L’assuré, victime par ricochet de l’accident de la circulation, et l’opposabilité de la nullité du contrat au tiers payeur

Publié le 31/01/2025

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Les deux enfants mineurs d’un couple, dont le mari est titulaire de l’assurance du véhicule et l’épouse conductrice, sont victimes d’un accident de la circulation. L’assureur, se prévalant des fausses déclarations de l’assuré, invoque la nullité du contrat et refuse sa garantie.

Les enfants, représentés par une association que le juge des tutelles a désigné administrateur ad hoc, et le père assuré victime par ricochet, assignent leur mère conductrice, l’assureur et le FGAO devant un TGI, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie, à fin d’indemnisation de leurs préjudices.

Au regard de la jurisprudence nationale et européenne, la question se pose de savoir si la nullité du contrat d’assurance peut être opposée à une victime par ricochet, auteur de la fausse déclaration intentionnelle à l’origine de cette nullité.

À cet égard, la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil définit la « personne lésée » comme celle « ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules ».

Il s’en déduit que la nullité édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, selon lequel le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, n’est pas opposable à la victime par ricochet qui est également le preneur d’assurance, à l’origine de la fausse déclaration, sauf si elle a commis un abus de droit en effectuant de fausses déclarations dans le but essentiel de se prévaloir lui-même des articles lui assurant une garantie ou pour contourner une disposition nationale relative aux conditions légales de nullité d’un contrat.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour dire que la nullité du contrat d’assurance est opposable à l’époux et père, assuré, constate que ce dernier était partie à ce contrat en qualité de souscripteur bénéficiaire et retient que le fait qu’il soit une victime par ricochet ne le relève cependant pas de son statut de cocontractant, qui le prive, en raison de la faute contractuelle qu’il a commise, de la qualité de tiers victime à l’égard de l’assureur, alors que, sauf abus de droit qu’elle aurait commis en qualité de souscripteur, la nullité du contrat d’assurance est inopposable à la victime par ricochet.

Sources :
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