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À propos du registre national des entreprises et de certaines formalités qui leur sont applicables

Publié le 12/12/2023
À propos du registre national des entreprises et de certaines formalités qui leur sont applicables
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Le décret du 17 octobre 2023 relatif au registre national des entreprises et à certaines formalités qui leur sont applicables a pour objet premier, selon la notice qui accompagne sa publication au Journal officiel, la « complétude et la rectification du registre national des entreprises ».

D. n° 2023-955, 17 oct. 2023, relatif au registre national des entreprises et à certaines formalités qui leur sont applicables

I – Un registre unique pour les entreprises depuis le 1er janvier 2023

Pour rappel, instauré par la loi Pacte de 2019 et créé par l’ordonnance du 15 septembre 2021, le registre national des entreprises (RNE) permet depuis le 1er janvier 2023 de répertorier les informations relatives à toutes les entreprises situées sur le territoire français.

L’objectif de cette uniformisation est de favoriser la création d’entreprises et la transparence des acteurs économiques français. Ce registre concerne l’ensemble des activités : commerciale, artisanale, libérale et agricole.

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a été désigné comme opérateur du registre, registre dématérialisé qui a fusionné les registres existants (le registre national du commerce et des sociétés pour les entreprises commerciales, le répertoire national des métiers pour les entreprises artisanales et le registre des actifs agricoles pour les entreprises agricoles).

À noter. Le registre du commerce et des sociétés (RCS), le registre spécial des agents commerciaux (RSAC) et le registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée (RSEIRL) n’ont pas été fusionnés dans le RNE.

Ce registre unique a pour objectif de centraliser et de diffuser les informations économiques et juridiques des entreprises. Il est consultable gratuitement.

Le registre est alimenté par le guichet unique des formalités d’entreprises, également opéré par l’INPI, auprès duquel toutes les entreprises sont tenues, depuis le 1er janvier 2023, de déclarer les événements les concernant : création, modifications, cessation.

Les informations du registre sont mises à jour en temps réel, sur la base des déclarations effectuées sur le guichet unique, et contrôlées par les organismes chargés de leur validation : Insee, greffes des tribunaux de commerce, chambres de métiers et de l’artisanat, mutualité sociale agricole ou service des impôts selon les cas.

À noter. La transmission, de mauvaise foi, d’informations inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une modification de sa situation ou de la radiation du RNE est punie d’une amende de 4 500 € et d’un emprisonnement de six mois.

Un décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 a énuméré les autorités, administrations, personnes morales et professions qui bénéficient d’un accès à l’intégralité des informations du registre (direction générale des finances publiques, URSSAF, notaires, directions interministérielles régionales et départementales en charge de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, chambres de commerce et d’industrie, administrateurs et mandataires judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce).

Un autre décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022 a fixé les montants des droits dus par certaines entreprises au titre de l’inscription d’informations ou du dépôt de pièces au RNE (sociétés, commerçants, entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat) en cas d’immatriculation, d’inscriptions modificatives ou de dépôts au RNE.

Le décret n° 2023-955 du 17 octobre 2023, quant à lui, s’adresse aux entreprises accomplissant les formalités nécessaires, d’une part, à leur création, aux modifications de leur situation et à la cessation de leur activité, et, d’autre part, à l’accès à une activité réglementée entrant dans le champ de la directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, et à l’exercice d’une telle activité.

II – Un dispositif de mise à jour du RCS en cas d’exercice d’une activité artisanale

Le décret n° 2023-955 ajoute un dispositif de mise à jour du registre du commerce et des sociétés en cas d’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 121-1 du Code de l’artisanat (une activité artisanale dite réglementée, c’est-à-dire soumise à l’exigence d’une qualification professionnelle1) ou de l’activité de transport fluvial de marchandises mentionnée à l’article R. 4421-3 du Code des transports.

Ainsi, à l’occasion d’une immatriculation ou d’une modification, le greffier doit inscrire au sein du registre du commerce et des sociétés l’activité déclarée.

À l’issue d’un délai d’un mois suivant cette inscription, le greffier doit procéder à la consultation des informations relatives à cette entreprise au sein du RNE, afin de vérifier que l’activité en question a été inscrite comme validée par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat compétent.

Lorsque, à l’occasion de cette consultation, le greffier constate que l’activité du secteur des métiers et de l’artisanat ou l’activité de transport fluvial précitée n’a pas été validée dans le RNE par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat compétent, il doit procéder d’office à la suppression de la mention de cette activité dans le registre du commerce et des sociétés et en aviser la personne immatriculée.

À noter. Dans le cas où cette activité supprimée est la seule à être exercée par une personne morale, celle-ci demeure inscrite au registre du commerce et des sociétés sans activité.

Le greffier doit procéder de la même manière lorsqu’il est informé de la suppression de l’activité au sein du RNE.

III – La rectification des données du RNE

Par ailleurs, une entreprise inscrite au RNE qui constate une divergence des informations et pièces figurant à ce registre avec celles inscrites au sein du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire national des entreprises et de leurs établissements peut demander au teneur du RNE de procéder à la rectification des données la concernant. À l’occasion de l’instruction de la demande, le teneur du RNE peut solliciter la transmission de toutes pièces justificatives complémentaires.

IV – Informations manquantes

Lorsque le teneur du registre ne peut obtenir les informations absentes du registre en raison d’une impossibilité technique mentionnée à l’article L. 114-10 du Code des relations entre le public et l’administration, toute personne mentionnée à l’article L. 123-36, dont l’immatriculation a été réalisée au 1er janvier 2023 par la reprise des informations et pièces issues de répertoires et registres existants ou dont la modification de la situation a été réalisée en application de la procédure mentionnée à l’article R. 123-15, doit déclarer ces informations, préalablement ou concomitamment à la première demande présentée au titre de l’article R. 123-240.

V – Les déclarations et dépôts concernant les groupements non dotés de la personnalité juridique

Le décret prévoit aussi l’inscription à titre facultatif, auprès du RNE, des groupements non dotés de la personnalité morale exerçant une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante (sociétés en participation, sociétés créées de fait, indivisions).

Doivent être inscrits au sein du REN les éléments suivants relatifs au groupement :

• 1° sa dénomination, sa forme juridique, son adresse ;

• 2° la description littérale de son activité principale ;

• 3° les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes physiques la composant, sous réserve du recueil de l’accord exprès de celles-ci par l’organisme unique ;

• 4° lorsque les personnes mentionnées au 3° sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège, ainsi que :

a) pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ;

b) pour les sociétés relevant de la législation d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, le numéro et le lieu d’immatriculation dans un registre public ;

c) pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d’un État non-membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;

d) lorsque la désignation d’un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 3° ;

• 5° les informations relatives à son établissement principal mentionnées à l’article R. 123-244, à l’exception de celles prévues aux 3° et 8° de cet article ;

• 6° la qualité d’employeur de l’entreprise et, s’il y a lieu, de chacun de ses établissements.

VI – Dispositions diverses

Par ailleurs, le décret prévoit l’inscription des fonds communs de placement au REN et de leurs établissements tenus par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

En outre, le décret permet à l’INPI d’accéder à l’intégralité des informations et des pièces collectées par le guichet unique2.

Le décret crée aussi, au profit des organismes en charge du téléservice mentionné à l’article L. 642-4-2 du Code de la sécurité sociale, une délégation de la réalisation des formalités auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du Code de commerce et auxquelles sont astreints les médecins et étudiants en médecine mentionnés au même article.

Par ailleurs, précise le décret, toute personne physique ou morale, soumise à l’obligation d’immatriculation au RNE en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat n’ayant pas encore recruté un salarié qualifié professionnellement, est immatriculée avec la mention « sous condition d’embauche d’un salarié qualifié ».

Notes de bas de pages

  • 1.
    Réparation de véhicules, construction et réparation des bâtiments, boulangerie, coiffure…
  • 2.
    C. com., art. R.123-318, 13° nouv. et CPI, art. R. 411-1, mod.
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