Assurance prévoyance de groupe : la portabilité suivant la fin du contrat de travail et effet de sa cessation

Publié le 13/06/2025 à 6h05

Cour_de_cassation_biais_Philippe_Cabaret

Une salariée, qui avait souscrit à un contrat collectif de prévoyance auprès d’un assureur, conserve le bénéfice de la garantie après la cessation de la relation de travail, jusqu’au terme de la période de portabilité des garanties.

Placée en arrêt maladie, elle perçoit des indemnités journalières versées par la CPAM, avant d’être placée en invalidité et de percevoir des indemnités de chômage.

L’assureur, qui lui avait versé des indemnités au titre de la garantie « incapacité temporaire de travail » pour une certaine période, refuse de garantir l’incapacité postérieure ainsi que l’invalidité subséquente.

Selon l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale ont notamment pour objet de prévoir, à leur profit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité et des risques d’inaptitude.
L’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 contre ces risques de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, selon les conditions qu’il détermine. Ce dispositif de maintien des garanties de frais de santé et de prévoyance au bénéfice des salariés ayant quitté l’entreprise est désigné par l’expression de « portabilité des garanties ».

La Cour de cassation juge depuis 2008, au visa du premier de ces textes, que lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation (Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-12.064). Il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 13-26.892).

Le moyen pose la question de savoir si cette règle peut être étendue aux prestations immédiates ou différées, nées ou acquises durant la période de portabilité des garanties.

Le dispositif de portabilité des garanties a été consacré par la loi relative à la sécurisation de l’emploi, qui a créé l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le seul libellé de ce texte ne permettant pas de donner une portée certaine à la notion de maintien des garanties qu’il édicte, il convient de rechercher l’intention du législateur.

Il résulte des débats parlementaires que le législateur a entendu, sous certaines conditions et pendant une période déterminée, permettre à l’ancien salarié, pris en charge par le régime d’assurance chômage, de bénéficier de la même couverture que lorsqu’il était salarié au titre, notamment, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.

Afin de tenir compte de la mise en place de la portabilité des garanties, le législateur a, par le même texte de loi, procédé au renforcement des garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. En particulier la prise en charge des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou de l’adhésion à ceux-ci, ont été rendues applicables au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Dès lors, ce dernier texte doit être interprété en ce sens que la cessation de la période de portabilité des garanties est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties.

En rejetant les demandes présentées par la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le nouvel arrêt de travail de la salariée et son classement en invalidité n’étaient pas consécutifs à la pathologie ayant justifié le premier arrêt de travail prescrit au cours de la période de portabilité des garanties et ayant donné lieu au versement de prestations sociales, condition requise par le contrat, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.

Sources :
Rédaction
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