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Renforcer l’attractivité des fonds de pérennité

Publié le 16/06/2022
Fiscalité
zenzen/AdobeStock

Le rapport Rocher recommande d’assouplir le régime fiscal des fonds de pérennité. Si cet outil s’avère innovant et utile, le législateur a laissé subsister un certain nombre de freins juridiques et fiscaux.

Comment redonner un nouveau souffle au fonds de pérennité ? C’est un des enjeux du rapport sur la gouvernance responsable des entreprises, commandé au président directeur général du groupe Rocher, première entreprise à mission de France, Bris Roche. Le rapport Rocher, qui a été remis au ministre de l’Économie et au secrétaire d’État, le 26 octobre dernier, propose à cet effet d’améliorer le régime fiscal du fonds de pérennité.

Un outil nouveau…

Créé dans le cadre de l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (L. n° 2019-486, 22 mai 2019), le fonds de pérennité permet de sanctuariser tout ou partie du capital d’une entreprise. En effet, ce dispositif a vocation à recueillir les actions d’une ou de plusieurs entreprises transmises de manière irrévocable et gratuite, afin de contribuer à la pérennité économique à long terme de l’entreprise concernée. Il a pour enjeu de constituer une structure pouvant à la fois se comporter en tant qu’actionnaire actif et de long terme d’une ou plusieurs sociétés et agir pour des œuvres ou des missions d’intérêt général. Il a donc pour atout de pouvoir permettre aux actionnaires de pérenniser certains modèles et projets d’entreprise. Ce nouvel outil a été pensé initialement pour faciliter la transmission des entreprises familiales. Un enjeu pour la compétitivité économique nationale : alors que le taux de transmission intrafamiliale atteint plus de 51 % en Allemagne et 80 % en Italie, il est inférieur à 20 % est en France.

…répondant à un besoin réel…

« Le fonds de pérennité s’insère dans un triptyque, la fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) ou le fonds de dotation permettant également de pérenniser le capital d’une entreprise sans toutefois pouvoir la contrôler et l’animer », analyse le rapport Rocher. Ces organismes sans but lucratif (OSBL), qui ont pour objectif de réaliser une œuvre ou une mission d’intérêt général, n’ont pas la possibilité de s’immiscer dans la gestion d’une entreprise, activité réputée lucrative. Lorsqu’ils transfèrent à une FRUP ou à un fonds de dotation les titres d’une entreprise, ses actionnaires ou associés se dessaisissent à la fois de leur propriété et de son contrôle. Le fonds de pérennité est donc crucial en ce qu’il répond à un vrai besoin, celui de pouvoir contrôler et animer sa participation tout en exerçant, le cas échéant, une activité caritative, il constitue en cela un outil unique. Ce besoin « n’est satisfait ni par la FRUP ni par le fonds de dotation qui doivent abandonner le contrôle et l’animation de sa participation et n’exercer qu’une activité caritative », résume le rapport Rocher.

…mais encore peu utilisé

Si cet outil a été remarqué et commenté par les praticiens, dans les faits son développement reste encore embryonnaire. « Peu mobilisé jusqu’à présent, ce dispositif pourrait pourtant, sous réserve d’ajustements, encourager des entrepreneurs à se déposséder au nom de la pérennisation de leur entreprise », suggèrent les rapporteurs. Pour l’instant les entrepreneurs ne se sont pas emparés de ce nouvel outil. En effet, jusqu’à maintenant, seuls trois fonds ont été créés : les Fonds de pérennité Élémentaire, 2050 STEWARDS, Fonds de pérennité Berim-FPB. Il s’agit de fonds de pérennité qui ont été créés par l’apport de titres dont la valeur était faible, par exemple lors de la création de la société. « En raison de la faible attractivité du fonds de pérennité résultant d’un régime fiscal dirimant, les fondateurs souhaitant créer des « fondations actionnaires » privilégient le statut de fonds de dotation et acceptent de se plier aux nombreuses contraintes d’une telle structure », souligne le rapport.

Une fiscalité peu attractive

Premier frein identifié, le régime a été créé pour des personnes physiques, alors que la plupart des fondateurs potentiels détiennent leurs participations via des holdings patrimoniales. Le rapport propose à cet égard « de clarifier le texte de loi afin de préciser que la transmission des titres au fonds de pérennité peut être effectuée par des personnes physiques comme par des personnes morales ». Et comparé au régime fiscal de faveur dont jouissent les fondations actionnaires, le régime fiscal du fonds de pérennité, peu attractif de prime abord, peut décourager les entrepreneurs qui souhaitent mettre en place un fonds de pérennité. En effet, lors de l’apport des titres au fonds par une personne morale, les droits d’enregistrement s’appliquent au taux de 60 %. Cependant, l’utilisation d’un pacte Dutreil permet de réduire de façon très significative la charge fiscale applicable. Mais « les praticiens font état d’une incertitude sur la possibilité d’appliquer le dispositif Dutreil à une donation consentie au fonds de pérennité par une personne morale (société holding par exemple donnant des titres de sa filiale) dès lors que le pacte Dutreil n’a été imaginé à l’origine que pour des personnes physiques et qu’il impose, entre autres conditions, qu’au moins l’un des donateurs conserve l’exercice de fonctions de direction, représentant plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu, ce qui ne peut concerner que des personnes physiques par définition », relève le rapport Rocher.

Une fiscalité inadaptée

En outre, les dons et legs affectés à ce véhicule n’ouvrent pas droit aux réductions d’impôt pour mécénat prévues pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Par ailleurs, contrairement aux FRUP et aux fonds de dotation, le fonds de pérennité est soumis aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun. Si les distributions de dividendes perçues par le fonds de pérennité sont assujetties à l’impôt sur les sociétés, elles entrent cependant dans le cadre du régime « mère-fille » prévu à l’article 145 du CGI qui leur permet de bénéficier d’une quasi-exonération de l’impôt sur les sociétés. La mission constate à ce stade « que le régime fiscal prévu pour ce nouvel outil juridique qu’est le fonds de pérennité ne correspond pas à l’objectif recherché par le législateur. Il est et restera un outil confidentiel si ses modalités ne sont pas aménagées ».

Des pistes de réforme

Pour le rapport Rocher, « il pourrait être considéré que la double mission d’intérêt général et de pérennisation de la société justifie l’exonération de tous les droits de mutation à la fois des dons d’actions comme des dons en numéraire, au même titre que les dons et legs à la plupart des organismes publics ou d’utilité publique, charitables, cultuels, etc. mentionnés à l’article 795 du CGI ». À défaut, le rapport préconise un certain nombre d’aménagements envisageables, parmi lesquels instaurer un régime de report d’imposition des droits de mutation à titre gratuit en cas d’apport de titres de sociétés à un fonds de pérennité. Il serait mis fin au report d’imposition en cas de cession des titres apportés par le fonds de pérennité. Alternativement, il pourrait être créé un régime de faveur permettant l’exonération ou l’abaissement de ces droits conditionné à la conservation des titres par le fonds de pérennité. Le rapport recommande de « clarifier que l’application prévue de l’exonération partielle à hauteur de 75 % de la valeur transmise dans le cadre d’un pacte Dutreil s’applique aux apporteurs personnes morales et d’étendre aux personnes morales le bénéfice de l’abattement supplémentaire de 50 % réservé aux donateurs, personnes physiques ayant moins de 70 ans ». S’il était précisé qu’il s’applique lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans ou qu’il s’agit d’une personne morale, cela permettrait de réduire alors l’imposition actuelle à 7,5 % (50 % x 60 % x 25 %) au lieu de 15 %. « L’éligibilité au régime du mécénat est également nécessaire pour assurer l’attractivité du fonds de pérennité », souligne le rapport Rocher. Le fonds de pérennité a une finalité philanthropique et caritative en sus de la mission de contribuer à la pérennité économique des sociétés, cet outil pouvant également utiliser ses ressources dans le but de réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général. « Il pourrait être envisagé de sectoriser l’activité lucrative du fonds de pérennité (le contrôle des titres) et de flécher les fonds collectés dédiés au financement d’actions d’intérêt général, en constituant un secteur comptable et fiscal distinct « intérêt général » au sein du fonds de pérennité », propose le rapport Rocher.

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