Accident de véhicule : assiette de la sanction du manquement de l’assureur
Un motocycliste ayant été blessé à la suite d’un choc survenu avec un véhicule automobile, un tribunal correctionnel déclare définitivement la conductrice du véhicule coupable des chefs de blessures involontaires et changement de direction d’un véhicule sans avertissement préalable, et la dit entièrement responsable du préjudice subi par le motocycliste, puis se prononçant sur les intérêts civils, fixe le montant total du préjudice corporel.
La sanction prévue à l’article L. 211-13 du Code des assurances, pour non-respect par l’assureur des délais de présentation de l’offre d’indemnisation, a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur, avant imputation des créances des organismes sociaux et des provisions éventuellement versées.
Les juges soulignent que l’assiette du doublement des intérêts au taux légal s’apprécie dans cette hypothèse exclusivement au regard de l’offre formulée par l’assureur et non au regard des modalités de versement des prestations servies par le tiers payeur.
Ils en déduisent que si, en cas de rente offerte par l’assureur, le doublement des intérêts porte sur les seuls arrérages échus de cette rente sur la période d’application de la sanction, tel n’est pas le cas de la créance du tiers payeur, qui doit être intégralement prise en compte dans l’offre présentée par l’assureur, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que les prestations sont versées à l’assuré social en capital ou sous forme de rente, échue ou à échoir.
Ils soulignent qu’alors que l’assureur prend en compte la déduction de l’intégralité de la créance du tiers payeur dans l’offre qu’il adresse à la victime, il demeure tenu de la réparation intégrale du préjudice subi par cette victime, qui intègre l’ensemble des débours exposés par l’organisme social.
En effet, dès lors que l’offre d’indemnisation de l’assureur, qui constitue l’assiette du doublement des intérêts au taux légal, ne comporte que des sommes en capital, le versement éventuel à la victime de prestations d’un tiers payeur sous la forme d’une rente est sans incidence sur la mise en oeuvre de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du Code des assurances.
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