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Preuve par expertise amiable et distinction de la fausse déclaration du risque et de la déchéance de garantie après sinistre

Publié le 03/04/2024
Preuve par expertise amiable et distinction de la fausse déclaration du risque et de la déchéance de garantie après sinistre
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Pour appliquer une déchéance de garantie en assurance automobile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire dont il est constant qu’elle a été réalisée à la demande de l’une des parties, ici l’assureur, au regard du principe de la contradiction. Lorsque le juge retient l’existence de fausses déclarations de mauvaise foi sur le sinistre et non sur le risque, il viole par fausse application l’article L. 113-8 du Code des assurances en appliquant la nullité du contrat d’assurance pour justifier le refus d’indemnisation après sinistre déclaré.

Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, no 22-10698

Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, no 22-11103

Les deux arrêts regroupés traitent de la déchéance pour fausse déclaration du sinistre et d’une confusion à propos de la sanction de la déclaration initiale du risque. Ils appellent la vigilance de l’assureur sur le comportement à adopter pour gérer le sinistre. Examinons successivement le principe de la contradiction pour le jeu de la déchéance de garantie (I) et l’exclusion de la nullité de l’article L. 113-8 du Code des assurances pour une fausse déclaration sur le sinistre (II).

I – Le principe de la contradiction pour le jeu de la déchéance de garantie

Dans la première affaire d’assurance automobile, un sinistre est déclaré alors que le véhicule en stationnement aurait été endommagé1. Classiquement, il s’agit d’une fausse déclaration sur la cause exacte du sinistre (§ 3 de l’arrêt) qui relève de la clause de déchéance stipulée en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112-4, in fine) dans le contrat2 dès lors que l’assureur démontre la mauvaise foi de l’assuré3 sollicitant une indemnisation.

En l’espèce, en effet, l’expert désigné par l’assureur a relevé les incohérences de la déclaration avec les dommages constatés qu’il a attribués à un choc contre un corps fixe (§ 3 et 6, les détails sur la manœuvre et le choc). Jusque-là, il n’y a rien d’autre que de très habituel. Faisons une simple observation, sauf à estimer elliptique le raisonnement suivi, y compris sur ce point : il ne suffit pas d’une déclaration inexacte – en elle-même, elle ne saurait présumer la mauvaise foi – car elle doit être faite sciemment, points à démontrer par l’assureur. Sous cet aspect, le tribunal judiciaire ne satisfait pas pleinement à l’exigence : « Il en déduit que ces constatations techniques démontrent que [la souscriptrice], qui a indiqué que le véhicule était à l’arrêt et non en mouvement, a effectué une déclaration inexacte à son assureur » (§ 7). Cela en dit d’autant plus sur la portée de la solution adoptée sous l’angle choisi.

La spécificité de l’arrêt commenté vient de la mise en œuvre du principe de la contradiction (§ 4) avec le visa de l’article 16 du Code de procédure civile. Il est jugé, à l’instar de la jurisprudence constante4 : « Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties » (§ 5). Il faut relever l’existence d’autres éléments de preuve corroborant l’expertise amiable non contradictoire. C’est donc moins le principe acquis qui surprend que son application originale dans notre hypothèse de déchéance.

Fréquemment, l’assureur s’appuie sur les conclusions de son expert pour se prononcer sur le jeu de la garantie sollicitée. En cas de refus de garantie, il est de bonne pratique de rappeler systématiquement la possibilité de recourir à une contre-expertise, voire, le cas échéant, à une tierce expertise pour départager les techniciens. Selon la rédaction de la police, l’assuré sait qu’il aura à débourser – au moins immédiatement et en tout ou partie finalement – les frais d’un nouvel examen. Nul besoin pour s’en convaincre de consulter les nombreux rapports annuels de la médiation de l’assurance depuis son origine ancienne : on observe souvent, en fait, un refus de procéder à une autre expertise, pour différentes raisons dont celle financière. L’assuré campe sur ses positions, souvent en critiquant les conclusions ou/et l’expert lui-même5. Sans forcément disposer d’un pouvoir propre de diligenter à ses frais une expertise, et sous la réserve de se prononcer en équité pour trancher en l’état ou aménager un processus de nouvel examen technique, le médiateur ne peut que renvoyer aux stipulations prévoyant l’intervention d’un autre expert aux conditions prévues. Si le litige monte au contentieux, on peut être confronté à la même situation.

La présente solution offre une possibilité de contestation fort intéressante pour les assurés, dont les avocats ne manqueront pas de profiter. La censure intervient car le tribunal « s’est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire dont il est constant qu’elle avait été réalisée à la demande de l’une des parties » (§ 8), à savoir l’assureur. Il n’y avait donc pas un autre élément probatoire produit, comme le défendait l’assurée cherchant le paiement des réparations de 1464,74 euros après déduction de la franchise de 200 euros (dont la « compensation » était recherchée par le préjudice moral invoqué de 500 euros) (§ 3). La légèreté de l’expertise étant écartée (§ 6), l’« analyse minutieuse » du technicien, preuve unique, ne suffit pas. Pour les assureurs, il faudra donc trouver le moyen de contrecarrer cette limite à la fluidité de la gestion des sinistres. Il faudra songer à joindre d’autres éléments que le rapport de la seule expertise amiable. Selon les cas, la procédure d’expertise pourrait être adaptée afin d’inclure la participation de l’assuré. On retrouve la lancinante question de l’indépendance des experts.

II – L’exclusion de la nullité de l’article L. 113-8 du Code des assurances pour une fausse déclaration sur le sinistre

Dans la seconde affaire, un véhicule assuré par le souscripteur a été acquis par celui-ci au nom et pour le compte d’une autre personne avant d’être déclaré détruit par incendie nocturne (§ 2 et 3)6. L’assureur a dénié sa garantie pour fausse déclaration sur l’origine et la valeur du véhicule (§ 4). La demande unifiée d’indemnisation du souscripteur et de la propriétaire a été rejetée en appel7.

La cour d’appel de Chambéry s’est appuyée sur l’article L. 113-8 du Code des assurances (visa par la cassation) qui prévoit la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque de mauvaise foi (§ 6). Elle a justement rappelé « qu’il incombe à l’assureur qui se prévaut d’une fausse déclaration intentionnelle de la prouver pour être fondé à refuser sa garantie, le contrat ne pouvant alors produire aucun effet » (§ 7), conséquence du côté de l’assuré (C. civ., art. 1178, al. 2). Son arrêt a été cassé parce que, par différentes constatations, elle a « déduit l’absence de bonne foi [du souscripteur et de la propriétaire] et l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de nature à justifier le rejet des demandes en paiement » (§ 10).

Quelles sont-elles ? Essentiellement, dans un parfum d’atmosphère de fraude soupçonnée, la cour d’appel s’intéresse à la réalité de l’achat du véhicule. Notons qu’il n’est pas indispensable d’être propriétaire du bien pour prétendre à un intérêt d’assurance (C. assur., art. L. 121-6)8. Autre chose est la qualité afin d’agir en paiement de l’indemnité due et l’obtenir.

Pour ce genre d’assurance, il n’est pas habituel de solliciter a priori les éléments justifiant de la régularité de l’acquisition. Souvent, la carte grise du véhicule est demandée. Il n’est donc pas rare, en pratique, au moment d’un sinistre où l’assureur doit envisager s’il a à procéder ou non à l’indemnisation, et où il se projette aussi sur la phase de conclusion du contrat pour vérifier s’il ne dispose pas d’un moyen d’échapper à son obligation, de demander la facture d’achat du bien objet du sinistre. Divers renseignements peuvent être pris en parallèle de l’intervention d’un expert, par exemple. Face au trafic international et à la nécessité d’évaluer le véhicule endommagé ou volé, certains opérateurs demandent la facture d’origine du bien.

En l’occurrence, la cour d’appel a relevé « qu’un doute sérieux existe sur la véracité de la facture d’achat et ajoute que le mode d’acquisition est douteux et que le paiement effectif du prix d’achat n’est pas justifié » (§ 9). Pour elle, les appelants étaient « dans l’incapacité de justifier du prix réellement payé pour l’achat du véhicule assuré, soulignant les discordances existantes entre la déclaration de sinistre, la facture d’achat, l’attestation de l’intermédiaire qui aurait été chercher le véhicule, et le certificat d’immatriculation » (§ 8). La décision ne s’attarde pas sur les détails ainsi synthétisés.

En définitive, la fictivité du sinistre étant hors discussion, semble crainte a minima une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre par une exagération frauduleuse de la perte réellement éprouvée9 – à laquelle peut s’ajouter la production de faux justificatifs10 –, ne correspondant peut-être pas au montant exact du dommage subi11. Relevons toutefois que selon les circonstances, le prix d’achat peut être un des éléments pour la comparaison de la déclaration sur la valeur lors du sinistre, permettant le jeu d’une déchéance12, comme une facture13 révélant tel kilométrage à telle époque14. En appréciant souverainement les preuves, le juge peut décider que la déchéance « s’applique si à l’occasion d’un sinistre, l’assuré fait de fausses déclarations sur les causes, circonstances, ou conséquences du sinistre, emploie des documents ou justificatifs inexacts ou use de moyens frauduleux »15. La formulation identique ou équivalente se rencontre souvent dans les polices.

En motivant de la sorte le refus d’indemnisation, les juges du second degré ont affirmé faire application de l’article L. 113-8 qui concerne la formation du contrat d’assurance (§ 7). C’est ce fondement qu’a remis en cause le moyen des bénéficiaires déçus de l’indemnité. Ils ont justement défendu que la sanction de ce texte « ne trouve à s’appliquer qu’en cas de fausse déclaration d’un risque lors de la conclusion du contrat d’assurance16, et non lorsqu’il est reproché à l’assuré de s’être rendu coupable de fausses déclarations à l’occasion d’un sinistre, lesquelles ne peuvent justifier le refus de toute indemnisation que si le contrat d’assurance le prévoit expressément17, par le biais d’une clause de déchéance » (§ 5). Par conséquent, la nullité du contrat ne pouvait se justifier par les « motifs pris des anomalies et irrégularités décelées dans les renseignements et pièces fournies à l’assureur à l’appui de leur déclaration de sinistre » (§ 5). On se trouvait au stade de l’exécution des obligations du contrat18. Le pourvoi est accueilli.

La censure didactique fait le partage entre les deux situations à clairement distinguer pour la cour de renvoi. Par la suite, la Cour de cassation a également fait une autre distinction dans le prolongement de celui-ci : « Les manquements de l’assuré postérieurs au sinistre ne relèvent pas des conditions de la garantie »19. Ces dernières sont classiquement définies : « Constituent des conditions de la garantie les stipulations du contrat d’assurance qui, avant tout sinistre, définissent le risque pris en charge, en formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée ». En l’occurrence, l’arrêt d’appel a relevé « que les conditions générales prévoient qu’en cas de sinistre, l’assuré ne peut procéder ou faire procéder aux réparations avant la réalisation d’une expertise, sauf accord formel de l’assureur et ajoute, que si la réalité du sinistre n’est pas contestable, il est établi que M. [U] a fait réaliser les travaux sans l’accord de l’assureur, avant l’intervention de l’expert mandaté par ce dernier »20. Il en a déduit à tort que « du fait du non-respect par l’assuré de cette obligation contractuelle claire et expresse, les conditions de la garantie de l’assureur ne sont pas réunies ». Par sa censure, la Cour de cassation a défini en comparaison, au visa des articles 1134, devenu 1103, du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances, la déchéance en insistant sur le critère chronologique21 : « Les manquements de l’assuré aux obligations mises à sa charge, après la survenance du sinistre, n’entraînent la déchéance de ses droits à garantie qu’à la condition que cette déchéance ait été prévue au contrat ». Or, ici, l’arrêt d’appel « n’a pas constaté que le contrat comportait une clause de déchéance de la garantie dans ce cas » ; cela pourrait être une déchéance pour déclaration tardive du sinistre qui causerait un préjudice à l’assureur ne pouvant constater l’existence du sinistre ou, du moins, ses contours exacts22. La logique est donc identique.

La temporalité de la mauvaise foi caractérisée a deux moments, chacun avec sa sanction dédiée. De jurisprudence constante, pour l’article L. 113-8, la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle doit s’apprécier à la date de souscription du contrat au regard des questions précises posées. Dès lors, la « cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé » en retenant « l’existence de fausses déclarations sur le sinistre et non sur le risque » (§ 11). Grenoble sera le lieu de la cour de renvoi pour se prononcer sur ce sinistre particulier où le juge connaît désormais les lignes de crêtes à suivre.

La morale est ainsi évincée sauf prévision contractuelle explicite. Indépendamment d’une déchéance qui prive de garantie pour tel sinistre, aux conditions à respecter23, on peut se demander si l’assureur pourrait se prémunir autrement. Une exclusion de garantie pourrait peut-être prévoir que l’assureur n’indemnise pas les biens assurés qui se révéleraient acquis illégalement – point à démontrer pour l’assureur, là sans exigence de la preuve de la mauvaise foi sinon indispensable. À défaut, la garantie souscrite a vocation à jouer avec indifférence à la provenance du bien ou du titre de celui qui, le détenant, a pris l’initiative de le faire assurer.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, n° 22-10698 : LEDA nov. 2023, n° DAS201o9, obs. C. Béguin-Faynel.
  • 2.
    Opposabilité, Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, n° 21-12278, B : Dalloz actulité, 28 sept. 2022, obs. E. Petitprez ; RGDA oct. 2022, n° RGA201a4, note A. Pimbert ; BJDA.fr 2022, n° 83, obs. B. Néraudau ; LEDC nov. 2022, n° DCO201e0, obs. H. Kassou ; LEDA nov. 2022, n° DAS200y4, obs. S. Abravanel-Jolly ; JCP G 2022, 1256, note M. Asselain ; GPL 22 nov. 2022, n° GPL442v7, note D. Noguéro ; Resp. civ. et assur. 2022, comm. 263, obs. L. Bloch ; E. Seifert, « Déclaration de sinistre et déchéance de garantie », Resp. civ. et assur. 2022, Formule 10 ; Resp. civ. et assur. 2022, comm. 283, note S. Hourdeau ; RLDC 2023/2, n° 211, 7265, p. 38, obs. S. Ben Hadj Yahia.
  • 3.
    Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20488 : Bull. civ. II, n° 147 – Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20491 : Bull. civ. II, n° 148 ; RGDA sept. 2018, n° RGA115w8, note crit. J. Kullmann ; D. 2018, p. 1845, note D. Noguéro ; JCP G 2018, 1012, note crit. L. Mayaux ; AJ contrat 2018, p. 425, obs. B. Néraudau et P. Guillot ; GPL 30 oct. 2018, n° GPL333w9, note D. Noguéro ; LPA 2 nov. 2018, n° LPA139y9, note Y. Dagorne-Labbée ; Resp. civ. et assur. 2018, comm. 293, note F. Leduc ; RLDC 2019/1, n° 166, 6533, p. 30, n° 6, obs. B. Beignier ; D. 2019, Pan., p. 1196, spéc. p. 1197, obs. L. Grynbaum ; JCP G 2019, 683, n° 4, obs. J. Kullmann – Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25278 – Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 20-22836, B : RGDA oct. 2021, n° RGA200k6, note A. Pimbert ; BJDA.fr 2021, n° 77, note R. Bigot ; Resp. civ. et assur. 2021, comm. 256, note S. Bertolaso ; JCP E 2022, 1317, n° 8, obs. M. Asselain.
  • 4.
    En assurance déjà, Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18710 : Bull. civ. ch. mixte, n° 2. – Encore, Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15809, B – Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, nos 21-25640, 22-10297 et 22-24526, B : LEDA janv. 2024, n° DAS201s8, obs. P. Rousselot (expertise judiciaire non contradictoire).
  • 5.
    Impartialité et relations des professionnels, CE, 11 oct. 2023, n° 461706, Lebon : Resp. civ. et assur. 2023, comm. 285, note L. Bloch.
  • 6.
    Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-11103 : Trib. assur. 21 nov. 2023, obs. C. Scozzaro ; Resp. civ. et assur. 2023, comm. 299, note H. Ramparany ; LEDA déc. 2023, n° DAS201q4, obs. A. Astegiano-La Rizza ; BJDA.fr 2023, n° 90, obs. B. Néraudau et F. Barakat.
  • 7.
    Désistement du pourvoi dirigé contre la société « Pièces auto distribution ».
  • 8.
    Acquisition frauduleuse même, Cass. 2e civ., 31 août 2022, n° 20-16701, B : GPL 13 sept. 2022, n° GPL439v2, obs. C. Berlaud ; Dalloz actualité, 16 sept. 2022, obs. V. Tournaire ; RGDA oct. 2022, n° RGA201a1, note L. Mayaux ; JCP G 2022, 1154, note B. Waltz-Teracol ; BJDA.fr 2022, n° 83, obs. S. Abravanel-Jolly ; LEDA nov. 2022, n° DAS200y5, obs. D. Krajeski ; Resp. civ. et assur. 2022, comm. 282, note E. Coyault ; JCP G 2023, doctr. 586, n° 3-4, obs. L. Mayaux ; D. 2023, Pan., p. 1142, spéc. 1145, obs. R. Bigot.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 1er févr. 2000, n° 97-15548.
  • 10.
    Cass. 2e civ., 12 mars 2009, n° 08-14439.
  • 11.
    Principe indemnitaire, C. assur., art. L. 121-1, al. 1er. V. sur le terrain des conditions de la garantie, Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 17-31256 : RGDA avr. 2019, n° RGA116k8, note A. Pimbert. Si la valeur déclarée du véhicule était supérieure à celle réelle lors de l’accord initial – ce dont on peut douter ici –, il y aurait surassurance qui, par dol ou fraude, est susceptible de justifier la nullité (C. assur., art. L. 121-3, al. 1er).
  • 12.
    Cass. 2e civ., 28 avr. 2011, n° 10-18537 – Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-11701.
  • 13.
    Facture ou autre document se reportant à la valeur à un moment donné. V. Cass. 1re civ., 8 nov. 1989, n° 88-10050 – Cass. 1re civ., 13 nov. 1991, n° 89-20766 – Cass. 1re civ., 27 févr. 2001, n° 98-13312 – Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, n° 16-21674.
  • 14.
    Cass. 2e civ., 21 nov. 2013, n° 12-15888.
  • 15.
    Cass. 2e civ., 23 oct. 2014, n° 13-23418.
  • 16.
    Ou en cas de fausse déclaration intentionnelle relative à l’aggravation du risque, en cours de contrat, avec un point de départ adapté pour la rétroactivité de la nullité.
  • 17.
    Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 13-14364 : RGDA avr. 2015, n° RGA112c1, note crit. J. Kullmann ; D. 2015, Pan., p. 1231, spéc. 1239, obs. D. Noguéro – Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-16890. Clause opposable en caractères très apparents, Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, n° 21-12278, B : Dalloz actualité, 28 sept. 2022, obs. E. Petitprez ; RGDA oct. 2022, n° RGA201a4, note A. Pimbert ; BJDA.fr 2022, n° 83, obs. B. Néraudau ; LEDC nov. 2022, n° DCO201e0, obs. H. Kassou ; LEDA nov. 2022, n° DAS200y4, obs. S. Abravanel-Jolly ; JCP G 2022, 1256, note M. Asselain ; GPL 22 nov. 2022, n° GPL442v7, note D. Noguéro ; Resp. civ. et assur. 2022, comm. 263, obs. L. Bloch ; Resp. civ. et assur. 2022, Formule 10, par E. Seifert ; Resp. civ. et assur. 2022, comm. 283, note S. Hourdeau ; RLDC 2023/2, n° 211, 7265, p. 38, obs. S. Ben Hadj Yahia.
  • 18.
    Avec des constatations de fait similaires mais le fondement idoine, Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-23844.
  • 19.
    Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-15595 : Resp. civ. et assur. 2024, comm. 72, note E. Coyault. La définition de la déchéance à stipuler est bien posée.
  • 20.
    Comp. sur le constat du sinistre par expert avant travaux, Cass. 2e civ., 29 mars 2006, n° 04-19867 : RGDA 2006, p. 407, note S. Abravanel-Jolly : « La cour d’appel a exactement déduit que l’évaluation du préjudice de la société Fatir avait été rendue impossible du fait de cette dernière qui n’avait pas respecté la procédure d’estimation du dommage imposée par le contrat d’assurance, et non de l’assureur ».
  • 21.
    Cass. 3e civ., 17 oct. 2007, n° 06-17608 : Bull. civ. III, n° 176 ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 375, note H. Groutel ; N. Leblond, « Un rôle nouveau pour le sinistre en assurance », Resp. civ. et assur. 2008, chron. 4 ; RGDA 2008, p. 66, note crit. L. Mayaux : n’ayant « constaté que des manquements de l’assuré antérieurs au sinistre, la cour d’appel qui a qualifié de déchéance ce qui constituait une exclusion de garantie, a violé le texte susvisé » C. assur., art. L. 113-1.
  • 22.
    Comp. sur la sanction de la privation de garantie pour le sinistre, qui peut contractuellement se borner à une indemnité proportionnée, Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 22-11570 ; RGDA déc. 2023, n° RGA201q2, note J. Kullmann ; BJDA.fr 2023, n° 90, obs. S. Abravanel-Jolly ; Resp. civ. et assur. 2024, comm. 27, note S. Bertolaso ; E. Seifert, « Charge de la preuve et exclusion de garantie », Resp. civ. et assur. 2024, Formule 1 ; LEDA janv. 2024, n° DAS201s0, obs. S. Abravanel-Jolly ; GPL 12 mars 2024, n° GPL460j3, note D. Noguéro.
  • 23.
    Mise à l’écart de la critique de la proportionnalité, Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 20-22836, B : JCP E 2023, act. 8 ; JCP G 2023, act. 7 ; BJDA.fr 2022, n° 84, note S. Abravanel-Jolly ; D. 2023, AJ, p. 7 ; Dalloz actualité, 13 janv. 2023, obs. V. Tournaire ; JCP G 2023, act. 122, note L. Mayaux ; LEDA févr. 2023, n° DAS201c7, obs. A. Astegiano-La Rizza ; Resp. civ. et assur. 2023, comm. 47, note D. Krajeski ; RD bancaire et fin. 2023-1, comm. 13, note N. Leblond ; RGDA mars 2023, n° RGA201f0, note A. Pélissier ; GPL 21 mars 2023, n° GPL447h1, p. 52, note D. Noguéro ; D. 2023, Pan., p. 1142, spéc. p. 1145, obs. A. Cayol ; JCP E 2023, 1318, n° 7, obs. M. Asselain ; Resp. civ. et assur. 2023, chron. 5, n° 10, obs. L. Bloch.
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