Les principales dispositions du décret relatif aux modalités de consultation des informations contenues dans les registres des trusts et des fiducies

Publié le 08/12/2021
Les principales dispositions du décret relatif aux modalités de consultation des informations contenues dans les registres des trusts et des fiducies
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Le décret est pris pour l’application de l’article L. 167 du Livre des procédures fiscales (LPF), créé par le 2° de l’article 14 de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, dite « AML5 ».

Déc. n° 2021-1127, 27 août 2021 : JORF n°0201 du 29 août 2021

L’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 a revu les dispositions relatives à la transparence des informations concernant les trusts et des autres montages juridiques qui présentent des structures et fonctions similaires.

L’article L 167 précité, créé par l’ordonnance n° 2020-115, prévoit les conditions de la consultation du registre des trusts mentionné à l’article 1649 AB du Code général des impôts et du registre national des fiducies prévu par l’article 2020 du Code civil.

Le décret précise les modalités de consultation de ces registres par les autorités visées au I de l’article L 167 du LPF, les modalités de consultation à l’initiative des personnes visées au II du même article, ainsi que les modalités d’accès aux informations contenues dans ces registres par les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne et les informations à fournir à l’administration fiscale à l’appui de leurs demandes.

Ainsi, le décret précise qu’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre des trusts » doit être mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.

En outre, le décret prévoit que les informations traitées, issues du traitement dénommé « Base nationale des données patrimoniales », sont les suivantes :

1- La dénomination du trust et son adresse ;

2- La date de constitution, la date d’extinction du trust ;

3- La date et la nature de la déclaration de trust mentionnée à l’article 1649 AB du Code général des impôts ;

4- Les éléments d’identification du constituant, du bénéficiaire, de l’administrateur du trust et, s’il diffère de ces personnes, du bénéficiaire effectif. Ces éléments d’identification sont le nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, nationalité et, le cas échéant, date de décès. Les éléments d’identification de l’administrateur, quant à eux, sont ses noms, prénoms, adresse, date et lieu de naissance. Enfin, les éléments d’identification d’une personne morale sont sa dénomination sociale, l’adresse de son siège social ou de son établissement et son numéro SIREN.

Les informations précitées doivent être conservées pendant dix ans après la date d’extinction du trust.

En outre, précise le décret, les consultations du traitement automatisé aux fins d’accéder aux données traitées doivent faire l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification du consultant, la date, l’heure et l’objet de la consultation. Ces informations doivent être conservées pendant un délai de trois ans.

Par ailleurs, le décret précise que le directeur général des finances publiques doit habiliter les personnes mentionnées au I de l’article L 167 du Livre des procédures fiscales à accéder aux registres prévus au II de l’article 1649 AB du Code général des impôts et à l’article 2020 du Code civil.

Au sein de ces personnes, les autorités compétentes doivent habiliter les agents dont les missions le justifient à accéder aux données, figurant dans ces registres, nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Ces autorités doivent informer le directeur général des finances publiques de l’identité et de la fonction des personnes habilitées ainsi que de toute modification relative à ces habilitations.

Ces informations doivent être conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date d’expiration de ces habilitations.

Par ailleurs, le décret précise que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne autres que la France, chargées de la prévention ou de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, peuvent accéder au registre national des bénéficiaires effectifs mentionné au III de l’article L 167 du LPF par le système d’interconnexion des registres mis en œuvre par la Commission européenne.

Les informations mentionnées au II de l’article L 167 du LPF sont accessibles sur demande adressée par voie électronique au service en charge des impôts des non-résidents.

Cette demande doit comprendre les informations suivantes :

1- Toute information permettant d’identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie faisant l’objet de la demande ;

2- Les éléments d’identification suivants relatifs à l’auteur de la demande :

a) Pour les personnes morales : la dénomination, le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises, la raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social, le numéro de téléphone et l’adresse électronique ;

b) Pour les personnes physiques : le nom, le prénom, le numéro fiscal, la date et le lieu de naissance, l’adresse du domicile, l’adresse électronique et la nationalité ;

c) Pour le représentant légal ou le mandataire dûment habilité d’une personne mentionnée au premier alinéa du II de l’article L 167 du Livre des procédures fiscales : un mandat, une carte professionnelle ou tout autre document justifiant de sa fonction au sein de l’entité ;

d) Pour les personnes mentionnées au 1° du II de l’article L 167 du LPF : les informations permettant de justifier de la détention, par le trust ou la fiducie sur lequel porte la demande, d’une participation de contrôle par propriété directe ou indirecte dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un État tiers ;

e) Pour les personnes mentionnées au 2° du II de l’article L 167 du LPF : les informations relatives à l’objet ou à la nature de l’activité de l’auteur de la demande ainsi que, pour une personne morale, ses statuts, justifiant d’un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées.

Toutes ces informations doivent être conservées pendant un délai de trois ans et la communication des informations demandées doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. En outre, les décisions de refus doivent être motivées.

Le décret précise également que les personnes mentionnées au II de l’article L 167 du LPF établies dans un État membre de l’Union européenne autre que la France doivent effectuer leur demande par l’intermédiaire de l’Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci doit transmettre ces demandes à la Direction générale des finances publiques.

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