Quand l’assureur a accepté le principe de la garantie décennale…

Publié le 23/04/2025 à 6h35

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Deux époux qui avaient confié la construction d’une villa à un maître d’œuvre, invoquant des désordres apparus après réception, les déclarent à l’assureur dommages-ouvrage de celui-ci.

Se plaignant d’un refus de garantie et de propositions d’indemnisation insuffisantes de cet assureur, ils assignent le constructeur et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.

Selon l’article L. 242-1, alinéa 3 du Code des assurances, l’assureur dispose d’un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la garantie. Lorsqu’il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.

Selon les clauses types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage figurant à l’annexe II de l’alinéa 3, l’assuré, qui n’acquiesce pas aux propositions de règlement qui lui ont été faites, estime ne pas devoir différer l’exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié.

Il en résulte, d’une part, que l’assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d’autre part, qu’il est tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande d’indemnisation au titre de certains des désordres et déclarer irrecevable celle au titre d’un autre, retient que les deux premiers ne relèvent pas de la garantie décennale et que, s’agissant du dernier, le constructeur a été condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement des travaux de reprise de ce désordre réservé à la réception, alors que l’assureur dommages-ouvrage avait, dans le délai de soixante jours, accepté la mise en jeu de la garantie à raison de ces trois désordres, de sorte que, ne pouvant plus contester le principe de celle-ci, il était tenu de financer les travaux propres à y remédier.

Sources :
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