Administrateurs judiciaires : nature de la garantie de non-représentation des fonds

Publié le 26/10/2021

Un administrateur judiciaire ayant été mis en examen par un juge d’instruction, l’administrateur provisoire de son étude déclare à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires un sinistre résultant de la non-représentation de fonds pour un montant provisoire. La Caisse de garantie régularise ensuite une déclaration de sinistre globale auprès de son assureur de première ligne et de son assureur de seconde ligne.

Une expertise est ordonnée en référé en vue de déterminer la nature et l’étendue des prélèvements effectués par l’administrateur concernant notamment les sociétés en règlement judiciaire pour lesquelles il avait été désigné en qualité de commissaire à l’exécution d’une mesure de concordat.

L’administrateur judiciaire désigné en remplacement du mis en examen assigne la Caisse de garantie et l’assureur de seconde ligne en garantie de la non-représentation des fonds exigibles.

Aux termes de l’article L. 814-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l’occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du Code civil et sur la seule justification de l’exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrits sur les listes. La caisse est tenue de s’assurer contre les risques résultant pour elle de l’application du code de commerce.

Il en résulte que l’assurance ainsi souscrite par la Caisse de garantie est une assurance de chose contre le risque de perte financière pouvant découler pour elle de la mobilisation de sa garantie au titre de la non-représentation de fonds par ses cotisants.

Aux termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Il en résulte que l’assurance souscrite pour elle-même par la Caisse de garantie au titre de sa garantie de non-représentation des fonds, contrairement à celle souscrite par son intermédiaire par ses cotisants en application de l’article L. 814-4 du Code de commerce, n’est pas une assurance de responsabilité et n’ouvre pas, dès lors, aux créanciers auxquels des fonds n’ont pas été représentés une action directe contre l’assureur de la Caisse de garantie.

Sources :
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