Plan de sauvegarde – résolution – effets
T. com. Paris, 6 mai 2016, no 2016011708
La SAS Beaulieu Patrimoine avait bénéficié le 3 avril 2015 d’un plan de sauvegarde dont l’élément essentiel était le projet de cession des titres des sociétés La Chartreuse et Clos Nansouty à une société Domidep, laquelle s’est par la suite désistée.
Le 2 octobre 2015, Beaulieu Patrimoine a déposé une requête en modification substantielle du plan et conclu le même jour la cession des titres à la société Médicharme. Par jugement du 25 janvier 2016, le tribunal a rejeté la requête et prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Beaulieu Patrimoine.
Ne parvenant pas à se faire livrer les titres, Médicharme a assigné le 18 février 2016 Beaulieu Patrimoine et son liquidateur judiciaire, demandant au tribunal d’ordonner à ce dernier de réaliser la cession conclue le 2 octobre 2015 et devenue parfaite avant la liquidation judiciaire, les conditions suspensives ayant été réalisées. Le liquidateur oppose une fin de non-recevoir, les demandes portant sur l’exécution du plan de sauvegarde qui a été résolu, et, au fond, objecte que le jugement du 25 janvier 2016 a rejeté la demande de modification du plan de sauvegarde qui aurait permis la cession.
Le tribunal dit l’action recevable et déboute Médicharme de ses demandes aux motifs suivants :
« Sur la recevabilité :
Attendu que la résolution d’un plan de sauvegarde a, en réalité, le caractère d’une résiliation et n’emporte pas résolution des cessions intervenues préalablement,
Que le jugement de résolution du plan de sauvegarde du 25 janvier 2016, effectivement exécutoire de plein droit nonobstant appel, n’est donc pas de nature à remettre en cause une cession qui aurait été parfaite antérieurement,
Et que le tribunal déclarera, en conséquence, l’action recevable,
Sur le fond :
Attendu que la cession des actions de la société La Chartreuse n’était pas, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, un élément purement accessoire du plan de sauvegarde, puisque le jugement du 3 avril 2015 qui l’avait arrêté ne l’avait homologué qu’en raison de l’amélioration que représentait la cession de « La Chartreuse » et de « Clos Nansouty » convenue avec Domidep, acquéreur, pour le remboursement du passif,
Attendu que, Domidep s’étant désistée, Beaulieu Patrimoine avait ensuite contracté le 2 octobre 2015 avec Medicharme pour lui céder les actions concernées,
Que, l’identité de l’acquéreur et la date de réalisation différant substantiellement de ce qui était prévu au plan, une requête en modification substantielle du plan avait été déposée le même jour par Beaulieu Patrimoine conformément à l’article L. 642-6 du Code de commerce,
Mais attendu que, loin de faire droit à cette requête, le tribunal a, au contraire, prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société,
Et qu’en conséquence, le tribunal ayant refusé cette cession, la demande de réalisation sera rejetée.