« Français de l’étranger » et droit bancaire : toujours des problèmes !

Une proposition de loi, rendue récemment publique sur le site internet du Sénat, cherche à améliorer les relations entre les établissements de crédit et les Français résidant hors de France, tant en matière d’ouverture de compte de dépôt que de clôture de ce dernier. Diverses modifications du Code monétaire et financier sont ainsi espérées par le texte de la proposition de loi, qui a pour mérite de signaler l’existence de certaines mauvaises pratiques bancaires.
1. Les Français résidant à l’étranger sont aujourd’hui nombreux. Ainsi, au 31 décembre 2023, plus de 1 692 978 citoyens français étaient recensés comme relevant de ce cas de figure.
2. Or, il semblerait qu’un certain nombre d’entre eux se voient refuser l’ouverture d’un compte bancaire car les établissements de crédit estimeraient que le traitement de leur demande serait trop complexe. Une proposition de loi, rendue publique le 24 mars 20261, propose alors de leur faire bénéficier d’un régime de faveur, renforçant par là même le droit au compte existant.
3. Ce dernier doit être rappelé. Les comptes en banque sont depuis longtemps un passage obligé pour tous ceux qui veulent participer à la vie économique. D’abord, les paiements réalisés par virements, par cartes bancaires, voire par chèques, sont obligatoires à partir de certains seuils2. De même, le Code du travail oblige l’employeur à payer par virements bancaires ou par chèques les salaires au-dessus d’un certain montant3. Ensuite, les commerçants sont légalement tenus de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit « ou dans un bureau de chèques postaux »4. Tel est aussi le cas, aujourd’hui, pour les entrepreneurs individuels5. Il résulte alors de ces illustrations, et de bien d’autres encore, que la détention d’un compte est une nécessité.
4. Fort de ce constat, le législateur est venu prévoir, par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, relative au contrôle et à l’activité des établissements de crédit6, le droit pour tous à bénéficier d’un compte de dépôt7. Ce droit au compte, qui témoigne des « fonctions sociales du banquier »8, fait partie d’un mouvement plus large, que l’on nomme l’« inclusion bancaire ».
5. Ce droit au compte est-il fortement employé ? Cela a été le cas dans un premier temps. En effet, de sa création à 2016, le nombre d’interventions annuelles de la Banque de France a connu une hausse régulière : de moins de 5 000 en 1985 à 66 715 pour l’année 2016. Par la suite, en revanche, les chiffres ont baissé. Ainsi, pour l’année 2024, 29 295 interventions sont comptabilisées (contre 30 271 en 2023, 33 226 en 2022, 34 594 en 2021 et 36 056 en 2020)9.
6. Or, malgré cette baisse continue, une proposition de loi, « consacrant une garantie à l’accès au compte bancaire pour les Françaises et les Français résidant hors de France », est récemment apparue sur le site internet du Sénat pour permettre à ces ressortissants français de bénéficier plus simplement d’un compte en banque. Il n’est donc pas question ici de modifier le cadre juridique du droit au compte, qui est déjà ouvert depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 à « toute personne physique de nationalité française résidant hors de France »10, mais de renforcer les droits de ces Français de l’étranger.
7. Observons alors cette proposition de loi. Son exposé des motifs est riche d’enseignements. Des constats importants y sont opérés (I) avant que des propositions de modifications de notre droit soient envisagées et développées (II).
I – Les constats opérés
8. À l’occasion du baromètre Français du monde 202411, mené sur plus de 22 000 sondés, plusieurs problèmes ont été dénoncés par des personnes de nationalité française résidant à l’étranger concernant leur relation avec leur banquier teneur de compte.
9. En premier lieu, des chiffres alarmants sont donnés. Tout d’abord, près de 60 % des répondants ont déclaré connaître des difficultés dans la gestion de leur compte bancaire français depuis l’étranger. De plus, 11,2 % ont indiqué avoir vu leur compte être fermé par leur banque. En outre, 8 % se sont retrouvés à devoir produire à leur banque des justificatifs qu’ils n’avaient pas, ce qui a pu mettre en péril le maintien de leur compte. Enfin, 4,6 % des sondés ont rencontré des problèmes pour ouvrir un compte bancaire en France.
10. En deuxième lieu, des pratiques bancaires sont dénoncées. Il apparaîtrait ainsi qu’à la suite d’un départ à l’étranger de nombreux comptes seraient fermés à l’initiative des établissements bancaires, soit parce qu’ils ne souhaitent pas maintenir une relation avec un client non-résident au vu des risques qu’il représentait à travers son pays d’établissement, soit parce que le compte est considéré comme inactif, faute de transactions en France.
11. Il est souligné, par l’exposé des motifs de la proposition de loi, que de telles décisions du banquier demeureraient encore aujourd’hui mal encadrées par la loi. Certes, concernant la clôture de compte décidée par la banque, il est prévu que le titulaire en soit averti12. Cependant, il semblerait que cet avertissement « s’avère souvent dysfonctionnel pour les Français (…) résidant à l’étranger, qui reçoivent parfois le courrier de notification avec un retard très important en raison des délais d’acheminement plus longs à l’étranger, voire ne le reçoivent pas du tout ».
12. Il est encore relevé que les Français établis à l’étranger se retrouveraient trop souvent dans l’impossibilité d’ouvrir un nouveau compte bancaire en France. La majorité des établissements de crédit exigerait ainsi des entretiens physiques dans une agence en France, c’est-à-dire une condition souvent incompatible avec une résidence à l’étranger. En outre, même lorsque ces démarches sont accomplies, les demandes d’ouverture seraient fréquemment refusées en raison de la non-résidence ou selon le pays d’établissement, parfois plus à risque. Ainsi, les banques en ligne, souvent présentées comme une alternative, imposeraient « généralement de disposer d’une adresse et d’un numéro de téléphone français, excluant de facto une grande partie de nos compatriotes établi(es) hors de France ».
13. Face à de telles difficultés pratiques13, la proposition de loi envisage quelques modifications au droit applicable en matière de compte de dépôt. Observons-les.
II – Les modifications proposées
14. La proposition de loi, rendue publique sur le site internet du Sénat le 26 mars 2026, prévoit de renforcer la protection des Français résidant à l’étranger par plusieurs solutions nouvelles intéressant tant l’ouverture du compte que sa clôture.
15. En premier lieu, le texte envisage de résorber les obstacles à l’ouverture d’un compte, en adaptant les voies de droit existantes à la situation spécifique des intéressés. Pour ce faire, la mission d’accessibilité bancaire confiée par l’État à La Banque postale à travers la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l’économie, serait développée afin que celle-ci puisse assurer, en cas de difficulté, la mise à disposition des services bancaires de base aux Français de l’étranger.
16. Une particularité est en effet à souligner dans le droit applicable à La Banque Postale. Elle se voit imposer de longue date, par l’article L. 518-25-1 du Code monétaire et financier, une mission d’accessibilité bancaire, qui s’exerce par l’intermédiaire de la distribution et le fonctionnement spécifique du livret A, ce qui permet d’assurer la mise à disposition auprès de toute la population, sans aucune restriction, de certains services de base. Selon les données de La Banque Postale, cette mission d’accessibilité bancaire s’est adressée, en 2024, à 1,2 million de bénéficiaires directs14. Il s’agit du seul établissement bancaire concerné par une telle mission15.
17. Dès lors, pour l’hypothèse qui nous occupe, l’idée est de désigner La Banque postale comme « banque de référence » des Français de l’étranger en cas de refus ou de difficulté à effectuer les démarches auprès d’une autre banque, en raison du lieu de résidence.
18. Plus concrètement, il est proposé de créer un article L. 518-25-2 au Code monétaire et financier qui aurait le contenu suivant : « Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, exerce une mission de banque de référence pour les Français résidant hors de France. À ce titre, et sans préjudice du libre choix de leur établissement bancaire, elle garantit l’accès à un compte de dépôt disposant des services bancaires de base à toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, sous réserve des conditions prévues à l’article L. 312-1, et ne peut procéder à la clôture d’un tel compte sans motif légitime notifié par écrit à son titulaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».
19. En deuxième lieu, il est proposé de mieux protéger les Français qui partent s’établir à l’étranger contre une résiliation unilatérale de leur compte de dépôt par les établissements bancaires.
20. Plus précisément, deux mesures sont ici envisagées. D’abord, le délai de préavis avant résiliation d’un compte sur initiative de l’établissement de crédit serait porté de deux à quatre mois pour les comptes détenus par des Français résidant hors de France afin de s’adapter à leur éloignement, qui accroît les délais de réception des notifications. L’article L. 312-1-1, V, alinéa 3, du Code monétaire et financier serait alors modifié pour prévoir ce cas de figure.
21. Cette idée ne surprendra pas le lecteur. On se souvient qu’une autre proposition de loi récente, adoptée en première lecture par le Sénat (le 9 octobre 2024) et par l’Assemblée nationale (le 13 mars 2025)16, envisageait déjà le même allongement du délai de préavis en faveur plus généralement des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels17.
22. Par ailleurs, il est noté que, malgré un éloignement géographique temporaire avec la France, certains peuvent être amenés à ne revenir en France qu’après plusieurs années. Dès lors, afin de s’adapter à cette situation, il est proposé de légèrement modifier le droit applicable aux comptes bancaires inactifs.
23. Rappelons ici que ce droit résulte de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence18. Ce texte est l’origine des articles L. 312-19 et suivants du Code monétaire et financier qui envisagent la notion de compte inactif, et qui prévoient des obligations particulières à la charge des établissements de crédit (mais aussi de la Caisse des dépôts et consignation) en la matière.
24. Pour mémoire, lorsque le titulaire du compte est en vie, une telle qualification de compte inactif implique la réunion de deux conditions : d’une part, aucune opération ne doit avoir été effectuée sur le compte pendant une période de 12 mois consécutifs et, d’autre part, le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne doit pas s’être manifesté, « sous quelques formes que ce soit », auprès de l’établissement teneur de compte pendant cette même période de 12 mois.
25. La proposition de loi étudiée envisage alors d’allonger ce délai en le faisant passer de douze mois à cinq ans pour les comptes détenus par des Français établis à l’étranger. Le 1° du I de l’article L. 312-19 du Code monétaire et financier serait alors complété par deux nouveaux alinéas.
26. Ici encore, la modification n’étonnera pas. Un délai de cinq ans est déjà prévu pour certains comptes particuliers, comme les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, ou encore les comptes à terme.
27. Pour finir, une ultime question peut se poser en la matière : les modifications légales envisagées seront-elles adoptées, ou resteront-elles (comme pour beaucoup de propositions de loi ayant intéressé le droit bancaire ces dernières années) sans lendemain ? Il est bien difficile de répondre à cette interrogation aujourd’hui ; c’est bien trop tôt.
28. Pour autant, ce texte a d’ores et déjà un mérite évident : attirer l’attention du public sur des pratiques bancaires préjudiciables à certains clients, que les établissements de crédit pourraient rapidement abandonner ou, au moins, modifier de leur propre chef.
Notes de bas de pages
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1.
Ce texte est présenté par les sénatrices Mélanie Vogel et Mathilde Ollivier.
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2.
C. mon. fin., art. L. 112-6 – Par exemple, depuis un décret n° 2015-741 du 24 juin 2015, il n’est plus possible pour un ressortissant français d’effectuer un paiement en espèces au-delà de la limite de 1 000 € (contre 3 000 € auparavant).
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3.
C. trav., art. L. 3241-1 – C. mon. fin., art. L. 112-10 – La limite est de 1 500 €.
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4.
C. com., art. L. 123-24.
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5.
J. Lasserre Capdeville, « Les incidences bancaires de la séparation légale de patrimoine de l’entrepreneur individuel », JCP E 2022, 1358.
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6.
L. n° 84-46, 24 janv. 1984 : JO, 25 janv. 1984.
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7.
N. Kilgus, « Les évolutions du droit au compte », Banque et droit 2024, hors-série, p. 4 ; J. Lasserre Capdeville, « L’évolution du régime juridique du droit au compte depuis 40 ans », RD bancaire et fin. 2025, dossier 22, p. 72.
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8.
Dossier collectif, « Les fonctions sociales du banquier », RD bancaire et fin. 2019, dossiers 1 à 11.
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9.
Observatoire de l’inclusion bancaire, Rapport annuel 2024, p. 10 ; Banque de France, « Les évolutions pratiques du droit au compte depuis 1984 », RD bancaire et fin. 2025, dossier 23, p. 77.
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10.
J. Lasserre Capdeville, « L’extension légale du droit au compte par la loi de simplification du droit du 17 mai 2011 », LPA 21 juill. 2011, p. 17.
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11.
Banque de France, Baromètre mensuel de l’Inclusion Financière, n° 57, déc. 2025.
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12.
C. mon. fin., art. L. 312-1-1, V, al. 3.
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13.
Ce n’est pas la première fois que certaines « difficultés bancaires » intéressant les Français de l’étranger sont dénoncées, AN, prop. L. n° 2278, 14 oct. 2014, visant à rendre obligatoire les sanctions financières pour violation du droit au compte bancaire : J. Lasserre Capdeville, « Réflexions sur une proposition de loi cherchant à sanctionner la violation du droit au compte », GPL 12 févr. 2015, n° GPL210w7.
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14.
CCSF, avis, 2 déc. 2025.
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15.
Cette mission de service public a d’ailleurs des effets juridiques, comme en témoigne une décision ayant condamné un directeur d’agence de La Banque Postale, auteur de détournements sur les comptes de nombreux clients, non pas pour vol, mais pour détournement de fonds privés, Cass. crim. 20 avr. 2017, n° 16-80.091 : D. 2017, p. 1459, note J. Lasserre Capdeville ; RTD com. 2017, p. 451, obs. B. Bouloc. On notera que l’intéressé avait été embauché en qualité de fonctionnaire, et son statut n’avait pas été modifié lors de la création de La Banque Postale.
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16.
Sénat, Prop. L. n° 519, 8 avr. 2024, visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires.
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17.
J. Lasserre Capdeville, « Vers une modification du droit encadrant la clôture des comptes de dépôt », JCP G 2025, 391.
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18.
L. n° 2014-617, 13 juin 2014, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence : JO, 15 juin 2014 ; J. Lasserre Capdeville, « L’encadrement légal des comptes bancaires et des coffres-forts inactifs : étude d’une évolution », RD bancaire et fin. 2014, étude 15, p. 11.
Référence : AJU018o7