Assurance-emprunteur : rédaction des clauses d’exclusion et responsabilité de la banque
Après avoir souscrit quatre emprunts et adhéré à l’assurance de groupe souscrite par la banque garantissant les risques de décès et d’incapacité temporaire totale de travail pour l’ensemble de ces prêts, ainsi que le risque d’invalidité absolue et définitive pour l’un d’entre eux et le risque perte totale et irréversible d’autonomie pour les trois autres, un agriculteur est victime d’un accident du travail ayant provoqué des hernies discales avec lombo-sciatalgie et empêché la poursuite de son activité professionnelle.
Il résulte de l’article L. 113-1 du Code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.
La clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle mentionne : « et autre mal de dos » n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l’affection dont est atteint l’assuré soit l’une de celles précisément énumérées à la clause, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et il résulte de l’article 1217 du Code civil que la banque, qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Il se déduit du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
Viole ce texte et ce principe la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de la perte de chance alléguée en raison des manquements de la banque à son devoir de mise en garde, retient que, pour chacun des prêts, la demande d’adhésion portait une exclusion dont l’emprunteur était parfaitement informé pour avoir dûment signé et paraphé chacune de ces demandes, qu’il ne peut donc être utilement reproché au prêteur ne pas l’avoir informé de ces clauses d’exclusions, que l’emprunteur a déclaré, dans le questionnaire de santé, n’avoir pas subi de lumbagos ou de sciatiques et qu’en sa qualité d’agriculteur, il était mieux placé que la banque pour connaître les pathologies auxquelles sa profession l’exposait particulièrement et que s’il s’estimait particulièrement soumis à un risque de lombalgies et sciatalgies, il a néanmoins signé, à quatre reprises, les différentes demandes d’adhésion, sans même s’enquérir de la possibilité d’assurer les prêts avec une meilleure couverture des risques mais avec la contre-partie de primes d’assurances plus élevées.
14. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la perte de chance alléguée par M. [O], et alors qu’il appartenait à la banque d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation de la garantie proposée aux risques auxquels l’exposait son activité professionnelle, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.
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