Les principales dispositions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
La loi du 10 février 2020 améliore l’information du consommateur pour lui permettre de réaliser un achat « responsable ». Elle élargit l’interdiction d’élimination des invendus alimentaires à tous les produits non alimentaires. Elle cherche à « refonder le pacte de la responsabilité élargie des producteurs en étendant le périmètre de la responsabilité des producteurs de la fin de vie à la conception du produit et en réformant la gouvernance des filières pour favoriser l’éco-conception, la réparation et l’incorporation de matière première recyclée ». Avec ce texte, le gouvernement souhaite proposer « un équilibre entre la responsabilité des entreprises par l’élargissement du périmètre du principe pollueur-payeur et une meilleure information des consommateurs », afin de « faire passer notre pays d’une économie linéaire à une économie circulaire ».
Le 8 janvier 2020, les députés et les sénateurs, réunis en commission mixte paritaire (CMP)1, sont parvenus à un compromis sur ce texte2 qui a été considérablement enrichi lors des débats parlementaires, passant de 13 à 130 articles. Il a été définitivement adopté par le Parlement le 30 janvier 2020, par un vote ultime du Sénat. Ce texte issu de la commission mixte paritaire3 comporte des mesures concrètes qui apparaissent comme « des mises en œuvre opérationnelles »4 des objectifs affirmés dans la loi n° 2015-718 du 17 août 20155 ; une loi qui avait modifié plusieurs articles du Code de l’environnement afin d’y inscrire le principe de la transition vers une économie circulaire et de renforcer les dispositifs de prévention des déchets et d’amélioration du recyclage et du réemploi.
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 vise à mettre en œuvre certaines des mesures préconisées par la feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) présentée par le gouvernement, le 23 avril 2018, dans le cadre du Plan climat. Comme l’explique Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, la FREC décline « de manière opérationnelle la transition à opérer pour passer d’un modèle économique linéaire – extraire, produire, consommer, jeter – à un modèle circulaire qui intégrera l’ensemble du cycle de vie des produits, de leur écoconception à la gestion des déchets, en passant bien évidemment par leur consommation en limitant les gaspillages »6.
La loi du 10 février 2020 instaure de nouvelles obligations en matière d’information du consommateur. Elle interdit l’élimination des invendus des produits non alimentaires qui sont encore utilisables. Elle renforce la responsabilité des producteurs, en soutenant le marché du recyclage et en assurant la réduction de la consommation de certaines ressources non renouvelables. Avec ce texte, le gouvernement propose une redéfinition du périmètre du principe pollueur-payeur mis en œuvre grâce à la « responsabilité élargie » des producteurs.
La loi comporte par ailleurs des dispositions permettant de lutter contre les dépôts illégaux de déchets, également appelés dépôts sauvages de déchets. Enfin, le gouvernement est habilité à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer plusieurs directives dont trois directives de 2018 qui participent du paquet « économie circulaire » adopté le 30 mai 2018.
D’une manière générale, la loi qui s’inscrit « pleinement » dans le cadre de la mise en œuvre de la charte de l’environnement a été présentée comme une réponse aux attentes « particulièrement fortes » qui ont été exprimées par les Français dans le cadre du volet transition énergétique du grand débat national7.
Ce texte ambitieux qui est le fruit d’un long travail de concertation dans le cadre des travaux de la FREC s’articule autour de quatre grands volets que nous examinerons successivement : l’information du consommateur (I), la lutte contre le gaspillage (II), la responsabilité des producteurs (III) et la lutte contre les dépôts sauvages (IV).
I – Les dispositions visant à renforcer l’information du consommateur
La loi du 10 février 2020 cherche à renforcer l’information du consommateur. Elle prévoit de nouvelles obligations en matière d’information, en particulier sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets proposés à la vente, la réparabilité des équipements électriques et électroniques, le tri et la disponibilité des pièces détachées nécessaires à la réparation de certains équipements. Elle crée un observatoire du réemploi et de la réutilisation qui sera notamment chargé d’évaluer la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique (art. 9).
A – Les informations relatives aux produits générateurs de déchets
L’article 13 de la loi met en œuvre la mesure n° 13 de la FREC qui consiste à améliorer l’information des consommateurs de manière à leur permettre de réaliser un « achat responsable ». Le nouvel article L. 541-9-1 du Code de l’environnement prévoit à cet effet que les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informeront les consommateurs « par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne ».
Le texte vise à établir les qualités et caractéristiques environnementales des produits « en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie », au-delà des seules conséquences environnementales de leur production, en cohérence avec l’approche privilégiée par la nouvelle directive-cadre sur les déchets8.
La loi prévoit que les substances dangereuses qui devront faire l’objet d’une information au consommateur seront celles qui seront définies par un décret pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
L’ensemble des informations environnementales sur les produits devront être visibles ou accessibles par le consommateur « au moment de l’acte d’achat ». Comme le souhaitait l’Assemblée nationale, le texte issu de la commission mixte paritaire réintègre parmi la liste des informations sur les caractéristiques environnementales du produit communiquées au consommateur, celles relatives aux bonus-malus affectés aux éco-contributions des produits. Cette disposition initialement prévue dans le projet de loi avait été supprimée par le Sénat en première lecture. L’affichage du bonus-malus sur les produits « pourra permettre aux consommateurs de faire un meilleur choix, et donc inciter les producteurs de produits à éco-concevoir ces derniers »9.
La loi reprend également un amendement adopté par les députés visant à interdire la mention « biodégradable », « respectueux de l’environnement », ou toute autre mention équivalente sur un produit ou un emballage « en raison du flou qui entoure ces notions et de leur caractère potentiellement trompeur »10.
Par ailleurs, lorsqu’il sera fait mention du caractère recyclé d’un produit, le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées sera précisé. « La présence du pourcentage d’incorporation de matière recyclée fiabilise l’information transmise au consommateur et sera de nature à orienter son choix vers le produit le plus vertueux »11.
Enfin, tout manquement aux obligations d’information environnementale sera passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (art. 29). Le texte législatif complète l’article L. 511-7 du Code de la consommation pour permettre aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de rechercher et constater les infractions en matière d’affichage environnemental (art. 29).
B – L’indice de réparabilité
La loi du 10 février 2020 introduit une obligation d’afficher une information simple, à destination du consommateur, sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques. Cette information sur la réparabilité des produits, élaborée sur la base d’un référentiel développé par l’ADEME, prendra la forme d’un indice de réparabilité12. Il s’agit ici d’une « première étape permettant d’informer les consommateurs sur la durabilité des produits qu’ils achètent »13.
Le nouvel article L. 541-9-2 du Code de l’environnement impose aux importateurs, distributeurs ou tous autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques de communiquer sans frais aux vendeurs de leurs produits leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir (art. 16).
Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques seront tenus quant à eux de communiquer aux consommateurs cet indice, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, incluant ainsi le recours à la dématérialisation.
La loi prend également soin de préciser que le vendeur mettra à disposition du consommateur, « au moment de l’acte d’achat », les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit.
Par ailleurs, à partir de janvier 2024, certains produits et équipements, dont la liste sera définie par décret en Conseil d’État, devront afficher un indice de durabilité qui complétera ou remplacera, lorsque celui-ci existe, l’indice de réparabilité. Cet indice inclura notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit.
Les producteurs ou importateurs de certains produits communiqueront sans frais aux vendeurs, et à toute personne qui en fera la demande, l’indice de durabilité de ces produits et les paramètres ayant permis de l’obtenir. Les vendeurs des produits concernés informeront sans frais le consommateur, lors de l’achat du bien, de l’indice de durabilité de ce dernier. Le vendeur mettra également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié.
D’une manière générale, la loi cherche à faire respecter le droit à la réparation, laquelle est l’un des piliers de l’économie circulaire. Elle fait de la réparabilité du produit « une des caractéristiques essentielles du bien ou du service » et interdit toute technique « y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés » (art. 25).
C – Le dispositif Triman
La loi du 10 février 2020 complète le dispositif actuel d’information des consommateurs sur le geste de tri. Elle insère un nouvel article dans la partie législative du Code de l’environnement afin de préciser le dispositif de pictogramme appelé Triman. Ce nouvel article L. 541-9-3 du Code de l’environnement prévoit que « tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541-10 [du Code de l’environnement], à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri ».
Cette signalétique sera accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Ces informations figureront sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions (art. 17).
L’ensemble de la signalétique sera « regroupé de manière dématérialisée » et sera « disponible en ligne pour en faciliter l’assimilation et en expliciter les modalités et le sens ». Le regroupement en ligne de l’ensemble de cette signalétique pourra « notamment être envisagé sur le site internet du ministère de la Transition écologique et solidaire »14.
L’éco-organisme chargé de cette signalétique veillera à ce que « l’information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé ».
Les conditions d’application du nouvel article L. 541-9-3 du Code de l’environnement seront précisées par décret en Conseil d’État. Le contenu de cet article est conforme à la mesure n° 20 de la FREC qui a préconisé d’améliorer le dispositif Triman.
D – Les informations relatives aux pièces détachées
L’actuel article L. 111-4 du Code de la consommation indique que le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. La loi du 10 février 2020 qui modifie cet article précise que « pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles » (art. 19). La loi améliore ainsi l’information des consommateurs sur la disponibilité des pièces détachées afin de leur permettre d’intégrer ce paramètre dans leur décision d’achat. Elle abaisse de 2 mois à 15 jours ouvrables le délai de fourniture de ces pièces par le fabricant ou l’importateur. Le renforcement voulu par le gouvernement des obligations des fabricants et des distributeurs en matière d’information sur la disponibilité des pièces détachées pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement a été recommandé par la FREC dans sa mesure n° 9.
La loi du 10 février 2020 vise à améliorer l’accès des réparateurs professionnels aux informations relatives aux pièces détachées. L’information sera rendue disponible par les fabricants ou importateurs d’équipement « notamment à partir d’un support dématérialisé ».
Pour les producteurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs, les pièces détachées devront être disponibles pendant une durée définie par décret en Conseil d’État et qui ne pourra être inférieure à 5 ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Ce décret établira la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés.
Pour certaines catégories de biens définis par décret, le texte oblige l’importateur ou le fabricant d’un bien meuble de mettre à disposition des vendeurs ou réparateurs les plans de fabrication par imprimante 3D des pièces détachées nécessaires au fonctionnement du bien concerné, dès lors que c’est techniquement faisable15.
Par ailleurs, le législateur cherche à favoriser le recours à des pièces issues de l’économie circulaire en cas de réparation. Il instaure pour certains équipements électriques et électroniques un dispositif analogue à celui qui existe déjà pour les véhicules automobiles16. Il s’agit là encore d’une mesure préconisée par la FREC (mesure n° 8). Le nouvel article L. 224-109 du Code de la consommation prévoit que « tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves ».
Un décret en Conseil d’État établira la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précisera la définition des pièces issues de l’économie circulaire. Il définira également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes. Les modalités d’information du consommateur seront fixées par décret. En cas de litige, il appartiendra au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Enfin, la loi étend à certains équipements médicaux l’obligation pour les réparateurs de proposer d’avoir recours à des pièces issues de l’économie circulaire. Elle prend soin de mentionner « la sécurité et la santé des utilisateurs » parmi les motifs légitimes permettant à un réparateur de se soustraire à une telle obligation.
II – La lutte contre le gaspillage
La loi du 10 février 2020 inscrit dans le Code de l’environnement une définition du gaspillage alimentaire qui est celle qui avait été retenue par le ministère de l’Agriculture lors du pacte national anti-gaspi de 201317. Elle complète les dispositions qui existent dans ce code en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire18 en posant le principe d’interdiction d’élimination des invendus des produits non alimentaires qui sont encore utilisables. Elle prévoit de nombreuses mesures concrètes destinées à lutter contre le gaspillage comme la fin de l’impression systématique des tickets de caisse, « sauf demande contraire du client » (art. 49). Elle prévoit également que la délivrance de certains médicaments en officine pourra se faire à l’unité « lorsque leur forme pharmaceutique le permet » (art. 40). Par ailleurs, le dispositif existant de diagnostic « déchets » dans le cadre d’une opération de démolition est amélioré. Ce diagnostic, qui est actuellement largement sous-utilisé, constitue un « véritable outil d’aide à la décision pour assurer une bonne gestion des déchets à la fois sous l’angle environnemental et économique, en identifiant le volume de matériaux valorisables »19. Enfin, plusieurs dispositions législatives permettent de mettre la commande publique au service du réemploi et du recyclage.
A – Le dispositif de lutte contre la destruction des invendus non alimentaires
L’interdiction de la destruction des invendus non alimentaires (vêtements, produits électroménagers, produits d’hygiène ou de beauté…), un des cas emblématiques du gaspillage, a été présentée comme « une première mondiale » par Brune Poirson, secrétaire d’État à la Transition écologique. Celle-ci a rappelé que « chaque année, c’est l’équivalent de près d’un milliard d’euros de produits non alimentaires invendus qui est détruit »20.
L’article 35 de la loi du 10 février 2020 crée effectivement une obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des invendus de produits non alimentaires neufs par les producteurs, importateurs et distributeurs. Le nouvel article L. 541-15-8 du Code de l’environnement prévoit que cette obligation ne s’appliquera pas « aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ». Il indique également que cette obligation ne s’appliquera pas « aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l’objectif de développement durable ».
Pour les produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur (REP) antérieurement à la publication de la loi Anti–gaspillage, ce dispositif entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022. Pour les autres produits, il s’appliquera au plus tard le 31 décembre 2023.
La loi reprend un amendement adopté par l’Assemblée nationale qui prévoit la possibilité de don des invendus non alimentaires aux entités bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » tel que défini à l’article L. 3332-17-1 du Code du travail. « Ces entités, dont la lucrativité est limitée et contrôlée, concourent à l’intérêt général et permettront des débouchés supplémentaires pour les invendus »21.
La loi précise que les produits d’hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus, devront « nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à 3 mois et à l’exception des cas où aucune possibilité de réemploi » ne peut être envisagée à travers des contacts avec les associations spécialisées.
Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus sera passible d’une amende administrative dont le montant ne pourra excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Conformément à l’article L. 522-6 du Code de la consommation, la décision pourra être publiée aux frais de la personne sanctionnée.
B – Le diagnostic déchets sur certaines opérations de démolition et de réhabilitation significative
La loi du 10 février 2020 qui modifie l’article L. 111-10-4 du Code de la construction et de l’habitation, comporte des dispositions visant à améliorer le dispositif existant de diagnostic sur les déchets issus de travaux de démolition ou de rénovation importants (art. 51).
Lors de travaux de démolition ou de réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage sera tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournira les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation.
En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précisera les modalités d’élimination des déchets.
Un décret en Conseil d’État précisera « le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic » ainsi que les modalités de transmission à un organisme désigné par l’autorité administrative des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. Ce décret déterminera également les catégories de bâtiments et la nature des travaux concernés en raison de leur superficie ou de la nature des matériaux et déchets en résultant.
La loi introduit un nouvel article L. 111-10-4-1 A au sein du Code de la construction et de l’habitation qui prévoit que le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments sera établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes devront être « dûment assuré[e]s et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ».
C – L’exemplarité de l’État en matière d’économie circulaire
À compter du 1er janvier 2021, les personnes publiques devront, lors de leurs achats et « dès que cela est possible », réduire la consommation de plastiques à usage unique et privilégier « les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges » (art. 55). Elles devront promouvoir le recours à des logiciels « dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation ».
Les biens acquis annuellement par les acteurs publics devront être issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrer des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit (art. 58). De plus, dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs porteront sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse (art. 60).
III – La responsabilité des producteurs
Les dispositions du titre IV de la loi du 10 février 2020 visent à renforcer la responsabilité des producteurs. Le texte législatif qui cherche à améliorer le recyclage en France permet de subordonner la mise sur le marché de certains produits et matériaux au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée. Il renforce également l’information de l’Administration sur la gestion des déchets. Il s’agit « de donner à l’État de meilleurs outils de connaissance et de pilotage de la politique de prévention et de gestion des déchets, en lui permettant d’avoir accès aux informations des producteurs et des collectivités territoriales gestionnaires de déchets »22.
Par ailleurs, le texte renforce le principe du pollueur-payeur qui rend responsable celui qui fabrique ou distribue un produit du financement de sa fin de vie. Il s’agit de la responsabilité élargie du producteur (REP). La loi permet l’extension de la REP à de nouveaux produits. Enfin, elle prévoit un dispositif de consigne pour recyclage.
A – La possibilité de fixer un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans certains produits et matériaux
L’actuel article L. 541-10-I du Code de l’environnement prévoit la possibilité de réglementer la mise en vente « de produits générateurs de déchets (…) en vue de faciliter la gestion desdits déchets ». Ce texte, qui devient avec la loi Anti-gaspillage de 2020 l’article L. 541-9-I du Code de l’environnement, prévoit qu’afin d’atteindre « les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne », la mise sur le marché de certains produits et matériaux pourra « être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que l’analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive » (art. 61).
Selon le gouvernement, cette disposition doit notamment permettre de transposer la directive (UE) n° 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique, dite directive SUP (single use plastics), et d’atteindre ses objectifs relatifs à l’incorporation de matière plastique recyclée.
Cette directive, qui incite à instaurer un système de consigne pour la collecte des bouteilles pour boissons, a prévu que les bouteilles en plastique de type PET incorporeront au moins 25 % de plastique recyclé d’ici 2025, et qu’à compter de 2030, toutes les bouteilles en plastique contiendront au moins 30 % de plastique recyclé.
B – Les dispositions visant à renforcer l’information de l’Administration sur la gestion des déchets
L’autorité administrative pourra demander communication aux producteurs et à leurs éco-organismes des informations portant sur la présence de substances dangereuses au sein de leurs produits, ainsi que sur les modalités de traitement des déchets qu’ils induisent. L’autorité administrative pourra aussi leur demander la communication de tout élément justifiant le taux d’incorporation de matière recyclée de leurs produits (art. 61).
La loi instaure un droit d’accès pour l’Administration, « aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché » par les producteurs qui sont soumis à une REP, ainsi qu’aux « informations économiques » liées à la prévention des déchets que les producteurs ou leurs éco-organismes détiennent (art. 61).
Enfin, l’autorité administrative aura accès aux données et informations relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités territoriales qui assurent un service public de gestion des déchets issus des produits soumis au principe de REP. Il s’agit de « s’assurer que les coûts supportés par les collectivités sont suffisamment soutenus par les éco-organismes et de s’assurer que ces derniers perçoivent les contributions financières des producteurs correspondant aux coûts de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits »23.
C – La réforme du régime juridique applicable aux filières de responsabilité élargie du producteur (REP)
Le principe de responsabilité élargie des producteurs, qui a été introduit par la loi n° 75-633 du 15 juillet 197524, a été codifié au II de l’article L. 541-10 du Code de l’environnement, lequel disposait jusqu’ici qu’« en application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ».
L’article 62 de la loi du 10 février 2020 étend le périmètre de la REP et réforme ses règles générales de fonctionnement. Il prévoit la mise en place de nouvelles filières à REP, ce qui « permettra aux producteurs de s’organiser et de contribuer à la fin de vie de leurs produits »25. Le principe de ces filières est d’exiger des producteurs de contribuer financièrement à la gestion et au recyclage des déchets qui sont liés à leurs produits.
L’extension du périmètre de la REP
Le périmètre de la REP est étendu par l’article 62 de la loi du 10 février 2020 au-delà de la responsabilité de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets » qui était jusqu’ici reconnue par l’article L. 541-10 du Code de l’environnement. En effet, il pourra désormais être fait obligation au producteur « d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits (…), de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation (…), de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits ».
La notion de producteur est précisée par la loi du 10 février 2020 qui reprend la définition de l’article 8 de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, modifiée par la directive (UE) n° 2018/851 du 30 mai 2018. Il convient désormais d’entendre par producteur « toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication ». Il est à noter que la référence « aux éléments et matériaux » entrant dans la fabrication des produits ne figure pas dans la directive européenne.
Jusqu’à présent, le producteur pouvait choisir entre la mise en place d’un système individuel de collecte et de traitement ou la création d’un éco-organisme agréé pour s’acquitter de son obligation de prévention. Il en va différemment avec la loi du 10 février 2020 qui fait de l’éco-organisme la modalité de droit commun d’organisation des filières REP.
Le texte législatif précise que les producteurs s’acquitteront de leur obligation « en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière » (art. 62).
Un producteur qui mettra en place « un système individuel de collecte et de traitement agréé » pourra cependant déroger au principe du recours à l’éco-organisme « lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets, et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance ».
Les principes de fonctionnement des filières REP
L’article L. 541-10 du Code de l’environnement prévoit désormais plusieurs règles et principes généraux de fonctionnement des filières REP. Lorsque plusieurs éco-organismes seront agréés pour une même catégorie de produits, il pourra être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur26. Les éco-organismes, qui sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne pourront procéder qu’à des placements financiers sécurisés. Ils ne poursuivront pas de but lucratif pour leurs activités agréées27.
Les éco-organismes seront tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Ils devront mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et déchets. Les éco-organismes devront aussi permettre aux producteurs d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’éco-conception de leurs produits28.
Enfin, un « censeur d’État » sera chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir leurs obligations.
Les nouvelles filières REP
La liste des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur est élargie. Elle est inscrite dans le nouvel article L. 514-10-1 du Code de l’environnement. Ce texte reprend des produits relevant déjà d’un principe de REP. C’est le cas par exemple des médicaments, des équipements électriques et électroniques, ou encore des navires de plaisance ou de sport.
Le nouvel article L. 514-10-1 prévoit la création de nouvelles filières REP qui s’ajouteront aux 14 filières REP existantes. En 2021, la REP s’appliquera aux produits de tabac équipés d’un filtre en plastique. En 2022, elle s’appliquera à quatre nouvelles catégories de produits : jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et de jardin, et produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. La REP s’appliquera également aux textiles sanitaires à usage unique et aux gommes à mâcher synthétiques non biodégradables en 2024 et enfin aux engins de pêche contenant du plastique en 2025.
Par ailleurs, le nouvel article L. 514-10-1 du Code de l’environnement reprend « une partie des extensions de REP »29 qui ont été préconisées par le rapport de l’ADEME30 de 2016 et le rapport de Jacques Vernier31 de 2018. On trouve par exemple l’extension du champ de la « REP emballages ». Le texte prévoit effectivement de soumettre à la REP les emballages « servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ». On rappellera que la première filière nationale et réglementée de REP a été mise en place, en 1992, pour la collecte des emballages ménagers32. Enfin, l’ADEME assurera « le suivi et l’observation » des filières REP (art. 76).
D – Le dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique
Le texte initial avait prévu la possibilité d’une mise en place immédiate et sans conditions d’un système de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique. La commission mixte paritaire est parvenue à trouver un compromis sur la mise en place de ce dispositif qui a opposé les deux assemblées parlementaires. En première lecture, le Sénat a supprimé du projet de loi la possibilité d’une consigne pour recyclage. Les sénateurs ont souhaité recentrer le dispositif proposé par le gouvernement sur la consigne pour réutilisation ou pour réemploi. Ils ont estimé que la création d’une consigne sur les bouteilles en plastique était de nature à entretenir la consommation d’emballages en plastique et ont également critiqué le coût élevé du dispositif.
La loi du 10 février 2020 indique que la France se donne pour objectif d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029. Elle précise aussi que la France se donne également pour objectif de réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché (art. 66). Le Sénat s’est félicité que le compromis trouvé en commission mixte paritaire consiste à « laisser le temps nécessaire »33 aux collectivités territoriales pour démontrer qu’elles sont capables d’atteindre les objectifs européens de collecte des bouteilles en plastique, sans mettre en place de système de consigne, « notamment grâce à l’extension des consignes de tri, comme c’est déjà le cas dans certains territoires »34.
L’ADEME sera chargée de publier chaque année la mesure la plus récente du taux de collecte des collectivités locales, pour juger de leur capacité à atteindre, sans recours à la consigne, les objectifs européens de 77 % des bouteilles en plastique collectées en 2025 puis de 90 % en 2029. Le gouvernement ne pourra définir les modalités de mise en œuvre d’une consigne pour recyclage qu’après la publication, en 2023, du bilan de l’année 2022 (art. 66).
IV – La lutte contre les dépôts sauvages
La loi du 10 février 2020 comporte un titre V relatif à la « lutte contre les dépôts sauvages » qui a été introduit en première lecture par le Sénat. Ce titre renforce en particulier le dispositif de surveillance et de sanction des dépôts sauvages de déchets, lesquels sont en augmentation selon l’étude d’impact du projet de loi. Les maires, qui sont confrontés dans leur quotidien à la gestion des déchets, disposeront de nouveaux outils pour lutter contre les dépôts sauvages.
A – Le renforcement des pouvoirs de police administrative du maire en matière de déchets
La loi du 10 février 2020 modifie l’article L. 541-3 du Code de l’environnement afin de donner au maire la faculté de prononcer une amende administrative d’un montant maximum de 15 000 € (art. 93). Après avoir prononcé cette amende, le maire pourra, « par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II de l’article L. 2212-2-1 du Code général des collectivités territoriales » (art. 93).
Le texte complète par ailleurs l’article L. 541-3 du Code de l’environnement pour permettre le recouvrement des amendes administratives et des astreintes journalières, décidées par le maire, au profit des communes. Il prévoit également ce recouvrement au profit de l’EPCI lorsque la compétence de police administrative en matière de déchets a été transférée au niveau intercommunal (art. 94).
En outre, l’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales est modifié pour prévoir que « lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un EPCI à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement » (art. 95).
B – L’habilitation des agents de surveillance de la voie publique et des agents habilités et assermentés des collectivités locales à constater les infractions relatives aux dépôts sauvages
« Afin de mieux utiliser les moyens humains à disposition des collectivités pour lutter contre les dépôts sauvages »35, le texte législatif étend aux agents de surveillance de la voie publique et aux agents des collectivités territoriales habilités et assermentés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la faculté de verbaliser les infractions au Code pénal en matière de dépôts sauvages (art. 96).
C – L’amende forfaitaire délictuelle en cas de dépôt sauvage
Afin de faciliter la sanction des dépôts sauvages lorsqu’ils constituent des délits sanctionnés par l’article L. 541-46 du Code de l’environnement, la loi du 10 février 2020 instaure une amende forfaitaire délictuelle (art. 97). Les agents assermentés des communes auront ainsi la possibilité de sanctionner directement le contrevenant « sans passer par le juge, avec une amende forfaitaire délictuelle d’un montant adapté à l’infraction commise, ce qui est constitutionnellement possible pour les délits dont la peine d’emprisonnement ne dépasse pas 2 ans »36. Le montant de l’amende forfaitaire minorée sera de 1 000 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée sera de 2 500 €.
D – L’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule utilisé pour commettre un délit en matière de déchets
La loi du 10 février 2020 précise que les délits relatifs à la prévention et à la gestion des déchets prévus à l’article L. 541-46 du Code de l’environnement pourront, en application de l’article 131-21 du Code pénal, faire l’objet d’une peine complémentaire de confiscation, notamment pour le véhicule ayant été utilisé pour commettre l’infraction. La personne qui constatera l’infraction pourra, « avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 325-1-1 du Code de la route, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule » (art. 98).
E – La vidéo-verbalisation des infractions en matière de dépôts sauvages
La loi ajoute les infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, matériaux ou autres objets à la liste des infractions pour lesquelles le propriétaire du véhicule est présumé responsable pécuniairement37. Elle vise à permettre la vidéo-verbalisation des infractions relatives aux dépôts sauvages lorsqu’elles sont réalisées au moyen d’un véhicule (art. 101). Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé sera considéré comme pécuniairement responsable, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements qui permettent d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.
F – Le renforcement de la traçabilité des déchets
Le nouvel article L. 541-21-2-3 du Code de l’environnement prévoit de nouvelles obligations pour renforcer la traçabilité des déchets (art. 106). Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionneront les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils préciseront les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés.
En cas de non-respect de l’obligation d’inscrire une ligne « déchets » dans les devis faits par les entreprises de travaux, une amende administrative pourra être infligée. Son montant ne pourra excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Par ailleurs, la personne chargée de l’installation de collecte des déchets sera tenue de délivrer à l’entreprise ayant réalisé les travaux un bordereau de dépôt qui précisera l’origine, la nature et la quantité des déchets collectés. L’entreprise ayant réalisé les travaux devra être en mesure de prouver la traçabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l’installation de collecte des déchets.
Afin de ne pas imposer de contraintes excessives aux entreprises, le législateur n’a pas prévu que la remise du bordereau vienne conditionner le paiement des travaux38. En revanche, le bordereau devra être fourni sur demande du commanditaire des travaux ou sur demande de l’autorité administrative compétente pour la police « déchets », c’est-à-dire le maire ou le président de l’EPCI si le maire lui a délégué la compétence39. En cas de non-transmission du bordereau, l’entreprise sera passible de la sanction pénale qui est prévue au I de l’article L. 541-46 du Code de l’environnement.
En conclusion, il apparaît que la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 est de nature à modifier sensiblement les modes de consommation et de production. Elle renforce incontestablement les droits et l’information des consommateurs. Elle permet la mise en place de nombreuses mesures anti-gaspillage. Elle s’attaque au fléau des dépôts sauvages de déchets. Elle fait du principe de la responsabilité élargie du producteur « le moteur d’une économie circulaire appelée à se développer fortement »40. Elle pourrait être l’une des lois les plus importantes de l’actuelle législature en matière d’environnement comme a pu l’être la loi de transition énergétique de 2015 sous la législature précédente41.
Notes de bas de pages
-
1.
Le 19 décembre 2019, l’Assemblée nationale avait adopté avec modification le projet de loi, lequel avait été adopté en première lecture par le Sénat, le 27 septembre 2019.
-
2.
L. n° 2020-105, 10 févr. 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire : JO n° 0035, 11 févr. 2020, texte n° 1.
-
3.
Les conclusions de la CMP sur le projet de loi ont été approuvées par l’Assemblée nationale le 21 janvier 2020 et par le Sénat le 30 janvier 2020.
-
4.
V. CE, avis, 4 juill. 2019, n° 397960, p. 2.
-
5.
V. L. n° 2015-992, 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte : JO n° 0189, 18 août 2015, p. 14263.
-
6.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/feuille-route-leconomie-circulaire-cest-mars-2018.
-
7.
V. Exposé des motifs du projet de loi.
-
8.
V. Amendement n° COM-497 sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire déposé le 12 sept. 2019 par la sénatrice (LR) Marta de Cidrac (http://www.senat.fr/encommission/2018-2019/660/Amdt_COM-497.html).
-
9.
V. Amendement n° CD1161 sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire déposé le 20 nov. 2019 par des députés LREM (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2274/CION-DVP/CD1161.pdf).
-
10.
V. Rapp. AN, 29 nov. 2019, t. 1, p. 62, n° 2454.
-
11.
V. Amendement n° CD965 sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire déposé le 20 nov. 2019 par le député (MODEM) Jimmy Pahun (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2274/CION-DVP/CD965.pdf).
-
12.
Exposé des motifs du projet de loi.
-
13.
Exposé des motifs du projet de loi.
-
14.
V. Amendement n° CD105 sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire déposé le 14 nov. 2019 par des députés LREM (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2274/CION-DVP/CD105.pdf).
-
15.
V. Amendement n° CD1308 sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire déposé le 20 nov. 2019 par la députée (LREM) Anne-Laurence Petel (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2274/CION-DVP/CD1308).
-
16.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 a créé pour le secteur de la réparation automobile une obligation de proposer au consommateur la possibilité d’opter pour des pièces issues de l’économie circulaire plutôt que pour des pièces neuves, sauf indisponibilité ou autre motif légitime. Le périmètre de cette obligation a été précisé par le décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l’utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l’économie circulaire.
-
17.
Cette définition indique que « toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée, constitue le gaspillage alimentaire » (C. envir., art. L. 541-15-4).
-
18.
La loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, dite loi Garot, a donné un cadre juridique législatif à la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle a été complétée notamment par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi Egalim.
-
19.
Exposé des motifs du projet de loi.
-
20.
Poirson B., séance publique Sénat, 24 sept. 2019.
-
21.
V. Amendement n° CD1010 sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire déposé le 20 nov. 2019 par des députés LREM (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2274/CION-DVP/CD1010.pdf).
-
22.
V. Rapp. AN, 29 nov. 2019, t. 1, p. 150, n° 2454.
-
23.
Exposé des motifs du projet de loi.
-
24.
L. n° 75-633, 15 juill. 1975, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux : JO, 16 juill. 1975, p. 7279.
-
25.
V. Rapp. AN, 29 nov. 2019, t. 1, p. 13, n° 2454.
-
26.
C. envir., art. L. 541-10-2.
-
27.
C. envir., art. L. 541-10-3.
-
28.
C. envir., art. L. 541-10-3.
-
29.
V. Rapp. Sénat, 17 sept. 2019, t. 1, p. 67, n° 727.
-
30.
ADEME, Étude sur les produits hors REP ayant un potentiel de réemploi ou recyclage, 2016.
-
31.
Le 14 mars 2018, Jacques Vernier, président de la commission des filières de REP (responsabilité élargie des producteurs), a remis son rapport sur l’avenir des filières de REP ; un rapport commandé par le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot et par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire.
-
32.
V. ADEME, Les filières à responsabilité élargie du producteur – Panorama, édition 2017, p. 4.
-
33.
V. Rapp. CMP, 8 janv. 2020, p. 24, n° 2553.
-
34.
V. le communiqué de presse du Sénat du 8 janvier 2020.
-
35.
V. Amendement n° COM-487 sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire déposé le 13 sept. 2019 par la sénatrice (LR) Marta de Cidrac (https://www.senat.fr/amendements/commissions/2018-2019/660/Amdt_COM-487.html).
-
36.
V. Amendement n° CD1158 sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire déposé le 20 nov. 2019 par la députée (LREM) Stéphanie Kerbarh (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2274/CION-DVP/CD1158.pdf).
-
37.
V. Amendement n° CD1484 sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire déposé le 20 nov. 2019 par la députée (LREM) Natalia Pouzyreff (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2274/CION-DVP/CD1484.pdf).
-
38.
V. Amendement n° 2667 sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire déposé le 19 déc. 2019 par la députée (LREM) Graziella Melchior (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2454/AN/2667.pdf).
-
39.
V. Amendement n° 2667 sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire déposé le 19 déc. 2019 par la députée (LREM) Graziella Melchior (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2454/AN/2667.pdf).
-
40.
V. Gossement A., « Une loi pour développer l’économie circulaire grâce à la responsabilité élargie du producteur », Actu-Environnement.com, 28 mai 2019 : https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-economie-circulaire-responsabilite-elargie-producteur-33518.php4.
-
41.
V. Gossement A., « Une loi pour développer l’économie circulaire grâce à la responsabilité élargie du producteur », Actu-Environnement.com, 28 mai 2019 : https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-economie-circulaire-responsabilite-elargie-producteur-33518.php4.