Liquidation judiciaire – désignation d’un contrôleur
T. com. Paris, 31 janv. 2017, no 2016036174
Dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la société Les Nouvelles résidences de France, la société Bassano développement, bailleur, a déclaré diverses créances totalisant 7,8 millions d’euros. Sur requête de la société Bassano développement sollicitant sa nomination en qualité de contrôleur, le juge-commissaire a rejeté la demande du requérant.
La société Bassano développement a formé recours devant le tribunal contre l’ordonnance du juge-commissaire. La société Les nouvelles résidences de France ainsi que le mandataire liquidateur s’opposent à la nomination de la société Bassano développement en qualité de contrôleur.
Le tribunal déboute la société Bassano développement de son recours aux motifs suivants :
« Attendu que l’article L. 621-11 du Code de commerce dispose que : « Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites ».
Attendu que l’existence de contentieux entre le débiteur et le créancier, demandant à être désigné comme contrôleur, n’est pas une condition suffisante pour le disqualifier, car il n’est pas anormal que de tels contentieux puissent exister entre un créancier et son débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, même si de nombreux contentieux existent entre la société Bassano développement et la société Les Nouvelles résidences de France et qu’ils présentent pour certains un caractère aigü, cela ne démontre pas que la société Bassano développement n’exercerait pas sa mission de contrôleur avec les conditions requises d’impartialité et indépendance, pour la défense de l’intérêt collectif des créanciers ;
Attendu qu’il est établi que dans l’intérêt général de tous les créanciers, le ou les contrôleurs, désignés doivent pouvoir coopérer en tout sérénité avec les organes de la procédure, condition sine qua non pour une désignation utile et fructueuse ;
Attendu qu’en l’espèce, dans ses écritures récentes devant la cour d’appel de Paris en date du 10 décembre 2015, la société Bassano développement affirme : « Menteurs délibérés et récidivistes, NRF et les mandataires de justice n’en ont pas moins la prétention d’administrer des leçons de morale judiciaire… Bien plus, les mandataires de justice affirment représenter l’intérêt collectif des créanciers, tout en méconnaissant sciemment les intérêts de la société Bassano développement qui est le premier des créanciers » et que : « Le tribunal de commerce (de céans) a commis une voie de fait ».
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 23 novembre 2015, rappelle que : « Elle (la société Bassano développement) ajoute que le jugement du tribunal de commerce (de céans) que produisent le mandataire et l’administrateur serait un jugement de convenance, prononcé en l’absence de la société Bassano développement et en fraude de ses droits ».
Attendu qu’il ressort ainsi des éléments ci-dessus que la société Bassano développement ne présente pas les critères lui permettant de coopérer avec sérénité avec les organes de la procédure ;
Attendu que ces critères sont nécessaires et indispensables pour que la désignation de la société Bassano développement aux fonctions de contrôleur soit une désignation utile et fructueuse et qu’ils ne sont pas réunis ».
Le tribunal confirmera la décision prise par l’ordonnance du juge-commissaire en date du 2 juin 2016 et déboutera la société Bassano développement de l’ensemble de ses demandes.