Les principales dispositions de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
La présente ordonnance vise à transposer la cinquième directive Anti-blanchiment n° 2018/843, modifiant la directive n° 2015/849 adoptée grâce à une initiative portée par la France, à la suite des attentats du 13 novembre 2015, pour encourager la reprise des travaux européens en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT).
Pour rappel, selon le ministère de l’Économie, le blanchiment de capitaux désigne le processus consistant à réintroduire dans l’économie légale des produits d’infractions pénales (qui incluent entre autres les activités de criminalité organisée, les abus de biens sociaux ou encore la fraude fiscale).
Ce processus suit trois étapes : d’abord, l’injection des fonds d’origine criminelle sous forme d’argent liquide dans le circuit économique et financier (« le placement ») ; puis, la conversion, le déplacement et la dispersion des fonds aux fins de masquer leur origine illégale (« l’empilement ») ; enfin, la réintroduction des fonds dans les activités économiques légales (« l’intégration »).
La lutte contre le blanchiment s’inscrit dans un double objectif : d’une part, prévenir les activités criminelles en les privant de fonds ; d’autre part, assurer la solidité, l’intégrité et la stabilité du système économique et financier.
À la suite des attentats de 2015, la France avait fait du renforcement des normes européennes LBC-FT l’une de ses priorités. Elle a ainsi joué un rôle moteur dans l’adoption par le Conseil et le Parlement européen de la 5e directive dont plusieurs dispositions avaient déjà été anticipées en droit français, notamment la mise en place d’un registre des comptes bancaires ou l’assujettissement des professionnels de l’art, des locations immobilières et des actifs numériques.
Quoi qu’il en soit, prise sur le fondement de l’article 203 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, l’ordonnance n° 2020-115 prévoit notamment les mesures de transposition de la directive n° 2018/843/UE du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil, dite 5e directive Anti-blanchiment. Ce texte est entré en vigueur le 10 juillet 2018 et avait fixé un délai de transposition de 18 mois, échu le 10 janvier 2020.
L’ordonnance a également pour objet de compléter la transposition de la quatrième directive Anti-blanchiment n° 2015/849, ainsi que de rationaliser et renforcer la cohérence de notre dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Il faut rappeler que la France a fait de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme une priorité nationale, qu’elle porte aux niveaux européen et international.
Pour le gouvernement, dans un contexte où la criminalité financière repose sur des mécanismes toujours plus complexes à détecter, passant par des réseaux toujours mieux organisés, l’adaptation permanente du cadre préventif et répressif est une nécessité absolue.
C’est pourquoi de nombreuses obligations prévues par la 5e directive Anti-blanchiment avaient d’ores et déjà été mises en œuvre en droit français : constitution d’un registre des comptes bancaires, transparence des fiducies établies en France, assujettissement aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des professionnels de l’art, des activités de location immobilière et des acteurs du secteur des actifs numériques.
Quoi qu’il en soit, dans son compte rendu du 12 février, le conseil des ministres précisait que l’ordonnance :
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étend le champ des personnes impliquées dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de leurs activités ;
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renforce les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle qui doivent être mises en œuvre par les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par exemple à l’égard des transactions vers et depuis des pays tiers à haut risque de blanchiment et de financement du terrorisme. L’utilisation anonyme des cartes prépayées est soumise à un encadrement renforcé ;
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ouvre la voie à une entrée en relation d’affaires à distance pour fluidifier le parcours client, tout en garantissant un haut niveau de sécurité et d’exigence en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, selon des modalités prévues par décret ;
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accroît l’efficacité et la pertinence de l’action des autorités de supervision qui jouent un rôle clé dans la prévention, ainsi que les capacités d’échanges entre autorités européennes ;
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fait du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales, trusts et fiducies un point clé du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en prévoyant une consultation obligatoire par les entités assujetties, en élargissant son accès et en introduisant un mécanisme de signalement des divergences permettant de renforcer encore son exhaustivité et son actualisation ;
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complète les informations disponibles dans le fichier des comptes bancaires.
L’ordonnance est complétée par les décrets nos 2020-118 et 2020-119 du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, également parus au Journal officiel du 13 février 2020.
Le décret n° 2020-118. Le décret n° 2020-118 met fin à l’obligation de vérification du domicile préalable à l’ouverture d’un compte et simplifie les modalités de vérification d’identité du client pour les entrées en relation d’affaires à distance. Il adapte certaines dispositions applicables en matière de contrôle et procédure internes. Il clarifie les conditions de l’exemption pour l’exercice d’une activité financière accessoire ainsi que les obligations applicables au secteur des jeux. Le décret précise également les obligations relatives à la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif en invitant les entités assujetties à systématiquement consulter les registres dédiés. En outre, les obligations en cas de risque faible ou de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme, en particulier lorsque l’opération implique un pays tiers à haut risque, sont complétées tout comme les conditions dans lesquelles les mesures de vigilance doivent être renouvelées. Le décret n° 2020-118 apporte également des précisions relatives au recours à un tiers pour réaliser les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le décret spécifie aussi les règles de contrôle du respect des obligations par les différentes autorités de supervision et les sanctions applicables ainsi que la coopération des superviseurs financiers avec l’autorité bancaire européenne. Il fixe par ailleurs les modalités de publication d’un rapport par les organismes d’autorégulation.
Le décret détermine enfin les modalités de déclaration et de consultation du registre des bénéficiaires effectifs et adapte le Code de commerce en conséquence.
Le décret n° 2020-119. Le décret n° 2020-119, quant à lui, transpose la directive n° 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive n° 2015/849/UE, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives nos 2009/138/CE et 2013/36/UE.
Ce décret précise les compétences de Tracfin, élargit la composition du Conseil d’orientation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et renforce sa mission de coordination. Le texte précise les modalités de transmission des informations relatives au bénéficiaire effectif des personnes inscrites au RCS.
L’ordonnance n° 2020-115. Quoi qu’il en soit, l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-115, prévoit des mesures de coordination.
I – Les personnes assujetties aux obligations de LCB-FT
Ainsi que le précise le rapport au président de la République, l’article 2 met en conformité le champ des personnes assujetties aux obligations de LCB-FT en France avec les exigences européennes. Il prévoit l’inclusion de certaines succursales d’entités du secteur financier, des activités de conseil fiscal réalisées par les professionnels du droit, ces derniers bénéficiant pour toutes leurs activités d’exemptions liées au respect du secret professionnel.
Inversement, les professionnels des secteurs de l’art et de la location immobilière ne seront plus assujettis aux obligations de LCB-FT que pour les transactions d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les syndics de copropriété ne seront plus soumis à aucune obligation.
II – Le renforcement de l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle
Par ailleurs, l’article 3 ajuste les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle. Les obligations complémentaires de vigilance et contre-mesures à l’encontre des pays tiers à haut risque recensés par la Commission européenne et le groupe d’action financière sont renforcées.
Dans un souci d’assouplissement et de simplification, les entrées en relation d’affaires à distance ne sont plus considérées comme présentant un risque fort de blanchiment des capitaux nécessitant systématiquement la mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires. Les notions de correspondance bancaire et de compte de passage sont en outre définies.
L’article 4, quant à lui, adapte les obligations de déclaration et d’information lorsqu’un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ou une divergence d’information sur le bénéficiaire effectif apparaît et détermine les sanctions applicables.
De plus grandes possibilités sont données aux entités assujetties pour partager, au sein d’un groupe, les déclarations de soupçon faites à la cellule de renseignement financier Tracfin.
En outre, des garanties de protection sont apportées aux personnes ayant signalé une divergence sur l’identité des bénéficiaires effectifs, un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme dans le cadre des procédures internes.
III – Les compétences de Tracfin
Par ailleurs, l’article 5 renforce la confidentialité du droit d’opposition que Tracfin peut adresser à toute personne assujettie aux obligations de LCB-FT au sujet d’une opération.
De plus, les capacités de Tracfin à échanger avec ses homologues étrangers sont renforcées. En outre, des dispositions lui permettant d’échanger des informations avec les autres services de renseignement français sont ajoutées.
Ainsi, il est précisé que Tracfin peut recevoir, à sa demande ou à leur initiative, les informations et les demandes des cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il doit les traiter dans les meilleurs délais et en faisant usage des pouvoirs et prérogatives qu’il met habituellement en œuvre sur le plan national.
L’article 6, quant à lui, étend l’exemption apportée à l’obligation de tenir au niveau du groupe une organisation et des procédures internes aux groupes dont l’entreprise-mère est une société de groupe mixte d’assurance.
IV – Les compétences des autorités de contrôle en matière de LCB-FT
L’article 7 traite des autorités de contrôle en matière de LCB-FT. Il ajuste le partage des compétences de contrôle de LCB-FT sur les entités du secteur financier entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats est désignée comme autorité de contrôle pour les CARPA et le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour les greffiers des tribunaux de commerce.
La direction générale des douanes et des droits indirects, quant à elle, se voit confier le contrôle du respect de leurs obligations LCB-FT par les opérateurs de ventes volontaires en remplacement du conseil des ventes volontaires.
En outre, les compétences des autorités de contrôle sont davantage précisées et la nécessité pour celles-ci d’adapter leurs contrôles aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les entités qu’elles supervisent est clarifiée.
Les autorités de contrôle compétences doivent veiller à disposer d’une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place, elles pourront accéder à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients et à l’activité des personnes relevant de leur compétence.
Elles devront aussi évaluer le profil de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des personnes relevant de leur compétence, y compris les risques de non-respect par celles-ci de la réglementation.
Elles devront aussi procéder au réexamen de cette évaluation de façon périodique ou lorsque des changements majeurs interviennent dans la gestion ou les activités de ces personnes.
L’ordonnance prévoit également qu’elles doivent examiner les évaluations des risques mis en place par les personnes relevant de leur compétence ainsi que la mise en œuvre et le caractère adéquat, selon une approche par les risques, de l’organisation, des procédures internes et des mesures de contrôle interne que ces personnes mettent en place à cette fin.
Par ailleurs, les autorités de contrôle des professions réglementées sont désormais dans l’obligation de publier un rapport annuel présentant les statistiques des mesures de sanction et de transmission d’informations à Tracfin.
V – Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs
Par ailleurs, précise le rapport au président de la République, l’article 8 accroît les obligations de transparence concernant les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, à savoir les personnes physiques qui contrôlent in fine les personnes morales et autres entités.
Un nouvel article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier (CMF) met à la charge des sociétés et entités qu’il définit1 une obligation d’obtention et de conservation des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs2.
En outre, sous peine de sanctions, les sociétés et entités concernées sont tenues de fournir3 aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du CMF4 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs qu’elles ont recueillies.
De même, dorénavant, les bénéficiaires effectifs sont tenus, sous peine de sanctions, de fournir aux sociétés et entités qui le demandent5 toutes les informations nécessaires au respect de leur obligation d’obtention et de conservation d’informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs.
Lorsque ce délai n’est pas respecté, ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société ou l’entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.
VI – Un mécanisme de signalement des divergences
En outre, est introduit un mécanisme de signalement des divergences entre les informations détenues sur le bénéficiaire effectif par différentes sources (registre, entités assujetties, autorités de contrôle).
Ainsi, l’ordonnance précise que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du CMF et, dans la mesure où cela s’inscrit dans l’exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l’article L. 561-36 du CMF doivent signaler au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu’elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs mentionné à l’article L. 561-46 du CMF et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l’absence d’enregistrement de ces informations.
Le greffier doit inviter dans ces cas la société ou l’entité immatriculée à régulariser leur dossier. Faute pour ces dernières de déférer à cette invitation dans le délai d’un mois, le greffier doit saisir le président du tribunal.
Par ailleurs, l’article 9 renforce les capacités d’échanges d’informations relatives au gel des avoirs entre autorités compétentes.
VII – La coordination entre autorités compétentes nationales et européennes
L’article 11, quant à lui, institutionnalise la coordination entre autorités compétentes nationales et européennes, en particulier entre autorités de contrôle LCB-FT et autorités chargées du contrôle prudentiel (Banque centrale européenne). Les canaux sécurisés de remontée d’informations sont introduits au sein des autorités de contrôle chargées du secteur financier.
Par ailleurs, l’article 12 de l’ordonnance modifie le Code civil, en prévoyant, d’une part, l’information du fiduciaire par le constituant en cas de désignation d’un tiers en application de l’article 2017 et, d’autre part, l’enregistrement de cette désignation. Est également prévu l’enregistrement au service des impôts de l’information sur l’identité du bénéficiaire effectif de la fiducie.
VIII – Le fichier commun des comptes bancaires
L’article 13, quant à lui, modifie le Code général des impôts pour compléter le fichier commun des comptes bancaires (FICOBA) afin d’y ajouter les informations sur les coffres-forts et les comptes détenus par des résidents français dans des établissements étrangers exerçant leur activité en France en libre prestation de service.
IX – L’administrateur de trust
L’article 13 ajuste en outre les informations relatives au bénéficiaire effectif que tout administrateur de trust doit déclarer lorsque l’une des parties au trust est domiciliée en France ou qu’il entre en relation d’affaires en France.
Doivent notamment être déclarées :
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La constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu des termes du trust ;
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Les informations relatives aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts, qui s’entendent comme toutes personnes physiques ayant la qualité d’administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires…
Par ailleurs, l’article 14 modifie le livre des procédures fiscales pour prévoir les modalités d’accès aux registres des bénéficiaires effectifs des trusts et des fiducies, tous deux tenus par la direction générale des finances publiques.
L’article 14 fixe aussi le mécanisme selon lequel les personnes assujetties aux obligations de LCB-FT et les autorités de contrôle signalent à l’Administration toutes les divergences entre les informations conservées dans les registres avec celles dont elles disposent.
Cet article précise aussi que l’Administration doit informer l’administrateur d’un trust ou le fiduciaire de la divergence ainsi signalée de manière à lui permettre de formuler des observations.
En cas d’acceptation du constat de la divergence ou de réponse suffisante de l’administrateur ou du fiduciaire, l’Administration doit modifier ou compléter les informations conservées dans le registre prévu à l’article 1649 AB du Code général des impôts et le registre prévu à l’article 2020 du Code civil.
En l’absence de réponse, ou à défaut de réponse suffisante de l’administrateur ou du fiduciaire, la divergence doit être mentionnée dans le registre des trusts prévu à l’article 1649 AB du Code général des impôts ou dans le registre des fiducies prévu à l’article 2020 du Code civil.
L’article 15, quant à lui, apporte des mesures de coordination au Code de commerce en lien avec le transfert du contrôle des opérateurs de ventes volontaires à la direction générale des douanes et des droits indirects en remplacement du conseil des ventes volontaires.
L’article 16 modifie l’ordonnance du 19 septembre 1945, relative aux experts-comptables pour prévoir que les conditions d’honorabilité s’appliquent aux dirigeants comme aux bénéficiaires effectifs des sociétés d’expertise comptable.
L’article 17 étend les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux collectivités d’outre-mer.
Notes de bas de pages
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1.
Les sociétés et entités déclarantes telles que définies par l’article L. 561-45-1 du CMF sont les suivantes :
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2.
- Lorsqu’elles sont établies sur le territoire français conformément à l’article L. 123-11 du Code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ;
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3.
- Les placements collectifs ;
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4.
- Les associations, fondations, fonds de dotation, fonds de pérennité, groupements d’intérêt collectif établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires au sens de l’article 2011 du Code civil et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger.
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5.
Les sociétés cotées sont exonérées de cette obligation.
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6.
Le fait de ne pas fournir ces informations ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5 du CMF.
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7.
À savoir, les professionnels assujettis aux obligations de vigilance à l’égard des clients et de leurs bénéficiaires effectifs.
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8.
Les informations doivent être transmises par le bénéficiaire effectif à la société ou à l'entité dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la demande.