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Exclusion d’une SELARL médicale : confusion entre le droit de participer aux décisions collectives et celui de voter

Publié le 12/01/2023
Médecins, collectif
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Selon la Cour de cassation, il résulte de l’article 1844 du Code civil « que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions [sic] que dans les cas prévus par la loi » ; il résulte aussi de l’article 1844-10 « que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite ».

Pour la chambre commerciale, devrait donc être réputée non écrite la clause des statuts d’une SELARL médicale prévoyant que « l’exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant l’intéressé », privant ainsi ce dernier de son droit de vote. Néanmoins, le Code de la santé publique en dispose autrement. Dès lors, ne conviendrait-il pas de reconnaître enfin la distinction entre droit de participer aux décisions collectives et droit de contribuer à leur adoption ?

Cass. com., 21 avr. 2022, no 20-20619, 21-10355, F–D

1. Le présent arrêt de censure, qui n’est cependant pas destiné à publication au Bulletin1, ne laisse pas de surprendre quoiqu’il paraisse conforme à la précédente motivation qu’a adoptée la Cour de cassation en matière d’exclusion d’associé – motivation qu’il convient, selon nous, de regretter car elle entretient une confusion entre droit de participer et droit de voter lors de décisions collectives. Au-delà de cette ratio decidendi discutable dans la forme et, davantage encore, dans le fond, il s’ajoute à la perplexité du lecteur de la décision l’absence de toute référence aux dispositions du Code de la santé publique relatives aux statuts de SEL médicales ou paramédicales : à elles seules, ces dispositions eussent justifié une solution différente de la cassation que la Cour a prononcée au motif d’une privation irrégulière du droit de vote d’un associé par l’assemblée ayant prononcé son exclusion ; mais peut-être ces dispositions spécifiques, sans doute sous-jacentes dans l’arrêt d’appel, n’avaient-elles pas été avancées explicitement devant la Cour.

En effet, le débat portait ici sur l’application d’une clause des statuts d’une SELARL de médecins, spécialisés en imagerie médicale, aux termes de laquelle l’exclusion d’un associé pouvait être « décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant, outre l’intéressé, les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l’espèce devant être recueillie ». Un associé de cette SELARL, qui en avait été exclu en application de cette disposition statutaire, contestait la régularité de la décision, fondée sur une clause qui, selon lui, devait être réputée non écrite car elle le privait du droit de voter sur le projet de son exclusion ; la cour de Pau ne l’avait pas suivi, au motif que l’intéressé avait pu participer au vote, peu important que ce vote n’ait pas été pris en compte dans le calcul décisif. Sur le pourvoi de l’exclu, soutenant que les articles 1844 et 1844-10 du Code civil auraient été violés, la cassation des arrêts d’appel a été prononcée par la chambre commerciale sous un visa identique.

2. Cette censure se place dans le sillage de fameux précédents émanant également de la même haute formation de la Cour2. Néanmoins, la motivation en a été légèrement modifiée sans être davantage convaincante car, depuis la loi Soilihi du 19 juillet 2019, l’article 1844 fait apparaître assez clairement, à l’alinéa 3, la distinction existant entre le droit de participer aux décisions collectives – reconnu désormais à l’usufruitier comme à chaque associé – et celui de voter. En outre, de façon accessoire, la formulation du motif déterminant de l’arrêt est aujourd’hui tronquée d’une référence au droit de vote que, dans les décisions précédentes, ce motif associait d’office au droit de participer ; or, cette amputation a engendré ici, secondairement, un déséquilibre grammatical. À l’évidence, on ne fait pas bien en voulant trop bien faire (I).

S’il convient donc de revenir sur la confrontation du droit de vote de chaque associé avec le besoin d’instaurer un respect de l’éthique contractuelle au sein des sociétés3, il faut en rappeler l’application qu’en retiennent diverses dispositions spéciales qui, notamment en l’espèce, devraient conduire à une solution autre que celle adoptée (II).

I – Exclusion, éthique contractuelle et droit de vote

3. Pour l’intelligibilité de notre propos, il nous paraît utile de partir de quelques prémisses indiscutables : l’exclusion d’un membre d’un groupement personnifié – telle une société immatriculée – suppose préalablement qu’une pluralité de personnes, physiques ou morales, soient unies par un acte juridique collectif auquel chacun des membres a adhéré. S’agissant d’une société, cet acte collectif, couramment appelé « contrat » – y compris, encore aujourd’hui, à l’article 1832 –, est formalisé en des statuts auxquels chaque associé initial a adhéré par un acte d’apport ; la réunion des associés en société est, on le sait, motivée par leur « intérêt commun » aux termes mêmes, également inchangés, de l’article 1833, bien que d’autres « intérêts » y aient été ultérieurement greffés, en un alinéa 2, par la loi PACTE du 22 mai 2019.

Il ne nous semble donc pas illogique de raisonner, pour la suite du développement, sur l’existence de liens contractuels, et d’opérer un rapprochement entre exclusion d’un associé et résiliation ou résolution des liens sociétaires correspondants, au motif d’une inexécution par l’intéressé de ses engagements de nature contractuelle ou au motif d’une violation de l’intérêt commun des contractants, que l’on pourrait élever au rang d’éthique collective convenue entre les associés.

4. Pour apprécier, ensuite, le fondement juridique des décisions par lesquelles la chambre commerciale a jugé invalides les clauses d’exclusion qui lui étaient soumises dans les affaires précitées en note 2, il convient de reprendre leur ratio decidendi formulée sous le visa des articles 1844 et 1844-10 ; or, la teneur du premier de ces textes a été quelque peu déformée par les hauts magistrats qui n’en ont pas retenu, c’est le moins que l’on puisse dire, une interprétation littérale.

En effet, l’arrêt rendu le 9 juillet 2013 sur le pourvoi n° 11-27235, reprenant quasiment mot pour mot la formulation du motif décisoire du précédent, daté du 23 octobre 2007 – mais en visant les alinéas 1 et 4 de l’article 1844 du Code civil et non plus le seul alinéa 1er de ce texte –, affirmait que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ». Depuis lors, relevant sans doute que l’alinéa 1er du texte vise le droit de participer, et non pas le droit de vote qui est cité au seul alinéa 3, les rédacteurs de la motivation ont contracté celle-ci, le 6 mai 2014 puis le 10 février 2015, sous la forme actuelle de la cassation prononcée le 21 avril 2022 : « Il résulte [de l’article 1844] que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi » ; or, une seule « disposition » est visée, dans cette formulation, celle proclamant le droit de participer, mais il n’y a là qu’une coquille vénielle. En revanche, le « droit de voter », qui a disparu de la formulation, demeure, à l’évidence, sous-entendu car inclus d’office, pour les magistrats, dans le « droit de participer » ; néanmoins, ne plus se référer de façon explicite au « droit de voter » traduit, selon nous, la gêne des rédacteurs qui ne peuvent pas appuyer expressément leur ratio decidendi sur le caractère « fondamental » ou « irréductible » du droit de vote reconnu à tout associé, donc à celui qui serait menacé d’exclusion.

5. Les hauts magistrats peuvent d’autant moins, aujourd’hui, fonder leur censure sur le caractère irréductible du droit de vote de l’associé, qu’inclurait nécessairement le droit de participer – seul cité par eux –, que l’alinéa 3 de l’article 1844 a été modifié le 19 juillet 2019 : il ressort indiscutablement de la nouvelle rédaction de ce texte due à une loi de « simplification » que force est de distinguer entre l’une et l’autre de ces prérogatives majeures – participer et voter – qui, cela mérite d’être noté au passage, ne sont plus propres à la qualité d’associé stricto sensu puisqu’il est acquis, depuis le fameux avis que la chambre commerciale a délivré le 1er décembre 2021, que l’usufruitier n’est pas un associé bien qu’il puisse participer et voter.

D’ailleurs, notre excellent collègue Paul Le Cannu avait, dans une contribution célèbre, dès 2012, montré que le droit de participer aux décisions collectives était autonome, qu’il se composait de prérogatives concrètes dont l’associé pouvait se prévaloir au sein de la société sans qu’il soit besoin d’y accoler le droit de vote car les prérogatives nées du droit de participer se suffisaient à elles-mêmes4. L’année suivante, dans le prolongement du propos de Paul Le Cannu, nous avions défendu, spécifiquement pour les clauses d’exclusion, la nécessité d’opérer une nette distinction entre participer et voter5, puis nous avions développé cette thèse en proposant de dissocier le droit de participer à l’élaboration des décisions collectives du droit de contribuer à leur adoption6. Il serait inutile, selon nous, de revenir sur ces démonstrations car, à partir de la modification précitée que la loi de « simplification » du 19 juillet 2019 a opérée à l’alinéa 3 de l’article 1844, la chambre commerciale va devoir abandonner sa référence au droit de participer aux décisions collectives comme motif décisoire de son affirmation d’invalidité des clauses d’exclusion qui priveraient de droit de vote l’associé menacé d’exclusion : il n’est plus possible de prétendre déduire le droit de voter du droit de participer car le texte même de l’article 1844 auquel se réfère la Cour les distingue.

6. Au demeurant, l’obsession prétorienne et, parfois, doctrinale d’une protection du droit de vote « irréductible » de l’associé menacé d’exclusion – très fâcheusement inspirée de la fameuse jurisprudence SCA Château d’Yquem – n’a pas de sens dans l’hypothèse où l’intéressé n’est pas membre de l’organe statutairement compétent pour se prononcer sur tout projet d’exclusion. Tout dépend, en effet, de la procédure qu’organise la clause d’exclusion.

Il convient ainsi d’en venir au cas général, qui ne se réduit pas à celui d’une exclusion qui serait nécessairement prononcée en assemblée générale, soulevant alors le problème de l’éventuelle participation de l’intéressé à la décision.

Nous l’avons souligné précédemment, une clause statutaire d’exclusion s’apparente à une clause résolutoire au regard de la relation contractuelle qui lie tout associé à ses coassociés et à la société, personne morale. Il est logique que, comme le prévoient aujourd’hui les articles 1224 et suivants du Code civil, la société et les coassociés soient protégés de tout comportement déloyal ou infidèle de l’un d’eux, générateur d’un préjudice social, attentatoire à l’intérêt commun et à l’affectio societatis, bref contraire à l’éthique contractuelle telle qu’elle ressort des statuts7.

7. Indiscutablement, l’exclusion d’un associé a ainsi un aspect disciplinaire qui justifierait qu’en toute hypothèse l’intéressé soit préalablement informé des motifs de la mesure projetée à son encontre et invité à s’expliquer sur les griefs avancés par l’organe compétent pour se prononcer sur le projet d’exclusion8, sans que l’associé concerné puisse être appelé à se prononcer sur ce projet qui est destiné à sanctionner son comportement anti-contractuel.

La raison – que nous avons déjà eu l’occasion d’avancer9 – pour laquelle l’associé concerné ne saurait, éventuellement par son droit de vote lorsque l’organe compétent pour se prononcer est l’assemblée générale, peser sur la décision à intervenir est qu’existe à l’évidence un conflit majeur, une incompatibilité éclatante entre l’intérêt personnel de l’associé menacé d’exclusion et l’intérêt de ses coassociés ainsi que l’intérêt de la société, lesquels entendent résoudre le lien contractuel au motif des fautes imputées à l’intéressé.

Il nous semble donc que les hauts magistrats et certains auteurs ont malencontreusement polarisé le débat relatif à l’exclusion d’associé sur la protection du droit de vote de ce dernier – présenté comme un droit fondamental ou irréductible – en oubliant que la société et les coassociés ont un droit tout aussi fondamental au respect du pacte social ; à cet égard, l’associé qui aurait méconnu le pacte social ne saurait, en toute logique, statuer sur l’appréciation de sa faute, ni sur la sanction adaptée.

8. En revanche, resterait à apprécier la proportionnalité de la sanction qu’est l’exclusion opérant résolution du lien contractuel. Or, conformément aux dispositions de l’actuel article 1226, rien ne semble interdire que l’associé exclu saisisse « à tout moment » le juge afin de contester son exclusion ; il reviendrait alors à la société, dont l’organe désigné par les statuts a prononcé la mesure, de prouver la gravité du ou des manquements imputés à l’associé exclu, c’est-à-dire, classiquement en l’espèce, de prouver l’exercice par l’intéressé d’activités « en contravention avec les statuts ».

Pour le juge saisi, la question est ainsi celle de l’adéquation de la sanction aux faits reprochés par la société à l’associé exclu, et non pas celle de savoir si l’intéressé a pu ou non statuer sur son propre sort, comme cela a d’ailleurs pu être jugé10.

II – Application de règles spécifiques à l’exclusion

9. En outre, ainsi que plusieurs annotateurs n’ont pas manqué de le relever11, l’arrêt commenté méconnaît l’existence de dispositions réglementaires spéciales applicables en vertu d’une disposition légale qui est également spéciale, l’article 21 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative aux SEL et SPFPL que peuvent constituer divers professionnels libéraux. Il semble, il est vrai, qu’en la cause soumise à la chambre commerciale, la SELARL de médecins radiologues qui avait décidé l’exclusion de l’un d’eux ne se soit pas prévalue de ces dispositions légales et réglementaires particulières qui étaient pourtant expressément reprises par une clause des statuts de la société.

Ces règles spéciales eussent pourtant permis, selon nous – specialia generalibus derogant –, d’écarter en toute hypothèse le recours prétorien au texte général qu’est l’article 1844 du Code civil, certes reconnu « d’ordre public » et donc, en théorie, prépondérant mais dont l’interprétation par la Cour nous a, ci-dessus, paru pour le moins discutable12.

10. S’agissant, en effet, de SEL de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes, l’article R. 4113-16 du Code de la santé publique, pris en application de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1990 – dont l’alinéa 2 vise expressément l’hypothèse d’exclusion d’un associé –, dispose qu’un associé exerçant au sein d’une telle société peut en être exclu : « 2° Lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société. Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l’intéressé, les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l’espèce devant être recueillie. »

Ce texte est complété de règles de procédure concernant la convocation de l’intéressé et le respect de sa défense – conformément à son droit de « participer » à la décision à intervenir, mais sans que l’associé convoqué et entendu en ses explications puisse peser par son vote sur la décision finale.

11. Les dispositions que l’on vient d’exposer nous paraissent de pur bon sens. Le cœur du débat étant d’apprécier le possible irrespect, par un associé, des règles de fonctionnement de la société dont il est membre, il serait contraire à la logique la plus élémentaire que l’intéressé soit appelé à se prononcer sur les faits dont il lui est fait grief ainsi que sur la sanction adéquate : si l’associé exclu entend contester les motifs de son exclusion et la décision finale, la voie judiciaire lui paraît ouverte par l’article 1226 du Code civil, déjà cité, qui permet de saisir le juge sur la mise en œuvre prétendument irrégulière de la clause résolutoire assortissant un contrat. Nous l’avons déjà avancé : une clause statutaire d’exclusion est, à notre sens, une forme de clause résolutoire insérée dans le contrat de société auquel les associés ont volontairement adhéré.

L’approche, par le Code de la santé publique, des clauses d’exclusion qui peuvent être insérées dans les statuts des SEL médicales ou paramédicales et l’analyse qui en résulte devraient être transposées, selon nous, à tous les cas de figure où les statuts d’une société, parfois avec l’aval du législateur, contiennent une stipulation sanctionnant le manquement d’un associé aux obligations qu’il a souscrites en adhérant au pacte social : lorsque l’organe compétent pour prononcer l’exclusion est l’assemblée des associés, les règles qui ont été retenues pour les SEL de médecins paraissent raisonnables, tant en matière de protection de l’associé menacé d’exclusion qu’en matière de prise de la décision par l’assemblée sans que l’intéressé, qui a participé à cette décision, ait pu contribuer à son adoption. Certes, cela suppose que les statuts se voient reconnaître, en matière de procédure d’exclusion d’un associé pour manquement à ses obligations, le pouvoir de suspendre le droit de vote de l’intéressé mais, pour notre part, il n’y a là qu’une conséquence rationnelle de la nature contractuelle des liens qui l’unissent à sa société et qu’il a acceptés.

Pour conclure, il nous paraît préférable d’oublier la cassation que la chambre commerciale a ici regrettablement prononcée le 21 avril 2022 et de suggérer aux hauts magistrats de bien vouloir reprendre leur analyse des dispositions statutaires relatives à l’exclusion d’associé : seuls les motifs d’une décision d’exclure devraient être déterminants de la solution, et non pas la faculté qu’aurait ou que n’aurait pas eue l’intéressé de contribuer à la prise de cette décision, dès lors que son droit à être entendu en ses explications ou observations a été respecté13.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. égal., Dr. sociétés 2022, comm. 78, note N. Jullian ; Rev. sociétés 2022, p. 475, note G. Le Noach ; BRDA 2022/12, p. 4, n° 2.
  • 2.
    Invalidité d’une clause statutaire d’exclusion dans une SAS, solution transposable aux sociétés civiles : Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-16537, FS-PBI : BJS févr. 2008, n° 23, p. 101, note D. Schmidt ; D. 2007, p. 2726, obs. A. Lienhard ; D. 2008, p. 47, note Y. Paclot ; JCP G 2007, 10197, note D. Bureau ; JCP E 2007, 2433, note A. Viandier ; Dr. sociétés 2007, comm. 219, note H. Hovasse ; RJDA 1/08, n° 50, chron. J.-P. Dom, p. 3, et rapp. B. Petit, p. 9. V. aussi sur la question : J.-P. Langlais et L. Ghesquières, « Le droit de vote, droit fondamental de l’associé ? », LPA 14 déc. 2007, p. 3 ; J. Paillusseau, « La liberté contractuelle dans la SAS et le droit de vote », D. 2008, p. 1563 ; J.-J. Ansault, « Les clauses statutaires d’exclusion à l’aune de la liberté contractuelle », Journ. sociétés déc. 2012, n° 104, p. 28 ; P. Le Cannu, « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », Liber amicorum P. Merle, 2012, Dalloz, p. 443 – Dans le même sens, pour l’exclusion d’une SAS : Cass. com., 9 juill. 2013, nos 11-27235, FS-PB, et 12-21238 FS-PB (deux arrêts) : BJS oct. 2013, n° BJS110p7, note D. Poracchia ; D. 2013, p. 1833, obs. A. Lienhard ; D. 2013, p. 2627, note F. Ait-Ahmed ; D. 2013, p. 2729, obs. J.-C. Hallouin ; JCP E 2013, 1516, note B. Dondero ; Dr. sociétés 2013, comm. 154, note R. Mortier ; Rev. sociétés 2014, p. 40, note J.-J. Ansault ; RJDA 12/2013, n° 913, et p. 907, chron. D. Raynal ; J.-F. Barbièri, « Clause d’exclusion : le piège du droit de vote de l’associé », Journ. sociétés oct. 2013, n° 112, p. 52 – V. également, bien qu’en l’espèce l’associé exclu d’une SAS ait pu voter : Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-14960, F-D : BJS sept. 2014, n° BJS112g2, note R. Mortier ; D 2014, p. 1485, note B. Dondero ; Rev. sociétés 2014, p. 550, note P. Le Cannu ; BRDA 10/2014, p. 2, n° 3 ; JCP G 2014, 1286 – V. aussi pour un GAEC comprenant deux associés : Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-17555, F-D : Dr. sociétés 2015, comm. 145, note H. Hovasse ; RJDA 6/2015, n° 441.
  • 3.
    V. l’étude d’ensemble qu’en proposent M. Germain et R. Vatinet, « Le pouvoir disciplinaire des personnes morales de droit privé », in Mélanges en l’honneur d’Yves Guyon, 2003, Dalloz, p. 397.
  • 4.
    P. Le Cannu, « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », Liber amicorum P. Merle, 2012, Dalloz, p. 443.
  • 5.
    J.-F. Barbièri, « Clause d’exclusion : le piège du droit de vote de l’associé », Journ. sociétés oct. 2013, n° 112, p. 52.
  • 6.
    J.-F. Barbièri, « Le droit de participer à l’élaboration des décisions collectives face au droit de contribuer à leur adoption », in Mélanges en l’honneur du professeur Michel Germain, 2015, LexisNexis-LGDJ, p. 91.
  • 7.
    Sur les fondements contractuels de la responsabilité disciplinaire au sein des personnes morales de droit privé, v. spéc. M. Germain et R. Vatinet, « Le pouvoir disciplinaire des personnes morales de droit privé », in Mélanges en l’honneur d’Yves Guyon, 2003, Dalloz, p. 397, note 3, spéc. p. 400 et s.
  • 8.
    V., sur le devoir qu’a l’organe statutairement compétent pour se prononcer sur un projet d’exclusion d’en présenter les motifs et d’inviter l’associé concerné à présenter ses observations : Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-10855, F-PB : BJS juill. 2012, n° 511, p. 538, note F.-X. Lucas ; JCP E 2012, 1310, note R. Mortier ; D. 2012, p. 875, obs. A. Lienhard ; D. 2012, p. 1584, note M. Laroche ; Rev. sociétés 2012, p. 435, note A. Couret ; Dr. sociétés 2012, comm. 77, note H. Hovasse ; RTD com. 2012, p. 348, obs. A. Constantin – Néanmoins, pour la chambre commerciale, l’irrespect du droit de présenter ses observations reconnu à l’associé menacé d’exclusion ne saurait être cause de nullité de la décision de l’exclure (Cass. com., 13 juill. 2010, n° 09-16156, FS-PB : D. 2010, p. 1868, obs. A. Lienhard ; D. 2010, p. 2880, note B. Dondero ; RTD com. 2010, p. 727, obs. approb. C. Champaud et D. Danet ; JCP E 2011, 1000, n° 3, obs. F. Deboissy et G. Wicker).
  • 9.
    V. déjà nos obs. in J.-F. Barbièri, « Clause d’exclusion : le piège du droit de vote de l’associé », Journ. sociétés oct. 2013, n° 112, p. 52, note 5.
  • 10.
    Rappr. avec Cass. com., 13 juill. 2010, n° 09-16156, FS-PB, note 8.
  • 11.
    V. spéc., sous l’arrêt du 21 avril 2022, la note du professeur N. Jullian, citant in fine le professeur E. Guégan, que cite également G. Le Noach ; v. aussi, sous cet arrêt, annotation au BRDA 2022/12, p. 4, n° 2, note 1.
  • 12.
    Notre collègue N. Jullian, en fin de sa note, Dr. sociétés 2022, comm. 78, avance cependant que l’associé exclu aurait alors pu se prévaloir d’une atteinte à son droit de propriété. Il est permis d’en douter car l’exclusion n’équivaut nullement à une expropriation sans indemnité (la clause suppose que les droits sociaux de l’exclu seront rachetés : CA Paris, 19 oct. 2021, n° 19/14402 : Rev. sociétés 2022, p. 421, note R. Dumont) ; il est d’ailleurs d’autres hypothèses où la défaillance d’un associé – notamment sa déconfiture ou sa faillite – peut entraîner son éviction sans que l’on ait songé à avancer une quelconque atteinte au droit de propriété. Mais surtout, n’est-ce pas accorder au droit de vote de l’intéressé une valeur exagérée au regard de la méconnaissance, on le suppose avérée, des engagements contractuels qu’il avait sciemment souscrits en qualité d’associé ?
  • 13.
    V. les deux arrêts Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-10855, F-PB et Cass. com., 13 juill. 2010, n° 09-16156, FS-PB, note 8.
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