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Nullité et participation aux décisions collectives : à la recherche d’un juste milieu

Publié le 26/01/2024
Nullité et participation aux décisions collectives : à la recherche d’un juste milieu
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Par un arrêt du 11 octobre dernier, les hauts magistrats réaffirment que la participation d’une personne aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée, alors qu’elle est dépourvue de la qualité d’associé à la suite de l’annulation d’une cession de parts sociales, constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, sous réserve que l’irrégularité soit de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Si la cause de nullité est réaffirmée par cet arrêt, la mise en œuvre de la nullité est restrictivement conçue, ce qui constitue une innovation pour l’application de l’article 1844 du Code civil.

Cass. com., 11 oct. 2023, no 21-24646

1. L’arrêt rendu le 11 octobre 2023, publié au Bulletin, suscite l’intérêt à double titre. La chambre commerciale rappelle d’une part que la participation à une assemblée générale d’une personne dépourvue de la qualité d’associé constitue une cause de nullité. D’autre part, la Cour de cassation précise sa jurisprudence quant à l’exercice de l’action en nullité, domaine au sein duquel la clarté est loin de dominer.

2. Le 22 juin 1992, une mère et son fils procèdent à la constitution d’une société à responsabilité limitée (SARL). Ils détiennent alors chacun 250 parts sur les 500 mises en circulation. Par un contrat de cession conclu le 11 mars 1998, un couple marié se porte acquéreur de l’intégralité des parts détenues par la mère. Le même jour, le fils cède 200 parts à deux autres personnes physiques. Après le décès de la mère en date du 4 septembre 2010, sa fille conteste la validité des actes de cession du 11 mars 1998 et assigne les cessionnaires en annulation pour faux en écriture privée afin de voir les parts, objets de la cession critiquée, réintégrées à l’actif successoral. L’annulation des assemblées générales ordinaires annuelles tenues entre les mois de mars 1998 et juin 2012 est subséquemment demandée.

3. Par un arrêt du 7 octobre 2021, la cour d’appel de Rouen a prononcé la nullité des cessions de parts sociales conclues le 11 mars 1998. Constatant que les cessionnaires étaient dépourvus de la qualité d’associé par l’effet rétroactif de la nullité, l’annulation des assemblées de la SARL, à compter de celle du 31 mai 2010, a également été prononcée. Les cessionnaires ont alors formé un pourvoi en cassation comportant plusieurs moyens relatifs tantôt à la prescription de l’action en nullité qu’ils jugeaient acquise tantôt à la violation de l’article L. 223-27 du Code de commerce.

4. Était donc posée à la chambre commerciale de la Cour de cassation la question suivante : à quelles conditions la participation d’une personne ne disposant pas de la qualité d’associé en raison de l’annulation d’une cession de parts sociales aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales auxquelles elle a participé ?

5. Pour répondre à cette interrogation, la chambre commerciale rappelle d’abord que l’action en nullité des cessions de parts sociales est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 1304 du Code civil dont le point de départ se trouve être le décès de l’associée – le 4 septembre 2010 – et non pas la date de la cession, de sorte que le droit de critique n’est en l’espèce pas prescrit.

6. La Cour de cassation considère ensuite que l’article L. 223-27 du Code de commerce, invoqué par le demandeur, n’est pas applicable à la cause. En effet, l’annulation des assemblées générales est sollicitée, non pas parce que celles-ci auraient été irrégulièrement convoquées, mais au motif qu’elles se sont tenues avec des personnes dépourvues de la qualité d’associé (les cessionnaires) à la suite de l’anéantissement rétroactif de la cession de parts sociales. C’est l’alinéa premier de l’article 1844 du Code civil1 qui trouvait donc application.

7. Par cet arrêt de rejet, les hauts magistrats réaffirment que la participation d’une personne aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée, alors qu’elle est dépourvue de la qualité d’associé à la suite de l’annulation d’une cession de parts sociales, constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises (I), sous réserve que l’irrégularité soit de nature à influer sur le résultat du processus de décision (II).

I – La réaffirmation légitime d’une cause de nullité

8. Si la nullité prononcée par le juge et fondée sur la violation de l’article 1844 du Code civil mérite pleinement approbation (A), il n’en demeure pas moins que les conséquences de l’annulation en pratique se révèlent redoutables (B).

A – L’article 1844 du Code civil : un fondement justifié

9. Selon une jurisprudence constante, le premier alinéa de l’article 1844 du Code civil constitue une disposition impérative au sens du troisième alinéa de l’article 1844-10 du Code civil. Autrement dit, il constitue une cause de nullité des actes et délibérations au sein de toutes les sociétés. À cet égard, il semble opportun de rappeler la valeur d’ordre public de cet article2, laquelle ne doit pas être confondue avec l’impérativité au sens de l’article 1844-10 dudit code3, étant précisé que l’une n’empêche pas l’autre.

10. En application d’un arrêt de principe rendu le 8 juillet 2015, abondamment commenté en doctrine4, seuls les associés peuvent valablement participer aux décisions collectives. Par cet arrêt du 11 octobre 2023, la chambre commerciale s’aligne donc pour la première fois sur la position de la troisième chambre civile, ce dont on ne peut que se féliciter pour la cohérence des solutions proposées par le droit commun des sociétés.

11. Le fondement sur lequel s’appuient les juges du fond afin de prononcer l’annulation des assemblées auxquelles les cessionnaires, dépourvus de la qualité d’associé, ont participé, est pleinement justifié. Sur ce point, le pourvoi est légitimement rejeté dès lors que le fondement invoqué par le demandeur pour critiquer l’arrêt rendu par les juges du fond, à savoir l’article L. 223-27 du Code de commerce, ne trouvait pas ici application comme le rappelle la chambre commerciale.

12. Si le choix d’écarter l’application de l’article L. 223-27 se comprend, il faut rappeler que la Cour de cassation ne l’a pas toujours entendu ainsi5, ce qui permet de mieux comprendre l’argumentation du demandeur. Or, il est permis d’observer que si le moyen a été jugé ici inopérant, les faits n’étaient pas identiques dans les deux affaires : le grief porte, en l’espèce, sur la participation d’une personne dépourvue de la qualité d’associé aux assemblées tandis que dans l’arrêt du 21 octobre 1998, c’est la non-participation d’un associé, lequel n’aurait donc pas été convoqué régulièrement, qui était critiquée. Il reste que l’opportunité de distinguer deux hypothèses, à savoir celle de la non-participation d’un associé et celle de la participation d’un non-associé afin de les traiter juridiquement distinctement, nous semble loin d’être évidente.

13. Si la cause de nullité apparaît donc bien fondée en théorie, la rétroactivité de l’annulation produit en pratique des conséquences loin d’être négligeables.

B – La problématique des nullités subséquentes

14. La règle, de nature législative et codifiée, est connue : la rétroactivité est exclue dans le domaine des nullités de sociétés6. En revanche, la rétroactivité trouve application dans le domaine des nullités des actes et délibérations puisque le droit des sociétés n’édicte cette fois-ci aucune règle spéciale qui dérogerait à l’article 1178 du Code civil.

15. En l’espèce, la cour d’appel avait accepté de prononcer la nullité des assemblées tenues à partir du 31 mai 2010. Cette date demeure mystérieuse, d’aucuns évoquant le délai de prescription triennale7 ce qui n’emporte pas notre conviction dès lors que c’est bien une prescription quinquennale qui est retenue dans cette affaire8.

16. Il reste que la décision d’annuler toutes les assemblées, non pas depuis 1998, date à laquelle la cession litigieuse a eu lieu, mais à compter du 31 mai 2010, soit au jour du décès du cédant, produit de lourdes conséquences. En effet, c’est la problématique des nullités en cascade, mise en lumière par une excellente doctrine9, qui rejaillit alors et qui interroge : le remède ne serait-il pas pire que le mal10 ? C’est du reste le sens de l’argumentation développée par les demandeurs. Ces derniers soutenaient en effet que l’annulation de toutes les assemblées qui se sont tenues depuis 2010, « serait gravement perturbatrice en ce qu’elle aboutirait à remettre en cause, avec d’inextricables obligations de restitutions, l’ensemble des délibérations adoptées depuis onze ans ». Ces conséquences, fussent-elles non négligeables en pratique, n’ont pas conduit la Cour de cassation à censurer l’arrêt de la cour d’appel de Rouen.

17. Quelques limites viennent tout de même tempérer la sévérité de la solution : la nullité demeure inopposable aux tiers de bonne foi, conformément à l’article 1844-16 du Code civil, et le juge peut décider de ne pas la prononcer puisqu’elle est facultative. Surtout, la mise en œuvre de la nullité est conçue restrictivement, tout du moins en principe.

II – Le cantonnement opportun de la nullité

18. Le prononcé de la nullité suppose que l’irrégularité soit « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette condition, si elle demeure mystérieuse faute d’avoir été définie, nous semble légitime (A), notamment au regard des conditions paradoxalement extensives de mise en œuvre de la nullité qu’il est possible de relever par ailleurs (B).

A – La réaffirmation bienvenue d’une condition restrictive de mise en œuvre

19. La condition qui ressort de l’arrêt commenté n’est pas nouvelle. En effet, elle est empruntée à l’arrêt Larzul 2, rendu le 15 mars 2023 par la même chambre, qui par un obiter dictum cantonne11 la nullité des actes et délibérations adoptés en violation des statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) à l’existence d’une irrégularité qui soit « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette condition, qui a donc émergé des prétoires il y a peu, appelle plusieurs remarques tant sur la légitimité du critère que sur sa signification.

20. Le cantonnement de la nullité apparaît d’emblée justifié12 au regard de la volonté du législateur de limiter tant les causes de nullités que leurs conditions de mise en œuvre13 en droit des sociétés. La phrase de Solon, restée célèbre, illustre radicalement cette vision : « Les nullités sont odieuses »14. La légitimité de la condition est d’autant plus aisée à affirmer que les conflits entre associés sont loin de constituer une hypothèse d’école. Par l’exigence d’une telle condition qui n’apparaissait pas dans l’arrêt du 8 juillet 2015, il convient de retenir que, si la Cour de cassation ne revient pas sur l’existence de cette cause de nullité, elle innove néanmoins en renforçant le caractère restrictif de sa mise en œuvre.

21. Concernant la signification de la condition ensuite, l’état du droit positif apparaît incertain. Afin d’obtenir quelques éclaircissements bienvenus, il convient de se tourner vers les travaux de la doctrine. Or, à cet égard, les auteurs demeurent circonspects15. Selon le professeur Hervé Le Nabasque, la condition exigée par la Cour de cassation dans l’arrêt Larzul 2 renvoie à « la violation des règles de convocation des associés par exemple, ou ayant institué un quorum ou une majorité »16. Pour le professeur Alain Couret, « s’agissant d’une nullité facultative, la solution est classique. Les juges tiennent compte du caractère déterminant de l’irrégularité pour celui qui en a été victime »17. Le professeur Dorothée Gallois-Cochet, annotant le même arrêt, s’interroge également sur l’existence de cette condition lorsque la nullité est demandée sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 227-9 du Code de commerce ou sur celui du deuxième alinéa dudit article18. Enfin, pour le professeur Bruno Dondero, la condition exigée devrait renvoyer à la théorie du vote utile19 tout en admettant que le critère « n’est pas si net que cela »20.

22. Un peu plus de six mois plus tard, en l’absence d’une précision qui aurait été apportée par la Cour de cassation ou qui figurerait opportunément dans la lettre de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation21, la signification de la condition demeure incertaine. À notre sens, si nous devions nous risquer à une interprétation, il convient de retenir que, la nullité étant facultative, le juge conserve le droit de ne pas la prononcer quand bien même la condition serait remplie. Par exemple, si la nullité ne fait pas grief à celui qui la demande22 alors même que la condition est remplie. Telle pourrait être l’hypothèse d’un gérant non associé qui agirait en nullité des assemblées qui se seraient irrégulièrement tenues.En revanche, si ladite condition n’est pas remplie, le juge ne pourrait pas prononcer la nullité. Selon une telle interprétation, le droit de demander la nullité apparaît donc bien cantonné, notamment par rapport à ce qui avait été jugé par l’arrêt de la troisième chambre civile du 8 juillet 2015.

23. En l’espèce, la condition apparaît remplie puisque le cessionnaire, qui est réputé n’avoir jamais eu la qualité d’associé, détenait la moitié du capital social de la SARL. Sa participation aux assemblées, en méconnaissance de l’alinéa premier de l’article 1844 du Code civil, était donc « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Et pour cause, l’associé qui détient une minorité de blocage, a fortiori celui qui possède la majorité, influe inévitablement sur le résultat du processus de décision23. A contrario, si le cessionnaire n’avait détenu que 5 % des droits de vote et qu’eu égard à la composition de l’assemblée, son vote n’avait jamais été décisif pour faire pencher la balance dans un sens plutôt que dans un autre, la condition n’aurait probablement pas été remplie.

24. Faute de définition, il demeure à l’heure actuelle cependant délicat d’avoir des certitudes quant à la signification précise de ce cantonnement de la nullité. Il ne peut pas en être dit autant de l’exercice de l’action en nullité, laquelle ne pose guère de difficulté sauf à observer qu’elle tend, curieusement au regard de l’esprit restrictif qui anime la matière en principe, à être facilitée.

B – L’exercice paradoxalement facilité de l’action en nullité

25. Si, en l’espèce, un report du point de départ de la prescription (1) tout comme l’application d’une prescription quinquennale (2) s’imposent au regard de l’état du droit positif, il en résulte néanmoins que le régime des nullités, voulu comme restrictif, est sensiblement effrité.

1 – Le report du point de départ de la prescription

26. En principe, le point de départ de la prescription est celui du jour à partir duquel la nullité est encourue24. Toutefois, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que lorsque le vice fondant l’action en nullité est inconnu ou occulte, la prescription ne court pas25. Autrement dit, le point de départ est reporté à la connaissance du vice affectant l’acte. En droit des sociétés, la jurisprudence applique régulièrement la règle du report du point de départ de la prescription26.

27. En l’espèce, l’application de cette règle conduit à retenir la date du décès de la cédante comme point de départ de la prescription. En effet, ce n’est qu’à compter de cette date que les héritiers ont eu connaissance de l’existence d’un faux en écriture privée justifiant l’action en nullité dirigée contre la cession de parts sociales irrégulièrement conclue. Plus précisément, les juges du fond avaient jugé que la prescription ne pouvait être acquise, dès lors qu’il n’était pas démontré que la cédante avait effectivement connaissance des cessions de parts sociales conclues en 1998, notamment en raison de son absence d’implication au sein de la SARL27. Le point de départ de la prescription de l’action en nullité, exercée par ses héritiers, ne pouvait être antérieur à la date du décès, soit le 4 septembre 2010. Une fois le point de départ de la prescription identifié, il convient de s’intéresser au délai triennal ou quinquennal applicable.

2 – L’application d’une prescription quinquennale

28. Le délai de prescription triennal, applicable en droit des sociétés en vertu des articles 1844-14 du Code civil et L. 235-9 du Code de commerce, permet de limiter les situations dans lesquelles la nullité peut être valablement invoquée, conformément à l’esprit restrictif du régime des nullités voulu par le législateur. Toutefois, la prescription peut dans certaines situations être quinquennale y compris dans l’univers sociétaire. Aussi, les actions en nullité d’une cession de droits sociaux sont soumises au droit commun, c’est-à-dire à la prescription quinquennale prévue par l’article 1304 du Code civil, dès lors que leur nullité est fondée sur un vice de consentement28. En revanche, la jurisprudence a étendu la prescription triennale à la nullité des cessions de droits sociaux lorsque leur nullité « est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l’agrément exigé par la loi ou les statuts »29.

29. En l’espèce, la cour d’appel retient une prescription quinquennale de l’action en nullité. Ce choix découle de l’absence de consentement du cédant à la cession dès lors que ce dernier a été victime d’un faux. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’article 1304 du Code civil trouvait bien application en l’espèce. Si l’arrêt de la Cour de cassation mérite approbation, force est d’observer en pratique qu’il en résulte deux mouvements contradictoires. En effet, d’une part, la Cour de cassation cantonne la nullité en exigeant pour la prononcer « une irrégularité de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». D’autre part, la Cour de cassation retient l’application d’une prescription quinquennale mais également un report du point de départ de la prescription, ce qui permet de multiplier mécaniquement les hypothèses dans lesquelles la nullité est susceptible d’être valablement prononcée par le juge.

30. Manifestement, la recherche d’un juste milieu en droit des sociétés30, en particulier dans le domaine des nullités31, n’est pas chose aisée, au point que l’interprète a l’étrange impression que la Cour de cassation chasse deux lièvres à la fois, lesquels courent de surcroît dans des directions diamétralement opposées ! Une réforme d’ampleur32 mériterait d’être sérieusement envisagée par le législateur afin de mettre fin à ce numéro d’équilibriste.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. civ., art. 1844, al. 1er : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ».
  • 2.
    S. Farges, L’ordre public sociétaire, 2022, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, préf. A. Constantin, spéc. n° 224.
  • 3.
    Sur cette distinction qui s’impose selon une interprétation littérale des textes, S. Farges, L’ordre public sociétaire, 2022, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, préf. A. Constantin, n° 105 et s.
  • 4.
    Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n° 13-27248 : Rev. sociétés 2016, p. 175, note L. Godon ; RTD com. 2015, p. 533, obs. A. Constantin ; JCP E 2016, 1036, n° 1, obs. F. Deboissy et G. Wicker ; GPL 29 sept. 2015, n° GPL241f3, obs. B. Dondero ; Dr. sociétés 2015, n° 189, note R. Mortier ; BJS nov. 2015, n° BJS114e9, note J.-P. Garçon ; RJDA 2016, n° 291 ; Dr. et patr. juin 2016, p. 87, obs. D. Poracchia.
  • 5.
    La doctrine rappelle en effet que dans des litiges similaires, un vice affectant la convocation a déjà été caractérisé : B. Dondero, « Le pseudo-associé et la cascade des nullités », D. 2023, p. 2024, n° 12.
  • 6.
    C. civ., art. 1844-15.
  • 7.
    B. Dondero, « Le pseudo-associé et la cascade des nullités », D. 2023, p. 2024, n° 6 : « La cour d’appel avait partiellement fait droit aux demandes des héritiers demandeurs, puisqu’elle avait prononcé l’annulation de l’ensemble des assemblées générales de la société Musée Hôtel Baudy à partir de celle du 31 mai 2010. On ne sait précisément à quoi correspondait cette date, mais il est probable que les juges du fond aient pris en compte le délai de prescription de l’action en nullité d’une assemblée, qui est en principe de trois ans ».
  • 8.
    V. infra § REF _Ref151289855 r h * MERGEFORMAT 29.
  • 9.
    P. Le Cannu, « La canalisation des nullités subséquentes en droit des sociétés », inLe juge et le droit de l’économie.Mélanges en l’honneur de Pierre Bézard, 2002, Montchrestien, p. 113 et s.
  • 10.
    V. en ce sens, Cass. 3e civ., 21 oct. 1998, n° 96-16537 : BJS janv. 1999, n° 24, p. 107, note L. Grosclaude, lequel est cité par B. Dondero, « Le pseudo-associé et la cascade des nullités », D. 2023, p. 2024 : « Tout est affaire de mesure : on imagine mal que l’annulation de la cession intervenue entre deux actionnaires minoritaires d’une SA permette de remettre en cause les assemblées intervenues depuis la cession contestée ».
  • 11.
    V. en ce sens, A. Lecourt, « Une décision collective prise en violation des clauses statutaires d’une SAS peut être annulée : la force obligatoire du pacte social enfin respectée au terme d’un revirement spectaculaire ! », RTD com. 2023, p. 381, lequel écrit : « Toutefois, bien que décuplées, les actions en nullité n’aboutiront pas forcément. Si la nullité est bien absolue, comme pouvant être réclamée par tout intéressé, elle demeure facultative pour le juge, qui ne manque pas l’occasion de souligner qu’elle sera prononcée chaque fois que l’irrégularité en cause est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».
  • 12.
    V. également en ce sens, M. Caffin-Moi, « Revirement sur les nullités des décisions collectives dans la SAS : en attendant le législateur… », RDC sept. 2023, n° RDC201q2, au sujet de la solution de l’arrêt Larzul 2, selon qui « L’objectif est louable ».
  • 13.
    V. not. en sens, A. Latuf, La nullité des décisions sociales, thèse, A. Constantin (dir.), 2014, et particulièrement la seconde partie de la thèse au cours de laquelle l’auteur démontre que les conditions de mise en œuvre de la nullité sont conçues restrictivement.
  • 14.
    Rappr. historiquement la phrase restée célèbre de H. Solon, Théorie sur la nullité des conventions et des actes de tout genre en matière civile, 1835, Paris, lequel est cité par M. Azavant, « La sanction civile en droit des sociétés, ou l’apport du droit commun au droit des sociétés », Rev. sociétés 2003, p. 441, spéc. n° 1.
  • 15.
    V. not. en ce sens, M. Caffin-Moi, « Revirement sur les nullités des décisions collectives dans la SAS : en attendant le législateur… », RDC sept. 2023, n° RDC201q2, laquelle considère que le critère ajouté par la Cour de cassation dans l’arrêt Larzul 2 est « un brin mystérieux » ; P. Lequet, « Arrêt Larzul 2 ou l’évolution du régime des nullités des décisions sociales à vitesse d’escargot », LPA août 2023, n° LPA202l3, lequel considère également que : « (…) un nouveau doute apparaît » et que « la portée de cetobiter dictumest incertaine ».
  • 16.
    H. Le Nabasque, « Nullité des décisions collectives dans la S.A.S. », BJS mai 2023, n° BJS201z5, spéc. §° 5
  • 17.
    A. Couret, « Nullité pour méconnaissance des dispositions statutaires : nouvelle étape », D. 2023, p. 671, spéc. n° 30, lequel s’interroge ensuite : « De même tiennent-ils compte de l’importance du préjudice causé ? ».
  • 18.
    D. Gallois-Cochet, GPL 20 juin 2023, n° GPL451d3, laquelle écrit : « Cette divergence peut interroger et devra être confirmée ».
  • 19.
    B. Dondero, « Le pseudo-associé et la cascade des nullités », D. 2023, p. 2024, n° 16 : « L’idée est que si, en retirant le vote de ceux qui ont participé à tort, une décision est arithmétiquement susceptible de survivre, alors il convient de la maintenir. »
  • 20.
    B. Dondero, « Le pseudo-associé et la cascade des nullités », D. 2023, p. 2024, n° 19.
  • 21.
    L’accès en ligne aux lettres de la Cour de cassation est possible à l’adresse Internet ci-après reproduite : https://lext.so/1WFpiR.
  • 22.
    Rappr. M. Caffin-Moi, « Revirement sur les nullités des décisions collectives dans la SAS : en attendant le législateur… », RDC sept. 2023, n° RDC201q2 : « Aurait-elle simplement entendu exiger un grief, comme cela a pu être interprété ? Plusieurs raisons conduisent à en douter. D’abord, lorsqu’un grief est exigé pour annuler un acte, c’est en général qu’une disposition légale l’exige. Songeons, par exemple, à l’article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile concernant les actes de procédure. Ensuite, quelle serait l’utilité de cette précision dès lors qu’il est question d’une nullité facultative et que le juge peut opportunément s’interroger sur l’existence d’un grief afin de prendre sa décision d’anéantir ou non l’acte ? ».
  • 23.
    Concernant « le processus de décision » et non le vote, la formulation a été explicitée de manière limpide. Nous y renvoyons donc. V. sur ce point, M. Caffin-Moi, RDC sept. 2023, n° RDC201q2, selon laquelle cette expression « permet d’englober, par exemple, une consultation écrite, là où le terme “résultat du vote”, simple transposition de la théorie du “vote utile” aurait eu un effet plus limité ».
  • 24.
    C. civ., art. 1844-14 et C. com., art. L. 235-9.
  • 25.
    C. civ., art. 2224.
  • 26.
    V. sur ce point, N. Jullian et S. Tisseyre, Rép. sociétés Dalloz, vo Nullité, spéc. n° 90.
  • 27.
    Plus précisément, la Cour de cassation considère que les juges du fond pouvaient déduire l’absence d’implication de la mère au motif que son fils assurait seul la direction de la SARL, que des documents produits comportaient une signature falsifiée et que l’activité de la société était située à un endroit géographiquement distinct du lieu de résidence de la mère.
  • 28.
    Cass. 3e civ., 6 oct. 2004, n° 01-00896 : Bull. civ. III, n° 166 ; D. 2004, p. 2719, obs. A. Lienhard ; AJDI 2004, p. 916 ; Rev. sociétés 2005, p. 152, note B. Saintourens ; RTD com. 2005, p. 122, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; BJS janv. 2005, n° 16, p. 114, note P. Le Cannu ; JCP E 2004, 1773, note H. Hovasse.
  • 29.
    Cass. 3e civ., 15 oct. 2015, n° 14-17517 : D. 2016, p. 566, obs. M. Mekki ; Rev. sociétés 2016, p. 150, note J.-F. Barbièri ; RTD civ. 2016, p. 126, obs. H. Barbier.
  • 30.
    Rappr. sur la nécessité de proposer un juste milieu en droit des sociétés : J.-P. Bertrel, « Liberté contractuelle et sociétés. Essai d’une théorie du “juste milieu” en droit des sociétés », RTD com. 1996, p. 595.
  • 31.
    Rappr. M. Caffin-Moi, RDC sept. 2023, n° RDC201q2, laquelle écrit que dans ce domaine « tout est une question d’équilibre ».
  • 32.
    V. not. les propositions formulées en ce sens par E. Guégan, Les nullités des décisions sociales, 2020, Dalloz, préf. R. Mortier, p. 580 ; v. également HCJP, Rapport sur les nullités en droit des sociétés, 27 mars 2020.
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