Contrat d’entreprise : la notion d’élément d’un ouvrage au regard de la garantie décennale

Une société de lavage automobile confie à un entrepreneur des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux d’une station de lavage. Puis, se plaignant de débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage, l’assigne en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de l’article 1792-7 du Code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Viole ces textes en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d’appel qui, pour admettre la responsabilité décennale de l’entrepreneur et, par suite, la garantie de son assureur, relève que les travaux de voirie et de réseaux réalisés par l’entrepreneur participent de la réalisation d’un ouvrage et que les débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage sont consécutifs à l’inadaptation du séparateur d’hydrocarbures mis en place lors de ces travaux et retient que, ce dernier n’étant pas un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’activité de station de lavage, il ne relève pas des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil, après avoir constaté que le séparateur d’hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation de la station de lavage.
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