Accord sur le streaming musical : la reconnaissance d’une garantie de rémunération minimale au profit des artistes

Publié le 13/10/2022
Streaming, Spotify
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Depuis de nombreuses années, beaucoup d’artistes dénoncent la faible rémunération qu’ils retirent de l’exploitation de leur musique sur les plateformes de streaming. Une étape importante vient toutefois d’être franchie le 12 mai 2022 avec la signature d’un accord entre les représentants d’artistes-interprètes et de producteurs. Il a pour objet la mise en œuvre de nouvelles règles en matière de rémunération du streaming. Une garantie de rémunération minimale (GRM) prévue à l’article L. 212-14 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) est désormais une réalité pour l’ensemble des artistes-interprètes lorsque leurs enregistrements sont exploités sur les plateformes de streaming en France et à l’étranger.

Après plusieurs années de négociations infructueuses entre les différents acteurs du secteur musical, cet accord qualifié « d’historique » est salué par l’ensemble de la profession. En effet, à la suite de la loi du 7 juillet 2016 (dite LCAP)1, l’article L. 212-14 du Code de la propriété intellectuelle prévoyait déjà que la mise à disposition d’un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux, fasse l’objet d’une garantie de rémunération minimale au profit des artistes. Cependant, faute d’accord entre les organisations représentatives des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, cette disposition n’était pas effective. Après des débats au niveau européen et l’adoption de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, le principe d’une juste rémunération est reconnu au profit des artistes diffusés sur les plateformes de streaming2. L’ordonnance de transposition du 12 mai 2021 prévoit que les modalités de la garantie de rémunération minimale et son niveau sont établis dans le cadre d’accords conclus entre, d’une part, les organisations professionnelles représentatives des artistes-interprètes et des producteurs et, d’autre part, les organismes de gestion collective représentant les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes3. Ces derniers avaient 12 mois pour s’entendre. C’est chose faite avec l’accord tant attendu du 12 mai 20224 que nous présentons ici.

I – Champ d’application de l’accord

L’accord s’applique aux producteurs de phonogrammes qui exercent leur activité à titre principal et relèvent de la convention collective de l’édition phonographique (CCNEP) ainsi qu’aux artistes-interprètes dits principaux5 et d’accompagnement (choriste, musicien)6 rémunérés de manière proportionnelle ou forfaitaire. Conformément à l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, la garantie de rémunération minimale doit être « proportionnelle » à la valeur économique des droits cédés par les artistes. L’accord précise que ce caractère proportionnel peut inclure des modalités de rémunération de la cession de droits, sous forme de redevance ou d’un ou plusieurs forfaits. Les artistes qui bénéficient de la GRM sont le plus souvent engagés dans le cadre d’un contrat de travail. C’est la norme conformément à l’article L. 7121-3 du Code du travail. Toutefois, l’accord vise aussi « les artistes rémunérés sur facture ».

Pour l’instant, l’accord porte sur les phonogrammes non incorporés dans d’autres contenus protégés. Les parties sont en effet en désaccord sur le point de savoir si la GRM devrait s’appliquer ou non à la mise à disposition de phonogrammes incorporés dans un vidéogramme ou dans un autre contenu audio (par exemple dans un podcast).

II – Calcul du taux de redevance minimum au bénéfice des artistes principaux percevant une rémunération proportionnelle

En contrepartie de la cession du droit d’exploiter sa prestation sur les plateformes de streaming, les artistes principaux, qui perçoivent en paiement direct une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation, doivent bénéficier d’une GRM exprimée sous la forme d’un taux de redevance minimum7.

A – Assiette

Le taux minimum de redevance est calculé sur tous les revenus que le distributeur numérique reçoit des plateformes de streaming. Cette assiette inclut notamment la partie non recoupée des avances et minima garantis obtenus des plateformes (dits « breakages »). Lorsque le producteur n’est pas son propre distributeur ou lorsqu’il a conclu un contrat de licence exclusive8, l’assiette est composée des sommes nettes encaissées par ce dernier au titre des diffusions en streaming.

B – Application d’abattements

Le contrat peut prévoir que le taux de redevance soit soumis à certaines déductions désignées sous le terme d’« abattements ». Le sujet des abattements jugés quelque peu « opaques » a régulièrement été discuté, y compris pour les ventes physiques. Dans le cadre du streaming, ils sont désormais encadrés. Ils doivent respecter les principes suivants :

  • être fixés à un niveau raisonnable et correspondre à des actions justifiées dans le cadre d’une exploitation numérique ;

  • absence d’abattements structurels (non justifiés par une action spécifique) liés aux exploitations numériques ;

  • prise en compte pour le calcul des abattements des dépenses nettes engagées par les producteurs de phonogrammes ;

  • absence d’abattements justifiés par des dépenses qui ont fait l’objet du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP).

C – Détermination du taux de redevance minimum

La détermination du taux de redevance dépend du lieu des exploitations, sur le territoire français ou à l’étranger9. Le montant du taux de redevance dépend aussi du statut du producteur, qui peut être également distributeur.

1 – Détermination du taux de redevance selon le statut du producteur

a – Cas des producteurs qui sont leur propre distributeur auprès des plateformes

Pendant la période d’éventuels abattements, le producteur doit garantir un taux minimum de 11 % sur les sommes reversées par les plateformes. En dehors de cette période, le taux est de 10 %.

Les éventuels abattements, leur période d’application et leur nature sont prévus dans le contrat et négociés entre l’artiste et le producteur. Comme nous l’avons vu précédemment, ils sont toutefois encadrés. Ils doivent en outre être justifiés par la mise en œuvre d’une action spécifique et ne peuvent avoir pour effet de réduire de plus de 50 % le taux prévu au contrat. La période durant laquelle des abattements publicitaires peuvent s’appliquer ne peut excéder 9 mois consécutifs sur un même album.

b – Cas des producteurs qui ne sont pas leur propre distributeur (et qui n’ont pas conclu de contrat de licence exclusive)

En période d’éventuels abattements, le producteur doit garantir un taux minimum de 13 % sur les sommes nettes qu’il encaisse (sans pour autant que cette rémunération minimale puisse être supérieure à 11 % des sommes encaissées par le distributeur). En dehors de cette période, le taux minimum est de 11 % sur les sommes nettes qu’il encaisse (sans pour autant que cette rémunération minimale puisse être supérieure à 10 % des sommes encaissées par le distributeur). Les limites énoncées précédemment sur les abattements s’appliquent ici de la même manière.

c – Cas des producteurs ayant conclu un contrat de licence exclusive

Le producteur qui a conclu un contrat de licence exclusive doit garantir un taux minimum de 28 % sur les sommes nettes encaissées. Dans ce cas, les abattements ne sont pas autorisés.

2 – Mécanisme de bonification des taux

Désormais, les artistes-interprètes principaux, qui ont conclu un contrat d’enregistrement exclusif, devraient être mieux associés au succès de leurs enregistrements. Le taux minimum de redevance fait l’objet d’une bonification dans le cas où un certain seuil d’écoutes sur les plateformes serait atteint. Pour l’instant, la nature et le niveau de ce seuil sont prévus dans le contrat10.

D – Avance minimale garantie

Le producteur doit garantir une avance minimale de 1 000 € bruts par album inédit. Ce montant est ramené dans un premier temps à 500 € bruts lorsque le producteur est une très petite entreprise (TPE). Cette avance est récupérable et compensable sur l’ensemble des sommes que le producteur est amené à devoir à l’artiste, à l’exception des cachets. Elle n’est pas due en cas d’engagement ponctuel (par exemple lorsque des artistes collaborent). Les très petites entreprises seront aidées. Les organismes de gestion collective (OGC) de producteurs doivent mettre en place un dispositif de soutien à leur profit.

E – Cas particuliers : projet caritatif et sample

En cas de participation à un projet caritatif, les artistes principaux peuvent renoncer à la GRM. Il est toutefois rappelé qu’ils ne peuvent pas renoncer à la rémunération des séances d’enregistrement qui est d’ordre public. Par ailleurs, lorsque l’enregistrement comporte un sample, la rémunération versée aux ayants droit de l’enregistrement initial est déduite du taux de la GRM, dans la limite de 50 %.

III – Calcul du taux de redevance minimum au bénéfice des artistes percevant une rémunération forfaitaire

Les artistes-interprètes rémunérés de manière forfaitaire bénéficient d’une GRM qui prend la forme d’un taux de redevance minimum calculé à partir du cachet de base (CB) défini par la CCNEP11. Ils peuvent également percevoir une rémunération complémentaire additionnelle lorsqu’ils atteignent un certain volume d’écoutes sur les plateformes de streaming.

A – Montant

1 – Cas des artistes-interprètes principaux rémunérés forfaitairement par exception

Le producteur doit garantir aux artistes principaux, non-signataires d’un contrat d’exclusivité, qui ne perçoivent pas de rémunération proportionnelle, une rémunération minimale forfaitaire. Celle-ci correspond à 2 % du cachet de base, par minute d’enregistrement.

2 – Cas des artistes-interprètes d’accompagnement

Le producteur doit garantir aux artistes d’accompagnement une GRM correspondant à 1,5 % du cachet de base par minute d’enregistrement. Cette rémunération constitue un mode de rémunération complémentaire forfaitaire qui s’ajoute aux modes prévus par la convention collective12.

B – Garantie de rémunération minimale complémentaire

Le producteur doit garantir des rémunérations minimales complémentaires forfaitaires13 et plafonnées qui sont calculées en fonction du seuil de streams atteint en France dans les 50 ans suivant la première commercialisation de l’enregistrement 14.

Lorsque l’enregistrement atteint :

  • 1° Sept millions et demi de streams, l’artiste perçoit une rémunération correspondant à 20 % du montant du cachet de base (CB) soit 34 €,

  • 2° Quinze millions de streams : l’artiste perçoit une rémunération correspondant à 25 % du montant du CB soit 42 €,

  • 3° Trente millions de streams, l’artiste perçoit une rémunération correspondant à 30 % du montant du CB soit 50 €,

  • 4° Cinquante millions de streams, l’artiste perçoit une rémunération correspondant à 35 % du montant du CB soit 59 €,

  • 5° Au-delà, l’atteinte d’un seuil correspondant à un multiple du seuil de cinquante millions de streams donne droit à une nouvelle rémunération dans les conditions précitées.

IV – Mandats confiés aux OGC d’artistes-interprètes et de producteurs

Lorsque les seuils de streams précités sont atteints, le prestataire en charge de l’établissement des classements des ventes et certifications15 en informe les OGC de producteurs16 auxquels a été confié un mandat de gestion de la GRM complémentaire au profit des artistes-interprètes (rémunérés forfaitairement). Ces organismes interviennent sous réserve d’une provision suffisante de droits voisins en gestion collective sur le compte de l’ayant droit correspondant. À défaut d’une provision suffisante, le producteur doit assurer le versement de cette rémunération complémentaire directement. Ce paiement est assuré annuellement sur le fondement d’un classement regroupant l’ensemble des enregistrements produits en France.

Le mandat de paiement de la GRM au bénéfice des artistes (rémunérés forfaitairement) est confié à l’ADAMI (Société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes) et la SPEDIDAM (Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes)17.

V – Application de l’accord dans le temps

L’accord a été rendu obligatoire à l’ensemble des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes par arrêté du 29 juin 202218. Il s’applique aux nouveaux contrats et renouvellements de contrat conclus à compter du 1er juillet 2022.

Par exception, certaines dispositions relatives aux taux de redevance19 sont applicables aux phonogrammes commercialisés à partir du 1er juillet 2022 au bénéfice des artistes sous contrat d’enregistrement exclusif (signé entre le 6 juillet 2017 et la date d’entrée en vigueur de l’accord). Aussi, la GRM complémentaire est-elle applicable aux exploitations des enregistrements commercialisés à compter du 1er juillet 2022.

Si l’accord, conclu pour une durée de cinq ans, constitue une avancée pour tous les artistes de la musique, des progrès sont encore attendus. La Fédération internationale des musiciens (FIM) regrette par exemple que les rémunérations prévues soient aussi faibles ou que le répertoire couvert soit autant limité20. Une commission, dont le secrétariat a été confié au médiateur de la musique, sera chargée d’évaluer et de veiller à la bonne application des stipulations de l’accord. Certains points pourront être revus. Pour effectuer sa mission, il est prévu que la commission se réunisse une première fois 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord puis au moins une fois par an, notamment pour évaluer la pertinence des seuils de streams prévus au regard de l’évolution du marché, et, le cas échéant, les réviser. Le montant de l’avance minimale garantie versée par les TPE pourra aussi être revalorisé.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2016-925, 7 juill. 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : JO n° 0158, 8 juill. 2016.
  • 2.
    PE et Cons. UE, dir. n° 2019/790, 17 avr. 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives n° 96/9/CE et n° 2001/29/CE.
  • 3.
    Ord. n° 2021-580, 12 mai 2021, portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive n° 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives n° 96/9/CE et n° 2001/29/CE.
  • 4.
    Accord relatif à la garantie de rémunération minimale inscrite à l’article L. 212-14 du Code de la propriété intellectuelle, 12 mai 2022.
  • 5.
    Relevant du titre II de l’annexe III de la CCNEP.
  • 6.
    Relevant du titre III de l’annexe III de la CCNEP.
  • 7.
    Dans l’hypothèse d’un groupe d’artistes, la rémunération minimum garantie est répartie entre les membres suivant un accord conclu entre eux et signé par le producteur, ou à défaut d’accord, à parts égales.
  • 8.
    Contrat conclu entre un producteur et un éditeur phonographique qui sera chargé d’exploiter et commercialiser les enregistrements.
  • 9.
    Pour les exploitations à l’étranger, le producteur peut garantir le même taux minimum de redevance que celui prévu pour les exploitations en France ou appliquer des conditions spécifiquement prévues dans le contrat.
  • 10.
    La commission chargée du suivi de l’accord et qui se réunira annuellement pourra éventuellement déterminer la nature de ce seuil (art. 4).
  • 11.
    L’article III.2-1 prévoit que le cachet de base est fixé à 171,82 € brut.
  • 12.
    CCNEP, art. III.25.
  • 13.
    Ces sommes sont indépendantes des rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective prévues par l’article III.24.3 de la CCNEP.
  • 14.
    L’accord précise la méthodologie de décompte des volumes de streams : « Seuls les streams payants d’une durée supérieure à 30 secondes sont pris en compte. Les téléchargements et les singles physiques sont convertis en équivalent streams et sont ajoutés aux volumes des streams de cet enregistrement. Les différentes versions d’un enregistrement sont regroupées au sein d’un même projet. Les streams frauduleux sont supprimés. Les produits exclusifs à moins de 3 enseignes ou plateformes ne sont pas comptabilisés dans les classements. Le volume annuel de streams du projet correspond au cumul de tous les streams hebdomadaires du projet ».
  • 15.
    Le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) gère pour le compte de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) la réalisation des classements officiels de musique en France. Actuellement, le prestataire en charge de ces classements est la société britannique The Official Charts Company.
  • 16.
    La Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) et la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP).
  • 17.
    Le comité chargé du suivi de l’accord doit déterminer les modalités du mandat de paiement dans un délai de 4 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord. À défaut, le mandat de paiement revient aux OGC de producteurs.
  • 18.
    A. 29 juin 2022, pris en application de l’article L. 212-14 du Code de la propriété intellectuelle et rendant obligatoire l’accord du 12 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale : JO n° 0151, 1er juill. 2022.
  • 19.
    Prévues à l’article 4, i a, b, c.
  • 20.
    « France : Accord sur la rémunération du streaming », FIM, https://lext.so/qo8hfB (page consultée le 30 juin 2022).