Contrats

Relations commerciales établies – groupe de sociétés – appréciation du caractère établi de la relation

Publié le 13/04/2018

T. com. Paris, 3 oct. 2016, no 2015035158

La société Plan Net a réalisé, pour les besoins de l’activité de Fedex en France, des prestations de media planning et d’achat d’espace, du 1er octobre 2008 au 31 août 2013 dans le cadre d’un contrat avec la société française Federal Express International France (Fedex France), puis du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 dans le cadre d’un unique contrat avec la société belge Federal Express Europe Inc.

À la demande de Fedex France, Plan Net a facturé, de 2009 à 2012, ses prestations à la société belge sous TVA intracommunautaire et a fait l’objet d’un redressement fiscal.

Plan Net a assigné Federal Express International France, Federal Express Europe Inc et Federal Express European Services Inc demandant le paiement in solidum de 111 148 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 442-6-1, 5e du Code de commerce et de 86 814 € au titre du redressement de TVA.

Les défenderesses soulèvent l’incompétence du tribunal spécialisé pour statuer sur la demande relative à la TVA et concluent au débouté de la demande fondée sur l’article L. 442-6.

Le tribunal se reconnaît compétent pour le tout et fait droit aux demandes de Plan Net à hauteur d’une partie de leurs montants aux motifs suivants :

« Sur l’exception d’incompétence :

Sur la recevabilité de cette exception :

Attendu que les sociétés Federal Express International France, Federal Express Europe INC et Federal Express European Services INC reconnaissent la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la demande fondée sur l’article L. 442-6-I 5° du Code de commerce mais soutiennent qu’il n’est pas compétent pour statuer aussi sur les demandes « relatives à la TVA », demandes distinctes de la précédente et non connexes,

Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui selon la société serait compétente ».

Le tribunal jugera recevable l’exception d’incompétence formulée par les sociétés Federal Express International France, Federal Express Europe INC et Federal Express European Services INC tendant à voir dire ce tribunal incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la TVA (1) en paiement d’une somme de 86 814,23 euros « au titre de la TVA » et (2) en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur le mérite de cette exception :

Attendu que les débats ont fait apparaître que cette demande relative à la TVA ne constitue pas une demande indemnitaire (sauf celle de dommages et intérêts pour résistance abusive), ni à proprement parler une demande de paiement de TVA, mais une demande de paiement d’une facture émise (TVA française « en dehors ») contre la société SNC Federal Express International France au titre du chiffre d’affaires réalisé durant la période 1er juillet 2009 / 31 octobre 2012 (plus précisément du solde de cette facture après imputation de l’avoir émis), à la suite de l’annulation des factures émises sans TVA française pour la même période au débit de la société Federal Express Europe INC conformément à l’annexe B du contrat de 2009 qui spécifiait que seule cette société belge devait être facturée,

Attendu qu’il y a lieu pour le tribunal d’apprécier si la nouvelle facture émise en régularisation par plan net, conformément à la suggestion de l’administration fiscale française, est due par la SNC Federal Express International France, que ce contentieux est donc de nature contractuelle et porte sur l’exécution d’un des contrats qui a sous-tendu la relation commerciale établie alléguée par la société Plan Net qui soutient que les sociétés défenderesses y auraient les unes et les autres participé et que la société Federal Express International France a été, en tout cas, tout au long de cette relation, la véritable et unique bénéficiaire des prestations,

Attendu que ces demandes relatives aux facturations des prestations rendues au cours de la relation commerciale au titre de laquelle une réparation pour rupture brutale prétendue est réclamée, sont connexes au litige qui a justifié la saisine du tribunal de commerce spécialisé de céans, qu’il est de bonne administration de la justice que ce tribunal statue sur l’ensemble des différends opposant la société Plan Net et les sociétés du groupe Fedex relativement aux conditions d’exécution de cette relation ».

Que par conséquent : le tribunal de commerce de Paris se déclarera compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes et déboutera les sociétés Federal Express International France, Federal Express Europe INC et Federal Express European Services INC de leur exception d’incompétence.

1°) Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce

Attendu que, selon les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant ou industriel de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, ces dispositions ne faisant, toutefois, pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations,

Attendu que, pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre Plan Net et, soit, une ou plusieurs sociétés du groupe Fedex tenues in solidum, soit le dernier co-contractant, Federal Express Europe INC, tenu de la reprise de l’antériorité ayant existé avec son prédécesseur, pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues comme le préavis qui aurait dû être accordé et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse,

Attendu que la société Federal Express Europe INC n’invoque aucun manquement de Plan Net à l’appui de sa décision de mettre un terme aux relations commerciales,

Sur le caractère établi de la relation et les personnes liées :

Attendu que, pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L. 442 6, I, 5° du Code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper légitimement et raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial,

Attendu que l’examen des contrats successifs, de leur annexe B qui précise la nature des missions confiée du 1er octobre 2008 jusqu’au 31 août 2014, des mandats et ordres donnée met en évidence l’existence de prestations continues de media planning et d’achats d’espaces en France, correspondant aux besoins des activités Fedex en France et singulièrement, pendant toute la période, de ceux de la SNC Federal Express International France,

Attendu que, pour l’appréciation du caractère établi de la relation ainsi nouée au sens des dispositions de l’article L. 442-6-I 5° du Code de commerce, il n’y a pas lieu de prendre en considération l’existence ou non de contrats ni leur nature ; que, plus précisément il importe peu que cette relation se soit poursuivie d’abord, jusqu’en septembre 2013, dans le cadre d’un contrat avec la SNC Federal Express International France, puis dans un deuxième temps, avec la société Federal Express Europe INC dans le cadre d’un unique contrat à durée déterminée ; que ce qui importe est que la substitution d’un deuxième signataire au premier n’a pas modifié significativement la relation, que ces contrats ont été gérés l’un et l’autre dans l’intérêt de la société Federal Express International France et, du moins administrativement, par Federal Express Europe, qu’ils contenaient l’un et l’autre une clause attributive au profit du tribunal de commerce de Nanterre et étaient soumis à la loi française, qu’enfin Plan Net travaillait dans le cadre de mandats consentis conformément à la loi française,

Attendu que ces constatations permettent de caractériser une relation commerciale établie unique qui s’est poursuivie dans l’intérêt de la société Federal Express International France, entre Plan Net et, formellement, successivement cette société puis la société Federal Express Europe INC,

Attendu que, par suite, la société Federal Express Europe INC n’est pas fondée à soutenir que, en sa qualité de personne ayant mis fin à la relation en 2014, elle ne serait pas tenue par l’antériorité et ne serait concernée que par la durée de celle sous tendue par le contrat signé par elle à compter du 1er septembre 2013 ; que, toutefois, au cas particulier il apparaît que la société Federal Express Europe INC est intervenue dans cette relation essentiellement pour le compte de la société Federal Express International France, y compris pour la terminaison de la relation ; que par suite le tribunal retient que la société Federal Express International France sera tenue in solidum avec l’auteur de la rupture, la société Federal Express Europe INC, des indemnités éventuellement dues à la société Plan Net au titre de la rupture brutale alléguée,

Attendu qu’en revanche il n’est pas démontré ni même allégué que société Federal Express European Services INC soit intervenue directement dans la gestion de cette relation et singulièrement dans sa rupture, que le principe d’autonomie des personnes morales conduit le tribunal à écarter sa responsabilité et à la mettre hors de cause,

  • le tribunal constatera l’existence d’une relation commerciale établie ayant lié, du 1er octobre 2008 au 31 août 2014, d’une part, la société Plan Net et, d’autre part, la société Federal Express Europe INC et la société Federal Express International France, tenue in solidum avec la précédente des indemnités éventuellement dues au titre de la rupture ;

  • le tribunal mettra hors de cause la société Federal Express European Services INC ;

Sur la rupture :

Attendu que cette relation a pris fin le 31 août 2014 à la suite de la rupture notifiée par la société Federal Express Europe INC par courriel du 1er juillet 2014 qui explique que, suite à l’examen des propositions formulées par Plan Net et à la comparaison effectuée avec celles de son challenger, ce dernier est retenu et qu’il « gérera également nos activités de référencement pour l’exercice 2015 à compter du terme du contrat avec Plan Net à compter du 1er septembre 2014 »,

Attendu que, si la société Federal Express Europe INC était parfaitement en droit de mettre un terme à la relation, elle devait, en considération de son ancienneté et de l’importance relative que constituait sa prestation pour son cocontractant, différer dans le temps le prise d’effet de sa décision pour permettre à celui-ci de prendre les dispositions destinées à pallier les difficultés consécutives à la rupture et opérer sa réorganisation ; qu’en s’abstenant d’un préavis d’une durée suffisante, elle commet une faute délictuelle et doit réparer le préjudice que cette faute lui a causé ;

Sur le préavis : durée :

Attendu que le préavis accordé par le courriel du 1er juillet 2014 a été de deux mois ; que c’est vainement que Federal Express Europe INC prétend que la notification de la rupture et le point de départ du préavis devrait être fixé à la date du courriel du 21 mai 2014 par lequel Plan Net aurait été avertie d’une mise en concurrence ; qu’en effet ce courriel transmettait bien à Plan Net une demande d’informations (RFI pour Request For Information) mais ne faisait qu’annoncer une revue (« reviewing ») des prestations de media planning et d’achat d’espaces publicitaires en ajoutant que cette revue avait simplement pour but d’identifier, de manière systématique, les similitudes et les différences entre les fournisseurs sur le marché, mais n’évoquait nullement la fin possible de la relation ni le non-renouvellement du contrat existant et n’était donc pas susceptible de faire courir le préavis prévu par l’article L. 442-6-I 5° du Code de commerce,

Attendu que lors des débats du 9 septembre 2016, la société Plan Net allègue pour la première fois que le préavis accordé du 1er juillet au 31 août 2014 n’aurait en réalité pas été correctement effectué et en veut pour preuve sa pièce 22 versée aux débats le 16 février 2016 par laquelle son commissaire aux comptes atteste que le CA dégagé à partir du 1er juillet 2014, pour deux mois donc, a été de 4 441 €, en baisse sensible par rapport aux CA annuels (130 961 euros pour le plus faible) ; que son adversaire réplique que le grief est nouveau et que cette baisse peut s’expliquer par la saisonnalité des activités et la période d’été ; que le tribunal relève que cette pièce démontre que le préavis a été au moins partiellement exécuté pendant ces deux mois, que le grief de mauvaise exécution du préavis, outre le fait qu’il est tardif, est non étayé notamment par des comparaisons saisonnières et qu’aucune demande chiffrée n’est formulée sur l’indemnisation due du fait de cet éventuel manquement ; qu’il retient en conséquence que la société Plan Net a bénéficié de deux mois de préavis,

Attendu qu’il y a dès lors lieu de s’interroger sur la durée du préavis qui aurait été due ; que le préavis prévu par ce texte a pour objet de permettre à la victime de la rupture de se réorganiser et de s’efforcer de réaffecter ses ressources en maintenant son activité pendant un certain temps ou en compensant financièrement la perte éprouvée ; que le préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, au moment de la notification de la rupture, et qu’en cas d’insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire et dont elle a été privée,

Attendu que la société victime de la rupture exerce son activité dans le domaine de prestations de media planning et d’achat d’espaces sous couvert de mandats successifs, d’ailleurs transférables à un nouveau prestataire, de relativement courtes durées, les derniers ayant été conclus pour six mois, que le marché est relativement fluide et permet à un prestataire évincé un rétablissement relativement facile, que la relation rompue a duré du 1er octobre 2008 au 31 août 2014, soit un peu moins de six ans ; que eu égard à cette durée et à ces autres circonstances existant à la date de la rupture, le tribunal estime que le préavis aurait dû être de quatre mois, alors qu’il n’a été que de deux mois,

Attendu que la rupture de la relation commerciale établie a été de ce fait brutale, et que la société Plan Net a droit à l’indemnisation du préjudice causé par cette brutalité ;

Sur le préjudice :

Attendu que le préjudice indemnisable est celui découlant de la brutalité de la rupture et que le préjudice indemnisé s’apprécie en fonction de la perte économique subie par la victime de la rupture qui découle de l’absence, ou de l’insuffisance, du préavis ; que cette perte économique doit s’apprécier en termes de marge brute pendant le préavis qui n’a pas été effectué, c’est-à-dire, pour une entreprise telle que celle exploitée par Plan Net, la marge sur coûts variables,

Attendu que la société Plan Net verse aux débats des attestations de son commissaire aux comptes selon lesquelles (1) son chiffre d’affaires annuel, hors achats d’espaces, avec les sociétés du groupe Fedex a été de 328 935 euros HT du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 et de 183 706 euros et de 130 961 euros au cours de chacun des exercices antérieurs et (2) sa marge brute de 222 297 euros (67 %) en 2013/2014, de 174 670 euros (95 %) en 2012/2013 et de 124 987 euros (95 %) en 2011/2012 ; que bien que ces attestations ne permettent pas au tribunal d’apprécier si tous les coûts variables ont été déduits, ces pourcentages de marge brutes restent relativement cohérents avec ceux constatés dans ce type d’activité ; que le tribunal retiendra la moyenne annuelle de la marge brute constatée au titre de ces trois derniers exercices, qui s’établit à (124 987 + 174 670 + 222 297) / 3 = 173 984 €, la moyenne mensuelle étant de 14 498 €, soit pour deux mois 28 996 €,

Attendu que le tribunal dispose ainsi des éléments suffisants d’appréciation pour arrêter le préjudice subi par la société Plan Net du fait de la brutalité de la rupture de la relation imposée par la société Federal Express Europe INC à la somme de 29 000 €, majorée des intérêts au taux légal au jour du jugement, somme que cette dernière sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts ».

En conséquence :

  • le tribunal fixera à quatre mois la durée du préavis dû pour la rupture de la relation commerciale établie d’un peu plus de huit ans et à deux mois la durée manquante du préavis,

  • le tribunal condamnera in solidum la société Federal Express Europe INC et la société Federal Express International France, à payer à la société Plan Net, en réparation du préjudice causé par brutalité de la rupture de cette relation, la somme de 29 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.

2°) Sur les demandes « relatives à la TVA » :

« Attendu que la société Plan Net a formulé à l’encontre de la société SNC Federal Express International France des demandes (1) en paiement d’une somme de 86 814,23 € « au titre de la TVA » et (2) de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ce en suite d’un redressement de l’administration fiscale française,

Attendu en effet que celle-ci a considéré que, nonobstant les stipulations contractuelles, les prestations rendue du 1er juillet 2009 au 31 octobre 2012 moyennant un CA de 442 929,76 € l’avaient été au profit d’un bénéficiaire français et fournies en France, que seule la TVA française aurait dû être facturée, qu’elle a alors notifié un redressement aujourd’hui définitif correspondant en principal à une TVA de 72 587 € au taux de 19,6 % (calculée en dedans comme elle y est tenue) somme réglée par Plan Net,

Attendu que la société Plan Net a alors procédé à la régularisation de la situation, conformément aux invites de l’administration fiscale destinées à conserver pour tous la neutralité de la TVA, en annulant son opération avec la société Federal Express Europe INC par l’émission d’un avoir et en refacturant, le 2 octobre 2014, la même prestation avec une TVA française (cette fois-ci calculée en dehors) de 86 814,23 euros au débit de la société Federal Express International France ; que le litige porte donc en réalité sur le paiement de cette facture de régularisation, ou plutôt de son solde restant dû correspondant au montant de la TVA de la facture TTC, sachant que les parties admettent que le hors taxe de 442 929,76 €, déjà réglé par Federal Express Europe INC, n’a pas à l’être à nouveau ; qu’ainsi la société Plan Net réclame la seule la somme de 86 814,23 euros, correspondant à la TVA calculée en dehors au taux de 19,6 %, qu’elle reversera au Trésor déduction faite du montant déjà réglé au titre du redressement et qui sera déductible par le prestataire après règlement, sauf péremption,

Attendu qu’il apparaît ainsi que le montant de la demande de 86 814,23 € n’est pas majoré de postes de redressement étrangers à l’opération, contrairement à ce qui est allégué,

Attendu que c’est vainement que la société Federal Express International France s’oppose à la demande en invoquant les stipulations ajoutées par elle au contrat de 2009 qui obligeaient Plan Net à facturer en Belgique une autre personne que le bénéficiaire réel de la prestation ; qu’en effet les stipulations conventionnelles sont insusceptibles de permettre de déroger aux règles impératives régissant la TVA tant en France qu’en Belgique,

Attendu qu’elle est en outre particulièrement mal venue à exciper de la stipulation de l’article 4 du contrat qui, très classiquement, précise que le prix inclut toutes les taxes présentes ou futures et que le prestataire doit faire son affaire de leur règlement puisque, très justement cette stipulation commence par les mots « Sauf stipulations contraires de l’annexe B… » et réserve ainsi le cas particulier de l’annexe B qui prévoit que le prestataire ne serait réglé que des prix mentionnés sans TVA puisque la prestation serait facturée en Belgique (ce qui rend le bénéficiaire apparent de la prestation, redevable fiscal selon les règles de TVA intracommunautaire) ; qu’il résulte au contraire de ces stipulations que le prix convenu était sans TVA incluse pour Plan Net et que d’ailleurs, dans ses dernières écritures, la Société Federal Express International France reconnaît (page 14) que « le prix convenu entre les parties était hors taxe »,

Attendu que quand il est établi que le prix convenu entre les contractant l’a été sur une base hors taxe et qu’il s’avère que le fournisseur ou prestataire est fiscalement redevable de la TVA, ce qui est le cas de l’espèce, il est en droit de facturer cet élément du prix à son client en sus du prix hors taxe convenu ».

Qu’il apparaît ainsi que la société Plan Net est bien fondée en sa demande de condamnation.

Le tribunal condamnera la société Federal Express International France à payer à la société Plan Net la somme de 86 814,23 euros, correspondant au solde restant dû après imputation de l’avoir émis au profit de la société Federal Express Europe INC au titre de la facture en date du 2 octobre 2014 de 529 743 € TTC, dont 86 814,23 € de TVA.

« Attendu que la société Plan Net a formé une demande complémentaire indemnitaire pour résistance abusive au paiement de cette TVA ; qu’une partie ne peut être condamnée à des dommages et intérêts couvrant le préjudice causé par la résistance au paiement que s’il est démontré la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol ; qu’au cas particulier, si la spécificité de la question peut expliquer la résistance initiale, il n’en demeure pas moins que Fedex dispose au sein de son groupe de spécialistes qui avaient imaginé de ce montage pour contourner les règles fondamentales de la TVA et que c’est avec une mauvaise foi certaine que, non seulement, Fedex n’est pas intervenue au cours du contrôle fiscal au soutien de son prestataire qui n’a pu offrir à l’administration une régularisation amiable, mais encore qu’elle a, après le redressement confirmé, refusé le règlement dû ; que la faute est ainsi avérée et que le tribunal évalue le préjudice en résultant à la somme de 4 000 € ».

Le tribunal condamnera la société Federal Express International France à payer à la société Plan Net la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de la TVA, déboutant pour le surplus.

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