MARD : l’ARA et la césure font leur entrée dans le Code de procédure civile
Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire a été publié au Journal officiel du 30 juillet 2023.
Le texte crée dans le Code de procédure civile deux mécanismes facultatifs de nature à favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire : l’audience de règlement amiable, inspirée de la conférence de règlement amiable québécoise, et la césure du procès civil, inspirée de la pratique allemande et néerlandaise. Ces deux nouveaux outils doivent participer au développement en France de la « culture de l’amiable » voulue par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti dans le cadre de son plan d’action issu des États généraux de la Justice. Présentée le 13 janvier 2023, cette « grande politique en faveur de l’amiable » s’est déjà traduite par la création du Conseil national de la médiation et le lancement des ambassadeurs de l’amiable.
ARA. Le chapitre I du décret introduit l’audience de règlement amiable (ARA) dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire.
Le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés peuvent décider, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, par une mesure d’administration judiciaire, qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance.
Le décret précise les conditions dans lesquelles l’audience de règlement amiable se déroule, le rôle du juge et des parties ainsi que l’issue de cette audience.
Césure. Le chapitre II introduit, quant à lui, dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la possibilité pour la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie.
Il précise les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel.
Si le juge de la mise en état ordonne la clôture partielle, la formation de jugement est saisie des seules prétentions qui font l’objet de la césure et statue par un jugement partiel. Ce jugement est susceptible d’appel immédiat.
La mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle.
Les parties peuvent tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice.
Le texte entrera en vigueur le 1er novembre 2023.
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