Vers une application de la réglementation LCB-FT aux PSFP ?

Publié le 17/07/2024
Vers une application de la réglementation LCB-FT aux PSFP ?
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Le secteur du financement participatif européen a été encadré par le règlement (UE) n° 2020/1503. Cette réglementation n’a pas assujetti les prestataires de services de financement participatif (PSFP) à la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT). Le législateur européen avait prévu de réétudier cette situation en fin d’année 2023 afin d’évaluer la possibilité d’assujettir les PSFP à la réglementation LCB-FT. Cette question a finalement été tranchée en mai 2024 par le règlement (UE) n° 2024/1624.

Le règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs1, a établi un cadre réglementaire européen applicable au secteur du financement participatif, imposant notamment l’obtention d’un agrément préalablement à la fourniture de services de financement participatif. En France, l’autorité compétente pour délivrer cet agrément est l’Autorité des marchés financiers (AMF), sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) lorsque le candidat à l’agrément prévoit de fournir le service de facilitation d’octroi de prêts2.

Dans un premier temps, le règlement (UE) n° 2020/1503 n’a pas soumis les PSFP à la réglementation LCB-FT, bien que le législateur européen reconnaisse que « les services de financement participatif peuvent être exposés à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme »3. L’approche choisie par le législateur européen consistait alors à introduire des garanties pour faire face aux risques LCB-FT, notamment en exigeant que les personnes physiques en charge de la gestion du PSFP soient honorables, en limitant la fourniture de services de paiement aux entités agréés soumises à des exigences en matière de LCB-FT ou en introduisant un devoir de vigilance des plateformes à l’égard des porteurs de projets.

Ce dispositif initial est complété par une clause de revoyure puisque le règlement (UE) n° 2020/1503 prévoit que « la Commission devrait évaluer s’il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à l’obligation de respecter le droit national mettant en œuvre la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et d’ajouter ces prestataires de services de financement à la liste des entités assujetties aux fins de ladite directive »4. L’article 45 du règlement (UE) n° 2020/1503 précise que la Commission présente un rapport sur l’application du règlement susmentionné au Parlement européen et au Conseil, après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers et de l’Autorité bancaire européenne, avant le 10 novembre 2023. Ce rapport évalue notamment « s’il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à des obligations de conformité avec le droit national mettant en œuvre la directive (UE) n° 2015/849 en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, et d’ajouter ces prestataires de services de financement participatif à la liste des entités assujetties aux fins de ladite directive »5.

Dans ce cadre, une proposition de règlement européen relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a été publiée le 10 février 20246, incluant les PSFP et les intermédiaires en financement participatif dans le champ d’application de ce règlement7.

Cette proposition a été adoptée le 31 mai 2024 et publiée au Journal officiel de lUnion européenne le 19 juin 2024. Le règlement (UE) n° 2024/1624 du 31 mai 2024, relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, rappelle que les plateformes de financement participatif sont exposées à l’utilisation abusive de nouveaux canaux pour le déplacement d’argent illicite et sont bien placées pour détecter de tels déplacements et atténuer les risques8. En outre, le règlement (UE) n° 2024/1624 souligne que « bien que le règlement (UE) 2020/1503 (…) harmonise l’approche réglementaire concernant les investissements des entreprises et les [plateformes] de financement participatif par prêt dans l’Union et introduise plusieurs garanties pour faire face aux risques éventuels de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, (…) l’absence de cadre juridique harmonisé prévoyant des obligations rigoureuses en matière de LBC/FT pour les plates-formes de financement participatif crée des disparités et affaiblit les garanties de l’Union en matière de LBC/FT. Il est par conséquent nécessaire de veiller à ce que toutes les plates-formes de financement participatif, y compris celles qui sont déjà agréées conformément au règlement (UE) 2020/1503, soient soumises à la législation de l’Union en matière de LBC/FT »9.

Le législateur européen entend également étendre le champ d’application de la réglementation sur la LCB-FT puisqu’il précise que les « intermédiaires en financement participatif, qui exploitent une [plateforme] numérique afin de mettre en relation ou de faciliter la mise en relation de bailleurs de fonds avec des porteurs de projets tels que des associations ou des particuliers qui cherchent un financement, sont exposés à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les entreprises qui ne sont pas agréées conformément au règlement (UE) 2020/1503 sont actuellement soit non réglementées soit soumises à des approches réglementaires divergentes selon les États membres, notamment en ce qui concerne les règles et procédures visant à lutter contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il convient par conséquent de soumettre ces intermédiaires aux obligations du présent règlement »10.

Le règlement (UE) n° 2024/1624 est applicable à partir du 10 juillet 202711. En d’autres termes, les PSFP ont trois ans afin de se mettre en conformité à la réglementation LCB-FT.

Notes de bas de pages

  • 1.
    A. Aranda Vasquez, « Financement participatif au sein de l’UE : zoom sur la nouvelle obligation d’agrément préalable », Actu-Juridique.fr, 13 janv. 2023, n° AJU006n7 ; A. Aranda Vasquez, « Crowdfunding : aperçu de la réglementation, période transitoire et supervision des prestataires de services de financement participatif (PSFP) », Actu-Juridique.fr, 16 janv. 2024, n° AJU011x5 ; A. Aranda Vasquez, « Exigences prudentielles applicables aux fintech du secteur du financement participatif », Actu-Juridique.fr, 7 janv. 2022, n° AJU002q1.
  • 2.
    C. mon. fin., art. L. 547-1.
  • 3.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2020/1503, 7 oct. 2020, cons. 32. En France, à côté du statut de PSFP introduit par le règlement (UE) n° 2020/1503, existe un statut de PSFP « national », fournissant leurs services à des porteurs de projets se finançant via l’émission de parts sociales (C. mon. fin., art. L. 547-4. Le 10 juin 2024, l’AMF constatait qu’« aucun PSFP n’exerce à ce jour une telle activité, de sorte qu’aucun PSFP n’est à ce jour assujetti en France aux obligations LCB-FT » (AMF, Analyse sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, juin 2024, p. 36, https://lext.so/X9x8v6).
  • 4.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2020/1503, 7 oct. 2020, cons. 32.
  • 5.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2020/1503, 7 oct. 2020, art. 45, 2, p).
  • 6.
    Proposal for a regulation of the european parliament and of the council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, 13 févr. 2024, https://lext.so/lBrpQA.
  • 7.
    Proposal for a regulation of the european parliament and of the council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, art. 3.
  • 8.
    PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 2024/1624, 31 mai 2024, cons. 7.
  • 9.
    PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 2024/1624, 31 mai 2024, cons. 16.
  • 10.
    PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 2024/1624, 31 mai 2024, cons. 17.
  • 11.
    PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 2024/1624, 31 mai 2024, art. 90. Le règlement (UE) 2024/1624 s’applique à partir du 10 juillet 2029 aux agents de football et aux clubs de football professionnel (pour les transactions suivantes : i) les transactions avec un investisseur ; ii) les transactions avec un sponsor ; iii) les transactions avec des agents de football ou d’autres intermédiaires ; iv) les transactions aux fins du transfert d’un footballeur).
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