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L’option de souscription ou d’achat d’actions forme des biens propres par nature lorsque l’option est levée avant la dissolution de la communauté

Publié le 21/03/2024
L’option de souscription ou d’achat d’actions forme des biens propres par nature lorsque l’option est levée avant la dissolution de la communauté
Thomas Pajot/AdobeStock

Il résulte des articles 1401, 1404 et 1589 du Code civil et de l’article L. 225-183, alinéa 2, du Code de commerce que si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des biens propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée avant sa dissolution.

Le modèle américain des stock-options plans. Sur le plan historique, la loi du 31 décembre 19701 a consacré pour la première fois en France le mécanisme des options de souscription et d’achat d’actions en s’inspirant du modèle américain des stock-options plans2. Selon le rapport du Sénat, « le mécanisme de cette opération est le suivant : une société propose à ses salariés d’acquérir ou de souscrire des actions à un prix donné, pendant une période déterminée. Si, pendant cette période, le prix de l’action monte, le salarié bénéficie ainsi, en levant l’option qui lui est consentie, d’une plus-value égale à la différence entre le prix de souscription et le cours réel de l’action. Sur le plan fiscal, cette plus-value, normalement considérée comme un supplément de salaire, est toutefois exonérée d’impôt si les actions sont conservées par le salarié pendant cinq ans sous la forme nominative »3. En l’espèce, M. N., pilote de ligne ayant adopté le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, avait souscrit auprès d’une société des stock-options et acheté 68 actions Air France4. Des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté à la suite du divorce des deux époux. Madame, l’ex-épouse, demanda la condamnation de Monsieur N., sous astreinte, à produire les bordereaux de souscription des stock-options sur toute la durée du contrat de travail, ainsi qu’un état Air France de leur valeur de souscription pendant la durée de ce contrat jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation. La cour d’appel considérait que seules les 68 actions levées par M. N. au jour de l’ordonnance de non-conciliation devaient être intégrées à l’actif de la communauté. Madame forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. La haute juridiction rejette le premier moyen du pourvoi en cassation.

Stock-options en droit des sociétés. Codifiées sous les articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, on sait que ces stock-options donnent à l’acheteur le droit d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé (prix d’exercice), et ce, à une date future spécifique5.

Stock-options en droit du travail et vestingperiod. En droit du travail, le sort des stock-options va se poser au moment de la rupture du contrat de travail. On s’accorde pour reconnaître que les plans d’options d’achat ou de souscription d’actions ont pour finalité d’offrir une rémunération complémentaire aux salariés clés et aux dirigeants (mandataires sociaux)6. Bien souvent ces stock-options prévoient une vestingperiod ou « période d’indisponibilité » durant laquelle le souscripteur ne pourra pas lever l’option7. En matière de licenciement pour faute grave, la Cour de cassation a censuré les juges du fond de la manière suivante : « Vu l’article L. 1331-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre des stock-options l’arrêt retient que le plan d’options d’achat de la société prévoit la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire pour faute grave en déduisant que cette clause fait obstacle à l’exercice de ce droit par la salariée ; Qu’en statuant ainsi, alors que la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait être prévue par le plan de “stock-options”, la cour d’appel a violé le texte susvisé »8.

Stock-options en droit des régimes matrimoniaux. Comme chacun le sait, aucune juridiction ne s’était jusqu’alors prononcée sur l’épineux problème des options d’achat d’actions accordées par des sociétés à leurs salariés afin de leur permettre d’acquérir des actions pour un prix et à une date déterminés9. Une réponse ministérielle n° 58031 du 19 février 200110 avait appelé de ses vœux à une application de la théorie du titre et de la finance pour déterminer le sort des stock-options lors de la liquidation de la communauté. Malgré ces précisions du ministre, les contours de la qualification des stock-options demeurent flous, si bien que de nombreuses controverses doctrinales et jurisprudentielles ont vu le jour. Néanmoins, dans un arrêt du 9 juillet 2014, la Cour de cassation11 a semblé trancher la question en considérant que, avec la qualification des options non exercées avant le divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les stock-options étaient des biens propres par nature en application des articles 1404 du Code civil12. Pour autant, d’autres difficultés liquidatives demeurent tant sur le plan de la levée d’option que du régime fiscal applicable aux stock-options.

Il est évident que le mécanisme des stock-options doit bénéficier d’une sécurité juridique, et donc il convient de lui réserver un régime juridique propre sans qu’il ait besoin de l’emprunter à une quelconque technique juridique existante. Pour ce faire, il convient de s’intéresser, d’une part, à la nature juridique des stock-options (I) et, d’autre part, au régime juridique propre aux stock-options (II).

I – Nature juridique des stock-options

Du titre et de la finance à la qualification de bien propre par nature. On sait bien que la distinction du titre et de la finance provenant de la réponse ministérielle du 18 juin 200113 aurait dû permettre de porter à la communauté la valeur des options, tout en laissant à l’époux titulaire de l’option l’initiative de la lever14 (A). Pour autant, la Cour de cassation a qualifié ces options de biens propres par nature (B).

A – Rejet de la théorie du titre et de la finance : bien commun en valeur

Une thèse jamais validée par la jurisprudence : le bien commun en nature. Selon certains auteurs, l’option serait un bien commun en nature parce qu’elle constituerait un complément de rémunération provenant de l’industrie personnelle de l’époux bénéficiaire15. Or, cette thèse n’a jamais été validée par la Cour de cassation.

La catégorie des biens mixtes. La notion d’« acquêt de communauté » est parfois insaisissable, si bien que la jurisprudence n’a pas hésité à créer une catégorie juridique se fondant sur la distinction du titre et de la finance. Cette catégorie intermédiaire est dénommée « biens mixtes ». Selon cette théorie, les biens ne tombent pas en communauté en raison du caractère personnel qui unit ces biens à l’un des époux mariés sous le régime légal16 (le titre), mais la valeur patrimoniale du bien (la finance) devient un acquêt et tombe en communauté17. C’est ainsi que la Cour de cassation applique la théorie du titre et de la finance aux droits sociaux non négociables en jugeant que : « Mais attendu que l’indivision successorale ne portait pas sur les parts sociales de Joseph X… mais, comme l’ont exactement décidé les premiers juges, uniquement sur la valeur de celles-ci, seule la finance des parts étant entrée en communauté ; qu’en conséquence, la cession intervenue ne portait pas sur un bien de cette indivision, de sorte que les griefs du moyen sont inopérants ; que celui-ci ne peut être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi »18.

Stock-options et théorie du titre et de la finance : bien commun en valeur. Un auteur a proposé que soit appliquée la distinction classique entre le titre et la finance aux stock-options lors de la liquidation du régime matrimonial des époux mariés sous le régime légal « tout en reconnaissant un caractère propre à l’exercice de l’option, la valeur des options constituerait un actif commun »19. Dans cette perspective, les options devraient donc être portées à l’actif commun pour leur valeur20. Deux réponses ministérielles vont dans le même sens ainsi qu’une partie de la doctrine21.

Le titre et la finance : une « fiction juridique » ou un « serpent de mer ». La pratique notariale a relevé, lors du 94e congrès des notaires de France, que ce dualisme est un véritable « serpent de mer »22. Le professeur Philippe Simler dans son article note que le titre et la finance est une fiction juridique23 qui semble diviser la doctrine sur les vertus correctrices de cette dernière.

Espèce. L’arrêt du 9 juillet 201424 avait qualifié, on le sait, les stock-options de biens propres par nature. En l’espèce, cette précision semblait naturelle et, du reste, les 68 actions Air France levées au jour de l’ordonnance de non-conciliation semblaient impliquer cette qualification.

B – Biens propres par nature

Propres par nature par application du principe général. Dans un arrêt de principe du 9 juillet 2014, la Cour de cassation a tranché la controverse doctrinale en qualifiant les stock-options de biens propres par nature en censurant les juges du fond aux visas des articles 1404 du Code civil et L. 225-183, alinéa 2, du Code de commerce : « Attendu que, pour décider que la valeur patrimoniale des “stock-options”, attribuées à M. X… avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l’actif communautaire, après avoir énoncé que les “stock-options” constituant un complément de rémunération, le caractère commun ou propre de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées, la date de levée de l’option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d’exercice de l’option et la valeur du titre au jour de son acquisition, ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque, l’arrêt retient qu’ainsi, la valeur des “stock-options”, attribuées à M. X… avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, entre en communauté, peu important leur période d’exercice et l’origine des fonds ayant financé l’acquisition ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés »25. Comme l’observent, à juste titre, les auteurs de Droit patrimonial de la famille, « le visa des articles 1404 du Code civil et L. 225-183, alinéa 2, du Code de commerce permet de comprendre que si l’option est un bien propre par nature, c’est à raison de son caractère incessible, qui révélerait un droit personnel ou exclusivement attaché à la personne de son titulaire. Selon les partisans de cette qualification (…), cette incessibilité justifierait que l’on écarte la théorie du titre et de la finance, cette distinction ne concernant en jurisprudence que des droits, certes non librement négociables, mais toujours cessibles sous certaines conditions, ce qui ne serait pas le cas des options. Par conséquent, aucune valeur ne figurera à l’actif de la communauté pour les options non levées au jour de la dissolution »26.

Espèce. Dans notre affaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi et estime que la cour d’appel a retenu à bon droit que seules les 68 actions levées par M. N. au jour de l’ordonnance de non-conciliation devaient être intégrées à l’actif de la communauté. En d’autres termes, seules les actions levées par le mari durant le mariage intègrent donc l’actif de la communauté27. A contrario, lorsque l’option est exercée après la dissolution de la communauté, les actions sont propres au titulaire de l’option et n’accroissent pas l’indivision post-communautaire, sauf fraude28.

II – Régime juridique des stock-options

Du droit civil au droit fiscal. La solution ainsi retenue par la Cour de cassation n’est pas sans poser des difficultés d’un point de vue liquidatif (A), mais également au regard du traitement fiscal des stock-options (B).

A – La levée d’option au regard du droit civil

Caractère incessible du droit d’option. Il est acquis que le droit résultant de l’attribution de l’option est incessible29. En effet, l’article L. 225-183 du Code de commerce dispose que : « L’assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées. Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu’à ce que l’option ait été exercée. En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l’option dans un délai de six mois à compter du décès ». Cependant, le droit des régimes matrimoniaux semble hostile à cette analyse car la ratio legis de la loi implique que ce ne sont pas les stock-options elles-mêmes qui sont incessibles mais le droit d’option30.

Lincessibilité nest pas synonyme dextrapatrimonialité. Selon Messieurs Loïc Cadiet et François Leborgne, la distinction entre l’incessibilité et l’extrapatrimonialité n’est pas aisée à opérer, pour autant ils estiment que, « présentant ainsi un caractère résiduel de plus en plus marqué, l’exception d’incessibilité se fonde, d’une part sur l’incessibilité générale des choses hors commerce et, d’autre part, sur l’incessibilité spéciale de certaines choses dans le commerce »31.

Espèce. Selon les juges du fond, les 68 actions levées par M. N. au jour de l’ordonnance de non-conciliation devaient être intégrées à l’actif de la communauté. Il en résulte que la nature de l’option ne prédétermine pas la nature de l’action qui en est issue, seule importante la date de levée de l’option32.

Chronologie des stock-options. On s’accorde à distinguer trois éléments constitutifs du gain financier des stock-options. Tout d’abord, l’éventuel rabais accordé sur le prix de souscription des actions qui correspond à la différence entre la valeur réelle du titre au moment de l’attribution et le prix d’exercice de la stock-option33. On signalera que ce rabais est écrêté à 20 % du prix d’exercice de l’option. Ensuite, on distingue la plus-value d’acquisition qui correspond à la différence entre la valeur de l’action au moment de la levée de l’option et son prix d’exercice34. Enfin, la plus-value de cession correspondant à la différence entre le prix de cession de l’action et la valeur de celle-ci au moment de la levée de l’option35.

Évaluation des récompenses en matière de stock-options. En matière de récompense, on distingue traditionnellement l’évaluation des récompenses simples et l’évaluation des récompenses en cascade36. Dans les deux situations, la difficulté liquidative consiste à déterminer le coût global de l’opération. En effet, on sait que la notion de « coût global de l’opération » a suscité de nombreuses controverses, notamment en matière de frais d’acquisition. Ainsi, un couple marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts a procédé à l’acquisition d’un bien immobilier pour un prix d’achat de 160 000 € (prix d’acquisition + frais d’acquisition). Le mari a financé partiellement le bien immobilier à concurrence de 45 000 €. Le bien est évalué à 200 000 € au jour du partage. Conformément à l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, la récompense due par la communauté au mari sera égale à 45 000 / 160 000 × 200 000 soit 56 250 €. La récompense due par la communauté au mari s’élève à 56 250 €37. En matière de stock-options, la question consiste-t-elle à déterminer le coût global de l’opération ? Madame Marie-Christine Aubry s’interroge, à juste titre, sur la question de savoir si le coût global de l’opération est égal au prix d’émission ou à la valeur réelle des actions au jour de l’acquisition38. De plus, la valeur empruntée à la communauté est-elle égale au prix d’émission ou à la valeur réelle des actions au jour de l’acquisition39 ?

Illustrations chiffrées. Un époux marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts s’est vu attribuer des stock-options par sa société pour un prix d’émission de 250 000 €, acquises au moyen de deniers communs. L’époux décide de lever l’option et donc d’utiliser son droit d’acheter ou de vendre l’actif sous-jacent au prix d’exercice fixe. À cet instant, les actions sont cotées en Bourse à 300 000 €. N’ayant pas de rabais excédentaire, l’époux décide de les vendre.

On sait que l’article 1469, alinéa 3, du Code civil dispose : « Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ». Il en résulte que si le bien pour lequel la dépense a été faite se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, le profit subsistant est = Somme empruntée × Valeur de la liquidation / Valeur d’acquisition (coût global de l’opération)40. Si l’on considère que le coût global de l’opération est égal au 250 000 €, la valeur empruntée à la communauté est égale à 300 000 – 250 000 = 50 000 €. Le profit subsistant = 300 000 × 50 000 / 250 000 = 60 000 €.

B – Traitement fiscal des stock-options

L’article 80 bis du Code général des impôts. L’assiette de la fiscalité des stock-options résulte de l’article 80 bis du CGI qui dispose que : « I. L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action est imposé dans la catégorie des traitements et salaires. II. Lorsque le prix d’acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d’achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du Code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle l’option est levée. II bis. L’avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants. En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. III. Les dispositions des I à II bis s’appliquent lorsque l’option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité. Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française. IV. Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d’achat des actions, augmenté, le cas échéant, de l’avantage défini au I, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I et dans la limite de ce montant »41. L’assiette fiscale des stock-options englobe donc le rabais excédentaire, la plus-value d’acquisition (déduction faite du rabais imposé), et la plus-value de cession des actions sous-jacentes42.

Le rabais excédentaire43. Selon l’article 80 bis II du CGI, lorsque le rabais n’excède pas 5 % la différence est imposée comme complément de rémunération au titre des traitements et salaires, il en résulte que le système de quotient spécifique (CGI, art. 163 bis C, II, al. 3, abrogé) n’est pas applicable (BOI-RSA-ES-20-10-20-10, 18 août 2014, n° 20)44.

La plus-value d’acquisition. Pour les options sur titres attribuées à compter du 28 septembre 2012, la plus-value d’acquisition est imposée dans la catégorie des traitements et salaires et soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, au titre de l’année de cession des actions quelle que soit leur durée de détention45.

La plus-value de cession des actions sous-jacentes. On sait que le prix de cession des actions sous-jacentes est en effet égal à la valeur des actions à la date de la levée des options46. En d’autres termes, il s’agit d’un droit d’acheter une ou plusieurs actions (dites « sous-jacentes ») pendant une période donnée, dans une proportion et à un prix fixés à l’avance (dit « prix d’exercice »)47. Selon Me Majerowiez, « la période d’indisponibilité s’entend de l’obligation de ne pas céder les actions sous-jacentes dans les 4 ans suivant la date d’attribution de l’option (pour les options attribuées à compter du 27 avril 2000). Pour les options attribuées depuis le 28 septembre 2012, le respect du délai d’indisponibilité n’est plus requis, dès lors que le seul régime fiscal applicable à la plus-value d’acquisition est celui des traitements et salaires »48.

Conclusion. L’arrêt ainsi rapporté n’énonce rien de moins que les conséquences civiles et fiscales d’un mécanisme qui a été critiqué, car il se focaliserait sur le seul résultat à court terme et n’inciterait pas particulièrement à la performance49. De plus, l’affaire Pénicaud50 démontre que, « quand bien même il ne serait entaché par aucune irrégularité, l’octroi de stock-options à un moment où le cours est particulièrement bas et son exercice à un moment particulièrement favorable et pour un profit très substantiel peut choquer »51. Gageons que la complexité de la liquidation du régime matrimonial doublée par le durcissement de la fiscalité des stock-options restituent sa fonction d’instrument de motivation du management52.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 70-1322, 31 déc. 1970, relative à l’ouverture d’options de souscription ou d’achat d’actions au bénéfice du personnel des sociétés.
  • 2.
    JCl. Banque – Crédit – Bourse, fasc. 1865, vo Stock-options, 2022, M.-L. Coquelet, B. Brignon et P. Barbon.
  • 3.
    Sénat, rapp. n° 157, fait au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d’Administration générale (1), sur la proposition de loi, tendant à modifier certaines dispositions de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l’ouverture d’options de souscription ou d’achat d’actions au bénéfice du personnel des sociétés, É. Dailly : https://lext.so/54kSYI.
  • 4.
    A. Suveico, « Les stock-options souscrites par un époux : des biens propres par nature », Lamyline, 2 nov. 2023 ; J. de Dinechin, « Stock-options et dépense d’amélioration d’un bien propre en nue-propriété : deux cas particuliers de liquidation du régime légal », GPL 28 nov. 2023, n° GPL456u9.
  • 5.
    L. Boluze, « Stock-options : définition et fonctionnement », Capital, 8 août, 2023 : https://lext.so/T7ZcF8.
  • 6.
    L. Boluze, « Stock-options : définition et fonctionnement », Capital, 8 août 2023 : https://lext.so/T7ZcF8.
  • 7.
    L. Boluze, « Stock-options : définition et fonctionnement », Capital, 8 août 2023 : https://lext.so/T7ZcF8.
  • 8.
    Cass. soc., 21 oct. 2009, n° 08-42026, B.
  • 9.
    L. Attuel-Mendès, « Communauté légale : comment qualifier les stock-options ? », in Droit patrimonial de la famille, 2001, Dalloz, nos 905 et s.
  • 10.
    Rép. min n° 58031 : JO, 18 juin 2001.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, n° 13-15948.
  • 12.
    Dalloz, Fiche d’orientation, Stock-options, 2015, R. Foy.
  • 13.
    Rép. min n° 58031 : JO, 18 juin 2001.
  • 14.
    E. Naudin, « Les “stock-options” à la dissolution du régime matrimonial », AJ fam. 2002, p. 290.
  • 15.
    E. Naudin, « Les “stock-options” à la dissolution du régime matrimonial », AJ fam. 2002, p. 290 ; Dalloz, Fiche d’orientation, Promesse de vente, janv. 2023, A. Denizot ; M. Grimaldi et a., Droit patrimonial de la famille, 2021, Dalloz Action, n° 132-111.
  • 16.
    Dalloz, Fiche d’orientation, Communauté légale (Actif), août 2023.
  • 17.
    Dalloz, Fiche d’orientation, Communauté légale (Actif), août 2023.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 9 juill. 1991, n° 90-12503.
  • 19.
    F. Sauvage, « Communauté, succession et stock-options », Dr. & patr. 1998, n° 65, p. 38 ; F. Sauvage, « Divorce et “stock-options” : Bercy répond », Dr. & patr. 2001, n° 99, p. 48 ; E. Naudin, « Les “stock-options” à la dissolution du régime matrimonial », AJ fam. 2002, p. 290.
  • 20.
    E. Naudin, « Les “stock-options” à la dissolution du régime matrimonial », AJ fam. 2002, p. 290.
  • 21.
    Rép. min n° 58031 : JO, 18 juin 2001 : « Les titres détenus dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise sont imposables au droit de partage dans les conditions de droit commun prévues à l’article 746 du Code général des impôts. En revanche, les options de souscription ou d’achat d’actions qui proviennent de l’activité salariée de l’un des époux mariés sous le régime légal de la communauté entrent dans le champ d’application de l’article 1401 du Code civil. Cet article dispose que : “La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.” Ainsi, les options de souscription ou d’achat d’actions peuvent être qualifiées de biens communs, en ce qu’elles proviennent de l’industrie de l’un des époux. Cette qualification est en outre dans la droite ligne de la jurisprudence qui qualifie de bien commun le droit d’option issu d’une promesse unilatérale de vente. Toutefois, et sous réserve de l’interprétation souveraine des juridictions, il apparaît nécessaire de tenir compte du caractère strictement personnel de l’exercice du droit d’option par l’époux salarié. Aussi pourrait-il être considéré que le droit pour le bénéficiaire d’exercer ou non l’option constitue pour lui un bien propre, tandis que la valeur patrimoniale de l’option profite à la communauté. Cette analyse rejoindrait la distinction entre le “titre” et la “finance” en ce qui concerne notamment les parts sociales non négligeables et les clientèles civiles. Ainsi, au moment de la dissolution et de la liquidation du régime légal de la communauté, les options de souscription ou d’achat d’actions devraient être intégrées à l’actif de la communauté partageable pour une certaine valeur, puis imputées sur la part de l’époux titulaire des options ». P. Malaurie et L. Aynès, Les régimes matrimoniaux, 4e éd., 2013, LGDJ, p. 167 ; F. Terré et P. Simler, Les régimes matrimoniaux, 3e éd., 2001, Dalloz, n° 697 ; E. Naudin, « Les “stock-options” à la dissolution du régime matrimonial », AJ fam. 2002, p. 290.
  • 22.
    Rapp., 96e congrès des notaires, « Le patrimoine au XXIe siècle », p. 581.
  • 23.
    P. Simler, « Les stock-options saisies par le droit patrimonial de la famille », DEF 15 avr. 2017, n° DEF126a5.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, n° 13-15948.
  • 25.
    Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, n° 13-15948 : M. Grimaldi et a., Droit patrimonial de la famille, 2021, Dalloz Action, n° 132-111.
  • 26.
    M. Grimaldi et a., Droit patrimonial de la famille, 2021, Dalloz Action, n° 132-111.
  • 27.
    JCP N 2023, n° 46 ; A. Alvarez-Elorza, « Régimes matrimoniaux : nature des stock-options et calcul de la récompense au titre du financement des travaux d’amélioration », JCP N 2023, n° 46, act. 1128.
  • 28.
    M. Grimaldi et a., Droit patrimonial de la famille, 2021, Dalloz Action, n° 132-111.
  • 29.
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