Première publication de marque française liée à l’épidémie du COVID-19
Peut-on enregistrer le signe « COVID-19 » ? En tout cas, l’INPI a reçu une première demande en ce sens. Voici l’éclairage de Pierre Hoffman, associé du cabinet Hoffman.
Le 28 février dernier, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a reçu une demande d’enregistrement du signe « COVID-19 » à titre de marque. Cette demande a été effectuée pour les classes 18 et 25 désignant notamment des produits de maroquinerie et vêtements.
Ce type de dépôt renvoyant à l’épidémie du Coronavirus est-il susceptible d’être enregistré ?
Rappelons que pour qu’une marque soit enregistrée, l’INPI procède à deux examens distincts.
Un caractère distinctif, non illicite, non trompeur ou encore non contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs ?
L’Office examine dans un premier temps si le signe déposé remplit l’ensemble des conditions de recevabilité. Ainsi, une demande qui ne comporte pas le nom du déposant, l’énumération des produits ou services ou encore les classes correspondantes sera déclarée irrecevable.
Si le signe « COVID-19 » a été validé à la suite de ce premier examen formel, il pourrait en être autrement à l’issue du second examen relatif aux motifs absolus de refus d’enregistrement.
En effet, pour qu’un signe puisse être enregistré, il est nécessaire qu’il réponde à des conditions de validité intrinsèques, à savoir un caractère distinctif, non illicite, non trompeur ou encore non contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
Le signe « COVID-19 » ne paraît pas illicite, ni trompeur, mais qu’en est-il de son caractère distinctif ou encore de sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs ?
Selon la jurisprudence, un signe sera considéré comme distinctif s’il permet au public de rattacher les produits ou services en cause à une entreprise déterminée.
Or, le COVID-19 est un virus ayant donné lieu à une épidémie mondiale, dont les conséquences sont inédites, et qui occupe une large place dans l’actualité à travers le monde. Dans ce cadre, il paraît difficile de considérer que le consommateur d’attention moyenne puisse associer le signe « COVID-19 » à une origine commerciale certaine.
Un précédent avec le H1N1
Pourtant, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a considéré en 2011 que le signe « H1N1 » était susceptible d’être rattaché à une entreprise déterminée en acceptant son enregistrement notamment pour des vêtements.
En tout état de cause, l’INPI pourrait refuser l’enregistrement du signe « COVID-19 » pour absence de distinctivité, considérant qu’il ne « peut pas être capté par un acteur économique, du fait de sa large utilisation par la collectivité ». Ce fondement qui avait été invoqué par l’INPI pour refuser les demandes d’enregistrement portant sur le signe « Je suis Charlie » pourrait à nouveau s’appliquer en l’espèce.
Et l’ordre public ?
Outre la problématique relative à la distinctivité de la marque, la question de la conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs pourrait se poser.
L’ordre public renvoie à des principes éthiques et moraux nécessaires au fonctionnement d’une société démocratique tandis que la notion de bonnes mœurs fait référence à un ensemble de règles morales qui reflètent notamment les valeurs sociales, culturelles ou éthiques dominant une société. Cette notion a ainsi déjà été utilisée pour justifier le rejet de marques jugées indécentes, profondément offensantes, ou susceptibles de provoquer l’indignation.
A l’image de « PRAY FOR PARIS » et « JE SUIS PARIS » refusées pour atteinte à l’ordre public et aux bonnes moeurs, le signe « COVID-19 » pourrait subir le même sort.
Affaire à suivre…
Référence : AJU65736