Transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante : si ce n’est toi, c’est donc ton frère, c’est donc quelqu’un des tiens
Selon l’article L. 236-3 du Code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, la fusion-absorption, si elle emporte la dissolution de la société absorbée, n’entraîne pas sa liquidation, de même que le patrimoine de la société absorbée est universellement transmis à la société absorbante et les associés de la première deviennent les associés de la seconde.
Il en résulte que l’activité économique exercée dans le cadre de la société absorbée, qui constitue la réalisation de son objet social, se poursuit dans le cadre de la société qui a bénéficié de cette opération et qu’ainsi la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale conduit à ne pas considérer la société absorbante comme distincte de la société absorbée, permettant que la première soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la seconde avant l’opération de fusion-absorption.
Cass. crim., 22 mai 2024, no 23-83180
1. Depuis son institution, la responsabilité pénale des personnes morales a toujours été discutée en doctrine1 et la question de la transmission de la responsabilité pénale des personnes morales en matière de fusion de sociétés n’est pas nouvelle. Pendant des années, la chambre criminelle de la Cour de cassation assimilait la dissolution de la société au décès de la personne physique et refusait le transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante en appliquant strictement l’article 121-1 du Code pénal2. En 20203, elle a opéré un revirement de jurisprudence en admettant que la société absorbante puisse être tenue pénalement responsable des infractions commises par la société absorbée antérieurement à l’opération de fusion. Le présent arrêt commenté complète et précise cette solution de 2020 en l’étendant à des formes sociales autres que les sociétés par actions.
2. Les faits de l’espèce sont relativement simples. Une société civile immobilière (SCI) était propriétaire de diverses parcelles exploitées par deux sociétés à responsabilité limitée (SARL). Le 30 juin 2021, ces sociétés et leur gérant étaient condamnés par un tribunal correctionnel pour différentes infractions au droit de l’urbanisme, en lien avec l’exploitation d’un camping. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. En cours de procédure, le 30 septembre 2022, les deux SARL ont procédé à une fusion-absorption. Le 17 avril 2023, la cour d’appel saisie a condamné la SCI, la société absorbante ainsi que leur gérant à des peines d’amende et a ordonné une remise en l’état des lieux. Plus précisément, elle a confirmé les condamnations de la SARL absorbée en les imputant à la société absorbante, reprenant la solution de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 novembre 2020 qui autorisait la condamnation de la société absorbante des faits commis par la société absorbée lorsque l’opération entre dans le champ d’application de la directive Fusion4. Or cette directive ne concerne pas les SARL. C’est d’ailleurs ce que contestait entre autres le pourvoi qui reprochait à la cour d’appel d’avoir déclaré la SARL absorbante coupable des infractions et de l’avoir condamnée pour des faits commis par la SARL absorbée avant l’opération de fusion alors que, au sens de la décision précitée du 25 novembre 2020, une telle imputation de la responsabilité de la société absorbée à la société absorbante n’est possible que dans deux hypothèses : soit l’opération réalisée après le 25 novembre 2020 concerne des sociétés entrant dans le champ d’application de la directive Fusion, soit l’opération, même antérieure au 25 novembre 2020, a pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale. Qu’importe ! Le moyen est rejeté.
3. Dans sa décision du 22 mai 20245, la chambre criminelle de la Cour de cassation écarte ce moyen. Confirmant son revirement de jurisprudence de 2020, elle souligne d’abord qu’une opération de fusion-absorption engendre une continuité économique et fonctionnelle des SARL, parties à l’opération. Ensuite, elle relève que si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que la SARL entrait dans le champ de la directive relative à la fusion des sociétés anonymes puisque ce texte ne concerne pas les SARL, l’arrêt attaqué n’encourt cependant pas la censure, dès lors qu’ayant constaté qu’il a été procédé, le 30 septembre 2022, à une opération de fusion-absorption entraînant la dissolution de la société mise en cause et que les faits objet des poursuites sont caractérisés, il pouvait déclarer la société absorbante coupable de ces faits et la condamner à une peine d’amende ou de confiscation. Enfin, elle précise que si elle n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur les conséquences quant à l’action publique d’une fusion-absorption concernant une SARL, sa doctrine était raisonnablement prévisible depuis son arrêt de 2020 concernant les sociétés anonymes, ce qui permet de l’appliquer aux opérations conclues postérieurement à cette date.
4. Par cette décision, la chambre criminelle opère un rééquilibrage de son revirement de 2020 qui laissait plusieurs zones d’ombre quant aux formes sociales concernées par cette admission du transfert de la responsabilité pénale des personnes morales. Elle déconnecte sa solution de la directive Fusion afin de l’étendre à d’autres formes sociales. Plus encore, elle érige en principe le transfert de la responsabilité pénale par le biais de l’analyse économique (II), confirmant une nouvelle fois que son revirement de 2020 n’était qu’en apparence dicté par la primauté du droit européen (I).
I – Le revirement jurisprudentiel de 2020, une solution dictée en apparence par la primauté du droit européen
À en croire la chambre criminelle, l’admission de la responsabilité de la société absorbante des faits commis par la société absorbée serait induite par la jurisprudence européenne. Or, il n’en est rien : il ne s’agit que d’un simple prétexte (A). D’ailleurs, l’idée selon laquelle ce transfert de responsabilité ne s’applique que dans le champ de la directive Fusion est tout aussi critiquable (B).
A – L’admission de la responsabilité de la société absorbante des faits commis par la société absorbée, une solution prétendument induite par la jurisprudence européenne
5. Pour rappel, par un arrêt du 25 novembre 20206, la chambre criminelle de la Cour de cassation a mis fin à une jurisprudence fixée depuis 20 ans concernant la question du transfert de la responsabilité pénale des personnes morales dans le cadre des opérations de fusion-absorption7. Selon les propres mots de la chambre criminelle, ce revirement est induit par la jurisprudence européenne et justifié eu égard à la spécificité des personnes morales et à la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise. Il est vrai que le droit européen prend en compte la réalité de la personne morale, c’est-à-dire l’entreprise, et voit dans la transmission du patrimoine lors de la réalisation des opérations de fusion-absorption une continuité de l’entité économique8. En ce sens, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait même admis le principe de la transmission de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante dans une décision rendue le 15 mars 20159. Pour autant, cette décision n’avait pas empêché la chambre criminelle de maintenir sa jurisprudence traditionnelle au motif que la directive Fusion est « dépourvue d’effet direct à l’encontre des particuliers »10. Quatre années plus tard, à la suite de la CJUE, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a jugé, le 14 octobre 2019, qu’en prononçant une amende civile contre la société absorbante pour des faits commis avant l’opération de fusion par la société absorbée sur le fondement du principe de la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise, les juridictions internes n’ont pas porté atteinte au principe de la personnalité des peines11. Une nouvelle décision de la chambre criminelle sur cette question de transfert de la responsabilité pénale de la société absorbante à la société absorbée était alors attendue. C’est dans ces conditions que, le 25 novembre 2020, la chambre criminelle a déduit de cette décision de la CEDH que « la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale conduit à ne pas considérer la société absorbante comme distincte de la société absorbée, de sorte que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne s’oppose pas à ce que l’article 121-1 du code pénal soit désormais interprété comme permettant que la première – l’absorbante – soit condamnée pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la seconde – l’absorbée – avant l’opération de fusion-absorption » et d’ajouter que « l’article 6 du Code de procédure pénale, qui ne prévoit pas expressément l’extinction de l’action publique lors de l’absorption d’une société, ne s’oppose pas non plus à cette interprétation »12.
6. Cette lecture de la décision de la CEDH de 2019 proposée par la chambre criminelle pour justifier son revirement de jurisprudence en 2020 n’a pas convaincu13. Rappelons que la CEDH a jugé à plusieurs reprises qu’« il existe une règle fondamentale du droit pénal, selon laquelle la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux », de sorte qu’« héritier de la culpabilité du défunt n’est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit »14. En substance, la responsabilité pénale ne se transmet pas. Admettre le contraire constitue une violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH), peu importe qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, la CEDH ayant admis l’application de l’article 6 de la Convention EDH aux personnes morales15. Dans le même sens, la CEDH a également jugé que le principe de légalité en droit pénal, tel qu’il se trouve consacré par l’article 7 de la Convention, induit l’interdiction de punir une personne alors que l’infraction a été commise par une autre, peu importe qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales16. Il s’infère de ces jurisprudences européennes que l’interprétation de l’article 121-1 du Code pénal à la lumière de la jurisprudence européenne que retient la chambre criminelle est sujette à caution.
7. S’agissant plus précisément de l’arrêt du 24 octobre 2019, il convient de noter que les juges de Strasbourg, rappelant l’application du principe de la personnalité des peines en droit interne, ont souligné qu’il ressort des jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel que ce principe peut être adapté lorsqu’il est appliqué en dehors du droit pénal stricto sensu. Pour rappel, dans cette affaire, il était question de la transmission d’une amende civile sanctionnant des pratiques anticoncurrentielles. Concrètement, cette décision de la CEDH rappelle simplement la position de la chambre commerciale de la Cour de cassation, validée par le Conseil constitutionnel. En effet, la chambre commerciale de la Cour de cassation admet l’imputation des amendes civiles à l’encontre d’une société absorbante à la suite d’infractions commises par la société absorbée avant l’opération de fusion-absorption17. Le Conseil constitutionnel a validé cette solution18 dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en date du 18 mai 200619, soulignant que cette jurisprudence ne portait pas atteinte à l’article 121-1 du Code pénal, à condition que les amendes soient justifiées par la nature des sanctions et qu’elles soient proportionnées au but poursuivi. Aucune difficulté donc à adapter le principe de personnalité des peines puisque n’était pas concerné le droit pénal stricto sensu. En rappelant cette position de la chambre commerciale, validée par le Conseil constitutionnel, les juges de Strasbourg n’entendaient pas consacrer un principe général de transmission de responsabilité pénale de toute infraction de la société absorbée à la société absorbante20. D’ailleurs, l’avis de l’avocat général Renaud Salomon publié sur le site de la Cour de cassation abonde en ce sens.
8. Ainsi, affirmer que ce revirement de jurisprudence a été dicté par l’arrêt CEDH du 24 octobre 2019 est un prétexte21. En effet, s’il fallait justifier le revirement de la chambre criminelle par la nécessité de se conformer au droit européen, la décision de la CJUE du 5 mars 2015 eût été suffisante puisque l’article 29, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose aux États membres de prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union et d’interpréter le droit interne dans un sens conforme au droit de l’Union22, sous la seule réserve que cette interprétation ne les conduise pas à faire produire aux dispositions d’une directive un effet direct à l’encontre d’un particulier23. Or, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, la chambre criminelle s’est opposée à tout revirement de sa jurisprudence en 201624. Dès lors, l’idée selon laquelle l’arrêt de la CEDH a été l’élément déclencheur de ce revirement de jurisprudence est peu crédible mais qu’importe ! En 2020, la chambre criminelle a admis qu’une société absorbante est responsable pénalement des infractions commises par la société absorbée avant l’opération de fusion.
9. En définitive, la haute cour s’est conformée à la jurisprudence de la CJUE qui considère que la fusion-absorption telle que prévue par la directive Fusion entraîne le transfert de tout le patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, en ce compris le passif et les obligations nées de la commission d’une infraction. Elle s’est également conformée à la jurisprudence de la CEDH qui considère que la société absorbée n’est pas véritablement autrui à l’égard de la société absorbante et que la continuité économique existant entre ces deux sociétés, la responsabilité de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée n’est pas contraire au principe de la personnalité des peines. Au demeurant, cette conformité au droit européen enfermait la solution de la chambre criminelle dans « des travers » inextricables25.
B – La portée limitée du champ d’application du revirement jurisprudentiel de 2020 à la directive Fusion
10. La nouvelle solution de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, peut être résumée en deux points. Le premier concerne le champ d’application rationae materiae de la responsabilité pénale de l’absorbante : l’arrêt énonce qu’en cas de fusion-absorption d’une société par une autre société entrant dans le champ de la directive Fusion, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’infractions commises par la société absorbée avant l’opération de fusion. Le second point a trait à l’application rationae temporis de cette solution, la chambre criminelle ayant décidé de moduler dans le temps les effets de son revirement. Concrètement, cette nouvelle solution est applicable aux opérations de fusions intervenues après le 25 novembre 2020, sauf si cette opération est entachée de fraude. En effet, d’une part, la chambre criminelle a considéré qu’en application de l’article 7 de la Convention EDH, tout revirement de jurisprudence ne vaut que pour l’avenir, ce qui a pour incidence de limiter les effets de son revirement aux opérations postérieures à sa décision. D’autre part, rappelant qu’elle ne s’est jamais prononcée sur un cas de fraude lors d’une opération de fusion-absorption, elle a considéré que l’hypothèse de la fraude ne constitue pas un revirement de sorte que sa nouvelle solution est d’application immédiate, peu importe si l’opération de fusion est antérieure à sa décision.
11. D’un autre point de vue, les termes de l’arrêt de 2020 induisent que la chambre criminelle a entendu limiter le champ d’application matériel de son revirement sur deux terrains : celui des sociétés concernées et celui des opérations concernées. A priori, seraient seulement concernées les sociétés anonymes et les opérations de fusions de sociétés puisque la chambre criminelle se réfère aux sociétés entrant dans le champ d’application de la directive Fusion. Mais cette lecture est partiellement contredite par la note explicative qui accompagne l’arrêt. En effet, cette note précise qu’« il convient cependant de préciser que la directive relative aux fusions des sociétés anonymes est également applicable aux sociétés par actions simplifiées (SAS) », et d’ajouter que « les SAS ne sont qu’une catégorie particulière de sociétés par actions et sont soumises, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières les concernant, aux règles concernant les sociétés anonymes ». On en a conclu que la solution de 2020 est applicable aux sociétés anonymes et aux SAS, ce qui reste toujours critiquable.
12. Rien ne justifiait que la chambre criminelle limitât son revirement seulement aux sociétés anonymes et aux SAS et non à toutes les sociétés par actions26. Une telle restriction était d’autant plus critiquable que les motifs même de la décision de 2020 justifiaient l’application de la nouvelle solution à toutes les sociétés quelle que soit leur forme. En témoignent deux principaux arguments de la haute cour : la spécificité des personnes morales et la continuité économique et fonctionnelle des personnes morales27, des arguments qui conduisent plutôt à conclure que toutes les formes sociales sont concernées par cette nouvelle solution. En réalité, au prétexte de justifier son revirement de jurisprudence par la primauté du droit européen, la chambre criminelle a fait reposer sa solution sur la directive Fusion, au gré d’arguments fallacieux qui ont rendu sa décision imparfaite autorisant une lecture étroite de sa solution. Cette pseudo-limitation du revirement jurisprudentiel de 2020 aux sociétés anonymes et aux SAS devait donc être corrigée. Plus encore, l’ouverture de cette solution à un large champ d’application rationae personae était souhaitée et même prédite28 : tel est l’apport de l’arrêt du 22 mai 2022.
II – La continuité économique et fonctionnelle de la personne morale, fondement du transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante
La déconnexion de la solution de 2020 de la directive Fusion (A) révèle enfin la raison essentielle du revirement jurisprudentiel opéré par la chambre criminelle. En effet, le transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante ne se justifie que par une opportunité répressive (B).
A – La déconnexion du revirement jurisprudentiel de 2020 de la directive Fusion
13. Dans l’affaire donnant lieu à la décision commentée, la cour d’appel de Montpellier, dont la décision était contestée, s’était contentée de reprendre la solution formulée par la chambre criminelle en 2020, bien que les sociétés concernées ne fussent ni des sociétés anonymes, ni des SAS mais des SARL. Or, la chambre criminelle n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur les conséquences quant à l’action publique d’une fusion-absorption lorsqu’elle concerne des SARL. La décision des juges de Montpellier était-elle innocente ? Il ne faut point se leurrer ! À notre sens, ces magistrats invitaient sans doute la chambre criminelle à une précision, voire à une évolution de sa solution de 2020. Seule la nature de l’évolution attendue reste à déterminer. Du champ d’application rationae personae pour toutes les raisons précédemment évoquées aux conditions dans lesquelles la fraude pourra être retenue, tout est envisageable. Et la chambre criminelle l’a sans doute bien compris.
14. En réalité, dans cette affaire, la chambre criminelle aurait pu s’orienter vers l’hypothèse de la fraude afin de se conformer à sa solution de 2020 car des faits de l’espèce ressortaient quelques relents de fraude. D’une part, les sociétés en cause avaient le même gérant et l’opération de fusion entre ces sociétés, décidée en cours de procédure, est intervenue un peu plus d’un an après la condamnation de la société absorbée par les premiers juges. D’autre part, l’idée que la société absorbante n’ait pas agi de concert avec la société absorbée aux fins d’éviter l’imputation des condamnations de cette dernière n’est pas crédible, le changement de dénomination de l’une des sociétés en cause, devenue la société absorbante, étant également un indice supplémentaire. L’orientation vers la fraude était d’autant plus crédible que deux ans plus tôt29, dans le prolongement de sa solution de 2020, la chambre criminelle a insisté sur la nécessité pour les magistrats, y compris d’office, de rechercher l’existence d’une fraude à la loi30. Caractériser donc la fraude à la loi aurait suffi à la chambre criminelle pour justifier la condamnation de la société absorbante des faits commis par la société absorbée puisqu’en pareil cas toutes les sociétés, quelle que soit leur forme, sont concernées : il n’est plus question de rechercher si ces sociétés entrent ou non dans le champ d’application de la directive Fusion.
15. La chambre criminelle aurait donc pu saisir cette occasion et, tout en restant conforme à sa solution de 2020, compléter celle-ci sur la fraude par la précision des conditions dans lesquelles celle-ci peut être retenue, d’autant plus que, à ce jour, les éléments constitutifs de la fraude dans le cadre des opérations de fusion-absorption n’ont toujours pas été définis. Malheureusement, tel n’a pas été la voie choisie par la haute cour et on mesure bien ce choix. En effet, s’orienter vers la fraude sans en préciser les conditions était d’un moindre intérêt : la solution de 2020, complétée par l’arrêt du 13 avril 202231, précise déjà l’essentiel de la position de la chambre criminelle sur cette question. À l’inverse, s’orienter vers la fraude pour en préciser les conditions fermerait les juges du fond dans un carcan qui entraverait leur liberté d’appréciation et les priverait d’une grande latitude quant à la caractérisation de la fraude. La chambre criminelle a donc choisi de reprendre sa solution de 2020, tout en s’affranchissant des contraintes liées à la directive Fusion.
16. Pour mieux comprendre cette nouvelle orientation de la chambre criminelle, il faut mettre la décision commentée en lien avec les décisions précédentes de 2020 et de 2022 précitées. En effet si, en 2020, la haute cour relevait déjà l’approche économique de la personne morale comme justificatif de son revirement, la rédaction maladroite de son arrêt prêtait à confusion et laissait croire que la nouvelle solution devait nécessairement être liée à la direction Fusion ou, plus précisément, était fondée sur cette directive. Deux ans plus tard, elle appliquait cette solution à une dissolution-confusion. Or, non seulement cette opération n’a pas été visée par l’arrêt de 2020, mais encore elle ne relève pas de la directive Fusion. On en a conclu que la nouvelle solution est applicable à d’autres opérations de restructuration32. Dès lors, l’affirmation selon laquelle la solution de 2020 était fondée sur la directive Fusion ne tenait plus. De nouvelles décisions de la chambre criminelle étaient attendues. C’est dans ce contexte qu’intervient le présent arrêt commenté qui, tout en reconnaissant que les sociétés en cause ne relevaient pas de la directive Fusion, décide que la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale conduit à ne pas considérer la société absorbante comme distincte de la société absorbée, permettant ainsi que la première soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la seconde avant l’opération de fusion-absorption. En substance, il importe peu que les sociétés en cause relèvent ou non de la directive Fusion. Le seul critère à prendre en compte est la continuité économique et fonctionnelle de la société absorbée qui se poursuit dans la société absorbante, ce qui amène à conclure que toutes les sociétés sont concernées quelle que soit leur forme sociale.
17. La chambre criminelle procède donc à un rééquilibrage de sa solution de 2020. Elle déconnecte définitivement cette solution de la directive Fusion. Elle fait reposer uniquement le transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante sur la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale. Mais s’agit-il réellement d’une nouvelle orientation de la solution de 2020 ? N’est-ce pas là ce que la chambre criminelle entendait déjà souligner en 2020 ? De toute évidence, telle a toujours été la motivation première de la chambre criminelle. C’est d’ailleurs ce qui explique qu’elle justifie l’application de sa solution dans l’espèce commentée par une prévisibilité de sa doctrine, même si, il faut l’avouer, cette prévisibilité n’apparaît qu’en filigrane dans ses précédentes décisions. La décision commentée met donc à jour la présentation fallacieuse de la chambre criminelle pour expliquer son revirement de 2020. Elle lui donne surtout l’occasion d’asseoir enfin les réels contours de sa solution. Finalement, l’arrêt du 24 octobre 2019 a simplement servi de prétexte et la directive Fusion de tremplin pour parvenir à une seule fin : une responsabilité pénale des personnes morales désormais guidée par un maintien des poursuites.
B – La confirmation du revirement jurisprudentiel de 2020, justifiée par une opportunité répressive
18. Par cette décision du 22 mai 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme définitivement qu’elle abandonne son approche anthropomorphique de la responsabilité pénale au profit d’une approche plus réaliste et économique. Si cette solution est une entorse au principe de la responsabilité personnelle et de la personnalité des peines, elle reste néanmoins pragmatique. Le recours à la réalité économique est une solution pratique et d’efficacité répressive. Il a un double avantage : d’une part, rendre efficaces et effectives les poursuites dans le cadre des opérations de restructuration ; d’autre part, dissuader les sociétés à enfreindre la loi pénale en leur renvoyant le signal que tout est mis en œuvre pour saisir l’infraction et la punir. C’est d’ailleurs là la raison essentielle du revirement de la chambre criminelle.
19. Cette volonté répressive était déjà manifeste depuis sa décision de 2020. En ce sens, reprenant à son compte les motifs de la décision des juges luxembourgeois, elle réitère que « si la transmission d’une telle responsabilité était exclue, une fusion constituerait un moyen pour une société d’échapper aux conséquences des infractions qu’elle aurait commises » et ajoute que « la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale conduit à ne pas considérer la société absorbante comme étant distincte de la société absorbée, permettant que la première soit pénalement condamnée pour des infractions commises par la seconde avant l’opération de fusion-absorption »33. C’est dire si la haute cour entend nécessairement poursuivre et sanctionner la société absorbante des faits commis par la société absorbée avant l’opération de fusion. Cette volonté est encore accentuée par la réserve de la fraude, telle une épée de Damoclès qui plane sur chaque opération de restructuration et légitime le maintien des poursuites. En témoigne sa décision du 13 avril 2022 par laquelle elle institue la fraude comme instrument de contrôle et une possible ouverture à la poursuite de la société absorbante. Or, non seulement elle ne donne aucune définition de la fraude mais surtout l’admission de la fraude impose de la démontrer, ce qui n’est pas aisé, étant par ailleurs précisé que la fraude ne saurait simplement se déduire de la proximité temporelle d’une poursuite de la société absorbée et l’organisation d’une opération de fusion. Dans tous les cas, désormais, l’opération de fusion-absorption ne peut mettre en échec la poursuite par les juridictions pénales d’un comportement délictueux commis par la société absorbée.
20. Enfin, étant rappelé que la fraude, condition du prononcé de toute sanction prévue à l’article 131-39 du Code pénal, sera rarement retenue, il importe de souligner que l’amende et la confiscation restent les seules sanctions qui pourront être infligées à la société absorbante. Autrement dit, les autres sanctions de l’article 131-39 du Code pénal telles que la dissolution, l’interdiction d’exercice d’une activité professionnelle ou sociale, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d’établissement, l’exclusion des marchés publics, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée sont exclues. Or ces sanctions ont véritablement un sens, s’agissant des personnes morales, en raison de l’incidence que ces sanctions peuvent avoir sur leur activité économique, sur leur développement ou encore sur leur image. À la vérité, l’opportunité répressive qui justifie cette nouvelle donne de la chambre criminelle trouve un sens dans la recherche d’un garant des peines pécuniaires. Plus précisément, au-delà du caractère fortement dissuasif de cette nouvelle solution de la chambre criminelle, il faut reconnaître que, « derrière cette petite révolution se cache sans doute une finalité qui tend à vouloir trouver, pour l’État, un garant susceptible de s’acquitter des amendes et confiscations auxquelles aurait dû être condamnée la société dissoute »34. Dans cette perspective, la chambre criminelle a acté « sans autre forme de procès »35 un principe général de transfert de la responsabilité pénale dans le cadre des opérations de fusion-absorption qui sera certainement étendu à d’autres opérations36. Il est donc permis de conclure qu’à l’instar de la célèbre fable de La Fontaine, « Le loup et l’agneau », le garant de la sanction pécuniaire est tout trouvé : « Si ce n’est toi, c’est donc ton frère ; (…) c’est donc quelqu’un des tiens ».
Notes de bas de pages
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1.
C. Souville, « La responsabilité pénale des personnes morales : un retour à l’Ancien Droit », in D. Thomas (dir.), Le nouveau Code pénal, dix ans après, 2005, Éditions A. Pédone, p. 19 ; J. Pradel, Droit pénal comparé, 4e éd., 2016, Dalloz, p. 182 ; G. Giudicelli-Delage, « La responsabilité pénale des personnes morales en France », in Aspects nouveaux du droitde la responsabilité aux Pays-Bas et en France, 2005, LGDJ, p. 187 ; Y. Mayaud, « Non à l’imputabilité des personnes morales », in L. Saenko (dir.), Le nouveau code pénal, 20 ans après – État des questions, 2014, LGDJ, p. 719, EAN : 9782275044286 ; J.-C. Saint Pau, « Faut-il repenser la responsabilité pénale des personnes morales », in J. Leroy (dir.), Faut-il rethéoriser le droit pénal ?, 2017, LexisNexis, p. 104.
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2.
Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-86742 : Bull. crim., n° 237 ; D. 2001, p. 853, note H. Matsopoulou ; D. 2001, p. 1608, note E. Fortis et A. Reygrobellet ; D. 2002, p. 1802, note G. Roujou de Boubée ; Rev. sociétés 2001, p. 851, note I. Urbain-Parleani ; Dr. soc. 2000, p. 1150, note P. Morvan ; RSC 2001, p. 153, note B. Bouloc ; RTD com. 2000, p. 1024, note B. Bouloc ; RTD com. 2001, p. 459, note C. Champaud et D. Danet ; BJS janv. 2001, n° 12, p. 39, § 12, note C. Mascala ; LPA 13 mars 2001, p. 19, note M.-J. Coffy de Boisdeffre ; LPA 27 avr. 2001, p. 15, 2e esp., note J.-F. Barbièri – Cass. crim., 14 oct. 2003, n° 02-86376 : Bull. crim., n° 189 ; D. 2004, p. 319, note G. Roujou de Boubée ; AJ pénal 2003, p. 101, note A. P. ; Rev. sociétés 2004, p. 161, note B. Bouloc ; RSC 2004, p. 339, note E. Fortis ; RTD com. 2004, p. 380, note B. Bouloc ; Dr. pén. 2004, comm. 20, note M. Véron ; Gaz. Pal. 14 sept. 2004, n° F4436, p. 2, note M.-C. Sordino ; Dr. et patr. févr. 2004, p. 117, note P. Bonflis – Cass. crim., 25 oct. 2016, n° 16-80366 : Bull. crim., n° 275 ; D. 2016, p. 2606, note R. Dalmau ; D. 2017, p. 245, chron. G. Guého et a. ; D. 2017, p. 2335, note E. Lamazerolles et A. Rabreau ; D. 2017, p. 2501, note G. Roujou de Boubée et a. ; AJ pénal 2017, p. 36, note J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2017, p. 234, note H. Matsopoulou ; RSC 2017, p. 297, note H. Matsopoulou ; RTD civ. 2017, p. 399, note H. Barbier ; RTD eur 2017, p. 336-17, note B. Thellier de Poncheville.
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3.
Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86955 : D. 2020, p. 2346 ; JA 2020, n° 630, p. 3, édito. B. Clavagnier ; AJ pénal 2020, p. 576, note D. Apelbaum et A. Battaglia ; D. 2021, p. 167, note G. Beaussonie ; D. 2021, p. 161, avis R. Salomon ; D. 2021, p. 379, chron. M. Fouquet et a. ; D. 2021, p. 477, chron. F. Dournaux ; D. 2109, note G. Roujou de Boubée et a ; RTD com. 2020, p. 961, note L. Saenko ; RTD com. 2021, p. 142, note A. Lecourt ; RTD civ. 2021, p. 133, note H. Barbier ; Dr. pén. 2021, comm. 2, note P. Conte ; JCP G 2021, n° 17, note D. Rebut ; JCP G 2021, n° 17, note J.-C. Saint-Pau ; BJS janv. 2021, n° BJS121r1, note A. Couret ; Dr. soc. 2021, comm. 13, note R. Salomon ; JCP E 2021, n° 1006, note F. Stasiak.
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4.
Cons. UE, dir. n° 78/855/CEE, 9 oct. 1978, relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu à l’article 105 § 1 par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
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5.
Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-83180 : Lexbase, Le Quotidien, mai 2024, note B. Dondero.
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6.
Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86955.
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7.
RTD com. 2020, p. 961, note L. Saenko.
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8.
CJCE, 28 mars 1984, nos C-29/83 et C-30/83, Compagnie royale asturienne des mines SA et Rheinzink GmbH c/ Comm. des Communautés européennes : Rec., p. 1679 – CJCE, 12 juill. 1984, n° C-170/83, Hydrotherm : Rec., p. 2999, pt 11 – CJCE, 14 déc. 2006, n° C-217/05, Confederation Espanola de Empresarios de Estaciones de Servicio c/ Compania Espanola de Petroles SA : Rec., p. I-11987, pt 40 – CJCE, 10 sept. 2009, n° C-97/08 P, Akzo Nobel NV et a., pt 55.
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9.
CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, n° C-343/13, Modelo Continente Hipermercados SA c/ Autoritade para as condiçòes de trabalho : AJ pénal 2015, p. 495, note J. Lasserre-Capdeville ; RTD civ. 2015, p. 388, note H. Barbier ; Rev. sociétés 2015, n° 11, p. 677, note B. Lecourt ; RJDA, mai 2015, p. 10, note A. Reygrobellet ; Dr. soc. 2015, p. 735, note M.-C. Amauger-Lattes ; BJS avr. 2015, n° BJS113j7, note A. Couret ; BJS juill. 2015, n° BJS113s3, note H. Le Nabasque ; GPL 28 juill. 2015, n° GPL234u1, note J.-M. Moulin ; LEDC juill. 2016, n° 7, p. 6, note M. Caffin-Moi ; Dr. sociétés 2015, n° 5, comm. 89, note M. Roussille ; JCP E 2015, 1234, note F. Barrière. JCP G 2015, doctr. 605, note A. Dethomas ; D. 2015, p. 735 et 1506, note C. Mascala ; D. 2015, p. 2401, note E. Lemazerolles ; Dr. pén. 2015, comm. 74, note G. Notté.
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10.
Cass. crim., 25 oct. 2016, n° 16-80366 – Cass. crim., 3 févr. 2016, n° 14-85198 : Bull. crim., n° 28.
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11.
CEDH, 24 oct. 2019, n° 37858/14, Carrefour France c/ France, pt 53 : RSC 2019, p. 836, note M.-C. Sordino ; D. 2020, p. 2367, note G. Roujou de Boubée.
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12.
Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86955, pts 25 et 26.
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13.
V., entre autres, JCP G 2021, n° 17, note D. Rebut ; JCP G 2021, n° 17, note J.-C. Saint-Pau.
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14.
CEDH, 29 août 1997, n° 19958/92, A.P., M.P. et T.P. c/ Suisse, § 46 et 48 – CEDH, 29 août 1997, n° 20919/92, E.L, R.L et J.O. c/ Suisse, § 51 à 53 – CEDH, 12 avr. 2012, n° 18851/07, Lagardère c/ France, § 77.
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15.
CEDH, 26 mars 1992, n° 11760/85, Éd. Périscope c/ France – CEDH, 12 juin 2007, n° 75218/01, Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox – Collectif stop Melox et Mox c/ France.
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16.
CEDH, 29 oct. 2013, n° 17475/09, Varvara c/ Italie, § 63 à 66 – CEDH, gde ch., 28 juin 2018, n° 1828/06, G.I.E.M. S.R.L. et a. c/ Italie.
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17.
Cass. com., 20 nov. 2001, nos 99-16776 et 99-18253 : Bull. civ. IV, n° 182, p. 173 ; RJDA 2002, n° 306 – Cass. com., 28 févr. 2006, n° 05-12138 : Bull. civ. IV, n° 49, p. 49 ; D. 2006, p. 781, note E. Chevrier – Cass. com., 28 janv. 2003, n° 01-00528 : Bull. civ. IV, n° 12, p. 14 ; D. 2003, p. 553, note E. Chevrier ; RTD com. 2003, p. 493, note E. Claudel ; RTD com. 2004, p. 80 et 87, note E. Claudel – Cass. com., 28 janv. 2004, nos 01-17896 et 02-10066 : Bull. civ. IV, n° 132, p. 134 ; D. 2004, p. 2439 ; RTD com. 2004.796, note D. Legeais – Cass. com., 21 janv. 2014, n° 12-29166 : JCP E 2014, 1124, note L. Arcelin-Lecuyer ; D. 2014, p. 269, note E. Chevrier ; D. 2014, p. 531, note M.-C. Sordino ; BJS mars 2014, n° BJS111n8, note A. Couret ; Contrats, conc. consom. 2014, comm. 91, note N. Mathey ; Dr. pén. 2014, comm. 49, note V. Peltier.
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18.
Cass. com., 28 févr. 2006, n° 05-12138 : Bull. civ. IV, n° 49, p. 49 ; D. 2006, p. 781, note E. Chevrier.
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19.
Cons. const., QPC, 18 mai 2016, n° 2016-542.
-
20.
JCP G 2021, n° 17, note J.-C. Saint-Pau.
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21.
JCP G 2021, n° 1, note D. Rebut.
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22.
CJUE, gde ch., 5 oct. 2004, n° C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer, § 114.
-
23.
CJCE, 26 sept. 1993, n° C-168/95, Arcaro, § 42 – CJCE, 3 mai 2005, nos C-387/02, C-391/02 et C-403/02, Berlusconi e.a.
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24.
Cass. crim., 25 oct. 2016, n° 16-80366.
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25.
Nos propos seront limités à la portée du revirement. Sur la légalité de la solution avec les principes du droit pénal, v. JCP G 2021, n° 17, note J.-C. Saint-Pau.
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26.
V., en ce sens, H. Le Nabasque, « Un arrêt imparfait : retour sur la transmission de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante », BJS juin 2021, n° BJS200d9 ; JCP G 2021, n° 17, note D. Rebut.
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27.
Il faut entendre donc toutes les personnes morales.
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28.
D. Gallois-Cochet, « La responsabilité pénale de l’absorbante pour des faits commis par l’absorbée : dans quelles formes sociales ? Zoom sur une zone d’ombre de l’arrêt de la chambre criminelle du 25 novembre 2020 », GPL 28 sept. 2021, n° GPL426s3.
-
29.
Cass. crim., 13 avr. 2022, n° 21-80653 : Dalloz actualité, 11 mai 2022, obs. J. Gallois ; D. 2022, p. 791 ; D. 2022, p. 1618, chron. L. Ascensi et a. ; D. 2022, p. 2118, note G. Roujou de Boubée et a. ; AJ pénal 2022, p. 475, note D. Apelbaum ; Rev. sociétés 2022, p. 503, note H. Matsopoulou ; RTD civ. 2022, p. 617, note H. Barbier ; BJS juin 2022, n° BJS201c9, note B. Dondero.
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30.
Si cette solution concernait précisément les fusions intervenues avant l’arrêt du 25 novembre 2020, elle reste également applicable aux opérations de fusions postérieures à cette décision.
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31.
Cass. crim., 13 avr. 2022, n° 21-80653.
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32.
V., en ce sens, BJS juin 2022, n° BJS201c9, note B. Dondero.
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33.
Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-83180, pt 10 – v. également, en ce sens, Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86955, pt 25.
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34.
GPL 26 janv. 2021, n° GPL394v2, note M. Brenaut et A. Touzaint.
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35.
Peu importe l’atteinte portée à certains principes du droit pénal.
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36.
Autre que l’opération de dissolution-confusion, déjà visée par l’arrêt de la chambre criminelle du 13 avril 2022.
Référence : AJU014x3