Management package : comment sont taxées les options de vente ?

Publié le 05/09/2023

Dans un arrêt du 5 juin 2023, le Conseil d’État rappelle comment doivent être imposés les gains issus de l’exercice des options de vente. Conformément à la jurisprudence dégagée en 2021, les gains sont imposés comme un salaire s’ils sont liés à l’exercice de fonction dans l’entreprise.

La haute juridiction administrative tire les conséquences de la jurisprudence de ses décisions du 13 juillet 2021 en matière de management package (CE, 5 juin 2023, n° 467546). Ainsi, lorsqu’un contribuable exerce une option de vente d’actions qui lui a été consentie, l’écart entre le prix de vente de ces actions et leur valeur réelle à la date de levée de cette option, majorée, le cas échéant, du montant acquitté pour acquérir cette option ainsi que de l’avantage ayant été éventuellement imposé, constitue un gain en principe imposable suivant le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières. Il en va différemment lorsqu’il trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié. Le gain est alors imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires.

Une option de vente consentie dans le cadre d’un LBO

En 2006, la société M. dont Monsieur B. était directeur financier, a fait l’objet d’une opération de rachat avec effet de levier, ou LBO (leveraged buyout) par le groupe A.

À l’issue de cette opération, le capital de la société O., holding de reprise de la société M., se partageait entre le groupe A., actionnaire majoritaire à hauteur de 57,14 %, et l’équipe de direction, à hauteur de 42,86 %, dont 2,57 % pour Monsieur B.

Après avoir décidé, en 2008, de ne pas donner suite à une marque d’intérêt de la société W. pour la société M. conduisant à valoriser les titres de la société O. à plus de 12 euros par action, le groupe A. a consenti le 1er avril 2008 à Monsieur B. , en même temps qu’aux autres membres de l’équipe dirigeante, moyennant le versement immédiat par celui-ci d’une prime de 15 735,31 euros, une promesse d’achat lui garantissant un prix de rachat minimum de 10,18 euros, assorti de clauses mécaniques d’ajustement, pour 43 243 des 231 273 actions qu’il détenait.

Cette option de vente était exerçable dans certains cas de cessation de ses fonctions, ainsi qu’en cas de défaut dans le remboursement de l’emprunt bancaire qu’il avait contracté pour le financement de l’acquisition de ses actions de la société O., de perte de contrôle de cette société par le groupe A. ou d’opérations permettant à ce groupe de percevoir un montant correspondant à une fois et demie son investissement initial. La société O. ayant été revendue le 4 octobre 2011 à la société H. pour un prix de 1,75 euros par action, Monsieur B. a alors cédé l’ensemble de ses actions à ce prix, à l’exception des 43 243 titres couverts par la promesse d’achat du 1er avril 2008, qui ont été rachetés par le groupe A. au prix unitaire de 11,63 euros, résultant de l’application de cette promesse.

La question de la qualification du gain

À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a considéré que les sommes ainsi acquittées par le groupe A. à hauteur de 427 049 euros devaient être regardées comme une rémunération occulte taxable entre les mains de Monsieur B. sur le fondement du c de l’article 111 du Code général des impôts (CGI). Monsieur B., quant à lui, avait déclaré ce gain comme une plus-value de cession imposable selon les règles définies à l’article 150-0 A du Code général des impôts et en l’occurrence exonérées sur le fondement des dispositions du 5° bis de l’article 157 du même code, applicables aux plans d’épargne en actions (PEA).

L’administration n’ayant fait droit à sa réclamation contre les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis au titre de l’année 2011, assortis de pénalités pour manquement délibéré, qu’en abandonnant la majoration de 25 % appliquée à l’assiette des contributions sociales, Monsieur. B. a demandé sans succès au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des sommes auxquelles il demeurait assujetti.

Dans son arrêt du 13 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont avaient été assortis les rehaussements en litige, a rejeté le surplus des conclusions de son appel en accueillant la demande de l’administration, tendant à ce que soient substitués, comme base légale de l’imposition du gain de 427 049 euros en cause, les articles 79 et 82 du Code général des impôts au c de l’article 111 du même code. Monsieur B. s’est donc pourvu en cassation.

Le Conseil d’État applique sa jurisprudence de 2021

Le Conseil d’État procède à l’exacte application de sa jurisprudence dégagée en 2021. Il rappelle ainsi les principes d’imposition des différents revenus issus de management packages. « La circonstance que des options d’achat ou de vente d’actions ont été acquises à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle à la date de cette acquisition peut être de nature à révéler l’existence d’un avantage à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur. Un tel avantage, lorsqu’il trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié, a le caractère d’un avantage accordé en sus du salaire, imposable au titre de l’année d’acquisition des options dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du Code général des impôts. Le caractère préférentiel de ce prix est en revanche sans incidence sur la nature des gains réalisés ultérieurement par le contribuable lors de l’exercice de ces options ».

Ensuite, elle rappelle que « lorsqu’un contribuable exerce une option de vente d’actions qui lui a été consentie, l’écart entre le prix de vente de ces actions et leur valeur réelle à la date de levée de cette option, majorée, le cas échéant, du montant acquitté pour acquérir cette option ainsi que de l’avantage ayant été éventuellement imposé [NDLR : en application du principe exposé précédemment], constitue un gain en principe imposable suivant le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières institué par l’article 150-0 A du Code général des impôts ».

En l’espèce, le Conseil d’État a considéré qu’en raison de sa nature même, la promesse d’achat accordée le 1er avril 2008 à Monsieur B., constitutive d’une option de vente, « ne conduisait à aucun effet d’alignement entre l’investissement professionnel de Monsieur B. et le gain éventuel pouvant être tiré ultérieurement de l’exercice de cette promesse. Elle ne contribuait pas davantage, par elle-même, à inciter Monsieur B. à demeurer dans la société M. dès lors que cette option pouvait être exercée même s’il avait entretemps quitté ses fonctions ». Par ailleurs, le Conseil d’État a estimé que les conditions dans lesquelles cette promesse lui a été accordée à la suite d’un désaccord au sein de l’actionnariat de la société O. au sujet de la suite à donner à la manifestation d’intérêt de la société W., n’ont pas eu pour objet ni pour effet de lui garantir dès l’origine, notamment eu égard au prix minimal qu’elle fixait, un gain d’exercice quasi-certain. Dans ces conditions, le gain correspondant au complément de prix versé en application de cette promesse d’achat ne pouvait être considéré comme constituant une contrepartie de ses fonctions de dirigeant salarié de la société M, imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des articles 79 et 82 du Code général des impôts. Il s’agissait au contraire d’un gain en principe imposable suivant le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières (CGI, art. 150-0 A).

Pour mémoire, le Conseil d’État avait dégagé cette règle de qualification dans une série d’arrêts du 13 juillet 2021 en matière de gains résultant de l’acquisition, de l’exercice et de la cession de BSA/COA. Il avait jugé que les gains tirés de ces dispositifs doivent être imposés comme des « traitements et salaires » et non comme des « plus-values de cession de valeurs mobilières », si les salariés en ont bénéficié en contrepartie des fonctions qu’ils exercent dans l’entreprise (CE, plén., 13 juillet 2021, n° 428506 / CE, plén., 13 juillet 2021, n° 435452 et CE, plén, 13 juillet 2021, n° 437498).

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