Entreprise : quelles sanctions en cas de manquement au devoir de vigilance ?

Publié le 03/08/2022
Devoir de vigilance, attention, prévention
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Au carrefour des droits de l’Homme, du droit du travail, du droit de l’environnement et du droit des sociétés, le devoir de vigilance des sociétés mères est une matière en plein essor. Un projet de directive européenne pourrait modifier, en droit français, les sanctions encourues en cas de manquement et élargir le périmètre des sociétés assujetties au devoir de vigilance.

Commission européenne, proposition de directive visant à obliger les entreprises de taille significative à veiller à ce que leurs activités respectent les droits humains et environnementaux, 23 févr. 2022

Les droits de l’Homme et le droit de l’environnement s’invitent dans de nombreux pans du droit. Un projet de directive en matière de devoir de vigilance devrait bouleverser la pratique des entreprises s’agissant de compliance1. Le droit français apparaît précurseur en la matière. Des interrogations demeurent toutefois concernant les sanctions qu’encourent les entreprises en cas de manquement judiciairement constaté.

Projet de directive. La Commission européenne a publié, le 23 février 2022, une proposition de directive visant à obliger les entreprises de taille significative à veiller à ce que leurs activités respectent les droits humains et environnementaux. Le projet de directive, qui pourrait être adopté d’ici la fin de l’année 2023, prévoit une application aux grandes entreprises, de l’Union européenne (UE) et de pays tiers actives dans l’UE, comptant plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 150 millions d’euros au niveau mondial. Ce seuil serait abaissé, deux ans après l’entrée en vigueur du texte, aux entreprises qui emploient plus de 250 personnes et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel de plus de 40 millions d’euros dans le cadre de certains secteurs à risques (industrie textile, agriculture, extractions de minerais).

La directive devrait s’appliquer aux opérations propres aux entreprises, à leurs filiales et à leurs chaînes de valeur (relations commerciales établies de manière directe et indirecte).

Afin de respecter le devoir de vigilance en matière de durabilité, les entreprises devront l’intégrer dans leurs politiques, recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’Homme et l’environnement, prévenir ou atténuer les incidences potentielles, mettre un terme aux incidences réelles ou les réduire au minimum, établir et maintenir une procédure de réclamation, contrôler l’efficacité des mesures de vigilance et communiquer publiquement sur ce sujet.

Sanctions envisagées au niveau communautaire. L’article 20 du projet de directive prévoit que les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de ladite directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Pour décider s’il y a lieu d’imposer des sanctions et, dans l’affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est tenu compte des efforts déployés par l’entreprise pour se conformer à toute mesure corrective que lui impose une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé, de tout soutien ciblé fourni en vertu des articles 7 et 8 de la directive (prévention des incidences négatives potentielles et suppression des incidences négatives réelles) ainsi que de la collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.

Lorsque des sanctions pécuniaires sont imposées, elles sont fondées sur le chiffre d’affaires de l’entreprise.

Les États membres veillent à ce que les entreprises soient tenues responsables des dommages occasionnés si :

  • a) elles n’ont pas respecté les obligations prévues aux articles 7 et 8 ;

  • b) à la suite de ce manquement, une incidence négative qui aurait dû être recensée, évitée, atténuée, supprimée ou réduite au minimum par les mesures appropriées prévues aux articles 7 et 8 s’est produite et a entraîné des dommages.

Sauf exception relative à l’espèce, l’entreprise qui a respecté les dispositions en matière de devoir de vigilance ne peut toutefois pas être tenue responsable des manquements résultants des activités d’un partenaire indirect avec lequel elle entretient une relation commerciale.

La responsabilité civile d’une entreprise pour les dommages découlant de la directive est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur.

Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la directive sont également sans préjudice des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’Homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la directive.

Autrement dit, un cumul des sanctions n’apparaît pas exclu en fonction de la nature du préjudice.

Loi du 27 mars 2017. La France est un pays précurseur en matière de devoir de vigilance. La loi du 27 mars 2017 constitue ainsi le pilier, en droit français, de ce type d’obligations. Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes doit en effet établir et mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance, qui est rendu public2.

Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :

  • 1° une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;

  • 2° des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;

  • 3° des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;

  • 4° un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;

  • 5° un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.

Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion de l’entreprise.

Mise en demeure. Lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues à l’article L. 225-102-4 du Code de commerce n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de celle-ci3, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.

Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.

Il n’appartient pas aux pouvoirs publics de mettre en demeure les entreprises qui ne se seraient pas conformées à leur obligation de publier un plan de vigilance4.

Procédure. Le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-4 du Code de commerce engage la responsabilité de son auteur, dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du Code civil, et l’oblige à réparer le préjudice que leur exécution aurait permis d’éviter. L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin5.

Lors de l’examen de la constitutionnalité de la loi du 27 mars 2017, le Conseil constitutionnel avait censuré le régime des sanctions pécuniaires prévues au sein des articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de commerce6. Dans le cadre de contentieux initiés sur le fondement d’un manquement au devoir de vigilance, des interrogations existaient par ailleurs concernant la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce7.

L’article 56 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire, a tranché la question de la compétence du tribunal en matière de devoir de vigilance8 au profit du seul tribunal judiciaire de Paris9.

Plusieurs actions judiciaires sur le fondement du manquement au devoir de vigilance ont été lancées depuis son entrée en vigueur10.

Question délicate des sanctions. La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 a par ailleurs consacré au sein des articles 1246 et suivants du Code civil un préjudice écologique. Selon l’article 1247 du Code civil, est réparable le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’Homme de l’environnement.

La technicité du procès environnemental pose la question de la spécialisation de certaines juridictions. La loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, a ainsi conféré à certains tribunaux judiciaires une compétence spécifique en matière de préjudice écologique. Un tribunal judiciaire spécialement désigné11 connaît, en effet, dans le ressort de chaque cour d’appel :

  • 1° des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du Code civil ;

  • 2° des actions en responsabilité civile prévues par le Code de l’environnement ;

  • 3° des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions.

Le devoir de vigilance relève, lui, de la responsabilité civile extracontractuelle classique, prévue aux articles 1240 et 1241 du Code civil, et de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris.

La question de l’articulation entre les différents types de responsabilité sur le fondement du devoir de vigilance, d’une part, et du préjudice écologique, d’autre part, n’est pas évidente à trancher tant du point de vue de la compétence concurrente que du cumul des actions. Le projet de directive n’exclut pas d’ailleurs un tel cumul d’actions en responsabilité sur des fondements complémentaires.

La détermination de l’évaluation du préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil est également délicate à appréhender. L’article L. 225-102-5 du Code de commerce fait référence à la réparation du préjudice que l’exécution des obligations relatives au devoir de vigilance aurait permis d’éviter. L’intervention d’un expert judiciaire est peut-être une piste de réflexion.

Ces différentes réflexions sont aussi à mettre en lien avec la responsabilité pénale en matière environnementale12, résultant de la loi Climat.

La jurisprudence et le rôle du juge se construisent au fur et à mesure, compte tenu du caractère émergent du devoir de vigilance et des actions judiciaires récentes engagées sur le constat d’éventuels manquements.

La mise en cause de la responsabilité civile sur le fondement du devoir de vigilance et la fixation de dommages et intérêts ne contraignent peut-être pas strictement l’entreprise à changer ses méthodes d’élaboration du plan de vigilance, contrairement à la procédure de mise en demeure. Dans l’affaire Casino, le juge a toutefois proposé une médiation13, solution innovante conduisant le magistrat à participer activement et concrètement à faire respecter le devoir de vigilance. Le juge doit par ailleurs rester le maître du procès et il ne faudrait pas, par exemple, que certaines organisations non gouvernementales (ONG), à l’origine d’assignations de grandes entreprises, s’érigent en procureurs privés.

Enjeux de la transposition. Le projet de directive sur le devoir de vigilance a bien entendu vocation à évoluer et son caractère contraignant (seuils, étendue des obligations) sera certainement révisé avant son adoption définitive.

La détermination des seuils applicables, la nature des sanctions pécuniaires ainsi que le rôle de l’autorité susceptible de contrôler les obligations des entreprises constitueront assurément des enjeux importants de la transposition, étant rappelé que, en l’état du droit français, il n’appartient pas aux pouvoirs publics de mettre en demeure les entreprises qui ne se seraient pas conformées à leurs obligations.

L’aspect relatif aux sanctions conduira, en France, à des évolutions en matière de fixation des montants lors de la transposition. La directive fait en effet référence à des seuils en fonction du chiffre d’affaires, étant également rappelé que le Conseil constitutionnel avait retoqué le régime d’amendes lors de l’examen de constitutionnalité de la loi relative au devoir de vigilance.

La future transposition de la directive nécessitera assurément une consultation large des parties prenantes (entreprises, organisations professionnelles, ONG, etc.) et une concertation entre plusieurs ministères, eu égard au caractère transversal du devoir de vigilance (droit du travail, droit de l’environnement, droit des sociétés).

Notes de bas de pages

  • 1.
    O. Buisine, « Devoir de vigilance : avancées et perspectives », BJS avr. 2022, n° BJS200w8, spéc. p. 3.
  • 2.
    C. com., art. L. 225-102-4.
  • 3.
    V. également, pour une mise en demeure, A. Demolin, « Devoir de vigilance : mise en demeure de McDonald’s France », Décideurs Magazine, 1er avr. 2022.
  • 4.
    Rép. min. n° 11950 : JO, 21 janv. 2021, p. 393, J.-P. Sueur.
  • 5.
    C. com., art. L. 225-102-5.
  • 6.
    Cons. const., DC, 23 mars 2017, n° 2017-750.
  • 7.
    Cass. com., 15 déc. 2021, n° 21-11882 : Bull. civ. IV ; A. Casado, « De la juridiction compétente en matière d’actions corrélatives au devoir de vigilance », BJT janv. 2022, n° BJT200x8, spéc. p. 3 – CA Versailles, 18 nov. 2021, n° 21/01661.
  • 8.
    O. Buisine, « Compétence du tribunal en matière de devoir de vigilance : le législateur a tranché ! », Dr. sociétés 2021, alerte 44.
  • 9.
    COJ, art. L. 211-21.
  • 10.
    V. not. pour des exemples d’actions en justice sur le fondement du devoir de vigilance : L. Boisseau, « Le Groupe Rocher attaqué en justice par les salariés d’une filiale turque », Les Échos, 25 mars 2022 ; « Casino assigné en justice pour sa responsabilité supposée dans la déforestation de l’Amazonie », Capital, 4 mars 2021.
  • 11.
    COJ, art. L. 211-20.
  • 12.
    O. Buisine, « Le droit pénal de l’environnement après la loi Climat », GPL 21 sept. 2021, n° GPL426i3, spéc. p. 13 ; O. Buisine, « Protection de l’environnement : évolution et nouveaux enjeux », GPL 11 mai 2021, n° GPL421j6, spéc. p. 10.
  • 13.
    « Déforestation en Amazonie : une médiation judiciaire proposée à Casino », Lefigaro.fr, 9 juin 2022.