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Durée de validité d’un pacte d’actionnaires

Publié le 14/04/2023
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Lorsque la nullité résultant de l’article 722 du Code civil, relative à la prohibition des pactes sur succession future, affecte une ou plusieurs clauses de l’acte, elle n’emporte sa nullité en son entier que si cette ou ces clauses en constituent une condition essentielle et déterminante. Par ailleurs, la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’actionnaires pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement.

Cass. 1re civ., 25 janv. 2023, no 19-25478

Entre droit civil et droit des sociétés. Dans notre affaire1, par acte du 30 janvier 2010, M. I. F. et ses cinq enfants, M. R. F., Mme W. F., Mme B. F., M. G. F. et Mme C. F., ainsi que la société HC, actionnaires de la société par actions simplifiée Société centrale de réalisations immobilières promotions (SOCRI promotions), ont conclu un contrat intitulé « pacte d’actionnaires », qui prévoit ce qui devra être mis en œuvre lorsque M. I. F. ne sera plus associé du groupe SOCRI afin que le groupe reste au sein de la famille, ainsi que des dispositions devant immédiatement régir la vie de la société et les actes des associés. Par lettre du 23 février 2017, M. I. F. et la société HC ont notifié à M. R. F. la résolution unilatérale du pacte d’actionnaires. M. R. F. a assigné M. I. F. et la société HC, en présence de Mme W. F., Mme B. F., M. G. F., Mme C. F., ainsi que de la société SOCRI promotions, afin qu’il soit jugé que la résolution du pacte avait été mise en œuvre de manière abusive et qu’elle était irrégulière et inefficace. Mme B. F. a également résilié de façon unilatérale le pacte d’actionnaires. La cour d’appel débouta l’appelant de sa demande motif pris que, « après avoir constaté que l’article 10 du pacte d’actionnaires prévoit que ce contrat est conclu pour la durée de la société, soit pour le temps restant à courir jusqu’à expiration des 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu’au terme de cette première période, le pacte sera automatiquement et tacitement renouvelé pour la nouvelle durée de la société éventuellement prorogée et qu’à l’occasion de chaque renouvellement, toute partie pourra dénoncer le pacte pour ce qui la concerne, en notifiant sa décision au moins six mois à l’avance aux autres parties, et que, selon l’article 11, le pacte liera et bénéficiera aux héritiers, aux légataires, ayants droit, ayants cause de chacune des parties, et notamment leurs holdings familiales, ainsi que leurs représentants légaux, relève que la société SOCRI promotions a été immatriculée au RCS le 24 janvier 1969, de sorte que la première période de ce pacte expirera le 24 janvier 2068, et qu’en respectant ces dispositions, les descendants de M. I. F. ne pourront sortir du pacte qu’à un âge particulièrement avancé, entre 79 et 96 ans selon les signataires du pacte. Il en déduit que cette durée excessive, qui confisque toute possibilité réelle de fin de pacte pour les associés, ouvre aux parties la possibilité de résilier ce pacte unilatéralement à tout moment ». Concernant la prohibition des pactes sur successions futures, la Cour de cassation précise qu’aux termes de l’article 722 du Code civil, les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. Lorsque la nullité en résultant affecte une ou plusieurs clauses de l’acte, elle n’emporte sa nullité en son entier que si cette ou ces clauses en constituent une condition essentielle et déterminante. La Cour de cassation estime le moyen inopérant. Cependant, les hauts magistrats censurent les juges du fond aux visas des articles 1134, alinéa 1, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1838 du Code civil en considérant qu’il résulte de la combinaison de ces textes que la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement. Comme chacun sait, le principe de la prohibition des pactes sur successions futures avait été atténué par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Force est alors de constater que le contrat de société permet d’écarter le principe civil de la prohibition des pactes sur succession future tout en respectant la durée maximale de vie d’une société qui ne constitue pas un engagement perpétuel (I). Par ailleurs, la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’actionnaires (II).

I – Le contrat de société écarte le principe de la prohibition des pactes sur succession future

Principe et atténuation. Le principe de la prohibition des pactes sur succession future est ancré en droit civil des successions depuis des temps immémoriaux (A). Si les différentes réformes successorales ont assoupli le principe de prohibition, c’est la jurisprudence qui a élaboré le critère de la qualification du pacte successoral prohibé et la Cour de cassation considère, en l’espèce, que le pacte d’actionnaire est licite (B).

A – Un principe bien ancré mais assoupli

Les pactes de non succedendo, de succedendo et de heredidate tertii. À la suite de l’âpre critique doctrinale à l’égard de l’absence légale du critère de la règle prohibitive, le législateur a assoupli la prohibition des pactes sur succession future « au coup par coup »2. Quoi qu’il en soit, selon les auteurs, le principe de la prohibition des pactes sur succession future « signifie qu’un futur de cujus ne peut pas organiser par contrat la transmission à venir des biens et des dettes qui ne composeront sa succession qu’au jour de son décès »3.

Les pactes prohibés sont voués à la nullité absolue aux termes de l’article 722 du Code civil. Il résulte du principe général de la prohibition des pactes sur succession future prévu par l’article 722 du Code civil que les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. Au cas d’espèce, les juges du fond ont retenu que, si l’article 5 du pacte d’actionnaires énonçait une disposition relative à un bien futur de la succession de M. I. F. dans la mesure où elle prévoyait les modalités de remboursement de son compte courant d’actionnaire lors de l’ouverture de sa succession, ce pacte ne portait pas, en ses autres dispositions, sur les biens meubles ou immeubles de cette succession, mais avait pour objectif de définir la stratégie de gestion que devraient adopter ses héritiers lorsque M. I. F. se serait retiré des affaires ou serait décédé, afin de pérenniser le groupe SOCRI et de préserver les intérêts de chacun d’entre eux. Elle a relevé que l’examen des 14 autres articles de ce pacte démontrait que celui-ci traitait notamment de la stratégie d’entreprise, de la responsabilité des descendants, de la rémunération des mandats sociaux, de la prise de décisions collectives, de l’embauche de certains collaborateurs, du fonctionnement des holdings familiales, de la cession des actions entre descendants, des droits sociaux dérivés, de la politique de distribution des dividendes, des engagements de non-concurrence, des droits de préférence, de l’arbitrage et de la médiation en cas de mésentente entre descendants. Elle a estimé que, dans ce contexte, l’article 5 n’avait été conçu que comme une des mesures de gestion de la société au décès de M. I. F. Ayant ainsi fait ressortir que l’article 5 n’était pas un élément essentiel du pacte d’actionnaire, déterminant de l’engagement des parties, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que la demande de nullité du pacte en son entier devait être rejetée.

Exceptions à la prohibition des pactes sur succession future. Nous sommes bien forcés de reconnaître que le législateur a assoupli le principe de la prohibition des pactes sur succession future en droit patrimonial de la famille pour des raisons familiales. À titre d’exemples, on peut citer le partage d’ascendant, les institutions contractuelles, la clause commerciale et la clause d’accroissement. En effet, issue de la pratique notariale, la clause d’accroissement ou tontine n’est régie par aucun texte légal, mais sa validité est consacrée par la jurisprudence4. La clause de tontine par laquelle les acquéreurs d’un bien conviennent que l’acquisition est réputée faite au profit de celui d’entre eux qui survivra à l’autre, le jour de l’acquisition, sans que les héritiers du prédécédé puissent prétendre aucun droit sur ce bien. Cette clause doit présenter un aléa et un caractère onéreux5. Cette clause s’est imposée en jurisprudence6. Il faut préciser également que la clause commerciale, créée par la pratique notariale avant d’être consacrée par la loi, fut déclarée valable par la jurisprudence7.

L’analyse, confirmée par les textes, permet de constater que d’une part, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et, d’autre part, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ont fait reculer le principe de la prohibition de pactes sur succession future. Pour s’en convaincre, il suffit de citer l’introduction des libéralités graduelles et résiduelles qui deviennent un mode contractuel de disposer de ses biens à cause de mort, avant l’ouverture de la succession8.

B – Le pacte d’actionnaires s’analyse comme un contrat et non comme un pacte sur succession future prohibé

Conventions autorisées pour des raisons d’intérêt des entreprises. La deuxième série d’exceptions à la prohibition des pactes sur succession future concerne le droit des sociétés. Comme chacun sait, la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 a renversé le principe de la dissolution de la société de personnes par le décès d’un associé9.

La notion de pacte d’actionnaires. On s’accorde pour définir le pacte d’actionnaire comme « une convention conclue entre certains ou tous les actionnaires d’une même société. Simple convention qui ne lie que les signataires, le pacte est d’une nature juridique différente des statuts qu’il a vocation à compléter »10. La jurisprudence constante reconnaît la validité des pactes d’actionnaires puisque la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi en jugeant : « Mais attendu que la cour d’appel, saisie d’une demande tendant à l’annulation du protocole et, par voie de conséquence, de la société holding alors que cette dernière faisait valoir de son côté que le protocole ne contenait aucune convention de nature à contraindre les actionnaires à voter dans un sens déterminé, n’a pas méconnu l’objet du litige et n’était pas tenue d’inviter les parties à s’expliquer sur le moyen par elle retenu, dès lors qu’elle se bornait à expliciter le fondement juridique de la demande ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches »11. Dans la même veine, la Cour de cassation a considéré qu’une promesse de vente post mortem ne s’analysait pas comme un pacte sur succession future prohibé en jugeant : « Attendu que les consorts Courbassier-Bessède reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré valable la convention écrite à l’article 4 de l’acte sous seing privé du 30 décembre 1948, aux motifs que celle-ci constitue une promesse de vente “post mortem” valable et non un pacte sur succession future prohibé, alors que cette stipulation, en ce qu’elle apparaît comme une promesse de vente dont l’exigibilité, résultant de la levée de l’option par les bénéficiaires, est reportée après le décès des promettants, s’analyserait ainsi en un pacte sur succession future et qu’en décidant le contraire, la cour d’appel aurait violé l’article 1130, alinéa 2, du Code civil ; mais attendu que l’arrêt attaqué a analysé la convention litigieuse comme une promesse de vente portant sur des biens parfaitement déterminés que les promettants s’engageaient à ne pas aliéner au préjudice des bénéficiaires, bien que l’exécution de la promesse ne pût être exigée que par une levée d’option postérieure au décès du survivant des promettants ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que cette convention constituait non un pacte sur succession future mais une promesse “post mortem” valable comme n’ayant suspendu que l’exécution d’un droit déjà né ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli »12.

II – La prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’actionnaires

Engagements perpétuels et pacte d’actionnaires. Pour la Cour de cassation, la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’actionnaires pour la durée de vie de la société, de sorte que l’on a affaire à un pacte d’actionnaire à durée déterminée de 99 ans (A).

Peu explicite, la portée de l’arrêt rapporté nécessite d’être précisée (B).

A – Évolution de la jurisprudence sur la durée du pacte d’actionnaires

Rappel sur la prohibition des engagements perpétuels. L’article 1210 du Code civil dispose : « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. » Il en résulte que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. En outre, l’article 1838 du Code civil énonce clairement que la durée de la société ne peut excéder 99 ans. L’arrêt rapporté reprend la dichotomie entre les pactes d’actionnaires conclus à durée déterminée et les pactes d’actionnaires à durée indéterminée.

Pacte d’actionnaires conclu pour une durée indéterminée. S’appuyant sur l’article 1211 du Code civil qui précise que, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable, la Cour de cassation a ainsi jugé : « Et attendu, en second lieu, qu’après avoir constaté qu’aucune disposition du pacte litigieux n’est relative à son terme, l’arrêt relève que l’article 3 des dispositions générales énonce seulement que “Les dispositions du présent pacte s’appliqueront aussi longtemps que la CNO et la SNCM ou leurs substitués demeureront ensemble actionnaires” de la CMP ; que l’arrêt retient encore que la perte, par l’un ou l’autre des cocontractants, de la qualité d’actionnaire ne présente aucun caractère de certitude, quand bien même l’un ou l’autre peut-il à tout moment céder ses actions ; que l’arrêt relève enfin que la SNCM et la CGTH se bornent à invoquer la fin de la société, dont la durée est au maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans, sans préciser s’il s’agit de la fin de la société dans laquelle elles sont actionnaires ou de la leur ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont elle a exactement déduit que le pacte d’actionnaires du 7 juillet 1992 n’étant affecté d’aucun terme, même incertain, avait été conclu pour une durée indéterminée, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les première et quatrième branches, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que ce pacte avait été régulièrement résilié par la volonté unilatérale de la STIM, peu important à cet égard que celle-ci ait également disposé de la faculté de céder ses actions ; D’où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa cinquième branche et ne peut être accueilli en ses première et quatrième branches, est pour le surplus non fondé ; Par ces motifs rejette le pourvoi »13.

Dans le même ordre d’idées, il a été jugé par la Cour de cassation : « Mais attendu qu’après avoir constaté que l’article 8 de la convention des parties ne mentionnait aucune limitation de durée et ne comportait aucun terme déterminé ni déterminable et que, notamment, il n’y était pas indiqué que l’engagement serait lié à la vie de M. X… et continuerait à produire ses effets jusqu’à son décès, l’arrêt retient que la perte de la qualité d’actionnaire de ce dernier ne constitue pas un terme extinctif, mais une condition de validité de l’engagement dans le temps ; qu’en l’état de ces motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d’appel a exactement retenu que l’engagement pris par la société LBO était à durée indéterminée et que sa résiliation était dès lors valide ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs rejette le pourvoi »14.

Pacte d’actionnaires conclu pour une durée déterminée. L’article 1212 du Code civil précise que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. Un arrêt récent rendu par la cour d’appel de Paris a jugé qu’il ressort de ce qui précède que le pacte litigieux est un contrat à durée déterminée. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société GG Holding, aux droits de laquelle vient la société Kering, ne pouvait résilier unilatéralement le pacte d’actionnaires, dont la durée était déterminée15.

B – Portée de l’arrêt

Incertitudes pratiques. L’absence d’une large diffusion de cet arrêt au Bulletin ne doit pas pour autant susciter l’indifférence de la pratique et de la doctrine. Certes circonstanciel, il apporte tout de même une information importante à propos des engagements perpétuels des pactes d’actionnaires. Force est de constater que la question de la durée des pactes d’actionnaires a fait l’objet d’un contentieux récurrent, qui n’est souvent que le reflet des incertitudes liées à la rédaction de la loi et de la volonté équivoque des associés. Lors de cette interprétation, la jurisprudence ne privilégie pas nécessairement l’intention des associés lorsque le pacte d’actionnaires est ambigu ou en contradiction avec les statuts de la société.

Pacte d’actionnaires prohibé constituant une condition essentielle et déterminante. Il est acquis que, « hors des statuts, la clause de continuation de la société de capital tombe sous la prohibition des pactes sur succession future »16. Cependant, il ne faut pas que le pacte d’actionnaires constitue une condition essentielle et déterminante des statuts. L’appréciation du caractère essentiel et déterminant d’une clause des statuts relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Comme l’observe, à juste titre, Rémy Libchaber, si le pacte d’actionnaires est détachable du reste du contrat de société, alors le pacte d’actionnaires n’est pas prohibé car il ne constitue pas une condition essentielle et déterminante.

Conclusion. On ne saurait que trop recommander aux praticiens et aux associés de prévoir un terme, même explicite, qui ne soit pas en rapport avec leur qualité d’associé de la société si elle souhaite affecter leur pacte d’un terme déterminé17.

Notes de bas de pages

  • 1.
    « Pacte d’actionnaires : appréciation de la prohibition des pactes sur succession future et des engagements perpétuels », DEF flash 15 févr. 2023, n° DFF206w5 ; M. Hervieu, « Pacte d’actionnaires : le contrat conclu pour la durée maximale de vie d’une société ne constitue pas un engagement perpétuel », Dalloz étudiants actualité, 16 févr. 2023 ; R. Libchaber, « Licéité des pactes d’actionnaires conclus pour la durée de vie de la société », Dalloz actualité, 9 févr. 2023.
  • 2.
    G. Raoul-Cormeil, JCl. Civil Code, art. 721 à 724-1, fasc. 20 : Successions. Pacte sur succession future n° 1.
  • 3.
    G. Raoul-Cormeil, JCl. Civil Code, art. 721 à 724-1, fasc. 20 : Successions. Pacte sur succession future n° 12.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 3 févr. 1959 – Cass. 1re civ., 27 nov. 1970.
  • 5.
    CA Agen, 15 févr. 2005.
  • 6.
    C. Salinière, « La réversibilité des donations », RTD civ. 2004, p. 21. Par ex., v. un cas de résistance de la pratique notariale à l’incohérence de deux chambres de la Cour de cassation, en ce sens, P.-L. Niel, « La clause de réversion de l’usufruit à l’épreuve de la fiscalité », Defrénois 15 juill. 2006, n° 38422, p. 1115.
  • 7.
    Cass. req., 24 mars 1903 : DP 1905, 1, p. 33, note M. Planiol ; S. 1904, 1, p. 137 – Cass. 1re civ., 16 déc. 1925 : DP 1927, 1, p. 5, note H. Capitant ; P.-L. Niel, « Innovation juridique et pratique notariale », LPA 21 mai 2014, p. 10.
  • 8.
    G. Raoul-Cormeil, JCl. Civil Code, art. 721 à 724-1, fasc. 20 : Successions. Pacte sur succession future n° 17.
  • 9.
    G. Raoul-Cormeil, JCl. Civil Code, art. 721 à 724-1, fasc. 20 : Successions. Pacte sur succession future n° 147.
  • 10.
    J. Aulagnier, Le Lamy Patrimoine, n° 540-10.
  • 11.
    Cass. com., 2 juill. 1985, n° 84-13520.
  • 12.
    Cass. 1re civ., 8 juill. 1986, n° 85-12878.
  • 13.
    Cass. com., 6 nov. 2007, n° 07-10620.
  • 14.
    Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-22099.
  • 15.
    CA Paris, 5-16, 15 déc. 2020, n° 20/00220.
  • 16.
    G. Raoul-Cormeil, JCl. Civil Code, art. 721 à 724-1, fasc. 20 : Successions. Pacte sur succession future n° 147.
  • 17.
    J.-M. Moulin, JCl. Commercial, fasc. 1486 : Sociétés anonymes. Pactes d’actionnaires, n° 48 ; J. Aulagnier, Le Lamy Patrimoine, n° 540-20, Contenu des pactes.
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