Indemnisation par les fédérations de chasse

Publié le 30/05/2022

À la suite de dégâts causés par des sangliers à des cultures et récoltes, une fédération départementale de chasseurs met en place des clôtures pour les protéger.

Considérant que ces dernières sont insuffisantes, des exploitants obtiennent du président d’un TGI, statuant en référé, l’instauration d’une mesure d’expertise pour déterminer, d’une part, si ces clôtures sont adaptées, d’autre part, les travaux à engager pour protéger les cultures ainsi que leur coût.

Les exploitants assignent la fédération, sur le fondement des articles 1241, du Code civil et L. 426-5 du Code de l’environnement, afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à prendre en charge les travaux préconisés par l’expert et à leur verser une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices.

Selon l’article L. 426-1du Code de l’environnement, en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles, soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d’une réserve où ils font l’objet de reprise ou d’un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place de filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l’indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Selon l’article L. 426-5 du même code, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier et, dans le cadre du plan de chasse mentionné à l’article L. 425-6 de ce code, est instituée, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, une contribution par animal destinée à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier.

La cour d’appel d’Angers, pour condamner la fédération à prendre en charge le coût des travaux de clôture préconisés par l’expert, en ce compris la fourniture des piquets et le coût de la pose de la clôture, après avoir relevé qu’en application de l’article L. 426-5 précité, dans sa version issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012, la fédération doit prendre en charge les mesures de prévention des dégâts de grand gibier, retient que ce texte ne peut qu’être interprété comme instaurant l’obligation de financer les travaux de prévention nécessaires, et en déduit qu’il appartient seulement à l’exploitant de démontrer la nécessité d’une action de prévention des dégâts causés par le grand gibier.

L’arrêt est cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

En effet, si la loi a consacré un principe général de prise en charge, par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier, elle ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d’affecter son exploitation.

Sources :
Rédaction
Plan