Quelques remarques sur le gouvernement d’entreprise à l’aune du nouveau Code Afep-Medef et du projet de loi PACTE

Publié le 22/08/2018

L’actualité concernant le gouvernement d’entreprise est riche. Il faut distinguer parmi cette actualité deux éléments : la publication du nouveau Code Afep-Medef et la publication du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte). Ces deux textes amènent des nouveautés qu’il convient d’exposer.

1. Introduction. L’actualité concernant le gouvernement d’entreprise est riche ces derniers mois. En plus d’être en période d’assemblées générales, certains textes encadrant la matière ont connu des changements ou seront potentiellement amenés à en connaître1. Le présent article vise à mettre en perspective certains points intéressant le gouvernement d’entreprise à l’aune du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (ci-après « projet de loi PACTE ») et du nouveau Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées (ci-après le « Code Afep-Medef »), publié en 20182.

2. Le projet de loi PACTE. Le projet de loi PACTE se fonde sur le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises lancé le 23 octobre 2017 et sur les consultations publiques qui ont suivi. Ce plan ambitionne de favoriser la croissance et le développement des entreprises.

Le 18 juin 2018, le projet de loi PACTE a été présenté en conseil des ministres. Il est prévu que ce projet de loi fasse l’objet d’un examen au Parlement en septembre 2018.

Le champ du projet de loi PACTE est vaste. En ce qui concerne la gouvernance, le projet de loi PACTE traite notamment de l’intérêt social, de la représentation des femmes au sein des comités exécutifs, de la présence des administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance, etc. Sur le plan de la gouvernance, le sujet est donc large.

3. Le Code Afep-Medef de 2018. Afin de « contribuer de manière constructive au débat sur les missions de l’entreprise et sur leur objet social », une révision du Code Afep-Medef de 2016 a été lancée3. Après des mois de consultation, le nouveau Code Afep-Medef a été publié le 21 juin 2018.

4. Plan. Le présent article ne vise pas à présenter de manière exhaustive toutes les nouveautés en matière de gouvernance mais de mettre en avant certains points parmi les plus notables4. Nous aborderons ainsi l’intérêt social et la raison d’être des entreprises (I), la diversité au sein des directions et des conseils (II), la rémunération des dirigeants (III) et les pouvoirs du haut comité de gouvernement d’entreprise (IV).

I – L’intérêt social et la raison d’être des entreprises

5. La notion d’intérêt social. Le projet de loi PACTE vise à consacrer la notion d’intérêt social au sein du Code civil et du Code de commerce5. L’article 59 du projet de loi PACTE modifie ainsi les articles 1833, 1835 et 1844-10 du Code civil ainsi que les articles L. 225-35 et L. 225-64 du Code de commerce. En cas d’adoption du projet de loi, les articles précités seraient rédigés de la manière suivante :

Code civil

Article 1833

Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.

La société est gérée dans son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Article 1835

Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.

Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité.

Article 1844-10

La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et le premier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.

Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.

La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.

Code de commerce

Article L. 225-35

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société, conformément à son intérêt social, en considérant ses enjeux sociaux et environnementaux, et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.

Article L. 225-64

Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du Code civil. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.

On observera que le projet de loi PACTE se garde de définir la notion d’intérêt social. Cela s’expliquerait par la volonté des rédacteurs du texte de conserver la souplesse de la notion car les éléments caractéristiques de l’intérêt social s’analysent au cas par cas6.

L’article 59 du projet de loi PACTE consacre ainsi « un aspect fondamental de la gestion des sociétés [à savoir] le fait que celles-ci ne sont pas gérées dans l’intérêts des personnes particulières, mais dans leur intérêt autonome et dans la poursuite des fins qui lui sont propres »7. Afin de comprendre l’apport de cette proposition, il convient de rappeler que l’intérêt social, « notion fondamentale »8 du droit des sociétés a fait l’objet de nombreux débats au sein de la communauté juridique. Schématiquement, nous pouvons classer les opinions sur l’intérêt social en deux catégories qui représentent « (deux) visions du capitalisme (…) : l’un met au premier plan l’intérêt des actionnaires propriétaires. (…) La valeur créée (soit les profits) doit être intégralement distribuée à ces mêmes actionnaires sous forme de dividendes. Elle leur appartient et n’appartient qu’à eux ; (…). [L]’autre conception met en avant moins l’intérêt des actionnaires que l’intérêt de la société elle-même ou intérêt “social” : son avenir, son développement ; donc ses réserves ne doivent pas être sacrifiés à l’intérêt immédiat des propriétaires avides de distribution. (…) La première conception privilégie le court terme, la seconde la durée »9. S’il est adopté en l’état, le projet de loi PACTE consacrerait, à notre avis, la seconde vision.

Précisons que la notion d’intérêt social était déjà présente dans le Code Afep-Medef de 201610. Le nouveau code maintient la formulation « intérêt social de l’entreprise » car l’Afep et le Medef « continuent d’estimer qu’elle est plus couvrante que l’expression « intérêt social », laquelle ne vise que l’intérêt de la société, et qu’elle est donc plus protectrice de l’entreprise en tant que telle »11.

6. La mention des enjeux sociaux et environnementaux. Le projet de loi PACTE vise également à permettre de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux12. Le projet de loi précise que la considération de ces enjeux permet aux dirigeants d’estimer les conséquences sociales et environnementales de ses décisions13. La survenance d’un dommage social et environnemental ne pourra à lui seul prouver l’inobservation de cette obligation. Cette proposition nous amène à nous demander si les rédacteurs du texte ne consacrent pas le rôle sociétal des entreprises.

Notons que l’article 1.1 du nouveau Code Afep-Medef « relie désormais expressément la création de valeur par l’entreprise à la perspective du long terme ». Dorénavant, le conseil d’administration promeut « la création de valeur par l’entreprise à long terme en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de ses activités »14. Sur le plan pratique, on peut envisager la création d’un comité RSE ou identifier un administrateur dédié15.

7. La raison d’être de la société. Il s’agit d’une des propositions phares du rapport L’entreprise, objet d’intérêt collectif (ci-après le « rapport Notat-Senard »). Cette proposition reprise par le projet de loi PACTE vise à offrir la possibilité aux associés de décider d’inscrire dans leurs statuts la raison d’être de leur société. Le projet de loi PACTE précise qu’à « la manière “d’une devise pour un État”, la raison d’être pour une entreprise est une indication, qui mérite d’être explicitée, sans pour autant que des effets juridiques précis y soient attachés ».

II – La diversité au sein des directions et des conseils

8. La place des femmes au sein des comités exécutifs. Le projet de loi PACTE vise à renforcer la place des femmes au sein des directions des sociétés. En effet, il propose que le rapport sur le gouvernement d’entreprise contienne des « informations sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l’assister régulièrement dans l’exercice de ses missions générales »16. Le Code Afep-Medef de 2018 va dans ce sens puisque son article 1.7 recommande que le conseil d’administration s’assure « que les dirigeants mandataires sociaux exécutifs mette[nt] en œuvre une politique de non-discrimination et de diversité notamment en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes ».

Une première remarque consiste à mettre en avant le fait que ce régime se différencie du régime relatif à la présence des femmes au sein des conseils d’administration ou de surveillance17. Nous pouvons également remarquer que le projet de loi ne contient pas de sanction en relation avec le manque de diversité des comités exécutifs.

9. Les administrateurs représentant les salariés (ARS). La loi n° 2013-504 du 14 juin 201318 a mis en place l’obligation pesant sur des sociétés (SA, SCA et SE) dépassant certains seuils, de stipuler dans leurs statuts « que le conseil (…) comprend, outre les administrateurs (…), des administrateurs représentant les salariés ». Cette obligation a été modifiée par la loi n° 2015-994 du 17 mai 201519. Cette dernière a modifié les seuils d’application de l’obligation20 et le régime d’exception applicable aux sociétés qui ne sont pas obligées de mettre en place un comité d’entreprise et dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations21.

Le rapport Notat-Senard proposait d’étendre largement l’obligation22. Le projet de loi PACTE propose finalement de nommer deux ARS dans les conseils composés d’au moins huit membres23. Il étend également l’obligation précitée aux organismes régis par le Code de la mutualité. Bien qu’il y ait une avancée, on peut se demander les raisons pour lesquelles le projet de loi n’étend pas cette obligation aux sociétés par actions simplifiées et/ou ne propose pas de supprimer l’exception prévue au bénéfice de certaines sociétés dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations.

Notons que le nouveau Code Afep-Medef recommande que « [d]ans un groupe, les administrateurs représentant les salariés élus ou désignés en application des exigences légales siègent au conseil de la société qui déclare se référer aux dispositions du présent code dans son rapport sur le gouvernement d’entreprise. Lorsque plusieurs sociétés du groupe appliquent ces dispositions, les conseils déterminent la ou les sociétés éligibles à cette recommandation »24. Selon l’Afep, cette recommandation est censée permettre d’assurer une présence des ARS là où se prennent les décisions stratégiques du groupe25.

III – La rémunération des dirigeants

10. Les nouveautés du nouveau Code Afep-Medef concernant les rémunérations versées en cas de départ du dirigeant26. Les rémunérations versées en cas de départ du dirigeant ont fait l’objet d’une forte actualité27. Dorénavant, le nouveau Code Afep-Medef encadre plus strictement les clauses de non-concurrence. Ledit code stipule que « le conseil prévoit […] que le versement de l’indemnité de non-concurrence est exclu dès lors que le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite. En tout état de cause, aucune indemnité ne peut être versée au-delà de 65 ans »28.

Les régimes de retraite supplémentaires sont également modifiés par le nouveau Code Afep-Medef. Lorsque l’attribution d’un régime de retraite supplémentaire d’un dirigeant a « pour objet de compenser la perte de droits potentiels dont le bénéfice a déjà été soumis à des conditions de performance, l’attribution d’avantages ou de rémunérations destinés à constituer un régime de retraite supplémentaire est soumise à de telles conditions »29.

11. Retour sur les assemblées générales 2018. Si les rémunérations constituent en général un sujet sensible des assemblées générales, les propositions sont votées en général avec de très larges majorités (plus de 90 %)30. Nous pouvons toutefois remarquer que de nombreuses résolutions relatives à la rémunération des dirigeants ont été votées avec moins de 60 % des voix31 lors de ces assemblées générales. Il sera intéressant d’étudier cette tendance sur le long terme.

Il est également notable que la rémunération moyenne d’un dirigeant d’une société du CAC 40 a augmenté de 14 % et celle d’un dirigeant du NEXT 80 a augmenté de 12 % par rapport à l’année dernière32.

IV – Les pouvoirs du Haut comité de gouvernement d’entreprise (HCGE)

12. La composition du HCGE. Institué en 2013, le HCGE « exerce avec vigilance sa mission de suivi de l’application des recommandations du Code (Afep-Medef) et accompagne les sociétés dans leur application au travers de son guide d’application »33. Il assure l’application de la règle à appliquer ou à expliquer (comply or explain)34. Le nouveau Code Afep-Medef modifie la composition du HCGE puisqu’il passe de sept à neuf membres35.

Précisons que le Code Afep-Medef ouvre la composition du HCGE en exigeant que certaines personnalités exercent ou aient exercé des mandats sociaux et non plus « des fonctions exécutives »36.

13. Le pouvoir de « name and shame ». Le pouvoir de « name and shame » peut se définir comme le pouvoir de nommer publiquement une personne afin de porter à la connaissance du public des agissements non conforme à une règle ou un standard en vigueur. En pratique, le HCGE se réservait le droit de nommer dans son rapport annuel les sociétés qui ne respectaient pas le Code Afep-Medef et qui ne donnaient pas d’explications37. Le nouveau Code Afep-Medef consacre ce pouvoir38. Dorénavant, si les sociétés ne répondent pas à la lettre envoyée par le HCGE dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’autosaisine, celui-ci peut rendre publique la lettre envoyée39.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Nous pouvons également citer parmi l’actualité du gouvernement d’entreprise, la publication du 8e rapport sur les entreprises faisant référence au Code Middlenext en avril 2018 (v. Aranda-Vasquez A., « Gouvernement d’entreprise : publication du 8e rapport sur les entreprises faisant référence au Code de gouvernement d’entreprise MiddleNext », LPA 18 juin 2018, n° 136y7, p. 7) ou la publication du rapport de l’Oxfam intitulé : « CAC 40 : des profits sans partage » en mai 2018.
  • 2.
    Le nouveau Code Afep-Medef a été publié le 21 juin 2018. Il s’agit de la 7e révision du code précité depuis sa création en 2003. Les dates des précédentes révisions sont les suivantes : 2007, 2008, 2010, 2013, 2015, 2016.
  • 3.
    Il y a eu de nombreux débats sur ce point, v. par exemple : MEDEF, « Gouvernance des entreprises : L’Afep et le Medef lancent une consultation publique », 27 févr. 2018. Communiqué disponible sur internet à l’adresse suivante : http://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/gouvernance-des-entreprises-lafep-et-le-medef-lancent-une-consultation-publique (consulté le 22 juin 2018).
  • 4.
    Pour une présentation du Code Afep-Medef de 2018 : Fages B., « Synthèse des réponses à la consultation publique du 26 février 2018 relative à la révision du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », 26 juin 2018.
  • 5.
    V. par exemple : Bellan M., « Le Medef s’oppose à la redéfinition de l’objet social de l’entreprise », Les Échos, 10 avr. 2018. Article disponible sur internet à l’adresse suivante : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301545769777-le-medef-soppose-a-la-redefinition-de-lobjet-social-de-lentreprise-2168082.php (consulté le 26 juin 2018) ; Collectif, « Pour un nouvel intérêt social de l’entreprise », Le Monde, 15 juin 2018. Article disponible sur internet à l’adresse suivante : https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/06/15/pour-un-nouvel-interet-social-de-l-entreprise_5315749_3232.html (consulté le 26 juin 2018).
  • 6.
    Projet de loi PACTE, p. 36.
  • 7.
    Projet de loi PACTE, p. 36.
  • 8.
    Bailly-Masson C., « L’intérêt social, une notion fondamentale », LPA 9 nov. 2000, p. 6.
  • 9.
    Lyon-Caen G., « Que sait-on de plus sur l’entreprise ? » in Collectif, Mélanges dédiés au président Michel Despax, 2001, Presses Universitaires des sciences sociales de Toulouse, spéc. p. 37.
  • 10.
    V. par exemple Code Afep-Medef, art. 1.1 de 2016 : le conseil d’administration « exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour agir en toutes circonstances dans l’intérêt social de l’entreprise ».
  • 11.
    Fages B., « Synthèse des réponses à la consultation publique du 26 février 2018 relative à la révision du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », 26 juin 2018, spéc. p. 5, § 2. Le professeur B. Fages souligne que le Code Afep-Medef de 2018 devance le projet de loi PACTE en modifiant le champ des missions du conseil d’administration à l’aune du projet d’article 1833 du Code civil (Ibid., § 6).
  • 12.
    Pour des développements sur la prise en compte des considérations sociales et environnementales, nous renvoyons le lecteur au rapport de la commission « contrat de société » du Club des juristes intitulé : « Le rôle sociétal de l’entreprise. Éléments de réflexion pour une réforme », paru en avril 2018 (spéc. p. 91 et s.).
  • 13.
    Projet de loi Pacte, p. 36.
  • 14.
    Code Afep-Medef, art. 1.1.
  • 15.
    Fages B., « Synthèse des réponses à la consultation publique du 26 février 2018 relative à la révision du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », 26 juin 2018, p. 6, § 8.
  • 16.
    Projet de loi PACTE, art. 60.
  • 17.
    Le nouveau Code Afep-Medef dépasse la parité au profit de la lutte contre les discriminations et en faveur de la diversité (Fages B., « Synthèse des réponses à la consultation publique du 26 février 2018 relative à la révision du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », 26 juin 2018, p. 9, § 21). Cela a une incidence sur la composition des conseils car le nouveau code recommande que « [c]haque conseil s’interroge sur l’équilibre souhaitable de sa composition et de celle des comités qu’il constitue en son sein, notamment en termes de diversité » (Code Afep-Medef, art. 6.2).
  • 18.
    L. n° 2013-504, 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi : JO n° 0138, 16 juin 2013, p. 9958, texte n° 1. V. Dondero B., « Loi de sécurisation de l’emploi : aspects de droit des sociétés », BJS juill. 2013, n° 110f0.
  • 19.
    L. n° 2015-994, 17 août 2015, relative au dialogue social et à l’emploi : JO n° 0189, p. 14346, texte n° 3.
  • 20.
    Sont dorénavant visées les sociétés : 1) les sociétés qui emploient, en leur sein ou au sein de leurs filiales directes ou indirectes au moins 1 000 salariés à la clôture de deux exercices consécutifs et dont le siège social est fixé en France ; ou 2) les sociétés qui emploient en leur sein ou au sein de leurs filiales directes ou indirectes au moins 5 000 salariés à la clôture de deux exercices consécutifs et dont le siège social est fixé en France et à l’étranger.
  • 21.
    Il existe deux exceptions à l’obligation prévue par les articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du Code de commerce : 1) pour les sociétés dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations, qui ne sont pas obligées de mettre en place un comité d’entreprise ; 2) pour les filiales directes ou indirectes dont la société contrôlante est déjà soumise à cette obligation.
  • 22.
    V. sur ce point : Aranda Vasquez A., « Les administrateurs représentant les salariés et le rapport l’entreprise, objet d’intérêt collectif », LPA 7 mai 2018, n° 135r6, p. 7.
  • 23.
    Projet de loi PACTE, art. 61. En cas de vote, le projet de loi PACTE laisse peu de temps aux sociétés pour se mettre en conformité. Celles-ci devraient veiller à proposer les modifications statutaires nécessaires lors de la prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la loi. L’entrée en fonction des nouveaux ARS devraient intervenir au plus tard dans les six mois après l’assemblée portant les modifications statutaires.
  • 24.
    Code Afep-Medef, art. 7.1.
  • 25.
    http://www.afep.com/publications/le-code-afep-medef-revise-de-2018/ (consulté le 28 juin 2018).
  • 26.
    Nous nous concentrerons dans cette étude uniquement sur les rémunérations versées en cas de départ du dirigeant. Précisons que le nouveau Code Afep-Medef recommande au conseil d’administration d’intégrer les critères liés à la responsabilité sociale et environnementale dans la détermination de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs (Code Afep-Medef, art. 24.1.1). Il faut également noter que le projet de loi PACTE traite également de la rémunération du dirigeant d’une société en procédure de redressement judiciaire (art. 14 du projet de loi PACTE) et de la transposition de la directive n° 2017/828 du 17 mai 2017 (art. 65 du projet de loi PACTE). L’article 65 du projet de loi propose de transposer la directive précitée par voie d’ordonnance. Cette ordonnance est censée modifier le régime juridique applicable au vote sur la rémunération des dirigeants.
  • 27.
    Nous renvoyons le lecteur aux nombreux articles parus dans la presse relatifs à l’assemblée générale de Carrefour en date du 15 juin 2018.
  • 28.
    Code Afep-Medef, art. 23.4 Ce non versement trouve également à s’appliquer aux clauses préexistantes.
  • 29.
    Code Afep-Medef, art. 24.6.1.
  • 30.
    Tchotourian I., « Une décennie d’excès des dirigeants en matière de rémunération. Repenser la répartition des pouvoirs dans l’entreprise : une solution per se porteuse de risques », in Nurit-Pontier L. et Rousseau S. (dir.), Risques d’entreprise : quelle stratégie juridique ?, 2012, LGDJ, 2012, p. 25-83, spéc. p. 70.
  • 31.
    L’Hebdo des AG, « Synthèse des AG 2018 », n° 182, 19 juin 2018, spéc. p. 10.
  • 32.
    L’Hebdo des AG, « Synthèse des AG 2018 », n° 182, 19 juin 2018, p. 13.
  • 33.
    Code Afep-Medef, p. 1.
  • 34.
    Code Afep-Medef, art. 27.2, § 1.
  • 35.
    Code Afep-Medef, art. 27-2, § 2.
  • 36.
    Code Afep-Medef ancien, novembre 2016, art. 27.2, § 2.
  • 37.
    HCGE, « Guide d’application du Code Afep-Medef de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de novembre 2016 », déc. 2016, spéc. p. 2 ; v. égal. : HCGE, « Rapport d’activité », oct. 2014, 1.4 ; HCGE, « Rapport du Haut comité de gouvernement d’entreprise », oct. 2017, p. 7.
  • 38.
    À notre connaissance, le Code Afep-Medef ne prévoyait pas un tel pouvoir. V. en ce sens le communiqué du MEDEF sur le nouveau Code Afep-Medef. Ce dernier estime qu’il « renforce les pouvoirs de sanction de ce dernier (HCGE) en le dotant de la possibilité de recourir au “name and shame” ». Le communiqué est disponible sur internet à l’adresse suivante : http://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/lafep-et-le-medef-publient-une-version-revisee-du-code-de-gouvernance-des-societes-cotees (consulté le 26 juin 2018) ; Fages B., « Synthèse des réponses à la consultation publique du 26 février 2018 relative à la révision du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », 26 juin 2018, n° 71.
  • 39.
    Code Afep-Medef, art. 27.2.
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