Droit des associations, une offre de réforme
La France compte environ 15 millions de bénévoles s’investissant dans des associations. Or le droit qui régit les associations est un droit qui reste lacunaire et imprécis sur de nombreux aspects du fonctionnement des associations. C’est pourquoi, l’association Henri Capitant a confié à Jean-François Hamelin, professeur à l’Université de Bourgogne, une mission afin de réunir un groupe de travail dans l’objectif de proposer une offre de réforme du droit régissant les associations. Aujourd’hui, le fruit de ce travail est publié aux éditions LGDJ -Lextenso, Droit des associations, une offre de réforme, et Jean-François Hamelin a accepté de répondre à quelques questions pour Actu-Juridique afin de présenter le fruit de ce travail. Entretien.
Actu-Juridique : Comment est née cette offre de réforme et pourquoi ?
Jean-François Hamelin : À la fin de l’année 2020 et dans la perspective des 120 ans de la loi du 1er juillet 1901, l’association Henri Capitant constatant les lacunes du droit associatif m’a confié le soin de réunir un groupe de travail afin de proposer une réforme modernisant et sécurisant la vie des associations. Le groupe de travail a ensuite rédigé une première version de son offre de réforme et l’a soumise à consultation auprès d’institutionnels et de praticiens. Pour tenir compte de ces retours qui portaient généralement plus sur la forme que sur le fond, le groupe de travail a repris intégralement son projet et l’a finalement présenté en Sorbonne à la fin de l’année 2025. La publication de l’offre de réforme permet maintenant à chacun de prendre connaissance de nos propositions et aux pouvoirs publics de s’en saisir le cas échéant.
AJ : De quels constats êtes-vous partis pour proposer une réforme du droit des associations ?
Jean-François Hamelin : Le premier constat est le caractère lacunaire de la loi du 1er juillet 1901, puisqu’elle ne contient pas de dispositions relatives à ses dirigeants ou aux décisions collectives notamment.
Le deuxième constat est que certaines dispositions notamment récentes manquent de clarté pour ne pas dire plus. Celles sur le mineur ou encore celles relatives aux opérations de fusion, scission et apport partiel d’actif ne sont qu’un exemple.
Le troisième constat est que certaines solutions notamment jurisprudentielles sont insatisfaisantes pour ne pas dire illogiques. Ainsi, la Cour de cassation refuse de reconnaître aux membres d’une association la possibilité d’exercer une action sociale ut singuli en responsabilité à l’égard de leurs dirigeants, quand la faute de ceux-ci a causé un dommage à l’association.
AJ : Est-il vraiment nécessaire de réformer le droit des associations ? Et si oui peut-on réformer le droit des associations sans bouleverser la loi du 1er juillet 1901.
Jean-François Hamelin : La nécessité est réelle pour deux raisons.
D’une part, le secteur associatif revêt une importance particulière dans la société française. Quelques chiffres suffisent à s’en convaincre. Les associations étaient 1,3 million en 2018, employaient 1,8 million de salariés en 2021, soit près d’un salarié sur dix du secteur privé, et faisaient appel à 15 millions de bénévoles en 2021. Par ailleurs, les associations représentaient un budget de 124 milliards d’euros en 2021, soit quasiment 5 % du PIB de la France, et, alors même qu’elles ont plutôt tendance à être en baisse, l’État a versé 11,7 milliards d’euros de subventions aux associations en 2022. À cela, il faut bien évidemment ajouter les financements communaux, départementaux et régionaux qui subventions et autres ressources comprises représentaient en 2018 respectivement 12, 8 milliards d’euros, 13, 7 milliards d’euros et 4, 4 milliards d’euros. À n’en pas douter, les associations très présentes dans les secteurs culturels, sportifs et médicaux méritent un cadre juridique prévisible et sécurisé.
D’autre part, la liberté contractuelle ne suffit pas à combler les lacunes de la loi du 1er juillet 1901, car que se passe-t-il quand les rédacteurs des statuts d’une association, qui ne sont pas nécessairement des juristes, oublient de traiter une question ? La loi du 1er juillet 1901 ne suppléera que rarement leurs oublis du fait de ses propres lacunes. Quant à la jurisprudence, elle ne remplacera jamais une réforme législative d’ensemble. Le législateur peut se saisir de n’importe quelle question quand il le souhaite. La Cour de cassation ne statue que sur les questions de droit qui lui sont posées, quand elles le sont et à supposer qu’elles le soient.
L’autre volet de votre question est de savoir s’il est possible de réformer le droit des associations sans bouleverser la loi du 1er juillet 1901. La réponse me paraît positive et c’est en tout cas l’un des objectifs principaux que le groupe de travail a poursuivi suite aux consultations que nous avons réalisées. Pour ce faire, nous avons cherché à préserver voire renforcer la structure de la loi de 1901. Nous avons limité le nombre d’ajout à cette loi symbolique en mobilisant tant le décret de 1901 qui la complète que différents codes dont le Code civil, le Code de commerce, le Code de la sécurité sociale ou encore le Code monétaire et financier. Certaines dispositions étant réservées à certaines associations, il est en outre paru logique de ne pas les inscrire dans la loi du 1er juillet 1901, qui fait figure de droit commun des associations. Ainsi, pour celles ayant une activité économique, il a paru assez naturel de loger les dispositions qui leur sont propres dans le Code de commerce.
AJ : Pourquoi le groupe de travail a-t-il fait le choix de règles majoritairement supplétives plutôt qu’impératives, et quelles sont les limites de cette approche pour garantir la sécurité juridique de la vie associative ?
Jean-François Hamelin : Par principe, les règles proposées par l’offre de réforme se veulent supplétives, car l’idée est de fournir aux associations un filet de sécurité en cas de silence ou d’insuffisance de leurs statuts. Elle n’était pas de museler d’une quelconque façon la liberté contractuelle et la souplesse qui irriguent le droit associatif depuis plus d’un siècle et lui permettent de s’adapter à la diversité du tissu associatif. Il faut noter que cette approche est celle qui prévaut s’agissant des contrats spéciaux dans le Code civil. Le législateur y prévoit au cas où les parties ne le feraient pas. En revanche, les prévisions du vénérable Code ne s’imposent que rarement aux parties qui peuvent décider de régir leurs rapports contractuels autrement. Résultat, la supplétivité de ces textes du Code civil leur a permis de traverser les âges et de s’adapter à la diversité des ventes, baux, etc.
Bien évidemment, il est parfois nécessaire de prévoir des dispositions impératives, lorsqu’il s’agit de protéger des valeurs ou principe fondamentaux. Ainsi, il est apparu judicieux d’imposer l’existence d’au moins un représentant légal, de reconnaître à tout membre d’une association un droit de participer aux décisions collectives ou encore d’admettre l’action sociale ut singuli. Il s’agit cependant des principales dispositions impératives de l’offre de réforme, ce qui démontre bien que celles-ci sont fort peu nombreuses. C’est assumé.
AJ : Les dispositions impératives proposées pour protéger les droits fondamentaux des membres sont-elles suffisantes face à la grande diversité des associations en France, ou risquent-elles au contraire de heurter la liberté associative ?
Jean-François Hamelin : Comme je l’indiquais à l’instant, les dispositions impératives sont plus que limitées et il est difficile de croire et même de prétendre que celles-ci heurtent la vie associative ou sa diversité. En quoi le fait d’exiger qu’une association déclarée ait au moins un représentant légal s’avérerait gênant pour elle et ses membres ? En quoi, reconnaître que tout membre d’une association dispose d’un droit de participer aux décisions collectives, soit du droit informé des décisions collectives qui sont susceptibles d’être prises, est dangereux ? Contrairement au droit des sociétés, il n’est pas reconnu ici que le droit de vote, qui est un droit distinct, est d’ordre public. La liberté reste donc grande. Mais la défense de celle-ci ne saurait pour autant servir de prétexte pour cultiver une opacité malsaine. Le droit de participer assure une transparence et une démocratie associative minimales. De la même façon, il n’y a aucune raison de faire bénéficier les dirigeants d’association d’une forme d’impunité en refusant que ses membres puissent les poursuivre en responsabilité à raison de leurs fautes. La reconnaissance de l’action sociale ut singuli apparaît à ce titre vertueuse.
Référence : AJU018t7