L’AEMF apporte des éclairages sur la fourniture de services transfrontaliers par des prestataires de services sur crypto-actifs bénéficiant de la clause de grand-père prévue par MiCA
Le 2 février 2024, l’Autorité européenne des marchés financiers a publié une première série de questions-réponses sur son interprétation du règlement n° 2023/1114 du 31 mai 2023 (règlement MiCA). L’Autorité européenne des marchés financiers y apporte des précisions sur la fourniture de services transfrontaliers par des prestataires de services sur crypto-actifs bénéficiant de la clause de grand-père prévue par MiCA.
1. Évolution du cadre réglementaire encadrant les services sur crypto–actifs. Sous l’impulsion de la directive n° 2018/8431 (dite 5e directive anti-blanchiment), les États membres de l’Union européenne ont mis en place des cadres nationaux encadrant le secteur des crypto-actifs. C’est dans ce contexte que, en France, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite loi PACTE2) a vu le jour. Cette loi a encadré la fourniture de services sur actifs numériques via la mise en place d’un régime d’enregistrement obligatoire et d’agrément facultatif préalablement à la fourniture de services sur actifs numériques3.
2. La mise en place d’un cadre européen harmonisé avec le règlement MiCA. Le 31 mai 2023, l’Union européenne s’est dotée d’un règlement européen, le règlement MiCA4, dont l’objectif est d’harmoniser les règles encadrant le secteur des crypto-actifs au sein de l’Union européenne. Ce règlement porte sur l’émission de crypto-actifs (les jetons se référant à un ou des actifs (ART), les jetons de monnaie électronique (EMT) et les jetons qui ne sont ni des ART ou des EMT), la fourniture de services sur crypto-actifs et la prévention des abus de marché sur crypto-actifs. L’entrée en application de MiCA se fera par jalons5 :
• les titres III (jetons se référant à un ou des actifs) et IV (jetons de monnaie électronique) entreront en application le 30 juin 2024 ;
• les titres I (objet, champ d’application et définitions), II (crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs ou les jetons de monnaie électronique), V (conditions d’agrément et d’exercice pour les prestataires de services sur crypto-actifs), VI (prévention et interdiction des abus de marché portant sur des crypto-actifs) et VII (autorités compétentes, Autorité bancaire européenne et Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) entreront en application le 30 décembre 20246.
3. Le régime transitoire mis en place par le règlement MiCA. Le règlement MiCA (art. 143) prévoit une période transitoire pour les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent leurs services au titre du droit national, avant le 30 décembre 2024. Ceux-ci pourront continuer à fournir, jusqu’au 1er juillet 2026, leurs services sans agrément de prestataire de services sur crypto-actifs au sens du règlement MiCA (art. 59 et 63)7. En pratique, on parle de clause de grand-père. Le règlement MiCA offre la possibilité aux État membres de décider « de ne pas appliquer le régime transitoire (…) ou de réduire sa durée s’ils considèrent que leur cadre réglementaire national applicable avant le 30 décembre 2024 est moins strict que le présent règlement ». Le législateur français a opté pour l’application de la clause de grand-père8.
4. Questions posées à l’AEMF. Le 2 février 2024, l’AEMF a publié une première série de questions-réponses précisant son interprétation du règlement MiCA9. L’AEMF répond à deux questions qui lui ont été soumises. La première portait sur le bénéfice, par un prestataire bénéficiant de la clause de grand-père, du passeport européen et la seconde sur la possibilité pour un prestataire bénéficiant de la clause de grand-père de fournir ses services dans un État membre qui n’a pas opté pour l’application de ce régime. L’AEMF répond par la négative à ces interrogations10.
5. Interprétation de l’AEMF sur la fourniture de services transfrontaliers par des prestataires bénéficiant de la clause de grand–père en vertu du passeport européen. L’AEMF indique clairement que les prestataires fournissant des services sur crypto-actifs en vertu de la clause de grand-père ne peuvent pas bénéficier du passeport européen. Afin de jouir du passeport européen, ces derniers devront obtenir un agrément MiCA de prestataire de services sur crypto-actifs. L’AEMF précise qu’un prestataire bénéficiant de la clause de grand-père peut avoir une activité transfrontalière s’il se conforme aux réglementations nationales de l’État membre d’origine (home Member State) et de l’État membre où il souhaite fournir ses services (host Member State). En pratique, il conviendra donc de prendre attache avec les autorités nationales compétentes du pays où seraient fournis les services transfrontaliers11.
L’AEMF précise également que la 5e directive anti-blanchiment ne prévoit pas de passeport européen mais que certains États membres peuvent prévoir des dispositions permettant la fourniture de services sur crypto-actifs par des prestataires établis dans un autre État membre. Cette précision paraît pouvoir s’appliquer à la pratique de la reverse sollicitation (fourniture de services à l’initiative exclusive du client). En France, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a autorisé cette pratique, sous certaines conditions : le prestataire européen ne doit pas solliciter directement ou indirectement les clients résidant ou établis en France et le service ne doit pas être considéré comme rendu en France au sens de l’article 721-1-1 du règlement général de l’AMF12.
6. Interprétation de l’AEMF sur la fourniture de services transfrontaliers dans un État membre qui n’a pas opté pour l’application de la clause de grand–père. L’AEMF indique qu’il est interdit au prestataire bénéficiant de la clause de grand-père de fournir des services transfrontaliers dans un État membre qui a choisi de ne pas appliquer la clause de grand-père ou dont cette clause n’est plus applicable.
Notes de bas de pages
-
1.
PE et Cons. UE, dir. n° 2018/843, 30 mai 2018.
-
2.
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises. Pour un exposé synthétique de la loi PACTE et de la réglementation fiscale, A. Manterola et B. Lafaye, « Le paysage juridique français des monnaies virtuelles : de la réglementation des PSAN à une réglementation fiscale de faveur », RLDA 2021, n° 173. Les auteurs notent notamment que « le législateur français a pris le parti, dès la loi PACTE du 26 mai 2019, d’accompagner cette révolution numérique en adoptant une réglementation à deux vitesses, fondée sur une obligation d’enregistrement et une faculté d’agrément, visant essentiellement à protéger les investisseurs, tout en demeurant attractive pour les acteurs de ce nouvel écosystème ». V. également C. Crichton, « Loi PACTE : régulation de l’offre au public de jetons et des prestataires de services sur actifs numériques », AJ contrat 2019, p. 262.
-
3.
Pour des développements plus exhaustifs sur l’évolution de la réglementation, nous renvoyons le lecteur à notre étude, Études Joly Bourse, Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs (PSAN), n° B_EP055, A. Aranda Vasquez.
-
4.
PE et Cons. UE, règl. n° 2023/1114, 31 mai 2023, sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 : JOUE L 150, 9 juin 2023 ; BJB sept. 2023, n° BJB201k4, note T. Granier.
-
5.
De manière générale, le règlement MiCA entrera en application à partir du 30 décembre 2024 (v. art. 149 du règlement susmentionné).
-
6.
MiCA implementation timeline : https://lext.so/ch3-Hy ; v. également Études Joly Bourse, Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs (PSAN), n° B_EP055, A. Aranda Vasquez.
-
7.
En pratique, on parlera d’agrément de CASP (CASP pour crypto-asset service provider).
-
8.
En France, le III de l’article 8 de la loi DDADUE dispose que « les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l’article L. 54-10-3 du Code monétaire et financier, agréés en France conformément à l’article L. 54-10-5 du même code ou fournissant les services mentionnés au 5° de l’article L. 54-10-2 dudit code avant l’entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022 peuvent continuer de fournir lesdits services en France jusqu’à la fin de la période transitoire prévue par le même règlement ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services sur crypto-actifs en application de la réglementation européenne en vigueur. À compter de la fin de ladite période transitoire, les articles L. 54-10-1 à L. 54-10-6 du Code monétaire et financier ne sont plus applicables ».
-
9.
ESMA_QA_2086 (https://lext.so/aVB7Q2)
-
10.
V. également, en ce sens, Études Joly Bourse, Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs (PSAN), n° B_EP055, A. Aranda Vasquez. Pour un aperçu des enjeux du passeport européen, A. Aranda Vasquez, « Les PSAN peuvent-ils bénéficier du passeport européen ? », Actu-Juridique.fr 13 janvier 2022, n° AJU002s3.
-
11.
Études Joly Bourse, Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs (PSAN), n° B_EP055, A. Aranda Vasquez.
-
12.
AMF, position DOC-2020-07, Questions-réponses relatives au régime des prestataires de services sur actifs numériques, § 3.4 ; Études Joly Bourse, Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs (PSAN), n° B_EP055, A. Aranda Vasquez.
Référence : AJU012s6