Un éloge funèbre funeste pour l’impartialité du tribunal arbitral

Publié le 02/07/2024

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En application d’une clause compromissoire, une sentence arbitrale est rendue contre laquelle une des parties au contrat forme un recours en annulation.

L’instance s’étant poursuivie devant le même tribunal arbitral sur des points restant en litige, la même partie introduit auprès du secrétariat de la CCI une demande de récusation du président du tribunal arbitral, fondée sur les termes de l’hommage funèbre paru dans une revue juridique, qu’il venait de rendre à l’avocat de la partie adverse.

Après avoir rappelé les termes du règlement de la CCI auquel l’arbitrage en cause était soumis, ainsi que les recommandations émises par la CCI pour évaluer l’obligation de révélation pesant sur l’arbitre, l’arrêt retient qu’il ressort de ces textes que les relations professionnelles ou personnelles étroites de l’arbitre avec le conseil d’une partie constituent des circonstances particulières que l’arbitre doit prendre en considération au moment de sa déclaration d’indépendance et tout au long de la procédure arbitrale et qu’en dehors de ces cas caractérisant des causes objectives devant être révélées, l’arbitre est tenu de révéler les circonstances qui, bien que non visées dans cette liste, peuvent être de nature à créer, dans l’esprit des parties, un doute raisonnable sur son indépendance et son impartialité, c’est-à-dire le doute qui peut naître chez une personne placée dans la même situation et ayant accès aux mêmes éléments d’information raisonnablement accessibles.

Après avoir reproduit le contenu de la déclaration d’acceptation et d’indépendance faite par le président du tribunal arbitral, qui ne mentionne pas l’existence de relations particulières avec le conseil de l’une des parties, l’arrêt précise que les liens professionnels qui peuvent exister entre les avocats et les professeurs de droit, notamment dans le domaine de l’arbitrage international, et en particulier dans le milieu universitaire à un niveau doctoral et pour les jurys de thèse, n’impliquent nullement, par nature, l’existence de relations professionnelles ou personnelles étroites au sens des recommandations de la CCI précitées, ces relations pouvant tout au plus être qualifiées d’académiques ou de scientifiques.

Il retient que le président du tribunal arbitral entretenait depuis plusieurs années des relations régulières avec l’avocat d’une partie mais que les liens académiques noués entre eux n’avaient, par nature, pas à être déclarés, conformément aux principes énoncés.

Il relève que, dans le contexte particulier d’un éloge funèbre, la publication en cause comportait nécessairement une part d’emphase et d’exagération, de sorte que la mention finale (« Je l’admirais et je l’aimais ») ne pouvait être raisonnablement considérée comme la marque d’une aliénation de son auteur envers le professeur, mais devait être entendue comme l’expression d’un hommage rendu à une figure respectée du droit de l’arbitrage.

L’arrêt constate, en revanche, que d’autres formules de ce texte s’inscrivent dans un registre plus personnel, l’auteur affirmant qu’il consultait le professeur « avant tout choix important » et que le défunt « se livrait » à lui, « lui qui le faisait peu », suggérant au lecteur l’existence d’une relation amicale dont l’intensité dépassait le registre de la sociabilité universitaire.

Il souligne ensuite que le texte litigieux établit une connexion entre l’existence de ces liens personnels étroits et la procédure d’arbitrage en cours, l’auteur déclarant qu’il devait y retrouver le défunt en qualité d’avocat et qu’il « se réjouissait d’entendre à nouveau ses redoutables plaidoiries au couteau, où la précision et la hauteur de vue séduisaient bien plus encore que n’importe quel effet de manche ».

L’arrêt en déduit que ces derniers éléments sont de nature à laisser penser aux parties que le président du tribunal arbitral pouvait ne pas être libre de son jugement et ainsi créer dans l’esprit de l’opposant à la sentence un doute raisonnable quant à l’indépendance et l’impartialité de cet arbitre, de sorte qu’ils auraient dû être révélés par lui afin de permettre aux parties d’exercer leur droit de récusation.

Sources :
Rédaction
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