Organisation d’un spectacle de cascade : devoir de conseil de l’assureur
Quatre bénévoles qui installaient un mât métallique, faisant partie du décor d’un spectacle de cascades et de rodéo organisé par le gérant d’une société, sont victimes d’une électrocution.
Le gérant et la société sont déclarés coupables des faits d’homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois par un tribunal correctionnel, dont le jugement est confirmé en appel. Statuant sur les intérêts civils, la cour d’appel indemnise les victimes et précise que l’assureur, auprès duquel les mis en cause avaient souscrit une assurance responsabilité civile temporaire, garantissant les risques pour les sinistres survenant lors de la manifestation, n’est pas tenu à garantie.
Estimant que ce défaut de garantie relève d’un manquement de l’assureur et du courtier à leur obligation de conseil, les assurés assignent ces derniers devant un TGI pour obtenir leur condamnation in solidum à réparer leur préjudice constitué des condamnations civiles mises à leur charge au profit des victimes de l’accident.
Pour débouter les assurés de toutes leurs demandes, l’arrêt relève que, selon le courtier, l’assurance obligatoire prévue par le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, intéresse non seulement le risque automobile mais également la responsabilité générale de l’organisateur et que la police souscrite, prévoyant un plafond de garantie de 6 100 000 euros pour les dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, convenait parfaitement aux risques que ses clients lui avaient demandé de faire garantir, qui ne se limitaient pas aux dommages occasionnés par des véhicules.
L’arrêt relève encore que les assurés, confirmant les déclarations de leur courtier, indiquent que ce dernier était persuadé que la garantie souscrite couvrait non seulement les épreuves automobiles mais également l’ensemble de l’organisation de la manifestation.
Contredisant l’analyse juridique du courtier, l’arrêt retient que la garantie des risques prévus par le décret précité couvre exclusivement la responsabilité civile des assurés et des participants, pilotes et propriétaires des véhicules et leurs collaborateurs, en cas d’accident survenu au cours de la manifestation ou des essais préalables, causé par un véhicule terrestre à moteur, et ajoute que la simple lecture des documents précontractuels et contractuels rédigés en des termes précis permettait de connaître exactement l’objet et l’étendue de la garantie.
L’arrêt ajoute, au titre du devoir de conseil incombant au seul courtier, que l’analyse de ces mêmes documents démontre que ce dernier a proposé une assurance en adéquation avec le risque déclaré par les assurés, lesquels ne rapportent pas la preuve de lui avoir demandé de garantir, en plus de la garantie obligatoire instituée par le décret, les risques inhérents à l’installation, par des bénévoles, des équipements et matériels nécessaires à la manifestation. Il retient encore que le courtier n’avait aucune obligation d’attirer spécialement l’attention de ses clients, ou de les mettre en garde, sur les limites de la police souscrite, conforme à leur demande et adaptée aux besoins qu’il s’agissait de garantir.
En statuant ainsi, alors qu’elle constate que le courtier a admis que les risques que les assurés lui ont demandé de faire garantir ne se limitaient pas aux risques automobiles et qu’il soutient, à tort, que le produit d’assurance conseillé couvrait le risque survenu, ce dont il résulte qu’il a induit les assurés en erreur et qu’il a ainsi manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas spécialement leur attention sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire, la cour d’appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations.