La Cour de cassation suggère de mettre fin à la prescription biennale
L’article L. 114-1 du Code des assurances dispose que toutes les actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce délai de prescription s’applique tant à l’assureur qu’à l’assuré. Ce délai impératif, qui déroge au délai de prescription de droit commun, a été instauré par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance. En fixant un délai biennal de prescription et en lui conférant un caractère impératif, la loi de 1930, tout en prenant en compte l’inadaptation d’un délai trentenaire, a cherché à protéger les droits des assurés.
Plus de quatre-vingts ans après, alors que le délai de prescription de droit commun a été ramené à cinq ans et que les législateurs, national et européen, ont mis en œuvre une politique législative de protection des consommateurs, la Cour de cassation constate depuis de nombreuses années, à travers le contentieux qui lui est soumis, l’inadaptation de ce délai trop bref de prescription.
Selon le rapport annuel 2022 de la Cour de cassation, malgré le développement d’une jurisprudence tendant à renforcer l’information de l’assuré sur ce délai et ses modalités d’application, prenant notamment appui sur les dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances, le contentieux reste abondant et les solutions tout à la fois imparfaites et sources de complexité. C’est pourquoi la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a suggéré, à plusieurs reprises, dans son Rapport annuel, qu’il soit mis fin à ce régime dérogatoire.
La Cour de cassation, dans son rapport annuel, souligne que si le Conseil constitutionnel a récemment jugé, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité que lui avait transmise la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 oct. 2021, n° 21-13251), que l’article L. 114-1 du Code des assurances ne contrevenait à aucune norme constitutionnelle (Cons. const., 17 déc. 2021, n° 2021-957), il reste que le délai qu’il instaure demeure défavorable à l’assuré lequel est, bien souvent, un consommateur inexpérimenté en matière de litiges assurantiels qui se trouvé lié par un contrat dont il n’a pas négocié les termes. L’alignement du délai et du régime de prescription applicables aux actions dérivant du contrat d’assurance sur celui de droit commun (C. civ., art. 2219, et s.) entraînerait, en outre, une simplification du droit que ne permettent pas toujours d’atteindre les évolutions jurisprudentielles nécessaires à la préservation des droits des assurés.
Le rapport précise que la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) est favorable à cette proposition, dans la mesure où le délai de deux ans prescrit par l’article L. 114-1 du Code des assurances n’est pas suspendu par les pourparlers entre l’assureur et l’assuré, même en cas d’expertise amiable en cours. Une autre possibilité consisterait à préciser dans le texte que la phase de discussion amiable entre l’assureur et l’assuré est une cause de suspension du délai. La direction précise toutefois que cette proposition de modification du Code des assurances relève à titre principal du ministère en charge de l’Économie et des Finances.
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