, dans lequel le défendeur se retrouve face à un nombre considérable de demandeurs regroupés. L’avantage est réel : une seule procédure, pas de qualification préalable requise, pas de phase de jugement de responsabilité distincte de la phase d’indemnisation, pas de contrainte liée au statut d’association agréée. C’est une voie qui répond à un besoin concret et qui se développe. L’affaire du Levothyrox en est un exemple emblématique. En revanche, ces actions regroupées échappent à toute réglementation spécifique alors qu’elles soulèvent des questions sérieuses que le droit commun du mandat ne permet pas de traiter convenablement. Comment s’assurer que les mandats sont authentiques ? Que les personnes représentées ont bien été informées de la portée de leur engagement et de leur droit de se désister à tout moment ? Comment vérifier que les mandants sont toujours en vie, qu’ils n’ont pas changé d’avis ?
Surtout, la question des tiers financeurs se pose avec une acuité particulière. Car des sociétés, parfois étrangères, proposent de financer intégralement les frais de procédure en échange d’un pourcentage sur l’indemnisation obtenue, qui peut aller de 10 à 40 %. Leur présence est désormais attestée dans des actions regroupées. Or la loi du 30 avril 2025 réglemente strictement les tiers financeurs dans le cadre de l’action de groupe : obligation de les déclarer, vérification des conflits d’intérêts, encadrement de leur influence sur les décisions procédurales. Rien de tel n’existe pour l’action regroupée. Le risque est concret. Un tiers financeur peut avoir intérêt à transiger rapidement pour récupérer sa mise, quand les victimes auraient intérêt à aller au fond pour obtenir une réparation plus complète. Nous proposons donc qu’un cadre minimal soit défini pour ces actions regroupées, afin de garantir des droits fondamentaux aux mandants sans pour autant alourdir un mécanisme dont la souplesse fait précisément l’intérêt.
AJ : Votre rapport préconise également l’introduction en droit français du « jugement pilote ». En quoi cela consisterait-il ?
Soraya Amrani-Mekki : Le jugement pilote est un mécanisme qui existe déjà dans plusieurs systèmes juridiques étrangers, et à la Cour européenne des droits de l’Homme. Son principe est le suivant : lorsqu’une série de litiges individuels portant exactement sur la même question de responsabilité est identifiée, une juridiction unique est désignée pour statuer sur cette question commune. Toutes les procédures individuelles en cours sont alors suspendues dans l’attente de cette décision, qui tiendra lieu de « jugement pilote ». Une fois ce dernier rendu et confirmé par les voies de recours, il servira de référence pour l’ensemble des dossiers sériels. Si la responsabilité est écartée, les autres juridictions peuvent adopter des ordonnances de série, une procédure bien connue des juridictions administratives, pour clore rapidement les dossiers sur ce fondement sans avoir à refaire le débat sur la responsabilité. Si au contraire la responsabilité est retenue, chaque juridiction peut se concentrer sur la seule question qui reste ouverte : la quantification du préjudice individuel. L’économie procédurale est considérable. Prenons l’exemple de l’affaire des prothèses mammaires PIP remplies de gel industriel au lieu du gel médical. Elles ont donné lieu à des milliers de procédures individuelles engagées simultanément devant plusieurs juridictions. La même question de responsabilité du fabricant était posée partout, avec un risque réel de décisions contradictoires selon les juridictions et les chambres. C’était une consommation considérable de ressources judiciaires pour un résultat potentiellement incohérent. Un jugement pilote aurait permis de trancher la question une fois pour toutes, de manière uniforme, et d’alléger d’autant la charge de toutes les juridictions concernées.
AJ : Comment serait choisie la juridiction pilote ?
Soraya Amrani-Mekki : Nous préconisons que la Cour de cassation soit dotée de la mission d’identifier ces séries et de désigner la juridiction compétente pour rendre le jugement pilote. Le premier enjeu est donc celui de l’identification : il faut disposer d’outils statistiques et informatiques permettant de repérer les contentieux répétitifs. Les juridictions administratives le font déjà, avec des résultats probants. L’intelligence artificielle peut jouer un rôle significatif dans l’identification des séries et permettre un gain de temps considérable. Pour que le jugement pilote fonctionne, il faut d’abord détecter qu’une série existe, c’est-à-dire que des centaines ou des milliers de procédures portant sur la même question sont pendantes devant différentes juridictions. L’intelligence artificielle permettrait de rendre cette détection beaucoup plus systématique, plus rapide et plus fiable pour les juridictions civiles. Pour le reste, le jugement pilote ne requiert pas de modifications législatives majeures. Le Code de procédure civile pourrait être aménagé à la marge pour prévoir le mécanisme de suspension des procédures individuelles et la désignation de la juridiction pilote. Cela ne nécessite pas une réforme d’ampleur. Le mécanisme ne crée aucune contrainte nouvelle pour les parties qui n’en auraient pas besoin, ne retire aucun droit existant et offre simplement une voie de coordination là où il n’en existe pas aujourd’hui. C’est une opportunité que la Direction des affaires civiles et du Sceau aurait tout intérêt à saisir, dans le contexte actuel de contrainte budgétaire où chaque gain d’efficacité compte. Au lieu de mobiliser des dizaines de juges sur l’ensemble du territoire pour répondre à la même question, on confierait cette question à une juridiction, on obtiendrait une réponse unique. On libérerait ainsi les autres juridictions pour se concentrer sur ce qui leur est propre : la situation individuelle de chaque victime.
AJ : Comment vos propositions ont-elles été accueillies par les différentes parties prenantes ?
Soraya Amrani-Mekki : Avec un intérêt que je n’avais pas anticipé dans sa largeur. Ce qui m’a frappée lors de la présentation du rapport, c’est que les retours favorables sont venus de milieux très différents, tant du côté de l’Institut national de la consommation, que de celui des cabinets d’avocats d’affaires. Cette convergence entre des acteurs dont les intérêts peuvent par ailleurs diverger est, je crois, le signe que nos propositions répondent à un besoin réel et sont perçues comme pragmatiques.
Référence : AJU018p6