Annonce légale

CPM MED – Constitution

Date de publication : 13/10/2021
Département : Val-de-Marne (94)
Paru dans : Actu-Juridique.fr
Numéro d'annonce : 560319

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 11 octobre 2021, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :

CPM MED

Forme : Société Civile Immobilière

Siège Social : 54 Avenue de la République 94700 MAISONS-ALFORT

Objet : La Société a pour objet, en France comme à l’étranger :

• L’acquisition, la conservation, et la mise en valeur de tout immeuble susceptible d’être exploité dans le cadre de la conclusion d’un bail

• L’acquisition, la conservation et la mise en valeur de tout terrain sur lequel sera édifié un immeuble susceptible d’être exploité dans le cadre de la conclusion d’un bail

• La détention de tout immeuble ou participation sous quelque forme que ce soit dans une entreprise française ou étrangère

• La mise à disposition à titre gratuit ou onéreux des biens et droits immobiliers appartenant à la Société à l’un quelconque de ses associés

• Toute opération directement ou indirectement rattachée à l’objet social, en facilitant la réalisation et n’affectant le caractère civil de la Société

• L’acquisition, la propriété, l’échange ainsi que la location, l’administration et la gérance de tous biens immobiliers, mobiliers, créances et placements tels que les valeurs mobilières, les titres, les droits sociaux, les contrats de capitalisations, et autres produits financiers portant intérêt

• L’emprunt, le cautionnement simple ou hypothécaire nécessaire à la réalisation de l’objet social.

Durée : 99 années

Capital social : 300 €

Gérants :

- M. Cyril TALAT, demeurant 54 Avenue de la République 94700 Maisons-Alfort

- Mme Patricia ABRAHAM, demeurant 54 Avenue de la République 94700 Maisons-Alfort

Transmission des parts : Les actes ayant pour effet ou pour but de transférer entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, un droit quelconque sur une ou plusieurs parts sociales est soumis aux dispositions suivantes.

13.1 Constatation des cessions de parts

Toute cession de parts sociales doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé, et n’est opposable à la Société qu’après lui avoir été signifiée par acte extrajudiciaire ou acceptée par elle dans un acte notarié.

Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication de la cession par son dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

Les cessions entre époux doivent également résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, selon les dispositions de l’article 1861 du Code Civil.

13.2 Agrément

Tout projet de cession, indifféremment en faveur d’un associé, d’un ascendant, descendant ou conjoint d’un associé, ou de tout autre tiers étranger à la Société est soumis à l’agrément de la collectivité des associés statuant dans les conditions ci-après développées.

L’associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales doit notifier le projet de cession à la Société et à chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui précisera l’identité, les profession, nationalité et domicile du cessionnaires proposé, ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

En ce cas, la gérance convoque la collectivité des associés par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, afin de se prononcer sur la demande d’agrément. Chacun des associés doit, dans un nouveau délai de quinze jours suivant la réception de la lettre de consultation, faire connaître à la gérance, par tout moyen, sa décision qui ne nécessite pas de motivation.

L’agrément est obtenu par décision des associés dans la forme et les conditions d’une décision collective extraordinaire, ci-dessous développées.

La gérance notifie ensuite, dans un délai de huit jours, la décision de la collectivité des associés à l’associé vendeur, à défaut de quoi, le cédant sera réputé avoir renoncé à la cession.

En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé, les associés pourront se porter acquéreurs des parts du cédant. Si plusieurs associés se portent acquéreurs, le nombre de parts sociales auquel chacun a d’entre eux aura droit est calculé à proportion du nombre de part en sa possession rapporté au nombre total de parts en possession des différents associés se portant acquéreurs.

Si tout ou partie des parts sur lesquelles portait le projet de cession non agrée ne trouve pas acquéreur auprès des associés, et à moins qu’un autre tiers ne soit agrée à cet effet ou que l’associé cédant ne décide de conserver ses parts, la Société pourra procéder à leur rachat en vue de leur annulation.

Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai d’un mois à compter de la dernière des notifications faite par le cédant, l’agrément de la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans ce même délai, la dissolution anticipée de la Société, que le cédant pourra toutefois rendre caduque en renonçant à la cession dans un délai de quinze jours.

13.3 Retrait d’un associé

Chaque associé peut se retirer totalement ou partiellement de la Société après autorisation donnée par la collectivité des associés statuant lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet, dans un délai de deux mois à compter de la demande de retrait notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception

Le retrait peut être également autorisé pour justes motifs par une décision du Président du Tribunal Judiciaire du lieu du siège social de la Société.

L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts, déterminée par accord amiable. À défaut d’un tel accord, un expert sera désigné afin d’arrêter la valeur des parts, selon les dispositions de l’article 1843-3 du Code civil, aux frais de l’associé demandeur du retrait.

En cas de remboursement en numéraire, les autres associés peuvent se porter acquéreur des parts aux prix fixé. La Société reste toutefois tenue de racheter les parts non acquises en vue de leur annulation.

Si les parts de l’associé qui se retire constituent la rémunération d’un apport en nature effectué lors de la constitution et si cet apport en nature existe dans l’actif social au jour du retrait, l’associé peut en demander l’attribution, à charge de soulte s’il y’a lieu, conformément aux dispositions de l’article 1844-9 du Code civil.

13.4 Faillite d’un associé

Le redressement ou la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle d’un associé ne provoque pas la dissolution de la Société, à moins que les autres associés ne décident collectivement de sa dissolution anticipée, et entraine la perte de la qualité d’associé.

Il est procédé au remboursement des droits sociaux de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 1843-3 du Code civil.

13.5 Décès d’un associé

Le décès d’un associé n’entraine pas la dissolution de plein droit de la Société.

Le décès d’un associé pourra entraîner le transfert de ses parts à ses héritiers en ligne directe ou conjoint sous réserve de l’agrément de la collectivité des associés décidé dans les conditions développées par les présentes.

Le transfert de parts en faveur d’héritiers et légataires autres que héritiers en ligne directe et conjoint reste en toute circonstance soumis à l’agrément des associés survivants.

La société sera immatriculée au R.C.S. de Créteil.

Les associés.

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13
Oct
2021

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