L’Autorité de la concurrence autorise un projet de concentration sur le marché de la distribution pharmaceutique
L’Autorité de la concurrence a procédé à l’examen de la prise du contrôle exclusif de la société McKesson Europe, propriétaire de la société OCP Répartition, par le groupe allemand Phoenix, à la suite de la décision de renvoi par la Commission européenne de l’examen des effets de l’opération en France. L’Autorité de la concurrence autorise la concentration entre les deux sociétés opérant sur le marché de la distribution pharmaceutique. Elle conditionne toutefois cette opération au respect d’engagements comportementaux, garantissant l’absence de dégradation des conditions commerciales de la vente de médicaments pour les pharmaciens.
Aut. conc., 30 sept. 2022, no 22-DCC-186 : https://lext.so/UbnpeT, relative à la prise de contrôle exclusif de la société McKesson Europe par le groupe Phoenix
L’Autorité a été saisie de l’opération le 30 mars 2022 après que la Commission européenne a adopté une décision de renvoi de l’examen des effets, en France, de la prise du contrôle exclusif de la société McKesson Europe par le groupe allemand Phoenix.
I – Une concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises
L’opération concerne la prise du contrôle exclusif d’une partie des activités de McKesson par Phoenix. En juillet 2021, les parties ont conclu un contrat d’option et un contrat d’achat d’actions en vertu desquels Phoenix a l’intention d’acquérir les activités de McKesson en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, au Portugal et en Slovénie, ainsi que certaines activités en Allemagne et un centre de services partagés en Lituanie.
À l’issue de l’opération, l’acquéreur détiendra, indirectement, 100 % des actions de la cible et McKesson sera une filiale à part entière de Phoenix.
En ce qu’elle se traduit par la modification de la qualité du contrôle exclusif exercé sur McKesson, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
En France, McKesson Europe exerce principalement une activité de grossiste-répartiteur par le biais de sa filiale locale OCP Répartition qui dispose de 39dépôts répartis sur l’ensemble de territoire national. Phoenix exerce, quant à lui, ses activités de grossiste-répartiteur au travers de 20dépôts.
Compte tenu des activités des parties, l’Autorité a examiné les effets horizontaux de l’opération sur le secteur de la distribution en gros des produits pharmaceutiques.
L’Autorité confirme l’existence d’un marché spécifique de la répartition pharmaceutique, activité qui consiste pour un grossiste-répartiteur à acheter des médicaments en gros auprès des laboratoires pharmaceutiques pour les revendre ensuite aux pharmacies, ces dernières étant chargées d’approvisionner le patient.
S’agissant de la délimitation géographique, l’Autorité a considéré que le marché présentait des caractéristiques nationales mais également locales ce qui justifiait de mener une analyse à ces deux niveaux.
II – Une analyse aux niveaux national et local
Au niveau national, les résultats des tests de marché menés auprès des concurrents et des groupements de pharmaciens ont permis de conclure à l’absence d’effets horizontaux de l’opération.
Au niveau local, une analyse a été menée sur les 59 zones de chalandise représentant les empreintes réelles des 59 dépôts appartenant aux parties en tenant compte de la part de marché de la nouvelle entité, du contexte légal et réglementaire qui encadre les marges perçues par les grossistes et fixe les prix des médicaments, de l’importance du contrepouvoir de la demande exercé par les groupements de pharmacies ainsi que de la présence de plusieurs autres opérateurs.
L’Autorité a examiné de manière approfondie la situation dans 23 zones locales où la part de marché de la nouvelle entité sera entre 40 et 49 %. Pour l’ensemble de ces zones, tout risque a pu être écarté au regard de la présence d’une concurrence suffisante de la part des opérateurs présents.
L’Autorité a également mené une analyse approfondie des 16 zones locales dans lesquelles la part de marché de la nouvelle entité sera supérieure à 50 %. Pour 15 de ces zones, l’Autorité a observé qu’une grande majorité des pharmacies desservies par les parties étaient membres de groupements de pharmacies disposant d’une implantation nationale ou multirégionale.
Dans ces conditions, dès lors que les conditions commerciales sont négociées avec ces groupements au niveau national ou multirégional pour leurs membres, la puissance de marché de la nouvelle entité dans la zone autour du dépôt ne lui permettrait pas d’imposer une dégradation des conditions commerciales pour les clients membres de ces groupements présents dans les 15 zones.
Par ailleurs, la nouvelle entité ne serait pas incitée à dégrader les conditions commerciales pour la proportion très faible des clients qui n’est pas affiliée à ces groupements, ceux-ci disposant toujours d’alternatives crédibles aux services de la nouvelle entité dans la zone.
Dans ces conditions, l’opération n’est pas de nature à entraîner des risques anticoncurrentiels dans ces 15 zones locales.
Toutefois, l’Autorité a considéré que ces facteurs ne permettaient pas d’exclure un risque de dégradation des conditions commerciales pour les pharmacies situées dans la zone de Saint-Étienne.
Dans cette zone, l’opération était susceptible d’atténuer l’animation concurrentielle compte tenu de la position de la nouvelle entité à l’issue de l’opération, de la faible position des concurrents présents et de l’absence de contrepouvoir de la part des groupements de pharmacies.
Aux fins de remédier aux risques identifiés, Phoenix s’est engagé à ce que les groupements régionaux dont les adhérents sont desservis par les dépôts OCP et Phoenix de la zone de Saint-Étienne puissent résilier les contrats les liant à la nouvelle entité sans frais ni pénalités d’ici le 31 décembre 2022.
Phoenix s’est également engagé à ce qu’au-delà du 1er janvier 2023, et pendant 5 ans, tout contrat liant ces groupements à la nouvelle entité prévoie expressément que les groupements pourront à tout moment sortir de la relation contractuelle sans frais et sans pénalités.
Les engagements proposés étant de nature à répondre aux préoccupations exprimées, l’Autorité a autorisé l’opération sous conditions.
Référence : AJU007p5