Le renforcement de la communication des mesures d’injonction de la DGCCRF

Publié le 15/02/2023
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Un décret du 29 décembre 2022 d’application immédiate, pris en application de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022, définit les modalités de publicité des mesures, essentiellement d’injonction, prises en application respectivement des articles L. 464-9 et L. 470-1 du Code de commerce en matière de droit de la concurrence, et L. 521-1 et L. 521-3-1 du Code de la consommation (« injonctions de mise en conformité »).

D. n° 2022-1701, 29 déc. 2022, définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du code de commerce et du livre V du code de la consommation, NOR : ECOC2226289D

I – La publicité des injonctions est désormais possible dans tout le champ d’action de la DGCCRF

Pour rappel, les mesures d’injonction prises par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont une finalité corrective, pour mettre fin à une pratique illicite dans un délai court. Elles consistent, par exemple, à ordonner à un professionnel de cesser un agissement illicite, de se conformer à la réglementation ou encore de supprimer une clause illégale. Elles sont complémentaires de démarches de sanctions administratives ou de poursuites pénales pouvant mener à des sanctions financières voire à des peines d’emprisonnement.

Afin de renforcer le caractère dissuasif des mesures qu’elle met en œuvre à la suite de ses contrôles, la DGCCRF disposait déjà de la possibilité de recourir à la publication de l’identité des entreprises sanctionnées (« Name and shame ») s’agissant des sanctions administratives.

Le décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022 pris en application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, étend les possibilités de communication de la DGCCRF en matière d’injonctions administratives.

La publicité des injonctions est désormais possible dans tout le champ d’action de la DGCCRF, que ce soit dans la lutte contre les pratiques restrictives de concurrence (suppression d’une clause créant un déséquilibre significatif) ou en matière de protection des consommateurs (cessation d’une pratique commerciale trompeuse, obligations d’information…).

Le décret précise que la publicité – aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction – peut être ordonnée sur divers supports (presse, affichage en magasin, sur internet et les réseaux sociaux).

II – Les modalités de la publicité des mesures d’injonction

Les diffusions par voie de presse, par voie électronique ou par voie d’affichage peuvent être ordonnées cumulativement.

La diffusion ou l’affichage peut porter sur tout ou partie des mesures d’injonction et de transaction ou prendre la forme d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de ces mesures.

À noter. La diffusion ou l’affichage peut être accompagné d’un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.

La diffusion peut être faite au JO, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d’injonction ou de transaction.

L’affichage doit s’effectuer dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d’injonction ou de transaction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il doit être de nouveau procédé à l’affichage.

Par ailleurs, dans le cas de ses pouvoirs de « réquisition numérique », la DGCCRF pourra demander que les utilisateurs des interfaces en ligne auxquels l’accès est empêché soient dirigés vers une page d’information du ministère chargé de l’économie, indiquant le motif de la mesure de limitation d’accès.

Pour la ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, ces nouveaux pouvoirs qui permettent « de dévoiler l’identité d’entreprises responsables de pratiques illicites, » permettront de renforcer l’« action de prévention et d’information » de la DGCCRF. Elle « souhaite qu’ils puissent être utilisés largement et rapidement ».

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