Transmissions familiales d’entreprises : sécuriser son pacte Dutreil

Publié le 29/06/2026
Transmissions familiales d’entreprises : sécuriser son pacte Dutreil
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Le régime du pacte Dutreil facilite les transmissions familiales d’entreprises en réduisant fortement la fiscalité. Mais son application reste délicate, notamment en cas de trésorerie pléthorique.

Le pacte Dutreil constitue un dispositif clé pour agir contre le phénomène d’érosion des transmissions d’entreprises familiales. En 2023, environ 4 000 transmissions d’entreprises se sont effectuées dans le cadre du dispositif du pacte Dutreil et 5 000 en 2024, dont plus de 90 % sous forme de donation.

Préserver les entreprises familiales

Ce dispositif est l’une des pièces maîtresses de la transmission des entreprises familiales en France. Les entreprises familiales représentent plus de 60 % des sociétés en Europe et 83 % en France, d’après les statistiques de l’Institut Montaigne. Cette catégorie transcende toutes les tailles d’entreprises (TPE, PME, ETI et grands groupes). Leurs résultats en matière d’emploi et de croissance font de l’entreprise familiale un modèle économique attractif. Dans ce contexte, la transmission de l’entreprise familiale s’avère lourde d’enjeux. Elle s’avère pourtant périlleuse. D’après les chiffres du rapport Mellerio, moins de 10 % des entreprises de plus de 10 salariés sont transmises dans le cadre d’une continuité familiale. Un chiffre particulièrement alarmant quand on le compare à ceux d’autres pays en Europe : 72 % de transmissions en Italie, 58 % aux Pays-Bas et 55 % en Allemagne. Cette situation s’explique principalement par le poids de la fiscalité de la transmission, supérieure à celle des autres pays européens.

Faciliter les transmissions

Environ 700 000 entreprises vont être transmises dans les 10 prochaines années, car leurs dirigeants sont âgés : 25 % d’entre eux ont plus de 60 ans, et 11 % plus de 66 ans (Sénat, Délégation aux entreprises, Rapport d’information Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires, octobre 2022), aussi le dispositif du pacte Dutreil est-il plus que jamais d’actualité. Codifié à l’article 787 B du Code général des impôts, le dispositif du pacte Dutreil dérogatoire au régime fiscal de droit commun des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) permet en effet d’alléger le coût fiscal d’une transmission d’une entreprise à titre gratuit, en prévoyant un abattement de 75 % de la valeur de l’entreprise transmise (entreprise individuelle ou titres de société) pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Il offre aussi une réduction de 50 % du montant des droits en cas de donation de titres en pleine propriété sous réserve que le donateur ait moins de 70 ans. Le taux maximal d’imposition des transmissions d’entreprises, qui est de 45 % dans le cas général des donations et successions en ligne directe, est ainsi ramené à 11,25 % grâce à l’abattement Dutreil et à 5,6 % lorsque s’y ajoute la réduction d’impôt.

Un nombre croissant de transmissions effectuées dans le cadre d’un pacte Dutreil

Entre 2013 et 2016, on recensait environ 2 000 transmissions de ce type, dont le nombre a doublé entre 2017 et 2023 (Cour des comptes, Le Pacte Dutreil : un dispositif fiscal en forte croissance à mieux cibler, novembre 2025). Les donateurs ont le plus souvent entre 50 et 70 ans, et un quart d’entre eux a plus de 70 ans. Les donataires ont majoritairement entre 18 et 40 ans, mais une fraction d’entre eux est plus âgée, notamment dans le cas de donations tardives. Les donations à des enfants de moins de 18 ans sont minoritaires mais elles existent : il peut s’agir d’enfants que la famille souhaite sensibiliser jeunes à l’importance de la gouvernance familiale ou de petits-enfants, en cas de donations transgénérationnelles destinées à éviter de payer deux fois les droits de mutation. Il peut également s’agir de donations anticipées par crainte d’une évolution du régime fiscal dans un sens moins favorable. Corrélativement, la dépense fiscale associée à ce dispositif de faveur augmente. Longtemps restée estimée, en projet de loi de finances, à un montant supposé de 500 millions d’euros par an de 2011 à 2024, elle a été actualisée à 800 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2025.

Des conditions durcies

Ce dispositif est soumis à des conditions d’engagement de conservation : la conclusion préalable d’un engagement collectif de conservation portant sur les titres à transmettre et la conclusion d’un engagement individuel des donataires, légataires ou héritiers post-transmission. En outre, la direction de l’entreprise doit être assurée par l’un des associés signataires de l’engagement collectif de conservation des titres, un donataire ou un héritier signataire de l’engagement individuel, pendant toute la durée de l’engagement collectif et après la transmission. La durée de l’engagement individuel de conservation est allongée à six ans depuis le 22 février 2026. Cette réforme s’applique également dans le cas de transmission par décès ou donation d’une entreprise individuelle. La durée d’engagement collectif de conservation fixée à deux ans reste, quant à elle, inchangée. La durée totale de conservation des titres est donc désormais de 8 ans : 2 ans d’engagement collectif suivis de 6 ans d’engagement individuel. Cet allongement s’applique aussi dans le cas de transmission par décès ou donation d’une entreprise individuelle, une mesure visant à stabiliser l’actionnariat de l’entreprise.

Un périmètre revu par le collectif budgétaire

Le périmètre des entreprises éligibles au pacte Dutreil est large en termes de taille comme de secteur d’activité. L’activité de l’entreprise doit avoir une portée opérationnelle. Elle peut être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les holdings animatrices de groupe sont éligibles au Dutreil, à condition que leur activité d’animation constitue leur activité principale. Même souplesse quant au périmètre de l’actif transmis pouvant bénéficier de l’avantage fiscal : une fraction significative de l’actif transmis peut être constituée de titres, biens et valeurs non affectés à l’activité opérationnelle éligible, par exemple des participations minoritaires dans des holdings non animées, des biens immobiliers ou un montant de trésorerie particulièrement significatif. Une société qui a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, comme une société dont l’activité est la location meublée ou de locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation n’est pas éligible au régime Dutreil. La loi de finances pour 2026 a recentré le pacte Dutreil sur la transmission des actifs exclusivement affectés à l’activité professionnelle. Tout ce qui figure au bilan de l’entreprise n’est donc plus automatiquement éligible à l’exonération. Les actifs non affectés à un usage professionnel sont exclus de l’assiette exonérée à hauteur de 75 %, afin d’éviter que des biens à usage personnel ne bénéficient du régime de faveur.

Exclusion des biens somptuaires

Il s’agit en pratique des biens dits somptuaires. Le collectif budgétaire en donne la liste suivante :

  • biens affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche ;
  • véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteur et aéronefs ;
  • bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité. Biens acquis dans le cadre du mécénat culturel prévu à l’article 238 bis AB du Code général des impôts, c’est-à-dire les œuvres d’artistes vivants acquis par les entreprises pour être exposées au public ne sont pas concernés par cette exclusion ;
  • chevaux de course ou de concours ;
  • vins et alcools ;
  • logements et résidences.

Ces biens somptuaires restent cependant éligibles au régime du pacte Dutreil s’ils sont exclusivement affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu’à la fin de l’engagement collectif de conservation ou, par exception, jusqu’à la cession de l’actif si celle-ci survient avant la fin de l’engagement.

Et la trésorerie des entreprises ?

Cette liste est limitative. La trésorerie des sociétés n’y figure pas. Cependant, l’administration fiscale peut considérer une trésorerie excédentaire comme non nécessaire à l’exploitation. En matière d’impôt sur la fortune, la jurisprudence tend à analyser qu’une trésorerie pléthorique sans rapport avec les besoins de l’entreprise ne revêt pas un caractère professionnel, la présomption d’affectation professionnelle n’étant pas irréfragable (Cass. com., 8 février 2005, n° 03-12.421, Gandois ; Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-10.461 F-D ; Cass. com., 6 juillet 2022, n° 19-20.439 ; Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-15.400 F-B). En matière de pacte Dutreil, la jurisprudence semblait envisager (Cass. com., 13 avril 2024, n° 22-15.300 F-B) que le simple fait que la trésorerie d’une entreprise excède ses besoins ne pourrait suffire pour la faire considérer comme non professionnelle. Précisons que cet arrêt a été rendu dans le cadre d’un dispositif qui n’existe plus, le pacte Dutreil ISF, accordant un abattement de 75 % sur l’assiette de l’impôt lorsque les titulaires du pacte s’engageaient à conserver leurs titres pendant 6 ans, et dont les conditions relatives à l’activité de la société étaient similaires à celles du pacte Dutreil Transmission (article 757 B du CGI).

Cependant, un arrêt récent de la Cour de cassation semble venir ruiner les espoirs des entreprises et de leurs conseils en la matière (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-12.612). La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 13 janvier 2025) rendu dans le même cadre du dispositif du pacte Dutreil ISF et relatif à une société de production affichant une trésorerie abondante, dont la valeur excédait largement celle de son activité professionnelle. Pour l’administration fiscale, l’activité patrimoniale de gestion de cette trésorerie était devenue prépondérante, quand bien même ladite trésorerie résultait quasiment exclusivement des bénéfices non distribués de l’activité commerciale de la société. En l’espèce, la trésorerie, qui représentait 90 % du bilan, avait été réinvestie dans un ensemble d’actifs comprenant des investissements pour la production d’énergie renouvelable, pour 13 % du bilan, et des valeurs mobilières de placement, pour 78 % du même bilan. Elle représentait entre 7 et 9 fois, selon les années considérées, le chiffre d’affaires de la société, 15 fois ses dettes à court terme et entre 15 et 27 fois ses bénéfices. Précisons en outre que l’activité commerciale ne nécessitait que peu de moyens, de sorte que cette trésorerie ne pouvait servir à son développement, faisant conclure au juge d’appel qu’« en constituant progressivement et en conservant un patrimoine constitué de tels actifs, et bien que ces actifs découlent de son activité commerciale, la société a exercé, outre cette activité, une activité, civile, de gestion patrimoniale ». La Cour de cassation valide l’appréciation portée par les juges du fond en se fondant sur un « faisceau d’indices » théorisé dans ses décisions précédentes (en particulier, Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955). Les dirigeants devront donc se montrer attentifs à l’évolution de la trésorerie de leur entreprise, quitte à la distribuer afin d’en diminuer le montant ou à la réinvestir afin de ne pas perdre l’avantage de leur pacte Dutreil.

Le risque de redressement fiscal

L’administration fiscale peut en effet remettre en cause un pacte Dutreil, avec à la clé de lourdes conséquences en cas de redressement. L’exonération de 75 % est remise en cause en totalité. Les droits à acquitter s’accompagnent d’intérêts de retard et potentiellement de pénalités. Dans la foulée, la qualification de biens professionnels pour l’IFI peut être contestée. On dénombre chaque année entre 38 et 77 redressements fiscaux relatifs à des pactes Dutreil, avec un montant moyen rappelé par dossier allant de 159 000 à 678 000 euros. Ces rappels sont principalement justifiés par le non-respect de la condition de durée de conservation des titres, qui concerne plus de 66 % des rappels sur la période. Outre le contrôle de la valorisation des titres transmis, qui requiert souvent l’expertise du service de contrôle des valeurs mobilières, l’administration vérifie les pourcentages des droits financiers et des droits de vote exigés, le caractère éligible de l’activité et sa prépondérance, notamment en cas de transmission de titres de holding, ainsi que l’exercice effectif des fonctions de direction et la présence et le respect des engagements de conservation collectifs et individuels. En cas de donation de la nue-propriété des titres avec réserve d’usufruit au profit du donateur, la clause de limitation des droits de vote de l’usufruitier à l’affectation des résultats est contrôlée, afin notamment de vérifier que le pacte Dutreil n’est pas utilisé à des fins exclusivement fiscales, sans réel objectif de conservation et de pérennisation de l’entreprise. Le caractère animateur des holdings constitue également un motif fréquent de redressement fiscal.

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