L’interprétation des exclusions d’assurance obligatoire doit être stricte

Publié le 03/07/2023

L'interprétation des exclusions d'assurance obligatoire doit être stricte

Une société de recyclage a confié à un maître d’œuvre la construction d’un bâtiment de « stockage de déchets ».

Le lot « voirie et réseaux divers, terrassements » ayant été confié à un sous-traitant, la maître d’ouvrage l’assigne en réparation de dysfonctionnements des réseaux d’évacuation et de déversements de liquides polluants en périphérie des installations.

L’article L. 243-1-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 édicte, en son premier alinéa, une liste d’ouvrages qui sont exclus en toutes circonstances de l’obligation d’assurance et, en son second alinéa, une liste d’ouvrages qui n’en sont exclus que s’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation.

Dès lors qu’il prévoit des exceptions aux obligations d’assurance d’ordre public édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du Code des assurances, ce texte est d’interprétation stricte.

Il en résulte qu’un ouvrage non visé à l’article L. 243-1-1 du Code des assurances reste soumis à l’obligation d’assurance, serait-il l’accessoire d’un ouvrage qui en est exclu.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour rejeter le recours en garantie formé par le maître d’oeuvre contre son assureur, retient que l’opération portait sur la construction d’un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d’assurance et que le bassin d’orage litigieux en était l’accessoire.

Sources :
Rédaction
Plan