Rétractation d’ordonnance dans le cadre des recours en matière de surendettement

Publié le 24/08/2022
surendettement, couler, difficulté
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En matière de surendettement, le principe est que les décisions du juge ne sont pas susceptibles de recours autres que le pourvoi en cassation ou que le jugement sur le fond mais il existe quelques exceptions à ce principe ici appliqué.

Un créancier a formé un recours en rétractation et en interprétation à l’encontre d’une ordonnance ayant conféré force exécutoire à la recommandation d’une commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le jugement rendu sur ce recours a été cassé1 puis, statuant sur renvoi après cassation, le juge d’un tribunal d’instance a, par jugement, dit le demandeur recevable en son recours en rétractation, dit n’y avoir lieu de statuer sur le recours en interprétation et, statuant à nouveau, confirmé la recommandation de la commission, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la personne surendettée, rappelé que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur2, arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire3, et exclu en conséquence de tout effacement la créance.

Le demandeur fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’appel qu’il a formé à l’encontre du jugement, alors que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel ; qu’en estimant que le jugement rendu sur recours en rétractation n’est pas susceptible d’appel, quand ce jugement a statué sur une contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé les textes applicables4.

Au vu des textes alors en vigueur5, la Cour de cassation a estimé qu’il résulte de leur combinaison que le jugement statuant sur le recours en rétractation formé par une partie à l’encontre d’une ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel6 ; que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt de la cour d’appel retient que l’ordonnance a été rendue en dernier ressort mais est susceptible d’un recours en rétractation par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande, qu’il est statué sur le recours en rétractation par jugement et que, conformément au droit commun, ce jugement est en dernier ressort mais peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation s’il met fin à l’instance. La cour d’appel en déduit que le jugement rendu sur recours en rétractation n’est pas susceptible d’appel et qu’il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, dès lors qu’il met fin à l’instance. En statuant ainsi, la cour a violé les textes susvisés.

Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu.

La question portait sur le point de savoir si, en matière de surendettement, une ordonnance du juge rendue sur une demande de rétraction entre, ou non, dans les décisions susceptibles d’appel.

Il y a donc lieu de se pencher sur le principe d’absence de recours (I) contre les décisions du juge en matière de surendettement et ses exceptions (II).

Cette décision, certes rendue sur la base d’une législation antérieure7 à celle actuellement en vigueur en raison des réformes postérieures8 en matière de surendettement9, d’organisation judiciaire10 et de procédure civile11, n’a pas qu’un intérêt historique. Les nouveaux textes ayant les mêmes fondements que les anciens, il est vraisemblable qu’ils reprennent des solutions déjà acquises. Elle permet de faire le point sur la situation en matière de recours contre les décisions rendues par le juge en matière de surendettement.

Depuis le 1er janvier 202012, le surendettement relève de la compétence du juge des contentieux de la protection13 qui remplace le juge du tribunal d’instance pour ce qui concerne le surendettement14, avec une nouvelle organisation judiciaire caractérisée notamment par la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance au sein du tribunal judiciaire. Le juge des contentieux de la protection intervient à différents stades de la procédure de surendettement15, notamment s’agissant des recours contre les décisions de la commission administrative16. La question se pose aussi des recours et de leur nature contre ses propres décisions17.

I – Principe d’absence de recours des décisions du juge du surendettement

La gestion du surendettement a été affectée par la réforme du Code de la consommation18, la loi de modernisation de la justice19, Justice 21, et la loi de programmation et de réforme de la justice20, qui n’a eu que des incidences, limitées, liées surtout à un changement de vocabulaire pour la désignation du juge compétent, sans modifications réelles de ses pouvoirs et de leurs conditions d’exercice.

Avec ces réformes, les pouvoirs du juge des contentieux de la protection21 sont réduits mais pas totalement annihilés22. Le juge peut encore statuer sur certaines questions, notamment certains des recours contre les décisions de la commission de surendettement23, ce qui pose aussi la question des voies de recours contre ses propres décisions, de leur nature et de leurs conséquences. Des affaires jugées, comme la présente, sur la base de législations, pourtant récentes, mais déjà anciennes par rapport à celle maintenant en vigueur ont appliqué des principes qui pourront être repris par la dernière en date car ils n’ont que peu ou pas changé.

Les décisions de la commission sont susceptibles de recours et aussi, selon les cas, d’appel ou de cassation. Mais comme les chantres de la simplification du droit24 ont manifestement oublié d’inspirer les rédacteurs des textes relatifs aux recours dans le domaine du surendettement, ce qui n’est guère de nature à faciliter la fixation des frontières du surendettement25, il en résulte une situation complexe qui a donné lieu à des applications sans permettre de trouver un critère précis et efficace.

Dans le domaine du surendettement les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires26. En principe, ils ne sont pas susceptibles d’appel, mais il existe des exceptions rendant l’appel possible.

L’une des tendances actuelles du droit du surendettement, qui en rejoint une plus générale qui cherche à réduire les pouvoirs du juge voire à limiter les possibilités de le saisir27, tient au recul du rôle du juge. Ainsi, dans la présente espèce cette diminution du rôle du juge est caractérisée par une application, par un motif de pur droit28 de règles destinées à limiter les possibilités de recours, ce qui va dans le sens de la réduction des pouvoirs du juge.

En ce qui concerne les procédures de surendettement, les décisions relatives aux recours sur la recevabilité de la demande et les autres mesures prises par les jugements sont rendues en dernier ressort, sauf dispositions contraires29. Il en résulte que le jugement d’ouverture ou de refus d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est insusceptible d’appel30.

Pendant un temps, il a été jugé que le jugement par lequel le juge a statué sur le recours formé contre la décision d’orientation de la commission de surendettement est rendu en dernier ressort, de sorte que l’appel se heurte à une irrecevabilité31 manifeste qui n’est pas susceptible d’être couverte. En cette matière, comme dans d’autres, le juge des contentieux de la protection statue par jugement32 ou, en application d’une disposition spéciale, par ordonnance33.

Les ordonnances sont rendues en dernier ressort34. Elles peuvent faire l’objet, dans le délai de 15 jours, d’un recours en rétractation. Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire35. C’est le cas de ceux qui se prononcent sur la déchéance du droit à la procédure de surendettement36, ou des annulations d’actes faits en violation de l’interdiction du surendetté en cours de procédure d’aggraver son passif37.

La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception38. Elle est susceptible de recours devant le juge du contentieux de la protection39. À défaut de disposition contraire, les décisions rendues dans le cadre des procédures de surendettement sont insusceptibles d’appel40. Elles peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Lorsque le jugement déclare le dossier du débiteur recevable, il ne met pas fin à l’instance et ne peut, à défaut de disposition spéciale de la loi, faire l’objet d’un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond41. À l’inverse, lorsque le jugement déclare la demande du débiteur irrecevable, cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat42, car elle met fin à l’instance.

II – Exceptions

La Cour de cassation a retenu qu’une décision, rendue par ordonnance, statuant sur la demande de rétractation d’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel43 ; qu’il s’en déduit que le jugement rendu sur recours en rétractation peut faire l’objet d’un appel, ce qui est l’une des exceptions prévues au principe selon lequel, en matière de surendettement, le juge statue par jugement, parfois par ordonnance, rendu en dernier ressort donc non susceptible d’appel. Le seul recours possible étant le pourvoi en cassation44.

Les mesures de la commission sont susceptibles de recours devant le juge d’instance. Le flou qui entoure maintenant la matière se prête mal à une liste précise et exhaustive des exceptions au principe rendant l’appel possible dans un domaine où la règle de principe est qu’il ne l’est pas. Quelques exemples sont possibles. La décision de la commission sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de la demande de rétablissement personnel ou les mesures recommandées par la commission45 peuvent être contestées par les parties devant le juge du contentieux de la protection46. Une partie peut contester ces mesures devant le juge du contentieux de la protection47. Ce jugement est susceptible d’appel de même que celui par lequel le juge prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire48. Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi49. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d’actif. Il peut établir le plan50. Le jugement est susceptible d’appel51.

Le débiteur a la possibilité de demander au juge de déroger à l’interdiction d’aggraver son insolvabilité. En cas de recours, le juge saisi par le débiteur statue par ordonnance et un appel est possible52. Le jugement statuant sur la demande de suspension d’une mesure d’expulsion est susceptible d’appel53. La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement54 est une décision susceptible d’appel55.

Le jugement qui ordonne par provision56 l’exécution d’une ou plusieurs des mesures possibles n’est pas susceptible d’appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation57. Le jugement statuant sur une demande de suspension d’une mesure d’expulsion est susceptible d’appel58.

En ce qui concerne les frais afférents à la procédure d’appel aux créanciers lorsqu’elle est nécessaire et a été décidée59 à défaut d’accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais60. Le jugement par lequel le juge se prononce sur sa contestation est susceptible d’appel61.

À titre exceptionnel, s’il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan de redressement62. Le jugement rendu est susceptible d’appel63.

Lorsque le juge prononce d’office, à la demande du débiteur ou des créanciers, la résolution d’un plan, il statue par jugement susceptible d’appel64.

Conclusion. En ce qui concerne les voies de recours en matière de surendettement, le principe est que les jugements par lequel le juge d’instance se prononce sur la contestation sont rendus en dernier ressort donc insusceptibles d’appel. Mais les exceptions65 sont nombreuses, ce qui n’est guère de nature à faciliter la tâche des parties et des juges concernés par ces procédures.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 14-29204.
  • 2.
    C. consom., art. L. 741-3.
  • 3.
    C. consom., art. L. 741-7.
  • 4.
    C. consom., art. R. 334-26 dans sa version antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
  • 5.
    C. consom., art. R. 331-9-2, II et III, et C. consom., art. R. 334-26 anc.
  • 6.
    C. consom., art. R. 331-9-2, II et III, et C. consom., art. R. 334-26 alors en vigueur.
  • 7.
    C. consom., art. R. 334-26, version antérieure au D. n° 2016-884, 29 juin 2016.
  • 8.
    L. Raschel, « Justice du XXIe siècle : présentation des dispositions relatives au surendettement », Procédures 2017, étude 16 – circ., 15 déc. 2017, précisant la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; D. n° 2017-896, 9 mai 2017 : JO, 10 mai 2017 – circ. intermin., 15 déc. 2017 ; circ. intermin., 15 déc. 2017 : DEF flash 29 janv. 2018, n° DFF143s3.
  • 9.
    Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016, modifiant le Code de la consommation : JO, 16 mars 2016 ; N. Sauphanor-Brouillaud et H. Aubry, « Recodification du droit de la consommation – À propos de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 », JCP G 2016, 392 – L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 : JO, 19 nov. 2016 ; S. Gjidara-Decaix, « Justice du XXIe siècle : quels changements pour le droit du surendettement ? », AJ fam. 2017, p. 590 ; S. Piedelièvre, « Droit du surendettement dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 », JCP G 2017, doctr. 1329 ; L. Raschel, « Justice du XXIe siècle : présentation des dispositions relatives au surendettement », Procédures 2017, étude 16 ; M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 43, « Surendettement rôle du juge.
  • 10.
    M. Azavant., Institutions juridictionnelles, 5e éd., 2021, Dalloz.
  • 11.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 24 mars 2019 ; S. Guinchard, M. Bandrac et a., Droit et pratique de la procédure civile 2021-2022, 10e éd., 2021, Dalloz.
  • 12.
    D. n° 2019-912, 30 août 2019, art. 40, IV, 4°. COJ, art. R. 213-9-2 et COJ, art. R. 213-9-5, créés par D. n° 2019-912, 30 août 2019, art. 17.
  • 13.
    COJ, art. L. 213-4-8.
  • 14.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019.
  • 15.
    D. n° 2019-913, 30 août 2019, art. 8, et ord. n° 2019-964, 18 sept. 2019, art. 4.
  • 16.
    C. consom., art. R. 722-2, mod. par D. n° 2019-913, 30 août 2019, art. 8.
  • 17.
    S. Piédelièvre., « Surendettement et voies de recours », obs. sous Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-12755, PB : GPL 10 sept. 2019, n° GPL358n6.
  • 18.
    Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016, modifiant le Code de la consommation : JO, 16 mars 2016.
  • 19.
    L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 : JO, 19 nov. 2016 ; S. Gjidara-Decaix, « Justice du XXIe siècle : quels changements pour le droit du surendettement ? », AJ fam. 2017, p. 590 ; S. Piedelièvre, « Droit du surendettement dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 », JCP G 2017, doctr. 1329 ; L. Raschel, « Justice du XXIe siècle : présentation des dispositions relatives au surendettement », Procédures 2017, étude 16.
  • 20.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 24 mars 2019.
  • 21.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 24 mars 2019.
  • 22.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 43, « Surendettement rôle du juge.
  • 23.
    C. consom., art. L. 733-10, mod. par Ord. n° 2019-964, 18 sept. 2019, art. 4.
  • 24.
    F. Rueda et J. Pousson-Petit., Qu’en est-il de la simplification du droit ?, 2010, Presses de l’université Toulouse 1 Capitole.
  • 25.
    M.-C. Mariani-Riela, « Les frontières des procédures de surendettement des particuliers », RD bancaire et fin. 2012, dossier 19.
  • 26.
    C. consom., art. R. 713-5 : S. Piédelièvre, « Surendettement et voies de recours », obs. sous Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-12755, PB : GPL 10 sept. 2019, n° GPL358n6.
  • 27.
    M. Richevaux, « Le justiciable ce gêneur », Cah. CEDIMES 3/2020.
  • 28.
    C. consom., art. R. 331-9-2, II, alors applicable (désormais C. consom., art. R. 713-5).
  • 29.
    C. consom., art. R. 713-5.
  • 30.
    S. Piédelièvre, « Surendettement et voies de recours », obs. sous Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-12755, PB : GPL 10 sept. 2019, n° GPL358n6.
  • 31.
    C. consom., art. R. 331-9-2, II anc.
  • 32.
    C. consom., art. R. 713-3.
  • 33.
    C. consom., art. R. 713-9.
  • 34.
    C. consom., art. R. 713-9, mod. D. n° 2019-966, 18 sept. 2019, art. 8, al. 1er.
  • 35.
    C. consom., art. R. 713-9, mod. D. n° 2019-966, 18 sept. 2019, art. 8, al. 2 et s.
  • 36.
    C. consom., art. L. 761-1.
  • 37.
    C. consom., art. L. 761-2.
  • 38.
    C. consom., art. R. 741-1, mod. D. n° 2019-455, 16 mai 2019, art. 3.
  • 39.
    C. consom., art. L. 733-10 ; C. consom., art. R. 722-2.
  • 40.
    Cass. 1re civ., 7 juin 2001, n° 00-04154 ; Cass. 2e civ., 8 déc. 2005, n° 04-04197.
  • 41.
    CPC, art. 607 et CPC, art. 608 ; Cass. 1re civ., 4 avr. 1991, n° 90-04012 : Contrats, conc. consom. 1991, comm. 151, note G. Raymond – Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-12581 : Bull. civ. II, n° 232 ; Procédures 2007, comm. 18, note H. Croze ; Rev. proc. coll. 2007, p. 220, n° 12, obs. S. Gjidara-Decaix ; RTD com. 2006, p. 923, note G. Paisant – Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, n° 09-71643.
  • 42.
    Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 93-04070 : Bull. civ. I, n° 308.
  • 43.
    C. consom., art. R. 331-9-2, II et III, et C. consom., art. R. 334-26 alors en vigueur.
  • 44.
    J. Boré et L. Boré, La cassation en matière civile 2009-2010, Dalloz action, p. 432-447, nos 7800 à 78155 ; J. Barthélémy, Le droit au pourvoi, in Mélanges offerts à Pierre Drai, 2000, Dalloz, p. 191 ; M. Cottin, L’accès à la Cour de cassation, étude du droit au pourvoi devant les chambres civiles et commerciales, thèse, 1998, Saint Étienne ; R.-J. Dupuy, Le pourvoi en cassation et la dualité du contentieux de l’annulation, 1950, LGDJ ; M-N. Jobard-Bachellier, La technique de cassation : pourvois et arrêts en matière civile, 4e éd, 1998, Paris, Dalloz.
  • 45.
    C. consom., art. L. 733-1 ; C. consom., art. L. 733-4, ou C. consom., art. L. 733-7.
  • 46.
    C. consom., art. L. 733-10, mod. L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 (V).
  • 47.
    C. consom., art. L. 733-10.
  • 48.
    C. consom., art. R. 741-16, mod. D. n° 2017-896, 9 mai 2017, art. 16.
  • 49.
    C. consom., art. R. 742-16.
  • 50.
    C. consom., art. L. 742-24.
  • 51.
    C. consom., art. R. 742-17.
  • 52.
    C. consom., art. R. 722-8, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016.
  • 53.
    C. consom., art. R. 722-10, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016.
  • 54.
    C. consom., art. L. 761-1.
  • 55.
    C. consom., art. L. 712-3, mod. par Ord. n° 2019-964, 18 sept. 2019, art. 4.
  • 56.
    C. consom., art. L. 733-12.
  • 57.
    C. consom., art. R. 733-14, mod. D. n° 2019-455, 16 mai 2019, art. 7.
  • 58.
    C. consom., art. R. 722-10, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016.
  • 59.
    C. consom., art. R. 733-15, al. 1, mod. D. n° 2019-966, 18 sept. 2019, art. 8, mod. D. n° 2019-913, 30 août 2019, art. 8.
  • 60.
    C. consom., art. R. 733-15, al. 2, mod. D. n° 2019-966, 18 sept. 2019, art. 8, mod. D. n° 2019-913, 30 août 2019, art. 8 ; D. n° 2019-913, 30 août 2019, art. 36, entré en vigueur le 1er janvier 2020.
  • 61.
    C. consom., art. R. 741-12, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016.
  • 62.
    C. consom., art. L. 742-24, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, mod. L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 (V).
  • 63.
    C. consom., art. R. 742-56, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016.
  • 64.
    C. consom., art. R. 742-57, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016.
  • 65.
    C. consom., art. R. 733-17 et C. consom., art. R. 741-12.
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