Exclusion de garantie et préjudice d’anxiété lié à l’amiante

Publié le 25/09/2023

 

Exclusion de garantie et préjudice d’anxiété lié à l’amianteUne société de construction navale, dissoute pas anticipation le 31 juillet 2000, avait conclu plusieurs contrats d’assurances garantissant sa responsabilité civile, dont certains faisaient effet jusqu’en 2008.

Se prévalant de l’inscription de la société, par arrêté du 7 juillet 2000 publié au Journal officiel du 22 juillet 2000, sur le fondement de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, sur la liste des établissements ouvrant droit au versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) aux salariés et anciens salariés y ayant travaillé pendant des périodes où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, plusieurs anciens salariés engagent des procédures à son encontre, afin d’être indemnisés de leur préjudice spécifique d’anxiété.

Il résulte de l’article L. 113-1 du Code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour dire que la clause excluant de la garantie « les dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non), causés par l’amiante et ses dérivés » ne peut recevoir application, l’arrêt énonce que la seule lecture de cette clause ne permet pas de connaître avec certitude son étendue, notamment, si elle vise seulement les maladies causées par l’amiante, et retient que les assureurs, qui recourent à la notion de « cause technique », à savoir l’exposition des salariés à l’amiante, sont contraints d’interpréter la clause et d’expliquer la nature du lien de causalité qui relie le préjudice spécifique d’anxiété subi par les anciens salariés à l’amiante, alors que la clause, qui exclut de la garantie, de façon claire et précise, tous les dommages corporels causés par l’amiante, ne requiert pas interprétation.

Pour dire que la clause d’exclusion ne peut recevoir application et que les assureurs sont tenues à garantie, l’arrêt énonce encore, qu’à supposer cette clause d’exclusion formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, elle ne pourrait recevoir application que pour les dommages directement causés par l’amiante puisqu’elle ne vise pas les cas où l’amiante est indirectement à l’origine du préjudice et que le préjudice spécifique d’anxiété ne se rattache à l’amiante que par un lien de causalité indirect, puisque le lien de causalité direct ne relie ce préjudice qu’au fait d’inscription de l’établissement sur la liste de l’arrêté du 7 juillet 2000 matérialisant, à lui seul, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

En statuant ainsi, alors que la clause d’exclusion précitée exclut tous les dommages qu’elle énumère, causés par l’amiante, la cour d’appel, qui en dénature les termes clairs et précis, viole l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

Sources :
Rédaction
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