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Responsabilité pénale d’une société présidée par sa société mère

Publié le 23/11/2022
Gouvernance société moderne
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Au sens de l’article 121-2 du Code pénal, une personne morale qui assure la présidence d’une société en est « l’organe » susceptible d’engager, par les infractions commises pour le compte de cette société, la responsabilité pénale de celle-ci. En revanche, ces infractions ne sauraient engager la responsabilité de la personne morale présidente, fût-elle société mère de la première dont elle était la représentante légale.

Cass. crim., 21 juin 2022, no 20-86857

1. Bien qu’il ait été vivement critiqué par un éminent pénaliste, l’arrêt de cassation partielle, que la chambre criminelle a prononcé le 21 juin 2022 sur le pourvoi n° 20-86857 et qu’elle a destiné à publication au Bulletin1, nous paraît se placer dans le prolongement même de sa jurisprudence comme de celle de la chambre commerciale quant à l’appréhension prétorienne des incidences de la personnification des sociétés.

Le point de départ du dossier soumis à la chambre criminelle, sur pourvoi de deux sociétés prévenues de plusieurs délits, se trouve dans un cas de figure, sans doute le plus fréquent quoique l’espèce soit originale, qui mettait en cause la responsabilité simultanée de personnes morales et d’une personne physique consécutive à un accident du travail : pour les trois présumés responsables de cet accident, il était résulté des poursuites pénales du chef de blessures involontaires ainsi que d’infractions en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs.

En cette affaire, avaient ainsi été poursuivis la société employeuse d’un ouvrier victime du dysfonctionnement d’une machine, le directeur du site industriel où l’accident s’était produit et une autre société, présidente et représentante de la première, une société par actions simplifiée (SAS) ; le cœur de la difficulté et de la critique ressort de cette représentation légale d’une SAS par une personne morale, qui était aussi actionnaire prépondérante, alors que la chambre criminelle semblait exiger que fussent identifiées la ou les personnes physiques représentant la société qui aurait commis la ou les infractions justifiant que cette société fût pénalement poursuivie2.

2. Les premiers juges avaient retenu la culpabilité des trois prévenus, pour l’ensemble des chefs visés. Sur appel des intéressés et du ministère public, la cour de Paris avait écarté la responsabilité personnelle du directeur d’usine, en l’absence d’une délégation qui lui aurait été valablement donnée et lui aurait fait assumer pénalement la responsabilité en qualité de chef d’entreprise ; la cour avait, en revanche, retenu la responsabilité de la SAS, personne morale employeuse, représentée légalement par la société espagnole qui en assumait la présidence. Allant plus loin, les juges d’appel avaient étendu la responsabilité pénale à cette société – présidente et actionnaire prépondérante de la SAS – au motif que, en cette double qualité, elle aurait dû s’assurer de l’application effective des règles d’hygiène et de sécurité sur le site de l’accident.

La SAS et sa société mère, présidente, ayant formé pourvoi, la censure de l’arrêt d’appel a été prononcée exclusivement sur ce dernier point : selon la chambre criminelle, le simple constat, par les juges du fond, de ce que la société mère était la représentante légale agissant pour le compte de la SAS – dont la responsabilité pénale devait dès lors être retenue – suffisait à exclure la culpabilité de la société mère et à écarter la mise à sa charge de toute condamnation civile.

I – Sur la responsabilité d’une SAS représentée par sa société mère, présidente

3. À la vérité, dès lors qu’était considérée acquise en appel l’absence de toute délégation valable de pouvoirs qui eût été donnée au directeur du site industriel et qui eût permis d’imputer à ce dernier la responsabilité pénale de l’accident – conformément à une jurisprudence devenue « classique »3 –, voire qui eût permis d’attribuer à ce délégataire la qualité de représentant de la SAS agissant pour le compte de celle-ci, au sens de l’article 121-2 du Code pénal4, il nous semble difficile de contester l’applicabilité directe des termes explicites de ce texte au cas de figure de l’espèce : à juste raison, la cour d’appel, approuvée sur ce point par les hauts magistrats de la chambre criminelle, a jugé que la société mère, en sa qualité de présidente de la SAS, était sa représentante légale et l’un de ses organes, ce qui conduisait à conclure que, identifiée comme présidente, elle agissait au nom de la SAS pour le compte de laquelle l’infraction avait été commise, selon les termes mêmes du texte.

En effet, l’article 121-2 édicte une responsabilité pénale des personnes morales pour les « infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Or, on ne saurait nier que, pour les sociétés dont la présidence ou la gérance – ainsi que la représentation légale qui est attachée à ces fonctions – peut être confiée à une personne morale, celle-ci revêt tout à la fois la qualité d’organe – dont il n’est nullement exigé qu’il soit « collectif », comme cela a pourtant été soutenu – et celle de représentant de la société qui l’a désignée dans les fonctions de président ou de gérant.

4. S’agissant de sociétés ayant opté pour la forme SAS dont la présidence, voire la direction générale, peut être assurée par une personne morale, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 227-6 du Code de commerce sont parfaitement claires en ce sens : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social » ; l’alinéa 3 du texte transpose ces dispositions aux éventuelles fonctions de directeur général ou de directeur général délégué. La présidence et la direction, qui sont indiscutablement des organes composant, avec d’autres, la structure de la SAS, sont intimement liées à la représentation légale de celle-ci.

Il en est de même pour les sociétés ayant la forme d’une société en nom collectif (SNC) où, aux termes de l’article L. 221-3, alinéa 1, du Code de commerce, les fonctions de gérant sont attachées à la qualité d’associé, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. Ce ou ces gérants pourraient être des personnes morales ; or, l’article L. 221-5 dispose que le ou les gérants engagent la société dans les rapports avec les tiers par les actes entrant dans l’objet social. Là encore, la gérance, organe de la société, assume sa représentation à l’égard des tiers. On sait aussi que, par transposition, ces dispositions sont applicables aux sociétés en commandite, simple (SCS) ou par actions (SCA), où la gérance, représentant légalement la société, pourrait également être confiée à une personne morale.

5. Certes, l’article L. 227-7 du Code de commerce précise-t-il, lorsque la présidence ou la direction générale d’une SAS a été confiée à une personne morale, que les dirigeants de cette personne morale « encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent »5 ; certes encore, l’article L. 221-3, alinéa 2, énonçait-il déjà cette règle ancienne, de façon identique d’ailleurs, dans l’hypothèse où la gérance d’une SNC, d’une SCS ou SCA, a été dévolue à une personne morale.

Mais, de façon générale, lorsque la responsabilité pénale d’une société est mise en cause, le problème n’est pas de rechercher, par-delà la personne morale nommée présidente, dirigeante ou gérante, tel ou tel dirigeant, personne physique, qui pourrait assumer in fine la responsabilité pénale d’infractions commises par le truchement de la personne morale dont la direction lui a été confiée. D’ailleurs, on observera que la chambre criminelle n’a pas relevé l’absence d’identification d’un dirigeant, personne physique, de la société mère espagnole qui présidait la SAS car, certainement, cela eût été superflu au regard des exigences légales.

6. La seule question est, en effet, de savoir si la ratio legis de l’article 121-2 du Code pénal autorise à identifier de façon adéquate l’organe ou le représentant d’une société pour le compte de laquelle des infractions ont été commises comme la personne morale qui avait la qualité de présidente – voire de dirigeante ou de gérante  au moment où ces infractions ont été commises.

Selon nous, au-delà de la clarté des règles légales précitées relatives à la représentation des SAS, SNC, SCS et SCA, une réponse positive s’impose d’autant plus sûrement que la chambre criminelle n’hésite pas à qualifier « représentant » – au sens de l’article 121-2 du Code pénal – de la personne morale dont la responsabilité pénale est recherchée un simple délégataire de pouvoirs et non pas un dirigeant investi légalement du pouvoir de représenter6 ; sans doute cette analyse prétorienne est-elle inspirée de ce que prévoit l’article L. 4741-1 du Code du travail lorsqu’il vise l’employeur « ou son délégataire » pour la responsabilité attachée aux infractions aux règles de santé et de sécurité mais a fortiori doit-on qualifier de « représentant » au sens de l’article 121-2 celui que la loi désigne comme tel – fût-il une personne morale. Il importe donc peu que le représentant légal de la société dont la responsabilité, en qualité d’employeur du salarié victime, est en cause soit une personne morale ou une personne physique.

7. Dès lors, comment expliquer le mauvais accueil qui pourrait être fait à l’arrêt commenté – comme à l’arrêt de la cour de Paris, qui n’a pas été censuré sur ce point ? Il nous semble que la critique vient de la conviction ancienne – au demeurant vérifiée pour nombre de sociétés autres que les SAS, SNC, SCS et SCA précitées – selon laquelle le représentant d’une personne morale devrait toujours être une personne physique pour justifier la responsabilité pénale d’une structure juridique personnifiée car, sans doute, devant les juridictions répressives, le représentant de la société prévenue d’une infraction ne saurait être qu’une personne physique7.

N’y a-t-il pas, en arrière-plan de cette conviction, un refus tenace d’accepter le principe et la réalité de la responsabilité pénale des personnes morales qui sont le résultat de l’anthropomorphisme, qui a été attribué à celles-ci, mais avec une réticence manifeste de la part d’excellents auteurs8 ? Comme l’on sait, le débat a longtemps été centré sur la reconnaissance, ou pas, de l’existence et du caractère réparable du préjudice moral qui pourrait avoir été occasionné à une personne morale9 ; or, la chambre commerciale a spectaculairement admis l’indemnisation de ce préjudice le 15 mai 2012 au profit d’une SAS et d’une société à responsabilité limitée (SARL), avant que la chambre criminelle n’estime réparable celui qu’aurait subi une union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales10. La voie de la réparation était ainsi tracée.

8. Il ne fait aucun doute aujourd’hui que l’anthropomorphisme des personnes morales conduit à traiter celles-ci, autant qu’il est possible, à l’instar des personnes physiques, y compris lorsqu’une personne morale préside ou gère une société ; ce mimétisme apparaît à tel point que le préjudice moral qui résulterait de la révocation de cette présidente ou gérante pourrait être présumé au regard des conditions brutales ou vexatoires entourant son éviction11. Le préjudice réparable n’est pas limité à la seule atteinte à la réputation et à l’image de la personne morale. Toutefois, certains préjudices moraux sont propres à la personne physique12 ; ainsi, une personne morale ne saurait se prévaloir d’un préjudice d’anxiété ou de stress13.

L’anthropomorphisme des personnes morales n’est donc pas parfait. Il demeure que la proximité de traitement avec les personnes physiques est certaine, a fortiori depuis l’entrée de la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal en 1993, à l’article 121-2. Contester qu’une personne morale puisse assumer les fonctions de représentation d’une autre nous paraît relever d’un passé que n’ont même pas connu les SNC, SCS, SCA ou encore les groupements d’intérêt économique et groupements européens d’intérêt économique qui pratiquent cette représentation depuis plus longtemps encore que les SAS. En l’espèce commentée, qu’on qualifie la société mère d’organe ou de représentante légale de la SAS, il nous semble donc rationnel que les infractions imputées à cette dernière aient pu être réputées commises pour son compte par sa présidente, tant devant la cour de Paris que devant la chambre criminelle, sans qu’il fût besoin d’identifier une personne physique exerçant la présidence de la SAS au nom de sa société holding.

II – Sur l’exclusion de responsabilité de la société mère, présidente de la SAS

9. La haute formation pénale de la Cour a censuré, en revanche, la tentative d’extension, par les juges d’appel, de la responsabilité de la SAS à sa société mère et présidente. Ce n’est pas que la chambre criminelle soit hostile à un éventuel cumul de la responsabilité d’une personne morale avec celle d’autres personnes, auteurs ou complices des faits pénalement réprimés.

Bien au contraire, en effet, il est acquis que, « si les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits »14. Au demeurant, la chambre criminelle n’hésite pas à accepter, en fonction des circonstances internationales de l’espèce – ce qui était le cas ici, la société mère de la SAS étant espagnole –, quelques entorses à la règle posée par l’article 121-2 ; ainsi a pu être retenue la responsabilité pénale d’une société holding pour le délit de corruption active d’agent public étranger commis par les salariés de ses filiales, pourtant sans aucune délégation de pouvoirs15.

10. Dans l’affaire analysée, néanmoins, l’extension de la responsabilité de la SAS à sa société mère se heurtait à plusieurs obstacles juridiques dirimants. D’une part, la faculté de cumul de responsabilités que vise la jurisprudence de la chambre criminelle semble concerner exclusivement le cas de figure où les mêmes faits répréhensibles peuvent être imputés tant à une personne morale qu’à des personnes physiques16, et non pas à une autre personne morale, telle une société mère. D’autre part, la SAS avait été condamnée pour la commission d’infractions relevant des dispositions de l’article L. 4741-1 du Code du travail, texte qui en fait supporter la responsabilité à l’employeur ou à son délégataire : sauf preuve d’un coemploi – théorie prétorienne d’ailleurs en régression , la société holding n’était pas employeuse du salarié victime ; les rôles n’ayant pas été inversés, cette holding n’était pas davantage délégataire de la SAS.

Enfin et surtout, pour retenir la responsabilité de la holding espagnole, personne morale, encore eût-il fallu, au regard de la règle française, identifier l’organe ou le représentant qui aurait commis les infractions pour le compte de cette société, comme l’exige la chambre criminelle quelle que soit la personne morale en cause17. Or, la cour de Paris n’avait aucunement identifié l’organe ou le représentant de la holding susceptible d’avoir commis l’infraction qu’elle reprochait à cette société.

Quoique la cassation ait été simplement motivée par la représentation légale qu’exerçait la société mère espagnole sur la SAS, dont la responsabilité pénale a seule été retenue, cette censure paraît amplement justifiée en l’espèce.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. crim., 21 juin 2022, n° 20-86857, FS-B : JCP G 2022, 993, p. 1623, note J.-H. Robert ; D. 2022, p. 1633, obs. B. Joly ; BRDA 2022/18, inf. n° 1.
  • 2.
    V., en dernier lieu, Cass. crim., 20 janv. 2021, n° 19-87795, F-D : RJDA 2021/4, n° 236.
  • 3.
    V., par ex., J.-F. Barbièri, « Responsabilité du chef d’entreprise et délégation de pouvoirs : images récentes au travers du prisme jurisprudentiel », LPA 18 juin 2008, p. 15.
  • 4.
    V., par ex., R. Salomon, note ss Cass. crim., 12 oct. 2021, n° 21-80496, F-D, Dr. sociétés 2022, comm. 24, citant plusieurs arrêts dont Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-80376 : Bull. crim., n° 94 ; JCP G 2014, 421, p. 671, obs. A. Donnier ; JCP G 2014, 716, p. 1234, note J.-H. Robert ; GPL 13 mai 2014, n° GPL178h8, note E. Dreyer.
  • 5.
    Rappelons que les statuts d’une SAS, présidée par une personne morale, pourraient aussi imposer la désignation d’un représentant permanent, personne physique, de cette présidente (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 20-14089, F-D : BJS mai 2022, n° BJS201a0, note P.-L. Périn ; Rev. sociétés 2022, p. 291, note A. Couret ; JCP E 2022, 1185, note B. Dondero ; Dr. sociétés 2022, comm. 107, note J.-F. Hamelin ; RJDA 2022/4, n° 203).
  • 6.
    V., en dernier lieu, Cass. crim., 12 oct. 2021, n° 21-80496, F-D : Dr. sociétés 2022, comm. 24, note R. Salomon.
  • 7.
    En ce sens, J.-H. Robert, note ss Cass. crim., 21 juin 2022, n° 20-86857, FS-B : JCP G 2022, 993, p. 1623, qui estime qu’il ressort de cet arrêt un « affaiblissement de la théorie de la représentation pour expliquer la responsabilité des personnes morales ».
  • 8.
    Comp. N. Mathey, « Les droits et libertés fondamentaux des personnes morales de droit privé », RTD civ. 2008, p. 205 ; V. Wester-Ouisse, « La jurisprudence et les personnes morales. Du propre de l’homme aux droits de l’homme », JCP G 2009, I 121 ; V. Wester-Ouisse, « Dérives anthropomorphiques de la personne morale », JCP G 2009, I 137 ; G. Loiseau, « Des droits humains pour personnes non humaines », D. 2012, p. 2558 ; M. Houssin, « Critique de la reconnaissance du préjudice moral des personnes morales », D. 2018, p. 366.
  • 9.
    P. Stoffel-Munck, « Le préjudice moral des personnes morales », in Mélanges en l’honneur de P. Le Tourneau, 2007, Dalloz, p. 959.
  • 10.
    Cass. crim., 1er déc. 2015, n° 14-85828 : Bull. crim. 2015, n° 274 ; JCP G 2016, 55, p. 98.
  • 11.
    Ainsi, une personne morale nommée présidente d’une SAS, révoquée dans des conditions brutales et vexatoires, peut solliciter l’indemnisation du préjudice qui en serait résulté pour elle, spécialement du préjudice moral occasionné par les circonstances de sa révocation (pour une SARL présidant une SAS : Cass. com., 30 mars 2022, n° 19-25794, F-D : BJS juin 2022, n° BJS201b7, note T. Favario ; JCP E 2022, 1315, note B. Dondero ; BRDA 2022/10, inf. n° 4).
  • 12.
    Cass. crim., 8 juin 2022, n° 21-84493, F-D : Dr. sociétés 2022, comm. 114, note R. Salomon.
  • 13.
    Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-16784, F-D : RJDA 2021, n° 487 (2e esp.) – CA Versailles, 30 juin 2021, 9e ch. : Rev. sociétés 2022, p. 18, note A. Viandier ; RTD com. 2022, p. 83, obs. A. Lecourt ; BRDA 2021/21, inf. n° 4.
  • 14.
    Cass. crim., 30 janv. 2018, n° 17-81595, F-D : JCP G 2018, 317, p. 542, note J.-H. Robert.
  • 15.
    Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83098, F-P : RJDA 2021/8-9, n° 568.
  • 16.
    Cass. crim., 30 janv. 2018, n° 17-81595, F-D : JCP G 2018, 317, p. 542, note J.-H. Robert, et la jurisprudence citée par l’auteur.
  • 17.
    Par ex., pour une personne morale de droit public, telle une commune (Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-84073, F-D : Dr. sociétés 2019, comm. 117, note R. Salomon).
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