Transposition de la DCC2 : retour sur des évolutions intéressant les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

La directive n° 2023/2225/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, dite DCC2, vient d’être transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025. Or, ce dernier texte, riche en nouveautés, n’est pas limité aux prêteurs. Il prévoit aussi des règles à l’attention des intermédiaires de crédit (IOBSP, vendeur, etc.) susceptibles d’intervenir en matière d’octroi de crédit à la consommation. Cette étude revient sur les principales évolutions visant ces intermédiaires. Elle permet de constater que leurs répercussions pratiques sur l’activité des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) devraient rester mesurées.
Ord. n° 2025-880, 3 sept. 2025, relative au crédit à la consommation
1. Aujourd’hui, le droit régissant en France le crédit à la consommation résulte, pour une grande part, de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs1. Il est bien connu que ce texte a été transposé en droit interne par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, c’est-à-dire la célèbre loi Lagarde2.
2. Cet encadrement juridique va cependant connaître, très prochainement, des évolutions notables. En effet, la directive n° 2023/2225/UE du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs3 a été récemment adoptée. Ce texte, plus connu sous l’acronyme DCC2, prend la forme de 50 articles qui envisagent de nombreuses modifications au droit actuellement applicable. Le champ d’application des contrats régis par le régime envisagé y est étendu de façon notable. De même, les obligations pesant sur le banquier dispensateur de crédit sont, pour certaines, modifiées et renforcées4.
3. L’idée est de prévoir ici une législation de l’Union « tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit »5, et cherchant aussi à ce que les « consommateurs bénéficient d’un niveau élevé de protection »6. Une harmonisation complète est alors jugée nécessaire pour parvenir à de tels résultats7. L’article 42 de la directive DCC2 précise ainsi que les États membres ne seront pas autorisés à maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions divergeant de celles prévues par la directive. Des limites sont néanmoins prévues sur ce point. D’une part, des choix sont laissés à ces mêmes États pour toute une série de solutions8. D’autre part, ils demeurent libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales pour les questions non régies par la directive9.
4. Les États membres devaient alors adopter et publier, au plus tard le 20 novembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive en question. Cela vient d’être fait, en droit français, par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation10.
5. Ce dernier texte, prenant la forme de 100 articles, est donc riche en enseignements. On précisera, cependant, que l’application de ses mesures n’interviendra qu’à partir du 20 novembre 202611. Cela laisse alors du temps aux professionnels concernés pour se familiariser avec les nouveautés envisagées.
6. Nous évoquerons ici les incidences de cette ordonnance pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), et notamment les courtiers en crédit. Il est vrai que la DCC2 vise à plusieurs reprises l’« intermédiaire de crédit »12.
7. Ce dernier est défini par l’article 3, § 12, de la directive comme « une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord : a) présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs ; b) assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit autres que ceux visés au point a) ; ou c) conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur ».
8. Cette définition, qui fait songer à celle figurant aujourd’hui à l’article L. 311-1, 5°, du Code de la consommation13, permet de regrouper plusieurs hypothèses. Il s’agira, souvent, d’un intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), dont le régime juridique est expressément envisagé par les articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier. Pour mémoire, les IOBSP sont des personnes qui, « à titre habituel », exercent, « contre rémunération ou toute autre forme d’avantage économique », l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, laquelle consiste « à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation ». Ainsi, l’intermédiaire n’accomplit pas, en personne, les opérations de banque ou de services de paiement en question ; il se contente de rapprocher les parties à ces opérations, dont l’une devra être un établissement de crédit ou une société de financement14. On rappellera que l’article R. 519-4 du Code monétaire et financierrépartit en quatre catégories distinctes les IOBSP : les courtiers en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement (MEOBSP), les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou de plusieurs mandats non exclusifs (MOBSP), et enfin les mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu de mandats confiés par des personnes appartenant aux trois catégories précédentes (MIOBSP).
9. Mais l’intermédiaire de crédit envisagé par la définition précitée ne saurait pour autant se limiter à cette hypothèse des IOBSP intervenant en matière de crédit à la consommation. Le concours apporté à la réalisation de l’opération par l’intermédiaire de crédit peut être moins important que cela. On peut songer ici au cas des vendeurs de biens dont l’achat est financé par l’octroi d’un crédit bancaire qui ont simplement pour mission de faire le lien entre le client acheteur et la banque prêteuse, notamment en faisant remplir au premier les documents contractuels, fournis par la seconde, afin de s’engager conventionnellement avec cette dernière. Citons, par exemple, les vendeurs de voitures ou les personnes travaillant pour certaines grandes enseignes, notamment d’électroménager.
10. Étudions alors, en nous focalisant sur les IOBSP, l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 assurant la transposition des dispositions de la DCC2. Il nous semble possible de diviser notre propos en faisant une différence entre les évolutions intéressant l’exercice de l’activité des intermédiaires de crédit (I) et les évolutions intéressant le rôle de ces derniers en matière de crédit à la consommation (II).
11. À titre préalable, on indiquera que les articles 4 à 7 de l’ordonnance du 3 septembre 2025 opèrent plusieurs extensions du droit du crédit à la consommation. Dit autrement, des opérations qui n’en relèvent pas aujourd’hui seront demain soumises à ce droit protecteur.
12. D’une part, l’article L. 312-1 du Code de la consommation est modifié pour que le montant maximum du crédit à la consommation passe de 75 000 à 100 000 €. Dans le même temps, le minimum de 200 € est supprimé.
13. D’autre part, un régime quelque peu allégé est envisagé pour les opérations de crédit « comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois et qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucun frais ou qui sont assorties d’intérêts et de frais d’un montant négligeable », mais aussi pour les opérations dont le montant total de crédit est inférieur à 200 €. En effet, dans ces cas, certaines dispositions ne pourront pas s’appliquer :
- les 4°, 5° et 6° de l’article L. 312-6 (visant respectivement la durée du contrat de crédit mentionnée dans la publicité ; en cas du paiement différé, le prix au comptant et tout acompte mentionné dans la publicité ; le montant total dû et le montant des échéances mentionnés dans la publicité) ;
- le IV de l’article L. 312-16 (concernant la consultation du FICP) ;
- l’article L. 312-17 (relatif à l’analyse de la solvabilité en cas d’opérations conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance) ;
- les articles L. 312-48 à L. 312-53 (visant certaines des dispositions applicables au crédit affecté)15.
Au-delà de ces limitations, on retiendra que, très bientôt, le mini–crédit de moins de 200 €16 ainsi que le 3 ou 4 fois sans frais (dit aussi BNPL pour Buy Now Pay Later) seront encadrés par un grand nombre de dispositions protectrices du crédit à la consommation.
I – Les évolutions intéressant l’exercice de l’activité des IOBSP
14. Plusieurs évolutions retiendront notre attention car elles intéressent, pour parties, les intermédiaires de crédit. Il en va ainsi avec les pratiques attendues des intermédiaires de crédit (A), mais aussi les règles de conduite et les exigences applicables au personnel (B) et enfin la rémunération des IOBSP (C).
A – Les pratiques attendues des intermédiaires de crédit
15. Aux termes de l’article L. 519-4-1 du Code monétaire et financier, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement « doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels ».
16. Le non-respect de cette disposition est susceptible de fonder une action en responsabilité contre l’IOBSP concerné. C’est ainsi qu’est fautive la société de courtage qui se contente de déposer une demande de financement auprès d’un seul établissement de crédit et qui n’informe à aucun moment les mandants de l’interruption de ses démarches de recherche d’un financement postérieurement au premier refus alors que sa mission devait perdurer encore un mois. En procédant de la sorte, la société commet une faute relevant de la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’exécution de son mandat17.
17. Or, l’article 89 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 ajoute un alinéa à cet article aux termes duquel « l’intermédiation de crédit et la prestation de services de conseil s’appuient sur les informations relatives à la situation du client et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour le client pendant toute la durée du contrat de crédit ».
18. Ce nouvel alinéa modifiera-t-il notablement l’activité des IOBSP ? A priori non. Le professionnel prend déjà en compte, dans son activité, les informations portant sur la situation, principalement financière, du client. Il en va logiquement de même pour les demandes spécifiques du client.
19. On soulignera, cependant, la référence au risque du crédit, qui n’est plus limité à celui existant au moment de la conclusion du contrat, mais expressément étendu à celui susceptible de survenir pendant « toute la durée du contrat ». L’IOBSP devra donc très bientôt ne pas omettre la prise en considération de tels risques si leur survenance est raisonnable, c’est-à-dire vraisemblable.
B – Les règles de conduite et les exigences applicables au personnel
20. Les articles 50 à 53 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, relative au crédit à la consommation, envisagent les règles de conduite s’imposant aux professionnels de la banque, mais aussi les exigences applicables à leur personnel. Or, plusieurs évolutions envisagées attirent l’attention, car de nature à intéresser les IOBSP.
21. En premier lieu, l’article 50 vise les règles de conduite pour la fourniture de crédit aux consommateurs. Jusqu’ici, l’article L. 314-22 du Code de la consommation, prévoyant cette hypothèse, ne s’adressait qu’au prêteur. Or, un élargissement du champ d’application de cet article est envisagé.
22. Il est ainsi prévu que l’article porte désormais sur les « activités d’élaboration, d’octroi, d’intermédiation, de facilitation de l’octroi, d’exécution d’un contrat de crédit, ou de publicité de produits de crédit ». Des activités d’intermédiaire sont de la sorte visées. Pour autant, on notera que l’alinéa continue de ne mentionner que les prêteurs pour dire qu’ils doivent agir « d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs ».
23. Sommes-nous face à une évolution légale véritablement importante pour l’activité de l’IOBSP ? Nous ne le pensons pas. En effet, cela a été dit précédemment18, l’article L. 519-4-1 du Code monétaire et financier indique que ces mêmes IOBSP doivent se comporter d’une manière « honnête, équitable, transparente et professionnelle » en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels19.
24. En deuxième lieu, l’article L. 341-23 du Code de la consommation encadre la manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit. La politique de rémunération ne doit ainsi pas déprendre du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.
25. Or, le dernier alinéa de l’article fait l’objet d’une double modification. D’une part, si l’article ne faisait référence qu’à la politique de rémunération du personnel fournissant le service de conseil prévue par le droit relatif au crédit immobilier20, il est étendu au service de conseil également applicable en matière de crédit à la consommation. D’autre part, l’article est modifié afin que la politique de rémunération en question ne dépende pas des objectifs de vente21.
26. Cette évolution n’aura pas, selon nous, d’incidence pratique. En effet, nous sommes en présence, avec ce service de conseil, d’une activité distincte de l’activité d’intermédiation : l’octroi d’un crédit n’est donc pas un objectif22. La rémunération demandée sera uniquement liée au conseil indépendant donné. Nous peinons, dès lors, à imaginer un quelconque lien avec l’objectif de délivrance d’un crédit par un établissement prêteur qui, de surcroît, pourrait se répercuter sur la rémunération du salarié de l’IOBSP. Dit autrement, la pratique des IOBSP français nous paraît déjà en conformité avec la dernière modification visée.
27. En troisième lieu, l’article 52 de l’ordonnance envisage une légère modification de l’article L. 314-24 du Code de la consommation, visant les connaissances et les compétences du personnel des prêteurs et des intermédiaires de crédit, afin que celui-ci ne soit plus limité aux seuls crédits immobiliers. Désormais, les crédits à la consommation sont également visés.
28. Plus précisément, les « connaissances et compétences appropriées » seront attendues concernant « l’élaboration, la proposition et l’octroi des contrats de crédit relevant des chapitres II et III du présent titre », mais aussi « la fourniture de services de conseil, les droits des consommateurs dans le domaine où ils exercent ainsi que, le cas échéant, l’activité d’intermédiation ».
29. Concernant les IOBSP, cette évolution ne devrait pas avoir de réels impacts. En effet, ils voient déjà peser sur eux une obligation de compétence professionnelle, se traduisant notamment par une formation professionnelle (initiale comme continue)23. Cette exigence a d’ailleurs connu une évolution notable à la suite de l’adoption du décret n° 2022-894 du 15 juin 2022 relatif aux conditions d’exercice de la profession d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement24 et d’un arrêté du 18 juillet 202225.
30. En dernier lieu, une importante modification est envisagée à l’article L. 314-25. En effet, alors que cet article paraissait s’adresser aux intermédiaires de crédit, l’article 53 de l’ordonnance démontre qu’une distinction s’impose réellement en la matière.
31. L’article est modifié pour s’adresser, désormais, aux « personnes autres que le personnel des prêteurs et intermédiaires de crédit chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts » à la consommation, mais aussi « de recueillir des informations nécessaires à l’établissement de la fiche » de dialogue visée à l’article L. 312-17 du code. Dit autrement, il s’agit des vendeurs proposant des crédits sur des lieux de vente. L’article prévoit alors qu’ils doivent être formés à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. On rappellera que les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret. Cet encadrement réglementaire va donc, prochainement, comprendre de nouvelles modifications.
32. L’article L. 341-52-1 vient sanctionner d’une amende administrative de 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale tout manquement aux obligations prévues par les articles L. 314-24 et L. 314-25 en matière de formation.
C – La rémunération des IOBSP
33. Rappelons qu’il ressort du droit applicable que les IOBSP peuvent être rémunérés pour les actes d’intermédiation qu’ils effectuent. Selon la catégorie à laquelle appartient l’intermédiaire26, l’auteur de la rémunération sera différent. D’abord, si nous sommes en présence d’un COBSP, c’est le client qui devra verser la rémunération en question. En revanche, s’il s’agit d’un MEOBSP ou un MOBSP, c’est l’établissement mandant, généralement un établissement de crédit, qui sera à l’origine de la rémunération. Enfin, pour les mandataires d’intermédiaires, c’est-à-dire les MIOBSP, c’est l’IOBSP mandant qui versera la somme attendue.
34. L’article L. 519-6 du Code monétaire et financier attire l’attention. Celui-ci interdit, en effet, à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, « à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit », directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, « avant le versement effectif des fonds prêtés ». L’IOBSP doit d’ailleurs systématiquement rappeler à l’emprunteur cette interdiction27.
35. Toutefois, l’article L. 519-6-1 envisage un important tempérament à cette règle avec la fourniture d’un service de conseil en matière de crédit immobilier28.
36. Or, l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 vient légèrement modifier ces deux derniers articles. D’abord, son article 90 ajoute un nouvel alinéa à l’article L. 519-6. Celui-ci vient préciser que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel « ne porte pas atteinte au respect des obligations mentionnées à l’article L. 519-4-1 »29.
37. Ensuite, l’article 91 de l’ordonnance ajoute un alinéa à l’article L. 519-6-1 du Code monétaire et financier. Ce nouvel alinéa, qui sera placé au début de l’article, prévoit que la politique de rémunération du personnel fournissant des services de conseil « ne porte pas atteinte à sa capacité de servir au mieux les intérêts du client et ne peut dépendre des objectifs de vente ».
II – Les évolutions intéressant le rôle de l’IOBSP en matière de crédit à la consommation
38. Il nous semble possible de diviser notre propos en faisant une différence entre les obligations précontractuelles (A), les obligations au stade de la conclusion et de l’exécution du contrat de crédit à la consommation (B) et enfin l’élargissement du service de conseil au crédit à la consommation (C).
A – Les obligations précontractuelles
39. Depuis la transposition en droit interne des dispositions de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 par laloi Lagardedu 1er juillet 2010, la phase précontractuelle du crédit à la consommation est particulièrementpiégeuse pour le prêteur. Les obligations y sont nombreuses et leur sanction prend généralement la forme de la déchéance du droit aux intérêts (modulable selon les cas par le juge)30.
40. Or, certaines de ces obligations s’imposent également aux intermédiaires de crédit31. Il en va ainsi avec la mise à disposition d’informations générales (1), mais aussi la fourniture d’une fiche précontractuelle d’informations (2) et la fourniture des explications adéquates (3). On envisagera, enfin, la prise en compte des informations fournies par l’intermédiaire en matière d’évaluation de la solvabilité (4). Toutes ces hypothèses connaissent des évolutions aujourd’hui.
1 – La mise à disposition d’informations générales
41. L’article 11 de l’ordonnance prévoit la création d’un article L. 312-11-1 du Code de la consommation. Celui-ci instaure une nouvelle obligation. En effet, aux termes de cet article : « Le prêteur, ou le cas échéant, l’intermédiaire de crédit assure gratuitement la disponibilité permanente, soit sur papier, soit sur un autre support durable choisi par le consommateur, des informations générales, claires et compréhensibles sur les contrats de crédit relevant du chapitre II du livre III. Lorsque les informations générales sur les contrats de crédit sont mises à disposition des consommateurs, dans leurs locaux, par les prêteurs ou, le cas échéant, par les intermédiaires de crédit, elles le sont au moins sur papier ». Un décret en Conseil d’État viendra préciser les conditions d’application de cet article, et notamment la liste et le contenu de ces informations générales.
42. Un nouvel article L. 340-3 du Code de la consommation prévoit, pour sa part, que tout manquement aux obligations prévues par l’article L. 312-11-1 précité sera passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. Il reviendra ainsi à la DGCCRF de prononcer ce type de sanction.
43. Nous voilà donc en présence d’une obligation précontractuelle supplémentaire, susceptible de peser sur le prêteur, mais aussi sur l’intermédiaire. Faut-il s’en inquiéter ? Nous ne le pensons pas. Cette évolution ne devrait pas avoir de réel impact sur les IOBSP. En effet, cette obligation concerne d’abord le prêteur, nettement plus à même d’assurer la disponibilité permanente de ce type d’informations dans les agences. Ensuite, on notera qu’aucun reproche n’a jamais été fait à un intermédiaire concernant la délivrance FIPEN32 ou le respect de l’obligation d’explication33, c’est-à-dire les autres obligations qu’il partage déjà avec le prêteur depuis plusieurs années. Il devrait en aller de même ici.
2 – La fourniture d’une fiche précontractuelle d’informations
44. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Lagarde, notre droit connaît l’obligation pour le prêteur, mais aussi pour l’intermédiaire de crédit, de délivrer au demandeur de crédit un « résumé » des principales dispositions de l’offre par l’intermédiaire d’une fiche précontractuelle d’informations (dite FIPEN)34.
45. À défaut de respecter cette obligation, et ce quel que soit le professionnel assujetti fautif, le prêteur risque de subir à titre de sanction la déchéance du droit aux intérêts35. Fort logiquement, aucun intermédiaire n’a été jamais inquiété par rapport à cette fiche.
46. Or, ces solutions ne sont pas remises en cause par l’ordonnance étudiée. Celle-ci vient simplement prévoir des précisions concernant la présentation des informations en question. Celle-ci devra, notamment, être lisible et tenir « compte des contraintes techniques du support au moyen duquel elles sont communiquées ».
3 – La fourniture des explications adéquates
47. L’article L. 312-14 du Code de la consommation impose au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit, ici encore depuis la loi Lagarde, de fournir à l’emprunteur les « explications » lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Il doit ainsi attirer son attention sur « les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ».
48. En cas de manquement à cette obligation par l’un des professionnels assujettis, le prêteur pourra se voir infliger la déchéance du droit aux intérêts (ici modulable par le juge)36. Aucun IOBSP n’a, dès lors, jamais été inquiété en la matière.
49. On notera que le contenu de cet article L. 312-14 est clarifié et élargi par l’ordonnance du 3 septembre 2025. Il est ainsi indiqué que les explications en question devront porter : sur les informations contenues dans la FIPEN ; sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats de crédit et des éventuels services accessoires ; sur les conséquences que le ou les contrats de crédit et les éventuels services accessoires proposés peuvent avoir sur sa situation financière, y compris les conséquences en cas de retard ou de défaut de paiement ; s’agissant des éventuels services accessoires au contrat de crédit, la possibilité ou non de résilier chaque composant séparément et les implications d’une telle procédure pour l’emprunteur. Ici aussi, ces évolutions ne devraient pas avoir d’incidence pour les IOBSP.
4 – La prise en compte des informations fournies par l’intermédiaire en matière d’évaluation de la solvabilité
50. L’obligation pour le prêteur d’analyser la solvabilité du demandeur de crédit est strictement encadrée, aujourd’hui, par l’article L. 312-16 du Code de la consommation qui envisage, à la fois, la nécessité d’obtenir des justificatifs, mais aussi celle de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). À défaut de respecter ces exigences, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts modulable par le juge37.
51. Pour l’heure, le droit du crédit à la consommation, régissant cette analyse de la solvabilité, ne prévoit pas d’exigence à l’égard des intermédiaires de crédit. Il en ira différemment à partir du 20 novembre 2026. Le futur article L. 312-16 du Code de la consommation, modifié par l’article 19 de l’ordonnance, attire l’attention sur ce point. Son III, alinéa 2, indique ainsi que les informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur (« ainsi qu’à d’autres critères économiques et financiers, qui sont nécessaires et proportionnés à la nature, à la durée, au montant du crédit et aux risques qu’il présente pour l’emprunteur ») sont recueillies par le prêteur auprès de toutes sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès de l’emprunteur « et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit ».
52. Cela modifiera-t-il l’activité des IOBSP, et notamment des courtiers ? En aucun cas, selon nous. Ceux-ci se voient déjà imposer la transmission des documents utiles au prêteur afin que celui-ci apprécie la solvabilité du demandeur de crédit. Ainsi, il résulte de l’article R. 519-21, alinéa 2, du Code monétaire et financier, que « l’intermédiaire doit recueillir (…) auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu’aux prêts en cours qu’il a contractés, permettant à l’établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier sa solvabilité ».
53. Concrètement, l’intermédiaire devra collecter différents documents, tels qu’un justificatif de domicile, le contrat de travail, des feuilles de salaire, etc. En revanche, il est important de souligner que l’IOBSP n’aura toujours pas à analyser les informations et/ou documents reçus38. L’article 19 de l’ordonnance du 3 septembre 2025 ne modifie pas cette solution.
B – Les obligations au stade de la conclusion et de l’exécution du contrat
54. Ici, trois points retiendront notre attention : l’utilisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel (1), l’interdiction de tout consentement présupposé (2) et enfin l’hypothèse du remboursement anticipé (3).
1 – L’utilisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel
55. L’article 13 de l’ordonnance du 3 septembre 2025 crée un troisième alinéa à l’article L. 312-13 du Code de la consommation indiquant que les États membres doivent exiger des prêteurs, mais aussi des intermédiaires de crédit, qu’ils informent les consommateurs « de manière claire et compréhensible » lorsqu’une offre de contrat est personnalisée au moyen d’un traitement automatisé de données à caractère personnel.
56. Cette nouvelle obligation pour les intermédiaires de crédit peut, selon nous, surprendre. En effet, dans la mesure où les conventions sont rédigées par les seuls prêteurs, on peut se demander s’il est ainsi pertinent d’étendre aux intermédiaires une telle obligation d’information.
2 – L’interdiction d’un consentement présupposé
57. L’article 17 de l’ordonnance du 3 septembre 2025 envisage d’ajouter un article L. 312-18-1 du Code de la consommation. Celui-ci prévoit, par son alinéa premier, que l’octroi d’un crédit « qui n’a pas fait l’objet d’une demande préalable ni d’un accord explicite de la part de l’emprunteur est interdit ».
58. Concernant les intermédiaires en crédit, c’est l’alinéa 3 de l’article qui retient notre attention. Il dispose, en effet, qu’il « est interdit au prêteur et à l’intermédiaire de crédit de présupposer le consentement de l’emprunteur à la conclusion de tout contrat de crédit ou d’achat de services accessoires, lorsque ce contrat comporte des options prédéterminées, notamment au moyen de cases pré-cochées ».
59. Une sanction est associée à cette interdiction. Cette dernière ne vise, cependant, que le prêteur. Ainsi, pour l’article L. 341-14, ce dernier peut se voir infliger une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 € pour une personne physique et 1 500 000 pour une personne morale. L’article précise encore que le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
60. Selon nous, cette nouvelle prohibition ne devrait pas avoir d’impact pour l’IOBSP. En effet, ce n’est pas lui qui émet l’offre que le client devra par la suite accepter. Son rôle intervient préalablement. On peut d’ailleurs être étonné que le législateur européen ait jugé nécessaire de viser l’intermédiaire dans un tel cas39.
3 – Le droit au remboursement anticipé
61. En matière de crédit à la consommation, le remboursement anticipé est un droit depuis la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener 1. Celui-ci est toujours prévu. Ainsi, pour l’article L. 312-34 du Code de la consommation, applicable actuellement, l’emprunteur « peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti ».
62. Cette solution n’est logiquement pas remise en cause par la réforme qui nous occupe. Un point attire néanmoins l’attention. Une modification est apportée à la disposition précitée, par l’article 36 de l’ordonnance. La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases. D’abord, « l’emprunteur a droit à une réduction du coût total du crédit pour la durée résiduelle du contrat de crédit, proportionnelle à la durée restante du contrat ». Ensuite, et c’est ce qui nous intéresse ici, « tous les frais imposés par le prêteur à l’emprunteur sont pris en compte lors du calcul de cette réduction ».
63. Cette ultime précision trouve son origine dans une décision remarquée de la CJUE du 11 septembre 2019, l’arrêt Lexitor40, qui avait considéré que l’article 16, § 1, de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs devait être interprété en ce sens que le droit du consommateur à la réduction du coût total du crédit en cas de remboursement anticipé du crédit inclut tous les frais imposés au consommateur, y compris ceux qui ne dépendent pas de la durée du contrat.
64. Mais cette évolution légale n’est-elle pas de nature à impacter la rémunération des IOBSP, et plus particulièrement des courtiers ? Les frais de courtage n’étant le plus souvent pas imposés par le prêteur à l’emprunteur, ils devraient échapper à la réduction précitée.
65. Toutefois, il peut arriver, notamment en matière de regroupement de crédits, que la banque impose le passage par un IOBSP (par ex. le CFCAL). Cette hypothèse ne pourrait-elle avoir des incidences en la matière ? Nous ne le pensons pas si les frais sont imposés ici par le courtier lui-même. En effet, cela a été noté, seuls les frais directement « imposés par le prêteur à l’emprunteur » sont concernés par la réduction.
66. Peut-être serait-il utile, néanmoins, de compléter l’alinéa premier de l’article L. 312-34 par une précision indiquant que les possibilités de réduction en question demeurent limitées aux frais, non seulement imposés par le prêteur, mais aussi lui bénéficiant directement. De la sorte, il n’y aurait plus de risque que la rémunération de l’IOBSP, qui demeure extérieure à la convention de crédit, ne se retrouve rognée par la nouvelle rédaction de l’article41.
C – L’élargissement du service de conseil au crédit à la consommation
67. L’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation envisage une activité particulière, susceptible de se rencontrer à côté de l’octroi de crédit ou de l’activité d’intermédiaire en crédit. Il s’agit de la fourniture de conseils sous forme de recommandations personnalisées. On parle ici de « services de conseil ». Selon le nouvel article L. 311-1, 17°, du Code de la consommation, intéressant tant le crédit à la consommation que le crédit immobilier, il s’agit de la « fourniture à l’emprunteur de recommandations personnalisées en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit et qui constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et de l’activité d’intermédiation ».
68. L’ordonnance étudiée vient donc prévoir, par des articles L. 312-15-1 à L. 312-15-3 du Code de la consommation, l’instauration d’un tel « service de conseil » en matière de crédit à la consommation42.
69. Or, ce service n’est pas inconnu de notre droit. En effet, il figure, depuis la transposition des dispositions de la directive n° 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel43 (dite MCD) par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 201644, aux articles L. 313-13 à L. 313-15 du Code de la consommation45. Ainsi, ce service, qui ne concernait jusqu’ici que les crédits immobiliers, se voit étendu aux crédits à la consommation46.
70. Les dispositions envisagées par l’ordonnance s’inspirent alors, sans surprise, de celles figurant dans le chapitre du Code de la consommation dédié au crédit immobilier47.
71. On notera, cependant, une différence entre le nouvel article L. 312-15-3 et l’article L. 313-15 du Code monétaire et financier. En effet, si ce dernier précise que « seul le conseil qualifié d’indépendant (…) peut donner lieu à rémunération » et que celle-ci « émane uniquement de l’emprunteur », l’article L. 312-15-3 est lui plus large. Il indique, en effet, que « le cas échéant, le prêteur fournit à l’emprunteur une indication des frais qu’il doit payer pour les services de conseil ou, si le montant de ces frais ne peut être déterminé au moment où les informations sont fournies, la méthode employée pour les calculer ». Le second alinéa de l’article précise encore que le prêteur doit indiquer au consommateur, « le cas échéant, qu’il ne fournit pas son service en qualité de conseil indépendant ».
72. Cette différence n’est pas anodine selon nous. Il en résulte qu’en matière de crédit à la consommation, le service de conseil pourra donner lieu à une rémunération, que le conseil soit indépendant ou pas.
73. Bien évidemment, l’extension de ce service particulier en matière de crédit à la consommation, et l’élargissement des possibilités de rémunération, sont intéressantes pour l’intermédiaire de crédit en termes de rémunération. Rappelons en effet que, pour l’article L. 519-6 du Code monétaire et financier, l’IOBSP ne peut prétendre à aucun paiement de son cocontractant « avant le versement effectif des fonds prêtés »48. Or, l’article L. 519-6-1 du même code permet aux intermédiaires de percevoir, par exception, une rémunération en cas de conseil indépendant, sans que cela soit lié au déblocage des fonds49. L’extension précitée sera donc positive pour l’intermédiaire, notamment lorsqu’il aura passé du temps à expliquer à son client toutes les subtilités d’un crédit immobilier, et que ce dernier aura finalement décidé de se faire financer seul auprès de sa banque. Le professionnel pourra, de surcroît, prétendre ici à une rémunération, que les conditions du conseil indépendant soient réunies ou pas.
74. Pour conclure cette présentation, on soulignera que le nouvel encadrement juridique du crédit à la consommation ne devrait pas rester figé. En effet, tous les quatre ans50, la Commission devra procéder à une évaluation de la directive afin d’examiner différents points, et notamment si son champ d’application « est toujours adapté dans le cadre de contrats de crédit qui sont garantis par des biens immobiliers non résidentiels ». Cette évaluation devrait également comprendre une analyse de l’évolution du marché des crédits aux consommateurs qui soutiennent la transition écologique et une évaluation de la nécessité de nouvelles mesures pour améliorer l’utilisation de tels crédits, ainsi qu’une évaluation de l’application des sanctions infligées « et, en particulier, de leur efficacité et de leur effet dissuasif »51.
75. Des modifications sont donc tout à fait probables, à moyen terme, à l’encadrement juridique précité, et notamment à l’égard des intermédiaires de crédit, en fonction des éléments relevés par ces évaluations opérées par la Commission.
Notes de bas de pages
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1.
PE et Cons. UE, dir. n° 2008/48/CE, 23 avr. 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive n° 87/102/CEE du Conseil : JOCE, n° L. 133, 22 mai 2008, p. 66.
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2.
L. n° 2010-737, 1er juill. 2010, portant réforme du crédit à la consommation : JO, 2 juill. 2010, p. 12001.
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3.
PE et Cons. UE, dir. n° 2023/2225/UE, 18 oct. 2023, relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive n° 2008/48/CE : JOUE, L. 2023, 30 oct. 2023, p. 2225.
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4.
Pour une présentation, J. Lasserre Capdeville, « Nouvelle directive régissant les crédits à la consommation : les principales évolutions », JCP G 2023, 1293, n° 45 – S. Piédelièvre, « La directive du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs », Lexbase Affaires, 30 nov. 2023, n° 777, n° N7512BZ – M. Gillouard et N. Grumo, « Le nouveau cadre européen du crédit à la consommation », RD bancaire et fin. mai-juin 2024, étude 4.
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5.
PE et Cons. UE, dir. n° 2023/2225/UE, 18 oct. 2023, consid. 10.
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6.
PE et Cons. UE, dir. n° 2023/2225/UE, 18 oct. 2023, consid. 12.
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7.
PE et Cons. UE, dir. n° 2023/2225/UE, 18 oct. 2023, consid. 13.
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8.
Il en va ainsi dans les articles 2 (§ 5-8), 8 (§ 8), 14 (§ 2 et 3), 16 (§ 4 et 6), 18 (§ 11), 24 (§ 5), 25 (§ 6), 26 (§ 4 et 8), 29 (§ 4), 31 (§ 2), 32 (§ 4 et 5), 35 (§ 3 et 4), 37 (§ 3) et 41 (§ 9).
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9.
PE et Cons. UE, dir. n° 2023/2225/UE, 18 oct. 2023, consid. 13.
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10.
Ord. n° 2025-880, 3 sept. 2025, relative au crédit à la consommation : JO, 4 sept. 205, texte n° 106.
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11.
Directive n° 2022/2225/UE, art. 48 – Ord. n° 2025-880, art. 99, I.
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12.
J. Lasserre Capdeville, « Les incidences pour l’"intermédiaire de crédit" de la nouvelle directive régissant les crédits à la consommation », JCP E 2023, 934, nos 51-52, p. 38.
-
13.
Cette disposition entend de la sorte « toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ».
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14.
C. mon. fin., art. L. 519-2.
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15.
On notera que, concernant les opérations comportant un délai de remboursement supérieur à trois mois et qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucun frais, seules les 4°, 5° et 6° de l’article L. 312-6 (concernant la publicité – V. supra, n° 13) ne s’appliquent pas.
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16.
J. Lasserre Capdeville, « Les mini-crédits : dangers et perspectives d’encadrement », Contrats conc. consom. janv. 2025, alerte 1.
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17.
TJ Draguignan, 26 juill. 2024, n° 23/02972.
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18.
V. supra, nos 15 et s.
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19.
J. Lasserre Capdeville, « Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Exercice de l’activité », JCl. Droit bancaire et financier, fasc. 126, 2025, n° 4.
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20.
V. infra, nos 67 et s.
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21.
Jusqu’ici le droit français laissait penser que la rémunération pouvait dépendre des objectifs de vente, du moment qu’elle découlait d’autres circonstances également. Or, le droit européen s’oppose clairement à une telle solution ; pour ce dernier, les objectifs de vente ne doivent, en aucun cas, être pris en considération : ni à titre principal, ni à titre complémentaire.
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22.
V. infra, nos 67 et s.
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23.
J. Lasserre Capdeville, « Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Présentation et condition d’accès », JCl. Droit bancaire et financier, fasc. 135, 2025, nos 164 et s.
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24.
JO, 17 juin 2022, texte n° 3 – J. Lasserre Capdeville, « Modifications du droit régissant la compétence professionnelle des IOBSP », JCP E 2022, 612.
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25.
A. n° ECOT2207797A : JO, 29 juill. 2022, texte n° 2.
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26.
V. supra, n° 8.
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27.
C. mon. fin., art. R. 519-26, I, al. 3.
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28.
V. infra, nos 67 et s.
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29.
Sur cet article, V. supra, nos 15 et s.
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30.
G. Biardeaud et G. Poissonnier, « Les principales irrégularités affectant les crédits à la consommation : dix ans d’application de la loi Lagarde », Contrats, conc. consom. 2021, étude 2.
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31.
J. Lasserre Capdeville, « Les manquements commis par les tiers en matière de crédit à la consommation », LPA 28 juill. 2017, n° LPA122f4.
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32.
C. consom., art. L. 312-12 – V. infra, nos 44 et s.
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33.
C. consom., art. L. 312-14 – V. infra, nos 47 et s.
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34.
C. consom., art. L. 312-12.
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35.
C. consom., art. L. 341-1. L’intermédiaire n’est pas visé par cet article. L’ordonnance ajoute un nouvel article, qui prévoit que tout manquement aux articles L. 312-12 et L. 312-13 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.
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36.
C. consom., art. L. 341-2. L’intermédiaire n’est pas visé par cet article.
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37.
C. consom., art. L. 341-2. L’intermédiaire n’est pas visé par cet article.
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38.
J. Lasserre Capdeville, « Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Présentation et condition d’accès », JCl. Droit bancaire et financier, fasc. 136, n° 54.
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39.
PE et Cons. UE, dir. n° 2023/2225/UE, 18 oct. 2023, art. 15.
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40.
CJUE, 11 sept. 2019, n° C-383/18, Lexitor : LEDB nov. 2019, n° DBA112p5, obs. J. Lasserre Capdeville ; GPL 25 févr. 2020, n° GPL371k1, obs. A. Gouëzel ; GPL 12 nov. 2019, n° GPL362r1, obs. S. Piédelièvre ; JCP E 2019, 1528, obs. N. Mahey ; JCP E 2019, 1583, note G. Poissonnier ; D. 2020, p. 624, obs. H. Aubry ; D. 2020, p. 2085, obs. H. Synvet.
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41.
En effet, en matière de regroupement de crédits, les clients sont parfois dans une situation financière précaire. Ils ne sont alors pas en mesure de rémunérer le courtier au moment du déblocage des fonds. En conséquence, la rémunération de l’IOBSP est parfois intégrée au plan de financement émis par la banque. Nous voici dès lors en présence de frais facturés par un prêteur au profit d’un tiers – Sur les difficultés liées à ce cas, J. Lasserre Capdeville, « Transposition de la "DCC2" : les incidences de l’arrêt Lexitor sur la rémunération des courtiers en crédit », JCP E 2025, 1185, n° 26.
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42.
L’article 88 de l’ordonnance vient également modifier l’article L. 519-1-1 du Code monétaire et financier afin qu’il vise le service de conseil applicable tant en matière de crédit immobilier que de crédit à la consommation.
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43.
JOUE, n° L. 60, 28 févr. 2014, p. 34.
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44.
JO, 26 mars 2016, texte n° 34.
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45.
J. Lasserre Capdeville, « Conseil et intermédiation en matière bancaire : tentative de clarification », Banque et droit juill.-août 2022, n° 204, p. 7.
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46.
En revanche, les crédits aux professionnels ne sont toujours pas concernés par ce service de conseil. Il pourrait donc être heureux que le législateur vienne également prévoir une extension au bénéfice de cette forme de crédit. – J. Lasserre Capdeville, « Courtiers, service de conseil et crédits aux professionnels », RLDA déc. 2024, n° 209.
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47.
On peut noter que l’article L. 313-13 du Code de la consommation, visant le service de conseil en matière de crédit immobilier, est lui-même légèrement modifié par l’article 3 de l’ordonnance.
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48.
V. supra, n° 34.
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49.
V. supra, n° 35.
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50.
PE et Cons. UE, dir. n° 2023/2225/UE, 18 oct. 2023, art. 46.
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51.
PE et Cons. UE, dir. n° 2023/2225/UE, 18 oct. 2023, art. 93.
Référence : AJU017v8